Loi de transition énergétique
pour la croissance verte
Guide d’application de l’article
173-VI
En collaboration avec
Version 1.0
Sommaire
Introduction 3
Contexte réglementaire 4
Cadre général 4
Périmètre des investisseurs et des produits financiers concernés 5
Nature des informations obligatoires et du support requis 6
Calendrier d’entrée en vigueur du décret 8
Philosophie générale et spécificités des investisseurs en capital 9
Quelques parties prenantes mobilisées sur le sujet 10
Grille de lecture du décret 11
Synthèse des informations à fournir 13
Sommaire synthétique du “rapport article 173” 15
Contenu détaillé du décret 17
Politique ESG de l’investisseur 18
Prise en compte de l’ESG dans la politique d’investissement 19
Nature des informations utilisées et raisons du choix des critères 20
Informations utilisées pour l’analyse mise en oeuvre 21
Méthodologie et résultats de l’analyse mise en oeuvre 22
Intégration des résultats de l’analyse dans le processus d’investissement 25
Illustrations et exemples de bonnes pratiques 26
Politique ESG de l’investisseur 27
Démarche ESG 29
Risques et opportunités liés au climat 31
Annexes 36
L’enjeu climat 37
Glossaire 38
Bibliographie 39
Remerciements 40
2
Introduction
La France est un des pays de l’Union Européenne les plus
prolifiques en termes de réglementation ESG. Après les
différents textes issus du Grenelle 2 et touchant à la fois nos
participations (Art. 225) et les sociétés de gestion (Art. 224),
la Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance
Verte marque un engagement majeur des pouvoirs publics
nationaux suite à la COP 21.Un des articles de ce texte
concerne très directement notre écosystème : nos LPs (en
particulier la Caisse des Dépôts, les investisseurs
institutionnels, dont les assureurs et mutualistes) et les
sociétés de gestion.
Comme souvent sur ces questions, les textes français
donnent une tendance devenant ensuite européenne ; c’est
le cas de la Directive Européenne sur la publication
d’informations RSE, s’inspirant de l’article 225 du Grenelle
2. Le Capital Investissement Français étant en pointe au
plan mondial sur le sujet ESG, il est essentiel qu’il tire des
opportunités fortes de cette contrainte réglementaire.
L’AFIC a donc souhaité publier un guide méthodologique,
simple et pragmatique, permettant à ses membres de se
mettre en conformité de façon opérationnelle. Il est
important que les membres de l’AFIC puissent agir de façon
crédible sur ces questions et contribuer chacun à renforcer
la vision d’une profession d’actionnaires responsables.
Je remercie la Direction Juridique et la Commission ESG de
l’AFIC ainsi que les équipes RSE de PwC pour leur
implication dans ce document appelé à devenir un outil de
travail pour tous.
3
Très tôt sensibilisés aux enjeux réglementaires ESG au
travers de l’article 224 de la Loi Grenelle 2, les membres de
l’AFIC ont pu bénéficier de l’implication de la Commission
ESG pour diffuser des recommandations de mise en
conformité.
Si jusqu’à maintenant les attentes du régulateur étaient
simples, elles se sont fortement développées dans deux
dimensions :
Exprimer de façon concrète et opérationnelle la prise
en compte des questions ESG dans la politique
d’investissement d’une société de gestion
Présenter l’approche retenue par chaque acteur sur les
questions liées au changement climatique tant dans la
sélection et l’analyse des investissements, que dans la
gestion du portefeuille.
Si la durée de détention et la variété des portefeuilles des
membres de l’AFIC peuvent rendre complexes le traitement
de certaines attentes réglementaires, il reste possible d’y
répondre pour peu que le pragmatisme et une approche se
concentrant sur la matérialité des enjeux, au cas par cas,
soient au cœur de l’analyse.
C’est dans cet esprit que ce guide a été écrit. Il ne se veut pas
un absolu en matière de traitement du sujet ESG, mais une
façon de se mettre a minima, et de façon crédible et sérieuse,
en conformité avec l’article 173. Chacun a, bien entendu, la
latitude d’aller plus loin dans son engagement ESG.
Olivier Millet,
Président de l’AFIC
Blaise Duault,
Président de la
Commission ESG
Contexte réglementaire
Cadre général
L’article 173 (paragraphe VI) de la Loi sur la transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) n° 2015-
992 du 17 août 2015 modifie et vient étendre le dispositif de l’article L 533-22-1 du code monétaire et financier
(instauré par l’article 224 du Grenelle II) aux investisseurs institutionnels en leur imposant la prise en compte des critères
ESG dans leur politique d’investissement.
Ce dispositif était jusqu’à maintenant applicable aux sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM et de certains FIA. Il reprend
la formulation de l’article existant, tout en l’étendant à l’enjeu du changement climatique et en précisant le champ d’application
de cette nouvelle obligation d’informations.
Dans sa décision n° 2015-718 DC, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de cette mesure à la constitution en
considérant que « les dispositions contestées sont uniquement relatives aux informations qui doivent figurer dans les rapports
annuels et être mises à disposition des souscripteurs des institutions susmentionnées ; qu'une telle obligation d'information ne
saurait, en elle-même, méconnaître la liberté d'entreprendre […] »
Le décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 est venu compléter les modalités d’application de ces nouvelles exigences
en modifiant l’article D 533-16-1 du code monétaire et financier, notamment en précisant quelles informations devront
être publiées sur la prise en compte des critères ESG par les investisseurs institutionnels.
Il est demandé aux investisseurs institutionnels de décrire leur prise en compte des enjeux environnementaux
(notamment liés au risque climat), sociaux et de gouvernance, sans pour autant leur imposer de méthode
prescriptive.
Comme cela a été expliqué par le Trésor, la démarche consiste à développer une diversité d’approches en fonction de la nature
des activités et type d’investissement de chaque acteur, en vue de favoriser l’émergence des meilleures pratiques.
Cette mesure est la deuxième étape d’un processus plus large. Celle-ci prévoit la publication par le gouvernement, fin 2018,
d’un bilan de l’application des dispositions du décret par les investisseurs concernés. Ce bilan conduira à une
nouvelle étape dans le processus consistant à définir dans un arrêté une typologie de référence relative aux cibles indicatives
qui devront être prises en compte par les investisseurs.
Conformément au décret, comme pour toute disposition législative ou réglementaire du code monétaire et financier, les
autorités de supervision compétentes de chaque entité (AMF, ACPR) pourront veiller à la conformité de l’application
de ces nouvelles exigences conformément à leurs compétences générales. Ainsi, les sociétés de gestion de portefeuille pourront
être contrôlées par le régulateur sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, voire sanctionnées par la commission
des sanctions de l’AMF en cas de manquement.
4
Contexte réglementaire
Périmètre des investisseurs et des produits financiers concernés
OPCVM
Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG)
Fonds Professionnels à Vocation Générale (FPVG)
Fonds de fonds
Fonds de Capital Investissement (FCPR, FCPI et FIP)
Fonds professionnels spécialisés (y compris la société de libre partenariat)
Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI)
Fonds d’épargne salariale (FCPE et SICAVAS)
Fonds immobiliers ouverts à des investisseurs non professionnels (OPCI)
Fonds immobiliers ouverts à des investisseurs professionnels
Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)
Sociétés d’épargne forestière
Sociétés d’investissement à capital fixe
Autres FIA (sauf si les investissements réalisés par ces fonds sont soumis
à cette mesure)
Organismes de
placement collectif
concernés
Produits financiers
exclus
Entreprises d’assurances et de réassurance régies par le code des Assurances
Mutuelles et leurs unions régies par le code de la mutualité
Institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale
Caisse des dépôts et consignations
Institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaire de l’Etat et des
collectivités publiques
Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Sociétés de gestion agréées pour gérer des OPCVM et certains FIA
Sociétés d’investissement à capital variable
Investisseurs
concernés
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