Dr Laurencin et Dr Haoui

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Chronologie relative
aux peines et aux prisons
en France : De l’Ancien
Régime à la Restauration
(2/4)
• 27 avril 1656. Edit établissant l’hôpital général à Paris pour enfermer mendiants et vagabonds,
mais aussi les aliénés, les filles dépravées, les enfants fugueurs et les femmes, que les pères et
maris font enfermer pour "correction" moyennant paiement d’une pension.
…
• 26 août 1670. Ordonnance criminelle de Saint-Germain-en-Laye. Titre XIII : des prisons. Art. 1er :
« voulons que les prisons soient saines et disposées en sorte que la santé des prisonniers n’en
puisse être incommodée ».
…
• 18 juillet 1724. Déclaration prescrivant l’enfermement des mendiants et des vagabonds dans
les quartiers de force des hôpitaux généraux.
…
• 20 juillet 1767. Circulaire instituant un dépôt de mendicité dans chacune des 33 généralités. Ces
dépôts, contrôlés par les intendants, ont vocation à recevoir les vagabonds (sur jugement
prévôtal), les mendiants professionnels, les fous et les vénériens rejetés par l’hôpital général.
…
• 1785. Un quartier réservé aux insensés est prévu dans chaque dépôt de mendicité.
…
Fréquence des troubles mentaux
dans les établissements pénitentiaires
Baillarger en 1844 note la fréquence de la folie chez les
prisonniers
Lélut considère que la population des malades est 7 à 8 fois plus
élevée en prison dans son mémoire à l’Académie des sciences
morales et politique, séance du 23 mars 1844
Paul Sérieux fait état de 3% de psychotiques dans la population
carcérale en 1903
Régis dans son Précis de psychiatrie de 1909 et sa réédition de
1923 avance des chiffres plus élevés et souligne le nombre des
aliénés méconnus et condamnés
Circulaire interministérielle
DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ/2012/373 du 30 octobre 2012
relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge
sanitaire des personnes placées.sous main de justice
La prise en charge de la santé des personnes détenues conjugue donc :
• Le principe d’une qualité et d’une continuité des soins pour les personnes
détenues, équivalente au dispositif de droit commun,
• Des besoins spécifiques en matière de santé,
• Les contraintes liées à l’environnement pénitentiaire.
L’organisation des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire, à l’instar des soins
somatiques, est structurée en trois niveaux :
1. le niveau 1 regroupe les consultations, les prestations et activités
ambulatoires (consultations et activités de groupe) ;
2. le niveau 2 regroupe les soins requérant une prise en charge à temps partiel
(hospitalisation de jour au sein des locaux du SMPR qui peut être
alternative à l’hospitalisation complète) ;
3. le niveau 3 regroupe les soins requérant une hospitalisation à temps complet
avec et sans consentement en milieu hospitalier (UHSA).
Une attention particulière est portée aux thèmes relatifs à la prévention du suicide
et à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles (AVS)
Recherche sur « l’Evaluation de la souffrance psychique liée à la détention »
RAPPORT FINAL
Sous la direction scientifique du Docteur Evry ARCHER,
chef de service du Service Médico-Psychologique Régional de Lille-Loos-Sequedin,
A.D.N.S.M.P.L. Avenue du Train de Loos – B.P. 52 59374 LOOS cedex , Juin 2008
1. Conditions
matérielles
de
détention
2. Conditions
«
humaines
de
détention
»
3. Liens
avec
l’entourage
extérieur
4. Activités
5. Situation
et
évolution
de
l’affaire
en
justice
6. Capacité/Difficulté
à
mobiliser
des
ressources
personnelles
7. Perte
de
la
perte
de
l’intégrité
physique
et
psychique
Concours lauréat 2009.
Phase PC
Recommandation Rec(2006) du Comité des Ministres
aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires
européennes
Partie III
Santé
Soins de santé
Règle 39
Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ».
Recommandation (98)7 du Comité des Ministres aux États membres
relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins en
prison
CPT, notamment dans son 3ème Rapport général (CPT/Inf (93)12).
Ensemble juridique de plus en plus important résultant de la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui confirme qu’il
appartient aux États de protéger la santé des détenus dont ils ont la
garde.
Recommandation Rec(2006) du Comité des Ministres
aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires
européennes
Organisation des soins de santé en prison
Règle 40
« la politique de santé en milieu carcéral devrait être intégrée à
la politique nationale de santé et être compatible avec elle ».
Personnel médical et soignant
Règle 41
Dans leurs relations avec les détenus, les médecins devraient
appliquer les mêmes principes et normes professionnels que
ceux qu’ils appliqueraient dans l’exercice de leurs fonctions
à l’extérieur de la prison.
Recommandation Rec(2006) du Comité des Ministres
aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires
européennes
Devoirs du médecin
Règle 42
Evaluations cliniques relatives à la santé des personnes incarcérées
devraient être fondées uniquement sur des critères médicaux.
Règle 43
… Les conditions dans lesquelles se déroule l’entretien avec un
détenu sur ses problèmes de santé doivent être équivalentes à
celles qui prévalent dans l’exercice de la médecine civile. …Les
détenus ne doivent pas être menottés ou séparés physiquement
du médecin pendant les consultations médicales.
…
Geneviève Guérin
Secrétaire général adjoint
du Haut Comité de la santé publique
L’éthique des soins en prison
« Les détenus sont des personnes comme les autres : ils ne doivent faire
l’objet d’aucune discrimination, ni en raison de leur détention ou de ses causes, ni
en raison de leur marginalité. Au contraire, en tant qu’individus privés de liberté,
ils doivent faire l’objet d’une attention spéciale, notamment si le médecin constate
des sévices ou des mauvais traitements. […]
Les détenus — malades plus particulièrement, mais aussi ceux qui n’ont
pas d’atteinte pathologique caractérisée — doivent pouvoir être suivis ou
médicalement pris en charge aussi bien que d’autres personnes et bénéficier de
mesures de prévention ou d’hygiène générale. […]
Le consentement du détenu aux soins est indispensable comme ailleurs,
peut-être plus qu’ailleurs, pour éviter d’ajouter une contrainte supplémentaire. […]
Le secret médical, d’intérêt public et privé, n’a aucune raison d’être moins
respecté en milieu pénitentiaire, au contraire. […] »
Indépendance
Article R4127-95
(Décret nº 2006-1585 du 13 décembre 2006)
Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou
un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre
organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en
particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance
de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou
de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la
santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des
entreprises ou des collectivités où il exerce.
Article R4312-9
L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée
sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou
un abandon de cette indépendance.
Secret
Médical
Communiqué de presse du Conseil National de l’Ordre des Médecins, 22 août 2007
SUITE AUX DÉCLARATIONS DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE, DEMANDANT QUE
L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE PUISSE AVOIR ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL
DES DÉTENUS, LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE A TENU A RAPPELER LE
CARACTÈRE INTANGIBLE DU SECRET MÉDICAL.
Face à l’émotion suscitée par l’enlèvement et le viol du petit Enis par un pédophile récidiviste libéré
début juillet, la garde des Sceaux a souhaité que, dorénavant, l’administration pénitentiaire puisse
accéder au dossier médical des détenus et que, dans le même temps, les médecins puissent avoir accès
au dossier pénal.
Tout en s’associant à l’émotion suscitée par ce drame, douloureusement ressenti par tous et notamment
par la communauté médicale, le Conseil national de l’Ordre tient à rappeler le caractère intangible
du secret professionnel, en toutes circonstances. À cet égard, il souhaite rappeler que tous les
médecins amenés à donner des soins à des détenus doivent disposer d’un dossier médical comprenant
les antécédents médicaux qui pourraient figurer au dossier administratif et ce, sans réciprocité de la part
du médecin vis-à-vis de l’administration.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins souligne aussi que tout médecin, quelles que soient ses
modalités d’exercice, est tenu de veiller à ce que des soins soient dispensés dans le strict respect de la
déontologie. …
Consentement
CONSENTEMENT n. m.
XIIe siècle. Dérivé de consentir.
Action d'accepter, de donner son accord ; résultat de
cette action.
1. Assentiment donné à une affirmation. Une vérité fondée
sur le consentement universel.
2. DROIT. Dans la création d'un acte juridique, adhésion
d'une partie à la proposition de l'autre. Divorcer par
consentement mutuel.
3. Accord donné à une décision qui relève de l'initiative
d'autrui, à un projet. Consentement verbal, tacite.
Accorder, refuser son consentement. Donner son
consentement par écrit. Arracher, extorquer le
consentement de quelqu'un. Il s'est marié sans le
consentement de ses parents. Par méton. L'échange des
consentements, lors de la célébration d'un mariage.
Incitation aux soins
Les modalités de prise de contact avec les structures de soins
psychiatriques, Dr Betty Brahmy
La question de la demande
La prise en charge des délinquants sexuels : évaluation, suivi en milieu
carcéral et articulation avec la loi du 17 juin 1998, Dr Sophie BaronLaforêt
L’incitation à la rencontre. L’évaluation
L’organisation des soins en addictologie, Dr Laurent Michel
Incitation aux soins – abord motivationnel.
Injonction
INJONCTION n. f. XIIIe siècle.
Emprunté du bas latin injunctio, « action d'imposer
(une charge) ».
Action d'enjoindre ; ordre formel, commandement
exprès. Une injonction brutale, menaçante.
Obtempérer, se rendre à des injonctions.
DROIT. Ordre donné par le juge aux parties ou aux
auxiliaires de la justice, dans une cause dont il est
saisi. Arrêt portant injonction. Injonction de
payer. Injonction de faire, d'accomplir ce à quoi on
s'est engagé par contrat. La Cour des comptes peut
adresser des injonctions aux comptables publics.
Les soins et les injonctions de soins
en milieu pénitentiaire et leurs conséquences
sur la situation pénale de l’intéressé
La peine pénale entraîne une privation de liberté, elle ne peut
pas être considérée comme une obligation de soins.
Les soins doivent être proposés avec toutes les garanties
propres à l’acte médical.
Le soin ne peut avoir d’intérêt que si la personne reconnaît son
comportement comme pathologique, qu’il en fait la
demande, afin d’être aidé à contrôler son comportement
comme dans les pathologies addictives, ou certaines
pathologies des délinquants sexuels.
Les soins et les injonctions de soins
en milieu pénitentiaire et leurs conséquences
sur la situation pénale de l’intéressé
Le médecin ne peut pas se soumettre à ces pressions de
l’administration pénitentiaire, comme il ne peut pas donner
son avis sur l’état de santé d’un détenu, à la demande de
l’administration avant de le punir au cachot. L’administration
doit recourir à un médecin expert missionné pour répondre aux
questions précises.
….
L’obligation est dans certains cas une mesure utopique : la
personne peut feindre l’adhésion à la prise en charge dans le
seul but d’obtenir le bénéfice de l’aménagement de la peine, il
peut ne pas prendre les traitements prescrits, il peut exercer
une pression sur le médecin pour obtenir des appréciations
favorables.
Introduction
• Les maladies mentales sont au 3ième rang des maladies les + fréquentes après le cancer
et les maladies cardiovasculaires : 5/10 parmi les pathologies les + préoccupantes du
XXIème siècle sont des maladies mentales : schizophrénie, trouble bipolaire, addiction,
dépression et trouble obsessionnel compulsif.
• La psychiatrie et ses modalités de soins ont beaucoup évolué et les droits des patients se
sont renforcés ces dernières décennies (succession des lois depuis 1838).
• L’hôpital psychiatrique n’échappe pas aux visites du CGLPL ou du CPT comme les autres
lieux d’enfermement ou de privation de liberté (prison, GAV, Centre de rétention
administrative,…).
• La psychiatrie : principale discipline médicale où l'on peut soigner quelqu'un contre son
gré, et porter ainsi atteinte aux libertés individuelles.
• Capacité à consentir du patient est essentielle et définie par des critères cliniques (cf
HAS).
• Le recours aux soins sans consentement s’impose si le refus d’hospitalisation ou de
soin peut entraîner une détérioration de l’état du patient ou l’empêcher de recevoir un
traitement approprié (cf HAS).
18
Introduction
• Garantie de la liberté et protection des malades mentaux : exigences
constantes reconnues par la loi.
• Loi du 5 juillet 2011 modifiée par celle du 27/09/2013 → contrôle
systématique des mesures d’hospitalisation complète par du Juge des Liberté
et de la Détention (art. L 3211-12-1 du CSP) garant des libertés individuelles
(art. 66 de la constitution).
• Mission des psychiatres et des personnels soignants : dispenser un soin de
qualité et de sécurité aux patients tout en respectant leurs droits
fondamentaux et leur dignité.
19
Représentation sociale
de la maladie mentale
• La sécurité, une préoccupation majeure des autorités publiques
(Circulaire n° DHOS/O2/F2/2009/23 du 22 janvier 2009 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du plan d'amélioration de la sécurité
des établissements ayant une autorisation en psychiatrie)
et des soignants.
• La société actuelle infiltrée par un discours médiatique et politique, perçoit souvent
les personnes souffrant de troubles psychiques comme dangereuses : affaires médiatisés
de récidivistes, sur-médiatisation de drame commis par des schizophrènes (Pau, Grenoble, Marseille).
• Risque zéro, principes de précaution, prédictivité, passage à l’acte, violence,
psychopathie, dangerosité, responsabilité… : termes de + en + utilisés par les médias, les
champs social et judiciaire voire sanitaire.
• Représentation de la psychiatrie : lieu de privation de liberté, contrôle social, soigner les
personnes dangereuses, les troubles du comportement apanage de la psychiatrie.
• Et à l’hôpital : y a-t-il une tendance à une logique d’enfermement (isolement,
contentions, unités fermées) sous tendu par un sentiment d’insécurité, une augmentation de la
violence et des SSC, la question de la responsabilité des soignants.
20
Cadre législatif
•
La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux (art. L 326-2 du code de la Santé Publique)
•
La circulaire n° 48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993(Circulaire Veil) portant sur le rappel des
principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjours des malades hospitalisés pour
troubles mentaux :
•
patients hospitalisés librement les mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une
autre cause. Parmi ces droits figure celui d’aller et venir librement à l’intérieur de l’établissement où ils sont
soignés ; cette liberté fondamentale ne peut donc pas être remise en cause s’agissant de personnes qui ont ellesmêmes consenti à recevoir des soins psychiatriques.
•
patients en hospitalisation sous contrainte, l’article L 326-3 du Code de la Santé Publique encadre les restrictions
qui peuvent être apportées à l’exercice de leurs libertés individuelles en les limitant à « celles nécessitées par leur
état de santé et la mise en œuvre de leur traitement ». Le législateur rappelle en outre : « En toutes
circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
•
…toutefois, en cas d’urgence, il peut être possible d’isoler, pour des raisons tenant à sa sécurité, un malade
quelques heures en attendant, soit la résolution de la situation d’urgence, soit la transformation de son régime
d’hospitalisation en un régime d’hospitalisation sous contrainte.
•
Si le placement d’un patient au sein d’une unité fermée peut se révéler indispensable dans certaines
circonstances, ces circonstances doivent être exactement appréciées et la durée du placement limitée à ce qui
est médicalement justifié. Ainsi l’hébergement d’un malade dans une unité fermée doit-il répondre à une
indication posée par un médecin et non pas relever d’une simple commodité du service ; il doit pouvoir être remis
en cause à tout moment en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient.
21
Cadre législatif
• La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé :
• reconnaît à toute personne le droit d'être informée sur son état de
santé, et d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant
sa santé et détenues par des professionnels et établissements de
santé (accès au "dossier du patient") ;
• garantit à chaque patient le respect de la vie privée et le secret des
informations le concernant.
• Le droit à la dignité est aujourd'hui un droit fondamental. Il est
inscrit à l'article L. 1110-2 du Code de la santé publique.
• Désignation de la personne de confiance.
22
Cadre législatif
• Loi du 5 juillet 2011 - 4 objectifs fixés par le législateur :
1) Favoriser l’accès aux soins et garantir leur continuité.
2) Adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des
thérapeutiques disponibles.
3) Renforcer la sécurité du patient et des tiers.
4) Renforcer les droits des malades.
Cadre législatif
• Loi du 5 juillet 2011 : Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission…;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande…, de sa situation
juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en
application de l'article L. 3211-12-1.
…, elle dispose du droit :
1. de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2. de saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission
mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3. de porter à la connaissance du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté des faits ou situations
susceptibles de relever de sa compétence ;
4. de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5. d'émettre ou de recevoir des courriers ;
6. de consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7. d'exercer son droit de vote ;
8. de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
9. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par
les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
24
Cadre législatif
Article L3211-3 du CSP : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles
mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des
dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en
vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés
individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à
son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En
toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et
sa réinsertion recherchée. »
25
Cadre réglementaire
•Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale :
–
–
–
–
–
–
–
–
Art. 2. - Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission
dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Art. 3. - Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité,
de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Art. 4. - Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout
médecin dans les conditions établies par la loi…
Art. 5. - Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit.
Art. 6. - Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Art. 8. - Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui
seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance…
Art. 35. - Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une
information loyale, claire et appropriée sur son état,
Art. 36. - Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans
tous les cas.
26
Soins en psychiatrie
• File Active dans les Etablissements Publiques de Santé Mentale :
•
•
80% de la File active : en ambulatoire.
20% font l’objet d’Hospitalisation : 2/3 en soins Libres et 1/3 en soins sans
consentement.
• Information et respect des droits des patients et de leur dignité :
partie intégrante
de la prise en charge des patients tout au long de leur parcours de soin.
• Garantir le libre choix du praticien.
• Rechercher le consentement et favoriser l’adhésion aux soins.
• Désigner d’une personne de confiance, remise du livret d’accueil, questionnaire de sortie.
• Accéder à son dossier médical (loi du 4 mars 2002).
• Respecter le Droit à la vie privée et familiale, au travail et à la formation, liberté
d’expression, droit de vote.
• Antécédents psychiatriques ou la modalité de soins et plus particulièrement
les Soins Sans Consentements ne doivent être un obstacle à l’
l’accès à des plateaux
techniques somatiques (Loi du 4 mars 2002 : « le droit fondamental à la protection de la santé doit
être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne…garantie de l’égal accès
de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé »).
27
Soins en psychiatrie
• Interdiction générale et absolue est non seulement peu respectueuse des
droits des patients hospitalisés, mais aussi contre productive.
• Trouver un équilibre entre liberté fondamentale et sécurité des soins.
• Conditions d’hospitalisations doivent être évaluées quotidiennement.
•
Toute privation, restriction de liberté ou aménagement des conditions
d’hospitalisation : nécessite une information du patient ou de son entourage (proches,
personnes de confiance) : unité fermée, chambre d’isolement, contentions,…
•
Prise en charge individualisée (« cas par cas »)
•
Port de pyjama strictement adapté à l’état de santé.
•
Communications avec l’extérieur (visites, portables) : à individualiser et l’absence
d’autorisation doit faire l'objet d'explications au patient et aux proches concernés.
•
Activités thérapeutiques.
•
Circulation : Liberté d’aller et venir (circulaire Veil, 1993) est un droit inaliénable
(circulation dans l’unité, sortie dans le parc de l’établissement…).
28
Soins en psychiatrie
• L’isolement et la contention : acte thérapeutique
•
•
•
•
•
•
ne peuvent être mis en œuvre que sur prescription médicale
évaluation tous les 24h de la mesure
proscrire les prescriptions si besoins
surveillance constante par les soignants avec une attention particulière
informer le patient de la mesure et/ou son entourage
recueillir le vécu du patient
• En cas d’urgence : rôle de l’infirmier :
 Code de la Santé- Article R. 4311-14
"En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation
comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de
soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas,
l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un
médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte-rendu écrit, daté,
signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en
œuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que
puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers
la structure de soins la plus appropriée à son état."
29
Comment concilier soins
et restrictions des libertés en Psychiatrie :
quelques principes fondamentaux
• Les Droits de l’Homme ne s’arrêtent pas aux portes des prisons ou des hôpitaux
psychiatriques (Article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Nul ne
peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »).
• Le malade souffrant de trouble psychique est d’abord un citoyen à part entière (non un
citoyen de seconde zone).
• Les établissements psy sont des espaces de soin où les droits et les libertés fondamentales
sont garanties.
• L’aspect contenant du cadre thérapeutique dans certaines circonstances fait partie des
modalités de soin en psychiatrie (limiter les stimulations, Mise en Chambre d’Isolement,
contenir la violence en lien avec l’état clinique, prévenir le suicide,…).
• Les aménagements des conditions d’hospitalisation sont prescrits selon leur état clinique au
cas par cas et évaluées régulièrement au regard de l’évolution de leur état de santé.
30
Conclusion
• les soins auprès de personnes souffrant de troubles psychiques : dictés
d’abord par l’intérêt de la personne et non par la protection de la
société.
• Leurs droits fondamentaux et leur dignité font partie intégrante de la
prise en charge et du parcours de soin.
• « La logique sécuritaire ne peut devenir le principe organisateur du
soin » (Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé dans son discours
du 06/04/2005).
31
Merci de votre attention
32
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