Les soins concertés - CMPA - The Canadian Medical Protective

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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE
Les soins concertés :
PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Introduction
Depuis longtemps, les professionnels de la santé collaborent à la
prestation de soins de santé durables et de qualité qu’ils dispensent
aux Canadiens en faisant un emploi judicieux des ressources
disponibles. Toutefois, comme la demande en soins de santé
augmente, de nouveaux modèles font l’objet d’études. Les soins
sont de plus en plus prodigués par des équipes dont les membres
travaillent de concert, et font appel aux compétences du
professionnel de la santé le mieux qualifié pour les soins requis. Ce
nouveau modèle de prestation offre la possibilité d’obtenir de
meilleurs résultats pour les patients et d’améliorer l’efficience du
système dans son ensemble.
Du point de vue de la sécurité des patients, une équipe bien rôdée
est apte à prodiguer des soins de qualité supérieure. Par contre,
une équipe qui fonctionne mal, surtout sur le plan de la
communication, ne peut qu’accroître les risques pour la sécurité
des patients.
Cependant, pour que les soins concertés soient efficaces et que
leurs objectifs puissent être atteints, il faut mitiger les risques pour
les patients et aborder les questions de responsabilité civile et de
responsabilisation des professionnels de la santé.
Ce document cerne les risques médico-légaux potentiels et propose
des solutions visant à mitiger ces risques. Il aborde également les
préoccupations relatives à la responsabilité civile et à la
responsabilisation qui, non réglées, pourraient nuire à l’atteinte des
objectifs des soins concertés. Les pratiques en équipe ont en effet
plus de chances de réussir si les intérêts des patients, des
professionnels de la santé et du système dans son ensemble sont
bien protégés.
Les soins concertés pourraient représenter un élément important d’une solution
De nombreuses définitions sont couramment
employées pour décrire les pratiques dans le cadre
desquelles des professionnels de la santé
travaillent ensemble pour prodiguer des soins.
« Soins concertés » semble être l’appellation la plus
courante, mais on emploie également de façon
interchangeable les expressions « soins
multidisciplinaires », « soins interprofessionnels »,
« soins partagés » ou « soins en équipe ».
Le Projet pour l’amélioration de la collaboration
interdisciplinaire dans les soins de santé
primaires (ACIS)1 en présente la
définition suivante :
« La collaboration interdisciplinaire réfère à
l’interaction positive de deux ou plusieurs
professionnels de la santé qui offrent leurs
compétences et connaissances uniques pour
aider les patients/clients et leur famille à
prendre des décisions concernant leur santé. »
La grave pénurie actuelle et prévue de
professionnels de la santé limite pour le client
l’accès à des soins en temps opportun. Les soins
concertés pourraient représenter une solution
aux pénuries des ressources humaines en santé,
et une façon d’accroître l’accès aux soins et tout
en améliorant la qualité de ceux-ci. Bien que les
pratiques en équipe devraient cibler la meilleure
utilisation possible des ressources humaines en
santé disponibles, elles n’abordent pas les
problèmes de pénuries actuelles et prévues de
médecins, d’infirmières et d’autres
professionnels de la santé. L’ACPM estime que
les soins concertés ne peuvent seuls combler les
lacunes entre l’offre et la demande des
professionnels de la santé. Il est toutefois
possible, en optimisant l’utilisation des
ressources existantes, que les soins concertés
deviennent un élément important d’une
solution plus complète à l’amélioration de
l’accès aux soins pour les patients.
AVANTAGES DES SOINS
CONCERTÉS
Les défenseurs des soins concertés ont identifié
plusieurs avantages possibles à cette méthode de
travail. Bien qu’il n’y ait pas suffisamment de
preuves à l’appui de toutes leurs affirmations,
un bon nombre de ces avantages pourraient être
réalisables. Deux des objectifs les plus
importants des soins concertés comprennent :
l’optimisation de l’accès des Canadiens aux
compétences et habiletés d’une gamme élaborée
de professionnels de la santé, ainsi que
l’amélioration des soins primaires et même des
soins de santé spécialisés, en encourageant
davantage et en facilitant la promotion de la
santé et la prévention de la maladie.
plus complète à l’amélioration de l’accès aux soins pour les patients.
1 L’Initiative ACIS est administrée par un comité directeur représentant dix associations nationales de soins de santé
(incluant l’Association médicale canadienne et le Collège des médecins de famille du Canada) ainsi que par une coalition de
soins de santé. L’Initiative ACIS est financée par le Fonds pour l’adaptation des soins de santé de Santé Canada. La
définition présentée est tirée des Principes et cadre de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires.
Les soins concertés :i
DÉFINITION
PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Qu’entend-on par soins concertés?
3
Situation actuelle
En 2003, le gouvernement fédéral a établi un
fonds quinquennal de 16 milliards de dollars
pour la réforme de la santé. L’un des objectifs de
ce fonds est de veiller à ce que « d’ici 2011, la
moitié des Canadiens et des Canadiennes
auront accès 24 heures par jour et 7 jours par
semaine à des équipes multidisciplinaires ». Bien
que l’on ne sache pas exactement dans quelle
mesure la pratique en équipe se soit implantée,
les preuves existantes suggèrent que, compte
tenu de son taux d’adoption, il sera sûrement
difficile d’atteindre l’objectif visé.
Selon les recherches mandatées par l’Initiative
ACIS, la composition des équipes de soins
concertés dépend du genre de patient et de
l’environnement dans lequel les soins sont
prodigués. Les régions éloignées du Nord et les
communautés autochtones ont une longue
expérience des équipes de soins concertés. Ces
équipes se composent souvent d’une grande
diversité de professionnels et de
paraprofessionnels, incluant des représentants
locaux de la santé communautaire, des
fournisseurs de soins de santé et de services
sociaux, des travailleurs des services à la famille,
des travailleurs de la santé mentale, des
conseillers de personnes en deuil, ainsi que des
guérisseurs traditionnels, des personnes âgées,
des conseillers de bande et des membres du
clergé.
Le Canada n’est pas le seul pays à poursuivre un
modèle d’équipes de soins concertés dans le but
d’améliorer la prestation des soins aux patients.
Divers niveaux de pratiques en équipe sont en
application au Royaume-Uni, aux États-Unis,
en Europe et en Australie. En examinant les
initiatives implantées dans d’autres pays, il
importe de tenir compte des défis que pourrait
comporter le transfert possible de solutions d’un
système à un autre, ces systèmes étant
probablement très différents. Le gouvernement
canadien, ainsi que d’autres autorités en matière
de soins de santé devraient surveiller activement
l’expérience des autres pays, tout en demeurant
prudents vis-à-vis l’adoption d’éléments qui
pourraient ne pas bien s’imbriquer dans le
système canadien en général.
Pour l’ACPM, il est essentiel dans le travail d’équipe que
amenées à travailler en équipe, des questions se
posent sur la coordination des soins et la
direction de l’équipe. Bien que chacun
reconnaisse l’importance d’une communication
efficace et efficiente entre tous les membres de
l’équipe, certains font valoir qu’en bout de ligne,
un seul professionnel devrait être responsable de
toutes les décisions et actions cliniques, et qu’en
toute probabilité, ce chef d’équipe serait le
médecin dans le cas de soins à un patient.
D’autres estiment qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir de « chef d’équipe », et que, chaque
membre du groupe oeuvrant dans les limites du
champ d’exercice de sa propre profession, c’est
l’équipe dans son ensemble qui prodigue des
soins et partage collectivement la responsabilité
des résultats. Un troisième point de vue veut que
les professionnels de la santé autorisés par leur
organisme de réglementation à prodiguer des
soins à titre indépendant assument la
responsabilité, et par conséquent, l’imputabilité
des décisions de santé qu’ils ont prises
séparément. Le médecin, par exemple, ne verrait
sa responsabilité engagée que s’il a été consulté.
Cette discussion soulève des points importants
concernant la direction des soins, la délégation et
la supervision des actes médicaux, la
responsabilisation et la responsabilité civile, ainsi
que la compréhension du patient en ce qui a trait
à l’approche des soins adoptée par l’équipe. Les
équipes qui ne peuvent répondre aux questions
suivantes pourraient entraîner des risques
cliniques considérables pour leurs patients et
exposer individuellement les soignants à des
risques médico-légaux accrus :
• Quels sont les résultats cliniques visés par
l’équipe?
• Le patient demeure-t-il membre à part
entière, sinon membre pivot de l’équipe?
• Existe-t-il un cadre solide de politiques et de
procédures pour définir et appuyer le
fonctionnement de l’équipe?
les responsabilités et la ligne d’imputabilité soient claires
• L’équipe dispose-t-elle de ressources
suffisantes pour lui permettre d’atteindre les
résultats cliniques voulus?
• Existe-t-il des mécanismes d’assurance de la
qualité pour surveiller le fonctionnement de
l’équipe et les résultats cliniques?
• Les rôles et responsabilités de chaque membre
de l’équipe sont-ils clairement définis, sont-ils
fondés sur le champ d’exercice ainsi que sur
les connaissances, les compétences et les
habiletés de chaque personne?
• Chaque membre de l’équipe connaît-il son
rôle ainsi que le rôle des autres membres
de l’équipe?
• Comment seront prises les décisions
cliniques? Qui aura la responsabilité des
décisions en matière de prestation des soins
et, par conséquent, à qui ces décisions serontelles imputables?
• Comment l’équipe pourra-t-elle gérer les
attentes et répondre aux préoccupations
des patients?
• Qui sera chargé de la coordination des soins,
de la gestion de l’équipe et de la mise en place
de communications efficientes et efficaces
entre les membres de l’équipe et entre les
diverses équipes?
Pour l’ACPM, il est essentiel dans le travail
d’équipe que les responsabilités et la ligne
d’imputabilité soient claires afin que tous les
professionnels puissent promouvoir la sécurité
des patients, réduire le risque de problèmes
médico-légaux et prévoir des documents
auxquels se référer en cas de problèmes. Les
membres de l’équipe doivent s’entendre sur
leurs relations, leurs rôles et leurs
responsabilités. Il est nécessaire d’établir un
cadre de politiques et de procédures définissant
et décrivant le fonctionnement de l’équipe de
soins concertés.
Les soins concertés :i
Il est inévitable que, lorsque des personnes sont
PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Responsabilisation dans les soins concertés
5
Les professions réglementées possèdent déjà une
solide compréhension des responsabilités, ce qui
représente une base sur laquelle peuvent se
développer les pratiques en équipe. Les étapes
suivantes visent à ce que les politiques et les
procédures définissant et décrivant le
fonctionnement de l’équipe établissent un
régime rigoureux de responsabilisation :
• Les organismes provinciaux/territoriaux de
réglementation professionnelle de la santé
devraient exiger la mise à jour du champ
d’exercice de chaque profession de la santé à
la lumière de l’évolution des pratiques de
soins concertés.
• Ensemble, ces organismes de réglementation
doivent veiller à ce que les lacunes existant
entre les champs d’exercice soient
minimisées.
Tout en fonctionnant dans le cadre des champs
d’exercice déterminés par les organismes de
réglementation, les équipes de soins concertés
doivent alors établir leurs propres mesures en ce
qui concerne la responsabilisation.
L’ACPM ne voit pas la nécessité d’établir un
modèle type pour définir les responsabilités dans
un milieu interdisciplinaire. Les responsabilités
spécifiques assignées aux professionnels de la
santé diffèrent déjà d’une province et d’un
territoire à l’autre. Compte tenu des champs
d’exercice, et d’une clause conditionnelle
voulant que les responsabilités soient
documentées et clairement comprises par tous
les membres de l’équipe, il est probable que ces
responsabilités différeront également d’un
groupe de professionnels à un autre.
L’importance devrait être accordée à ce qui
fonctionne le mieux compte tenu des
circonstances. Dans certains cas, il peut s’agir
d’équipes dirigées par un médecin, où le
médecin conserve une grande partie de la
responsabilité des décisions cliniques déléguées à
un autre professionnel de la santé. Dans ce cas,
la responsabilité incomberait en grande partie
au médecin; dans d’autres cas, cela pourrait
mener à la création d’équipes auto-gérées, où
chaque membre de l’équipe accepte la
responsabilisation et, par conséquent, la
responsabilité des décisions prises
indépendamment du médecin. En général,
chaque membre de l’équipe demeure responsable
des soins qu’il prodigue dans le cadre de
l’équipe, et peut aussi être tenu responsable de
son rôle dans les résultats cliniques obtenus
par l’équipe.
L’atteinte des étapes explicites identifiées cidessus règlerait un grand nombre des problèmes
de responsabilisation censés freiner le progrès.
Ces étapes n’exigent pas de changement
fondamental aux cadres actuels de
responsabilisation, ni aux fondements
conceptuels sur lesquels reposent les professions
auto-réglementées. Elles nécessitent toutefois
une plus grande compréhension des rôles et des
responsabilités de chacun des membres de
l’équipe, tels que définis par leur champ
d’exercice et par l’impact de la nécessité d’une
délégation ou d’une supervision par un médecin.
Une solide définition des champs d’exercice
peut contribuer à mitiger les risques en matière
de responsabilisation entraînés par la pratique
en équipe de membres de professions de la santé
réglementées. La situation devient toutefois
beaucoup plus compliquée lorsque l’on introduit
des soignants de professions non réglementées
dans l’équipe. En effet, le recours à des membres
de professions non réglementées exerçant au
sein d’équipes de soins concertés soulève
d’importantes questions sur les risques pour les
médecins, les autres membres de professions
réglementées et leurs patients. Les
préoccupations possibles associées aux
fournisseurs de soins provenant de professions
non réglementées ne devraient cependant pas
entraver le recours à des équipes de soins
concertés composées de membres de
professions réglementées.
Une solide définition des champs d’exercice peut contribuer à mitiger les risques en matière de responsabilisation
responsabilité civile médicale est souvent citée
comme étant un obstacle à la participation des
professionnels de la santé à des pratiques en
équipe. Jusqu’à maintenant, il semble n’y avoir eu
qu’une action limitée pour chercher à surmonter
cet obstacle perçu. L’ACPM estime que le même
système de responsabilité civile médicale
protégeant actuellement les intérêts des patients
et des soignants peut aussi servir à protéger les
pratiques en équipe.
Il est premièrement impératif que tous les
professionnels de la santé disposent d’une
protection adéquate en matière de responsabilité
civile. Présentement toutefois, une telle protection
obligatoire n’est pas exigée par la loi dans
plusieurs provinces ou territoires, et ne s’applique
pas à plusieurs professions. Un cadre prévu par la
législation, dans lequel tous les professionnels de
la santé doivent, pour exercer, détenir et maintenir
une protection adéquate en matière de
responsabilité civile médicale permettrait
d’éliminer un obstacle important. Ceci aurait des
répercussions majeures sur le modèle actuel de
soins de santé, et un impact encore plus grand sur
le modèle fondé sur des équipes de soins
concertés.
Avant que cette situation ne s’impose, chaque
membre de l’équipe devrait s’assurer que les autres
professionnels de la santé de l’équipe détiennent
une protection adéquate en matière de
responsabilité civile médicale. Pour ceux disposant
d’une protection sur la base de réclamations, il
leur faudrait également une protection pour actes
antérieurs (aussi appelée clause de garantie
prolongée) qui les protégerait en cas de
réclamations présentées parfois plusieurs années
après la date à laquelle les soins médicaux ont été
prodigués. Il existe plusieurs sources de protection
en matière de responsabilité civile pour les
professions réglementées de la santé. Par exemple,
les médecins peuvent obtenir une protection en
adhérant à l’ACPM ou en souscrivant une
assurance commerciale. Les infirmières peuvent
pour leur part obtenir une protection par
l’entremise de la Société de protection des
infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) ou, en
Colombie-Britannique et au Québec, par
l’entreprise de fournisseurs locaux. Pour les
équipes hospitalières, les membres d’une équipe
qui sont employés par l’hôpital sont normalement
indemnisés par l’assureur de leur employeur.
Chaque membre d’une équipe devrait,
individuellement ou en collaboration avec ses
collègues, examiner soigneusement ce qui
constitue une protection adéquate. Comme le
modèle de soins concertés peut faire appel à
plusieurs professions assumant des
responsabilités qui relevaient auparavant d’autres
professionnels (les médecins, en général), ces
professionnels et leurs employeurs doivent
ajuster le niveau de leur protection afin que
celui-ci reflète le risque plus élevé qu’ils
assument. Dans de nombreux cas, ces risques
plus élevés peuvent entraîner une augmentation
des coûts de la protection en matière de
responsabilité civile médicale, et les autorités qui
assurent le financement de la protection
devraient en tenir compte. L’omission d’en tenir
compte pourrait détourner ces professionnels de
la pratique en équipe ou, ce qui serait tout aussi
négatif, pourrait les encourager à s’y adonner
sans disposer d’une protection adéquate.
Depuis longtemps, les médecins sont exposés à la
notion de la responsabilité civile solidaire et
conjointe (lorsque plus d'une partie est responsable
d'avoir causé un préjudice à une autre, alors que le
demandeur peut obtenir une indemnité complète
des « porte-feuilles les mieux garnis », même
lorsque cette indemnité est démesurée par rapport
au degré de responsabilité). D’après le modèle des
soins concertés, les risques de la responsabilité
civile solidaire et conjointe s’appliqueront
également aux autres professionnels, qui devraient
prendre toutes les mesures nécessaires pour être
protégés adéquatement contre ces risques.
entraînés par la pratique en équipe de membres de professions de la santé réglementées.
Les soins concertés :i
La crainte d’une augmentation de la
PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Questions de responsabilité civile
7
La responsabilité civile du fait d’autrui est un
risque qui se pose lorsque des professionnels de
la santé sont employés par une personne ou
toute autre entité reconnue par la loi (telle une
corporation ou une société de personnes).
L’employeur (par exemple, un hôpital, un
médecin ou un groupe de médecins) peut être
tenu responsable de la négligence professionnelle
de ses employés. La responsabilité civile du fait
d’autrui peut également s’étendre à d’autres
membres d’une équipe de soins concertés,
dépendant de la composition et du mode de
fonctionnement de celle-ci.
Les risques énumérés ci-dessus ne devraient
toutefois pas entraver les soins concertés. La
publication en 2005 d’un Énoncé commun de
l’ACPM et de la SPIIC sur la protection en
matière de responsabilité professionnelle des
infirmières praticiennes et des médecins en
pratique en équipe constitue un exemple d’une
approche positive à de nombreuses
préoccupations. Cet énoncé conseille aux
médecins et aux infirmières en pratique en
équipe d’obtenir une protection et/ou une
assurance appropriée et adéquate en matière de
responsabilité professionnelle, et de veiller à ce
que les autres membres de l’équipe soient
également suffisamment protégés. Il présente
un modèle éprouvé sur lequel s’appuyer. Un
exemplaire de l’énoncé se trouve en annexe du
présent document.
réglementation et les autorités judiciaires
chargés de l’application des cadres de
responsabilisation et de l’attribution de la
responsabilité connaissent bien l’évolution de la
nature de la prestation des soins de santé et des
rôles et responsabilités des professionnels de la
santé. Ces organismes et les tribunaux doivent
s’adapter aux circonstances changeantes au
même titre que les professionnels de la santé et
les patients. MM. Lahey et Currie2 ont abordé
cette question en précisant qu’actuellement, les
tribunaux « prennent connaissance » des
changements systémiques qui surviennent dans
la pratique professionnelle au cas-par-cas,
lentement, graduellement et de façon
conservatrice. Néanmoins, la reconnaissance par
l’ordre judiciaire des circonstances et de la
complexité des soins interdisciplinaires
représente un ingrédient important d’une mise
en oeuvre réussie.
La perspective non-corroborée selon laquelle les
problèmes de responsabilité civile entravent la
mise en oeuvre des soins concertés a poussé
certains groupes ainsi que quelques personnes à
soulever l’hypothèse de la nécessité d’apporter
des changements majeurs au système de
responsabilité civile médicale. Un telle approche
serait malavisée, sans fondement et pourrait
même entraîner des risques pour le système
dans son ensemble.
Un élément important, bien que rarement
mentionné, venant appuyer les soins concertés
est celui de surveiller que les organismes de
L’ACPM estime que le même système de responsabilité civile médicale protégeant
2 W. Lahey et R. Currie, « Regulatory and medico-legal barriers to
interdisciplinary practice » (obstacles réglementaires et médico-légaux influant
sur la pratique interdisciplinaire), Santé Canada, 2004
3 Un événement indésirable se rapporte à un préjudice causé au patient dans le
cadre de la prestation de soins de santé plutôt que par l’affection sous-jacente.
comme options possibles pour aborder les
questions de responsabilité liées aux
soins concertés.
MODÈLE DE RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE
Un modèle de responsabilité d’entreprise
fonctionne selon le principe qu’il n’existe aucune
responsabilité civile individuelle des membres
d’une équipe. La responsabilité est plutôt évaluée
par rapport à l’équipe dans son ensemble.
Le Conseil canadien de la santé souligne que les
traditions des organismes de réglementation et des
assureurs du Canada sont axées sur la
responsabilité civile individuelle et que le pays ne
possède que peu d’expérience en ce qui a trait aux
structures dans lesquelles les équipes sont tenues
responsables des décisions cliniques. Cette
affirmation risque en fait de sous-estimer la
situation car la loi ne reconnaît pas les équipes
comme étant des entités pouvant faire l’objet de
poursuites. Les cadres juridiques actuels sont
fondés sur la capacité juridique d’une personne et
d’entités légalement constituées telles que des
corporations et des sociétés de personnes; il
n’existe aucune reconnaissance juridique d’une
« équipe » sans personnalité morale.
Pour que la responsabilité civile d’une équipe puisse
être reconnue, il faudrait modifier les textes de loi
canadiens, ce qui de l’avis de l’ACPM n’est pas
nécessaire. Un tel processus serait des plus
perturbateurs et coûteux en temps. Le système
actuel tient compte efficacement de la
responsabilité médicale dans le cadre des soins
concertés, pourvu que tous les professionnels de la
santé aient un champ d’exercice bien défini et bien
compris, et que tous les membres d’une équipe
traitant des patients détiennent en leur nom
propre une protection adéquate en matière de
responsabilité professionnelle, couvrant tant leur
contribution individuelle aux soins du patient que
leur contribution en tant que membre de l’équipe.
Les défenseurs du modèle de responsabilité
d’entreprise ne reconnaissent pas pleinement
l’incidence éventuelle qu’aurait l’élimination de
la responsabilité professionnelle individuelle. En
effet, la responsabilité professionnelle
individuelle contribue de façon notable à la
sécurité des patients et à la confiance que le
public accorde à la profession. Ce cadre propre à
chaque profession reflète la norme de diligence
appropriée aux champs d’exercice respectifs. Il
semblerait que toute suggestion d’élimination de
la responsabilité civile individuelle irait contre le
but visé en entraînant aussi l’élimination de la
responsabilisation individuelle.
MODÈLE SANS ÉGARD À LA
RESPONSABILITÉ
Une autre solution proposée par certains
partenaires est l’indemnisation « sans égard à la
responsabilité ». Le rapport de 2006 du Conseil
canadien de la santé intitulé Le renouvellement des
soins de santé au Canada : Frayer la voie de la
qualité recommande l’examen de l’indemnisation
sans égard à la responsabilité pour les victimes
d’événements indésirables3.
Dans un document récent4, l’ACPM a décrit les
limites des systèmes sans égard à la
responsabilité en ce qui a trait à leur viabilité
financière, à leur capacité à indemniser les
patients lésés et au lien avec les cadres de
responsabilisation nécessaires. Ce document
établit également que les systèmes sans égard à la
responsabilité ne sont essentiellement pas plus
favorables que d’autres systèmes à la sécurité des
patients et à l’analyse des causes profondes des
événements indésirables. Un modèle sans égard à
la responsabilité n’est donc pas nécessaire pour
faire progresser les soins concertés étant donné
qu’il existe déjà dans le système actuel des
mécanismes5 pour appuyer ces pratiques.
actuellement les intérêts des patients et des soignants peut aussi servir à protéger les pratiques en équipe.
4 La responsabilité médicale au Canada : Vers un juste équilibre des pratiques, 2005. Disponible en ligne au http://www.cmpaacpm.ca/cmpapd02/cmpa_docs/french/content/issues/common/piaa/pdf/com_medical_liability_canada-f.pdf
5 Le rapport de Lahey et Currie sur les obstacles médico-légaux et réglementaires actuels à la pratique en équipe s’entend sur le fait
qu’un changement de cap vers un système sans égard à la responsabilité entraînerait des transformations complexes et profondes et
représente un « moyen brusque et exagéré » d’aborder les problèmes liés aux soins concertés.
PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Deux autres modèles sont souvent mentionnés
Les soins concertés :i
Autres modèles de protection en matière
de responsabilité civile
9
Résumé
ENJEUX POUR LES
DÉCIDEURS
Les textes de loi devraient exiger que l’octroi du
permis d’exercice pour tous les professionnels de
la santé soit assujetti à une protection adéquate
en matière de responsabilité professionnelle.
Les organismes de réglementation de chaque
profession de la santé doivent s’assurer que les
champs d’exercice établis sont adaptés pour
mieux refléter la responsabilisation des membres
individuels de l’équipe dans le cadre de
l’approche aux soins concertés.
La responsabilisation et la responsabilité
professionnelle des fournisseurs de soins de
santé réglementés et non-réglementés
travaillant en équipes multidisciplinaires posent
des défis et demandent à être examinées
soigneusement.
Il y a lieu de décourager les efforts déployés en
vue de modifier les textes de loi actuels dans le
but d’y introduire la notion de la responsabilité
civile de l’équipe plutôt que la responsabilité
individuelle, compte tenu qu’une « équipe » n’a
aucune capacité juridique, et que tout
changement en ce sens serait fortement
perturbateur et absorberait beaucoup de temps.
Le présent système de responsabilité civile
médicale appuie la pratique en équipe et
pourrait être amélioré si l’on y apportait
quelques ajustements facilement réalisables. Il
n’est pas nécessaire de risquer la viabilité du
système de soins de santé canadien en
introduisant d’autres modèles comme celui sans
égard à la responsabilité ou celui de la
responsabilité d’entreprise.
ENJEUX POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ
Les professionnels de la santé devraient
comprendre clairement le champ d’exercice des
autres personnes avec lesquelles ils travaillent.
Lorsqu’il y a chevauchement des champs
d’exercice au sein d’une équipe, il devrait exister
une délimitation bien documentée des
responsabilités de chacun.
La responsabilité générale des décisions cliniques
devrait être précisée clairement et comprise par
tous les membres de l’équipe.
Une communication efficace et efficiente au
sein de l’équipe, avec le patient et entre diverses
équipes prendra une importance accrue; cette
communication devrait être accompagnée par
une solide documentation des soins prodigués.
Chaque professionnel membre de l’équipe a une
responsabilité envers les autres membres
d’obtenir une protection adéquate en matière de
responsabilité civile. Pour les professionnels
acceptant des responsabilités élargies, ceci
signifie la nécessité d’une plus grande protection
que celle qu’ils détiennent actuellement.
Chaque membre de l’équipe devrait également
vérifier que les autres ont une protection
adéquate en matière de responsabilité
professionnelle.
L’ACPM s’est engagée à travailler avec ses partenaires
grandement la prestation des soins de santé au
Canada. En faisant une utilisation judicieuse de
tous les professionnels de la santé, la pratique
en équipe devrait pouvoir améliorer l’accès pour
les patients à certains types de soins et
permettre de prodiguer ces soins de manière
plus efficiente. Toutefois, comme pour tout
changement majeur, il faut aborder cette
nouvelle approche tant avec enthousiasme
qu’avec prudence.
Bien que certaines personnes aient suggéré que
les préoccupations relatives à la responsabilité
civile médicale constituent un obstacle à la mise
en oeuvre des soins concertés, l’ACPM estime
que, quoiqu’il demeure des points importants à
régler, les principaux éléments de solution
existent déjà dans le système actuel de
responsabilité civile médicale. Les pouvoirs
publics, les tribunaux, les organismes de
réglementation et les fournisseurs de protection
en matière de responsabilité professionnelle sont
bien positionnés pour prendre des mesures
facilement réalisables en vue de résoudre les
problèmes relatifs à la responsabilité et à la
responsabilisation professionnelles. Le temps est
venu pour eux de prendre ces mesures.
Également, les professionnels de la santé
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour mitiger leurs risques et calmer les
appréhensions liées à la responsabilisation et à la
responsabilité professionnelle. Il est primordial
pour eux de surveiller que les rôles et les
fonctions de chaque membre de l’équipe soient
clairement compris par tous, y compris par le
pour appuyer la promotion des soins concertés.
patient, et qu’ils soient appuyés par un cadre
politique et méthodologique bien établi. Cela
permettra non seulement de réduire les risques
de responsabilité civile, mais aussi de réduire la
probabilité d’événements indésirables causés par
la confusion ou l’ambiguité. En tant que
membres d’une équipe, les professionnels de la
santé ont aussi une responsabilité l’un envers
l’autre de veiller à ce que chacun ait une
protection adéquate en matière de responsabilité
civile médicale. Les circonstances détermineront
ce qui doit être considéré adéquat en matière
de protection.
L’ACPM s’est engagée à travailler avec ses
partenaires pour appuyer la promotion des soins
concertés. L’Association est également
déterminée à identifier et à réduire les risques
inhérents aux soins concertés et à veiller à ce
que les discussions sur la responsabilité civile
médicale soient fondées sur des faits afin que les
modèles novateurs de prestation des soins de
santé, comme la pratique en équipe, ne soient
pas entravés par un manque de connaissances
ou par des craintes sans fondement.
Les soins concertés :i
Les soins concertés ont le potentiel d’améliorer
PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Conclusion
11
RÉFÉRENCES
Amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires.
Les soins de santé primaires : un cadre qui réunit tous les morceaux (avril 2005) http://www.eicpacis.ca/en/resources/pdfs/Enhancing-Interdisciplinary-Collaboration-in-Primary-Health-Care-inCanada.pdf (disponible en anglais seulement) (dernier accès juillet 2006)
Amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires. Principes et
cadre de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires (septembre 2005).
http://www.eicp-acis.ca/fr/principles/sept/ACIS-Principes-et-cadres-sept.pdf
(dernier accès juillet 2006)
Association canadienne de protection médicale. La responsabilité médicale au Canada : Vers un juste
équilibre des pratiques (août 2005).
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd02/cmpa_docs/french/content/issues/common/piaa/pdf/
com_medical_liability_canada-f.pdf (dernier accès juillet 2006)
Association des psychiatres du Canada et Collège des médecins de famille du Canada. Les soins
de santé mentale partagés au Canada – un exposé de principe, (1996)
http://www.cfpc.ca/French/cfpc/programs/patient%20care/mental/shared%20care/
default.asp?s=1 (dernier accès juillet 2006)
British Columbia Medical Association. Working Together: Enhancing Multidisciplinary Primary Care
in Care in BC (octobre 2005). http://www.bcma.org (disponible en anglais seulement) (dernier
accès juillet 2006)
Conseil canadien de la santé. Le renouvellement des soins de santé au Canada : Frayer la voie de la
qualité (février 2006).
http://www.healthcouncilcanada.ca/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=
61&Itemid=57 (dernier accès juillet 2006)
Conseil canadien de la santé. Moderniser la gestion des ressources humaines de la santé au Canada :
déterminer les domaines où il faut intervenir (juin 2005).
http://healthcouncilcanada.ca/docs/papers/2005/HCC_HHRsummit_2005_fre.pdf
(dernier accès juillet 2006)
Ontario College of Family Physicians. Family Physicians and Public Policy: The Light at the End of the
Tunnel. http://www.ocfp.on.ca/english/ocfp/communications/publications/
default.asp?s=1#PoliticalPapers (disponible en anglais seulement) (dernier accès juillet 2006)
Santé Canada. Formation interprofessionnelle pour une pratique en collaboration centrée sur le patient : un
cadre conceptuel évolutif (février 2004).
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/hhr-rhs/strateg/interprof/summ-somm_f.html
(dernier accès juillet 2006)
Solugik Affaires publiques. Background Research Report prepared for the Multidisciplinary
Collaborative Primary Care Project. (décembre 2004).
http://www.mcp2.ca/francais/Bkgrd_Research_Rept_Final.pdf (disponible en anglais
seulement) (dernier accès juillet 2006)
W. Lahey & R. Currie, « Regulatory and Medico-Legal Barriers to Interdisciplinary Practice »,
Santé Canada, 2004
SPIIC
CNPS
La société de protection
des infirmières et infirmiers
du Canada
The Canadian Nurses
Protective Society
ÉNONCÉ COMMUN DE L'ACPM ET DE LA SPIIC SUR LA PROTECTION EN
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES
PRATICIENNES ET DES MÉDECINS EN PRATIQUE COLLABORATIVE
Mars 2005 (révisé en novembre 2013)
INTRODUCTION
Les nouveaux modèles de prestation des soins de santé, en constante évolution, ont accru les
possibilités de pratique collaborative pour les médecins, les infirmières praticiennes (IP)1 et d’autres
professionnels de la santé. La pratique collaborative renforce inévitablement la nécessité pour les
professionnels de la santé d’avoir une protection individuelle adéquate en matière de responsabilité
professionnelle, et de veiller à ce que les autres professionnels de la santé avec lesquels ils travaillent
en collaboration soient aussi adéquatement protégés, afin que nul d’entre eux ne soit tenu
financièrement responsable des actes ou des omissions d’autrui. L’Association canadienne de
protection médicale (ACPM) et la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC)
ont élaboré cet énoncé dans le but de répondre aux questions soulevées par les infirmières praticiennes
et les médecins en pratique collaborative.
RISQUES LIÉS À LA RESPONSABILITÉ
Lorsqu’un patient intente une action en justice à la suite d’un traitement de soins de santé, il est
probable que tous les professionnels de la santé ayant participé au traitement, ainsi que l’établissement
où ce traitement a été donné, soient nommés à titre de défendeurs. Un jugement de négligence ou de
faute professionnelle pourrait avoir des répercussions financières sur les défendeurs. Cette
responsabilité pourrait être de trois ordres :
1. Responsabilité directe
Chaque professionnel de la santé est responsable de sa propre pratique professionnelle à titre
individuel et en tant que membre d’une équipe de pratique collaborative. Par conséquent, si une
infirmière praticienne ou un médecin est tenu responsable de négligence, ou de faute
professionnelle, le tribunal peut octroyer des dommages-intérêts au demandeur et ordonner que
ceux-ci soient versés par le défendeur à titre individuel. Cette forme de responsabilité est qualifiée de
responsabilité directe. La protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par l’ACPM
1. Dans le présent document, « infirmière praticienne » est utilisé au féminin sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
©2013, Tous droits réservés, Association canadienne de protection médicale (ACPM) et Société de protection
des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC).
Reproduction autorisée à des fins non commerciales uniquement.
2 Énoncé commun de l'ACPM et de la SPIIC sur la protection en matière de responsabilité professionnelle des infirmières praticiennes et des médecins en pratique collaborative — nov 2013
nov 2013 — Énoncé commun de l'ACPM et de la SPIIC sur la protection en matière de responsabilité professionnelle des infirmières praticiennes et des médecins en pratique collaborative 3
et la SPIIC est conçue en vue de prêter assistance aux médecins et aux infirmières praticiennes
faisant face à ce type de jugement.
protection appropriée et adéquate en matière de responsabilité professionnelle, tant pour eux-mêmes
que pour leurs patients.
Un employeur ou un établissement défendeur peut également être tenu responsable de négligence
ou de faute professionnelle et tenu directement responsable du manquement à son devoir envers le
patient. Ce devoir peut consister à faire preuve de diligence raisonnable dans la sélection du
personnel professionnel; à évaluer régulièrement le rendement du personnel; à établir et à appliquer
des politiques et des procédures appropriées; à faire une supervision raisonnable du personnel; à
assurer une dotation adéquate en personnel et à fournir de l’équipement et des ressources
appropriés.
Le membre de l’ACPM qui fait l’objet d’une poursuite par un patient à la suite d’un traitement médical est
généralement admissible à l’assistance de l’ACPM. Cette protection est fondée sur la survenance de
l’événement, ce qui signifie que la protection du professionnel admissible est en vigueur à partir de la date
de la survenance de l’événement, quelle que soit la date à laquelle la réclamation est effectuée. Pour les
membres de l’ACPM, l’assistance n’est assujettie à aucun plafond financier. Dans certaines circonstances,
il est possible que des cliniques ou d’autres types de pratique soient admissibles à l’assistance.
2. Responsabilité du fait d’autrui
Lorsqu’un employé est tenu responsable de négligence ou de faute professionnelle, le tribunal peut
ordonner à l’employeur de verser des dommages-intérêts en vertu de la doctrine juridique sur la
responsabilité du fait d’autrui. Cette doctrine stipule qu’un employeur, qu’il s’agisse d’une personne
ou d’un établissement, peut être tenu financièrement responsable de la négligence ou de la faute
professionnelle de ses employés. Il faut à cette fin qu’une relation d’emploi ait existé au moment de
l’événement et que l’employé défendeur ait été poursuivi pour un travail effectué dans le cadre de
son emploi. Il incombe au tribunal de déterminer dans chaque cas s’il existait une relation employeuremployé et si, par conséquent, la responsabilité du fait d’autrui peut s’appliquer. Certains facteurs
dont le tribunal pourrait tenir compte pour déterminer s’il existait une relation d’emploi sont le niveau
de contrôle de l’employeur sur les activités de l’employé, toute entente décrivant la relation d’emploi,
et l’exigence du respect des politiques ou procédures de l’employeur.
3. Responsabilité conjointe et individuelle
Lorsqu’un défendeur est tenu responsable de négligence ou de faute professionnelle, le tribunal
évalue le montant des dommages-intérêts (souvent exprimé en pourcentage du montant total des
dommages-intérêts octroyés) devant être payés par chacun des défendeurs. Les défendeurs peuvent
être conjointement et individuellement responsables des dommages-intérêts octroyés. Cela signifie
que le demandeur peut obtenir une indemnisation complète de tout défendeur responsable de
négligence ou de faute professionnelle, même si ce défendeur risque alors de payer une quote-part
plus élevée des dommages-intérêts. Ce défendeur peut ensuite chercher à obtenir une contribution
de la part des autres défendeurs tenus responsables de négligence ou de faute professionnelle.
Pour cette raison, il est essentiel que les médecins et les infirmières praticiennes en pratique
collaborative s’assurent que tous les membres de leur équipe, ainsi que l’établissement où ils
travaillent, ont une protection adéquate en matière de responsabilité professionnelle, que cette
protection est en vigueur dès le début de la relation d’emploi, et qu’elle se poursuit tout au long de
cette relation.
Les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes bénéficiaires de la SPIIC sont généralement
admissibles à la protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par la SPIIC si elles sont
nommées en tant que défenderesses dans une action civile résultant de la prestation de soins infirmiers.
Les bénéficiaires de la SPIIC comprennent tous les membres des organisations membres2 de la SPIIC
qui détiennent un permis ou une inscription valide pour exercer la profession d’infirmière autorisée.
Chaque bénéficiaire est personnellement admissible à la protection à l’égard de la responsabilité
professionnelle offerte par la SPIIC. Cette protection est fondée sur la survenance d’un événement (voir
définition ci-dessus). Des limites financières s'appliquent et sont ajustées de temps à autre, en tenant
compte de l'évolution des indemnités accordées par les tribunaux.
La protection de la SPIIC est offerte sur une base personnelle pour la défense des actions en justice
découlant de la prestation de soins infirmiers professionnels. Les employés d’une IP, l’IP qui fait face
à une poursuite en justice en sa qualité d’employeur, les entreprises telles que les sociétés par action
et les sociétés en nom collectif ne sont pas admissibles à l’aide de la SPIIC, à l’exception d’une
entreprise dont l’IP est l'unique propriétaire et au sein de laquelle l’IP est la seule employée et
prestataire de soins infirmiers.
Pour répondre à leurs besoins en matière d’assurances générales et d’assurance responsabilité
d’entreprise, les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes de toutes les provinces et de tous
les territoires canadiens peuvent se procurer des assurances commerciales auprès d’un régime
d'assurance collective parrainé par la SPIIC. L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l'Ontario parraine également un régime d'assurance collective offert aux membres de l’AIIAO.
GESTION DES RISQUES
Les mesures suivantes pourront vous aider à réduire vos risques dans le cadre d’une pratique collaborative :
•
obtenir une protection et/ou une assurance appropriée et adéquate en matière de responsabilité
professionnelle;
•
obtenir des autres membres de l’équipe en pratique collaborative la confirmation d’une protection
et/ou d’une assurance en matière de responsabilité professionnelle continue, appropriée et adéquate;
PROTECTION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
En raison des risques potentiels liés à la responsabilité professionnelle, tous les membres d’une équipe
de soins de santé en pratique collaborative, ainsi que l’établissement où ils travaillent, doivent avoir une
2. Une liste des organisations membres de la SPIIC est disponible sur le site Web SPIIC à www.spiic.ca.
2 Énoncé commun de l'ACPM et de la SPIIC sur la protection en matière de responsabilité professionnelle des infirmières praticiennes et des médecins en pratique collaborative — nov 2013
nov 2013 — Énoncé commun de l'ACPM et de la SPIIC sur la protection en matière de responsabilité professionnelle des infirmières praticiennes et des médecins en pratique collaborative 3
et la SPIIC est conçue en vue de prêter assistance aux médecins et aux infirmières praticiennes
faisant face à ce type de jugement.
protection appropriée et adéquate en matière de responsabilité professionnelle, tant pour eux-mêmes
que pour leurs patients.
Un employeur ou un établissement défendeur peut également être tenu responsable de négligence
ou de faute professionnelle et tenu directement responsable du manquement à son devoir envers le
patient. Ce devoir peut consister à faire preuve de diligence raisonnable dans la sélection du
personnel professionnel; à évaluer régulièrement le rendement du personnel; à établir et à appliquer
des politiques et des procédures appropriées; à faire une supervision raisonnable du personnel; à
assurer une dotation adéquate en personnel et à fournir de l’équipement et des ressources
appropriés.
Le membre de l’ACPM qui fait l’objet d’une poursuite par un patient à la suite d’un traitement médical est
généralement admissible à l’assistance de l’ACPM. Cette protection est fondée sur la survenance de
l’événement, ce qui signifie que la protection du professionnel admissible est en vigueur à partir de la date
de la survenance de l’événement, quelle que soit la date à laquelle la réclamation est effectuée. Pour les
membres de l’ACPM, l’assistance n’est assujettie à aucun plafond financier. Dans certaines circonstances,
il est possible que des cliniques ou d’autres types de pratique soient admissibles à l’assistance.
2. Responsabilité du fait d’autrui
Lorsqu’un employé est tenu responsable de négligence ou de faute professionnelle, le tribunal peut
ordonner à l’employeur de verser des dommages-intérêts en vertu de la doctrine juridique sur la
responsabilité du fait d’autrui. Cette doctrine stipule qu’un employeur, qu’il s’agisse d’une personne
ou d’un établissement, peut être tenu financièrement responsable de la négligence ou de la faute
professionnelle de ses employés. Il faut à cette fin qu’une relation d’emploi ait existé au moment de
l’événement et que l’employé défendeur ait été poursuivi pour un travail effectué dans le cadre de
son emploi. Il incombe au tribunal de déterminer dans chaque cas s’il existait une relation employeuremployé et si, par conséquent, la responsabilité du fait d’autrui peut s’appliquer. Certains facteurs
dont le tribunal pourrait tenir compte pour déterminer s’il existait une relation d’emploi sont le niveau
de contrôle de l’employeur sur les activités de l’employé, toute entente décrivant la relation d’emploi,
et l’exigence du respect des politiques ou procédures de l’employeur.
3. Responsabilité conjointe et individuelle
Lorsqu’un défendeur est tenu responsable de négligence ou de faute professionnelle, le tribunal
évalue le montant des dommages-intérêts (souvent exprimé en pourcentage du montant total des
dommages-intérêts octroyés) devant être payés par chacun des défendeurs. Les défendeurs peuvent
être conjointement et individuellement responsables des dommages-intérêts octroyés. Cela signifie
que le demandeur peut obtenir une indemnisation complète de tout défendeur responsable de
négligence ou de faute professionnelle, même si ce défendeur risque alors de payer une quote-part
plus élevée des dommages-intérêts. Ce défendeur peut ensuite chercher à obtenir une contribution
de la part des autres défendeurs tenus responsables de négligence ou de faute professionnelle.
Pour cette raison, il est essentiel que les médecins et les infirmières praticiennes en pratique
collaborative s’assurent que tous les membres de leur équipe, ainsi que l’établissement où ils
travaillent, ont une protection adéquate en matière de responsabilité professionnelle, que cette
protection est en vigueur dès le début de la relation d’emploi, et qu’elle se poursuit tout au long de
cette relation.
Les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes bénéficiaires de la SPIIC sont généralement
admissibles à la protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par la SPIIC si elles sont
nommées en tant que défenderesses dans une action civile résultant de la prestation de soins infirmiers.
Les bénéficiaires de la SPIIC comprennent tous les membres des organisations membres2 de la SPIIC
qui détiennent un permis ou une inscription valide pour exercer la profession d’infirmière autorisée.
Chaque bénéficiaire est personnellement admissible à la protection à l’égard de la responsabilité
professionnelle offerte par la SPIIC. Cette protection est fondée sur la survenance d’un événement (voir
définition ci-dessus). Des limites financières s'appliquent et sont ajustées de temps à autre, en tenant
compte de l'évolution des indemnités accordées par les tribunaux.
La protection de la SPIIC est offerte sur une base personnelle pour la défense des actions en justice
découlant de la prestation de soins infirmiers professionnels. Les employés d’une IP, l’IP qui fait face
à une poursuite en justice en sa qualité d’employeur, les entreprises telles que les sociétés par action
et les sociétés en nom collectif ne sont pas admissibles à l’aide de la SPIIC, à l’exception d’une
entreprise dont l’IP est l'unique propriétaire et au sein de laquelle l’IP est la seule employée et
prestataire de soins infirmiers.
Pour répondre à leurs besoins en matière d’assurances générales et d’assurance responsabilité
d’entreprise, les infirmières autorisées de toutes les provinces et de tous les territoires canadiens
peuvent se procurer des assurances commerciales auprès d’un régime d'assurance collective parrainé
par la SPIIC. L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario parraine également un
régime d'assurance collective offert aux membres de l’AIIAO.
GESTION DES RISQUES
Les mesures suivantes pourront vous aider à réduire vos risques dans le cadre d’une pratique collaborative :
•
obtenir une protection et/ou une assurance appropriée et adéquate en matière de responsabilité
professionnelle;
•
obtenir des autres membres de l’équipe en pratique collaborative la confirmation d’une protection
et/ou d’une assurance en matière de responsabilité professionnelle continue, appropriée et adéquate;
PROTECTION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
En raison des risques potentiels liés à la responsabilité professionnelle, tous les membres d’une équipe
de soins de santé en pratique collaborative, ainsi que l’établissement où ils travaillent, doivent avoir une
2. Une liste des organisations membres de la SPIIC est disponible sur le site Web SPIIC à www.spiic.ca.
4 Énoncé commun de l'ACPM et de la SPIIC sur la protection en matière de responsabilité professionnelle des infirmières praticiennes et des médecins en pratique collaborative — nov 2013
•
les médecins devraient communiquer avec l’ACPM au 1-800-267-6522 pour discuter de questions
liées à la pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance aux cliniques et aux autres types de
pratique;
•
les infirmières praticiennes devraient communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour discuter
de questions liées à la pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance;
•
si vous avez une assurance commerciale, ou désirez en obtenir une, consultez un avocat spécialisé
en droit des affaires ou un assureur professionnel pour cerner vos besoins en la matière et protéger
vos intérêts individuels et commerciaux. Une revue périodique de ces besoins devrait également
être considérée;
•
si vous souscrivez une assurance commerciale, vous devez vous conformer aux modalités de la
police et signaler à l’assureur toute réclamation potentielle ou réelle au moment où la police est
encore en vigueur; et
•
si vous changez d’assureur ou si vous ne renouvelez pas une police sur la base de réclamation
présentée3, il est recommandé que vous achetiez une protection pour actes antérieurs4.
Pour toute question relative aux renseignements présentés dans ce document, les
médecins sont priés de communiquer directement avec l’ACPM, et les infirmières
praticiennes avec la SPIIC.
3. Une police « sur la base de réclamation présentée » exige que toute réclamation potentielle ou réelle soit signalée à l'assureur avant
la date d’échéance de la police. Seuls les événements survenus après la « date rétroactive », s'il est fait mention de cette date dans
la police, et signalés pendant la durée de la police, sont couverts. Lorsqu'aucune date rétroactive n'est stipulée dans la police, les
événements survenus avant l'entrée en vigueur de la police sont couverts s'ils sont signalés pendant la durée de la police, et si l'assuré
ignorait les réclamations au moment de l'achat de la police.
4. Une protection pour « actes antérieurs » (aussi appelée « clause de garantie prolongée » ou « clause de reprise du passé »), ne
s'applique qu'aux polices sur la base de réclamation présentée et sert à prolonger la période d'assurance pendant laquelle une
réclamation peut être présentée.
SPIIC
La société de protection
des infirmières et infirmiers
du Canada
CNPS
The Canadian Nurses
Protective Society
Address: 510 - 1545 Carling Avenue, Ottawa ON K1Z 8P9
Adresse : 510 - 1545, av. Carling, Ottawa ON K1Z 8P9
Telephone: 613 237-2092 1 800 267-3390
Téléphone : 613 237-2092 1 800 267-3390
Facsimile: 613 237-6300
Télécopieur : 613 237-6300
Web Site: www.cnps.ca
Site Web : www.spiic.ca
Mailing Address: P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, ON K1G 3H7
Adresse postale : C.P. 8225, Succursale T, Ottawa ON K1G 3H7
Street Address: 875 Carling Ave., Ottawa, ON K1S 5P1
Adresse civique : 875, av. Carling, Ottawa ON K1S 5P1
Telephone: 613 725-2000, 1-800-267-6522
Téléphone : 613 725-2000, 1-800-267-6522
Facsimile: 613 725-1300
Télécopieur : 613 725-1300
Web Site: www.cmpa-acpm.ca
Site Web : www.cmpa-acpm.ca
Adresse postale : C.P. 8225, Succursale T, Ottawa ON K1G 3H7
Adresse civique : 875, av. Carling, Ottawa ON K1S 5P1
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Facsimile: 1 877 763-1300 Website: www.cmpa-acpm.ca
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