
Actualités JuriSanté n° 63 – Novembre 2008 5
Dossier •••La personne de confiance en 2008
Quel est son rôle dans le cas où le patient est lucide ?
Selon l’article L. 1111-6, lorsque le patient est lucide, la
personne de confiance peut l’accompagner dans ses
démarches et l’assister dans ses entretiens médicaux afin
de l’aider dans ses décisions. Dans ce cas, la personne de
confiance n’intervient que si le patient le souhaite, et n’est
à ses côtés que sur sa demande. Elle joue donc un rôle de
soutien et d’aide pour le patient.
Dans cette situation précise, le
patient demeure le seul
inter locuteur de l’équipe de prise
en charge, la personne de
confiance reste en retrait et ne doit
pas s’exprimer à la place du pa-
tient.
Assister le patient
dans les entretiens médicaux
S’agissant de la présence de la personne de confiance aux
entretiens médicaux, la loi lui permet d’entrer dans le
cadre de l’entretien individuel confidentiel et protégé par
le secret professionnel. Dès lors, la personne de confiance
dispose d’une dérogation au secret professionnel qui auto-
rise le médecin à divulguer en sa présence des informa-
tions couvertes par le secret sans crainte de violer ses
obligations légales et déontologique (3). Aussi, le médecin
ne peut-il pas arguer de sa soumission au secret pour
refuser la présence de la personne de confiance lors de
l’entretien avec le patient.
Il faut néanmoins demeurer vigilant, car la dérogation ne
vaut que si le patient lui-même souhaite la présence de la
personne de confiance à l’entretien (4). La dérogation est
donc conditionnée à l’autorisation – orale – du patient (5).
Elle ne permettra pas à la personne de confiance de s’im-
po ser seule.
Toutefois, le médecin devra demeurer prudent quant aux
informations confiées par le patient hors de la présence de
la personne de confiance. Cela implique qu’en dehors de
des entretiens médicaux, la personne de confiance ne
peut obtenir d’informations de la part du médecin, excepté
si le patient les lui transmet.
Un certain nombre de questions se posent vis-à-vis de
cette relation à trois instaurée par la loi.
La personne de confiance a-t-elle vocation
à tout savoir de l’état du patient ? Le patient peut-il
sélectionner l’information qui sera divulguée
à la personne de confiance ?
Le patient en état de lucidité est le « maître » des infor-
mations le concernant. Aussi, il peut parfaitement sélec-
tionner l’information donnée à la personne de confiance.
Cette dernière n’a pas à connaître l’ensemble des infor-
mations concernant le patient. Elle n’a pas non plus d’elle-
même à aller chercher cette information, à moins qu’elle
n’agisse avec l’autorisation du patient. La loi rappelle pré-
cisément que le patient demeure le destinataire de l’infor-
mation (6), et que la personne de confiance n’est pas
l’interlocuteur privilégié de l’équipe si le patient est lucide.
Le médecin peut-il refuser la présence
de la personne de confiance ?
Le principe de la relation entre le patient et le médecin est
précisé par l’article L. 1111-2 al.3 du CSP lequel dispose
que l’information est délivrée dans le cadre de l’entretien
individuel. Cette disposition applique le principe déonto -
logique du colloque singulier. Aussi, le médecin peut
demander à s’entretenir seul avec le patient dans un pre-
mier temps. Si le patient accepte, alors la personne de
confiance ne peut en aucun cas intervenir. Rien n’empê-
chera, dans un second temps, de faire participer la per-
sonne de confiance à l’entretien.
En revanche, si le patient insiste
pour que cet entretien
se déroule en présence de la per-
sonne de confiance, alors le méde-
cin ne pourra pas la refuser.
Si le médecin s’aperçoit que la
personne de confiance abuse de
la confiance du malade, ou s’il a
un doute sur la réelle capacité
de celle-ci à agir dans l’intérêt du
patient, le médecin peut alerter celui-ci. Mais, il devra
respecter la volonté du patient si celui-ci maintient son
choix.
Quel rôle pour la personne de confiance
lors de l’entretien ?
La présence de la personne de confiance dans les entre-
tiens a pour objectif, selon le texte, d’aider le patient dans
ses décisions au regard des propositions, explications qui
auront été échangées entre le médecin et le patient. Aussi
est-il légitime d’attendre d’elle qu’elle apporte son éclai-
rage au patient en fonction des infor mations dont elle aura
eu connaissance, par exemple en réexpliquant, ou en
reprenant avec le patient ce qui lui a été dit.
La personne de confiance a un rôle d’aidant. Et cette aide
doit être proportionnée aux besoins du patient. Elle ne
peut en aucun cas « parasiter » la relation malade-méde-
cin. Elle constitue un moyen supplémentaire d’améliorer
cette relation.
Peut-elle recevoir de l’information directement
du médecin ?
Par principe, la personne de confiance ne doit pas recevoir
d’information sans que le patient soit présent. Mais la loi
prévoit plusieurs cas où le médecin peut donner directe-
ment, ou faire donner sous sa responsabilité, une infor-
mation à la personne de confiance, sauf opposition du
patient :
– le cas du diagnostic ou pronostic grave
La situation prévue par la loi est le cas de diagnostic ou
pronostic grave. En effet, dans cette hypothèse, l’article
L. 1110-4 al. 6 du CSP dispose que la personne de
confiance peut être informée en cas de diagnostic ou pro-
nostic grave, si cette information peut permettre le sou-
tien patient et si celui-ci ne s’y est pas opposé. Mais ce
texte crée une hiérarchie entre les différentes personnes
«La personne de confiance
ne peut intervenir que par
la volonté du patient, elle ne sera
à ses côtés que parce qu’il
le lui aura demandé. »
(3) Art. L. 1110-4 et R. 4127-6 du CSP.
(4) La relation née du colloque singulier patient/médecin, évolue vers une
relation à trois patient/médecin/personne de confiance, mais au sein de
celle-ci le patient demeure l’interlocuteur privilégié. La personne est là en
plus auprès du patient.
(5) L’autorisation est orale. La loi ne précise rien sur son mode de recueil.
(6) Art. L. 1111-2 du CSP.