Audition du 04.02.05 de Pro Mente Sana par la Commission de la

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Monsieur
Jacques Follonier
Président de la Commission de la santé
du Grand Conseil genevois
Service du Grand Conseil
CP 3970
1211 Genève 3
Genève, le 7 février 2005
Audition du 4 février 2005 de Mm
Audition du 4 février 2005 de MmAudition du 4 février 2005 de Mm
Audition du 4 février 2005 de Mmes Nathalie Narbel et Shirin Hatam,
es Nathalie Narbel et Shirin Hatam, es Nathalie Narbel et Shirin Hatam,
es Nathalie Narbel et Shirin Hatam,
pour Pro Mente Sana, concernant les projets de loi
pour Pro Mente Sana, concernant les projets de loipour Pro Mente Sana, concernant les projets de loi
pour Pro Mente Sana, concernant les projets de loi
9326, 9327, 9328.
9326, 9327, 9328.9326, 9327, 9328.
9326, 9327, 9328.
Monsieur le Président,
Comme convenu, nous vous faisons parvenir, ci-dessous, une synthèse de nos propositions
concernant les projets de loi 9326, 9327 et 9328.
Contexte
La définition habituelle de la santé psychique est difficile à énoncer parce que l’expression est
complexe : elle est le résultat d’interactions dynamiques complexes entre des facteurs
biologiques, psychologiques, socioéconomiques et socioculturels et n’est donc pas la
conséquence exclusive de dispositions personnelles et d’un comportement individuel mais le
résultat de processus multiples.
Aujourd’hui, la promotion et la prévention de la santé psychique est un enjeu d’importance. En
effet, les études épidémiologiques nationales et internationales réalisées durant les dernières
décennies montrent que presque une personne sur deux est atteinte une fois dans sa vie, plus ou
moins longuement, d’une maladie psychique. Selon certaines études, 20 à 25% de l’ensemble de
la population souffrent chaque année d’un trouble psychique correspondant à un diagnostic
reconnu (environ 1 million et demi de personnes dans notre pays). Enfin, le nombre de
personnes au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité en raison de maladies psychiques
augmente de manière continue depuis 1986 et proportionnellement beaucoup plus fortement
que le nombre de bénéficiaires d’une rente AI en raison d’une maladie somatique. En 2003,
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80'000 personnes recevaient une rente AI en raison d’une maladie psychique, dont une forte
proportion de personnes jeunes. On comprend dès lors pourquoi, alors que la santé psychique a
été passablement délaissée dans les politiques sanitaires antérieures, elle devient aujourd’hui un
thème prioritaire, même en Suisse.
D’ailleurs la politique nationale en matière de santé publique s’est attelée à cette problématique :
en 1998, le Département fédéral de l’intérieur et la Conférence suisse des directrices et directeurs
des affaires sanitaires ont lancé le projet « Politique nationale suisse de la santé » dans le but
d’améliorer la convergence et de mieux coordonner les politiques sanitaires cantonales et la
politique nationale en matière de santé publique. Dans ce cadre, la santé psychique a été
reconnue, en 2000, comme l’un des trois axes prioritaires du projet. Ainsi, elle semble être
devenue un thème incontournable sur lequel cantons et Confédération se doivent de développer
une politique commune et coordonnée. Le rapport national (projet destiné aux prises de
position) consacré à la santé psychique a paru en février 2004, sous le titre « Stratégie nationale
visant à protéger, promouvoir, maintenir et rétablir la santé psychique de la population
suisse »(1). Le résultat de la consultation a été rendu public en décembre dernier.
Loi sur la santé : PL 9328
Art 24 :
San psychique
San psychiqueSan psychique
San psychique
Dans la disposition 24 du projet de loi sur la santé PL 9328, nous trouvons qu’il conviendrait
d’étayer l’article 24 puisque nous le trouvons plutôt vague et imprécis. D’autre part, préciser
cette disposition irait dans le sens des recommandations faites au niveau fédéral, en relevant le
caractère prioritaire de ce domaine.
Dans un premier temps, nous nous posons la question de savoir s’il ne serait pas plus judicieux
de parler de santé psychique plutôt que de santé mentale puisque il couvre davantage ce dont la
loi veut parler… En effet, le terme « psychique » est compréhensible par la population et associé
à une connotation neutre ou positive. Le terme de « mental » est compris de façon différente
suivant la langue. En français, l’expression « santé mentale » prête à confusion car il recouvre
aussi bien les aspects intellectuels ou cognitifs (déficience mentale) que les aspects liés au
psychisme. Mental health est rendu en allemand par psychische Gesundheit qui donne en
français « santé psychique ».
D’autre part, la prévention de la santé mentale est problématique quand il s’agit de retard mental
par exemple, puisque celle-ci ne se prévient pas.
Comme la prévention de la santé psychique est une réelle priorité, reconnue également au plan
fédéral, nous serions donc d’avis qu’il conviendrait d’ajouter le verbe encourager puisqu’il
apparaît dans d’autres dispositions. Ceci renforcerait le rôle de l’Etat.
Proposition : L’Etat soutient et encourage les actions de promotion et de prévention de la santé
psychique.
Nous sommes également en faveur d’une description des mesures soutenues et encouragées en
matière de promotion et prévention de la santé psychique :
1
http://bagfiles.psszone.com/files/AdobePDF/Pdf1580.pdf
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Description des mesures soutenues et encouragées :
dépistage précoce et prévention de l’invalidité,
promotion de l’entraide et soutien aux associations et organisations de patients.
Développement de la participation des patients à tous les niveaux du système de santé,
promotion de la santé psychique dans les domaines de la famille, de la formation et du
travail,
prise de conscience de la population par rapport à la santé et aux maladies psychiques,
préservation de l’intégration professionnelle des personnes souffrant de troubles
psychiques.
Loi sur la santé : PL 9328
Art 104 et sq :
Les pratiques complémentaires
Les pratiques complémentairesLes pratiques complémentaires
Les pratiques complémentaires
Les pratiques alternatives ou complémentaires en matière de santé sont très en vogue
aujourd’hui. Le développement des thérapies parallèles ou complémentaires a commencé au
début des années 1990, période durant laquelle la société occidentale a changé de paradigme.
L’effondrement du communisme, le phénomène de mondialisation, les progrès technologiques
ont induit une mutation profonde dans nos sociétés. L’idéologie du new-age, née dans la contre-
culture américaine à la fin des années 1960, est devenue une idéologie très partagée. La santé,
psychique et physique, est devenue la valeur de référence. De plus, comme une réponse à la
technicisation de la médecine scientifique ou universitaire, sa complexité et ses limites, des
nouvelles « médecines », revendiquant un « soigner autrement » et se réclamant parfois d’un
retour à la spiritualité, considèrent souvent que l’individu dispose lui-même des ressources lui
permettant de recouvrer la santé ou de la maintenir. Elles considèrent fréquemment que la
nature est intrinsèquement bonne et que le mode de vie actuel pervertirait le corps et l’esprit.
Elles s’inspirent de savoirs ancestraux, telles les médecines chinoises ou ayur-védique, de
connaissances exotiques, souvent importées d’Asie, mais aussi d’éléments ésotériques, comme le
channeling. Souvent également, elles revendiquent un fondement scientifique : (ex. la
kinésiologie dont l’appellation permet une confusion avec la kinésithérapie).
L’Organisation mondiale de la santé, dans un document de juin 2004 intitulé : « Nouveaux
principes directeurs de l’OMS visant à promouvoir l’usage rationnel des médicaments
alternatifs » mentionne que l’intérêt pour ce type de soins est de plus en plus répandue : « Dans
les pays riches, nombreux sont ceux qui ont recours à divers types de remèdes naturels en partant du
principe que ce qui est naturel est sans danger ». Dans l’aide-mémoire n° 134 (mai 2003), l’OMS
énonce cette statistique : « En Europe, en Amérique du Nord et dans d’autres régions
industrialisées, plus de 50% de la population a eu recours au moins une fois à la médecine
complémentaire ou parallèle ».
La particularité des pratiques complémentaires est la suivante : elles deviennent de plus en plus
de nouvelles entreprises commerciales qui proposent à la fois des thérapies et des formations.
Ainsi, elles répondent à plusieurs demandes : une demande de prise en charge, de prise en soin et
une demande de débouchés professionnels puisqu’elles proposent des formations courtes, sans
pré-requis mais parfois très onéreuses (par ex. à Genève, 8 jours de formation suffisent pour
devenir Maître Reiki, à la condition de s’acquitter de la somme de frs 5000.-)
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Les personnes souffrant de troubles psychiques sont très souvent attirées par ce type d’offres de
soin, notamment les personnes atteintes de certaines maladies, dont la schizophrénie, par
exemple, qui sont souvent opposées à la médication habituelle. Ce sont des personnes très
réceptives à cette offre de soins alternative et parfois le résultat peut être très défavorable à leur
santé.
Ainsi, la volonté du canton de Genève d’opérer un certain contrôle sur ces pratiques est tout à
fait louable. Nous souhaiterions néanmoins que quelques points soient précisés :
Art 104 ch 2 PL 9328 :
Le verbe recourir porte un peu à confusion. Nous suggérons de le remplacer par dispenser afin
que cela soit plus clair.
Proposition : Une personne qui ne pratique pas une profession de la santé peut dispenser même
occasionnellement une pratique complémentaire uniquement …
Art 104 let c PL 9328 :
Les personnes exerçant une pratique complémentaire devraient être contraintes de mentionner
par écrit à leurs clients qu’elles ne relèvent pas d’une profession de santé reconnue ni sur le plan
fédéral ni sur le plan cantonal. En effet, il existe une confusion avec la question des assurances
maladies puisque les caisses offrent, dans le cadre des complémentaires, le remboursement de
nombreuses thérapies alternatives dont certaines n’ont aucun fondement scientifique. Comme il
s’agit néanmoins d’assurance maladie et pas d’assurance croyance, les assurés s’imaginent
souvent que la caisse a fait un examen de la formation du thérapeute ce qui n’est pas le cas
(RME, ASCA). Ainsi, l’obligation d’inscription dans le registre cantonal et le remboursement par
les assurances maladie complémentaires offrent une certaine légitimation à ces pratiques. Notre
proposition, visant à informer les clients, est la suivante :
Proposition : S’il n’y a pas de risque de confusion avec des soins qui relèvent spécifiquement d’une
profession soumise à cette présente loi et si elle informe systématiquement ses clients que
et si elle informe systématiquement ses clients que et si elle informe systématiquement ses clients que
et si elle informe systématiquement ses clients que son
son son
son
activité de reve pas d’une profession de la santé reconnue au plan féral ou au plan
activité de reve pas d’une profession de la santé reconnue au plan féral ou au plan activité de reve pas d’une profession de la santé reconnue au plan féral ou au plan
activité de reve pas d’une profession de la santé reconnue au plan féral ou au plan
cantonal.
cantonal.cantonal.
cantonal.
Art 105 PL 9328 :
Souvent, même s’il est mentionné dans la loi que cette inscription ne vaut ni comme
autorisation, ni comme reconnaissance, les thérapeutes peuvent se prévaloir de cette inscription
afin de valider leur pratique. Nous sommes d’avis qu’il conviendrait de renforcer les moyens
d’investigation à la disposition du médecin cantonal dans ce domaine afin que l’inscription dans
le registre ne reste pas une simple formalité, dont le praticien peut néanmoins se prévaloir.
Art 106 PL 9328 :
Nous souhaiterions également qu’apparaisse dans la disposition la question du diagnostic,
puisqu’il s’agit à notre sens d’un impératif de santé publique. Il conviendrait donc de
mentionner que ces praticiens, qui ne sont pas des professionnels de la santé reconnus, ne
doivent pas poser de diagnostic Ainsi, le thérapeute complémentaire qui le ferait engagerait sa
responsabilité, en transgressant une disposition légale.
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Proposition : b)bis …de poser un diagnostic.
Enfin, nous souhaiterions également que ces praticiens soient soumis à la même réserve
concernant la publicité que les professionnels de la santé (cf art. 96 PL 9326). En effet, certaines
de ces nouvelles thérapies ont de plus en plus de visibilité, que ce soit dans les médias, les
librairies, les salons (type Mednat) etc. Nous sommes donc d’avis qu’il conviendrait d’en limiter
la publicité.
Les traitements forcés
Les traitements forcésLes traitements forcés
Les traitements forcés
Un libellé peu clair des diverses lois à propos des traitements forcés pourrait laisser entendre
aux praticiens qu’ils sont autorisés à en faire usage. Il convient donc d’être précis :
Art 5 let c PL 9327 :
Cette disposition ne traite que des patients atteints de troubles psychiques à l’exclusion de tous
les autres. Or le traitement médical forcé de ces patients n’est pas autorisé par la loi. Il faut donc
supprimer le mot « traitement ».
Art 13 al 2 let b + art 20 PL 9327 :
Les sorties temporaires sont subordonnées à une obligation de se faire suivre par un médecin, ce
qui n’est pas conforme au code civil. Supprimer cet alinéa.
Art 51 PL 9328 :
La disposition sur les mesures de contraintes devrait clairement exclure les traitements forcés.
Problèmes de compatibilité avec les dispositions du code civil sur la privation de liberté à des
fins d’assistance.
Limitation de la garantie d’être entendu oralement par le juge de première instance (art 397 f al
3) par l’article 29 PL 9326. Supprimer « pour autant que son état de santé le permette » de façon
à maintenir l’obligation d’entendre le patient.
Art 12 PL 9327 :
En subordonnant la sortie à une « estimation » sur l’état de santé, on va au-delà de ce que le code
civil garantit en matière de respect de la liberté personnelle. Il faut donc garder la formule du
droit fédéral : « La décision de sortie est prise par le médecin responsable du service où la prise en
charge a lieu dès que l’état de la personne le permet ».
Art 26 al 2 PL 9326 :
La délégation de la Commission a compétence pour interner une personne alors même qu’elle
n’est ni autorité de tutelle ni office approprié au sens de l’art 397b du code civil. Supprimer la
compétence d’internement de la délégation psychiatrique.
La présence d’un expert selon article 397 e ch. 5 CCS n’est pas suffisamment garantie par l’article
26 al 2 PL 9326 dans la mesure où, si le « médecin qui répond aux conditions de l’article 4 de la
loi sur la privation de libéré à des fins d’assistance » n’est pas présent, le seul « expert » est le
psychiatre de la délégation, nommé par le Conseil d’Etat et qui ne répond pas aux conditions
d’impartialité.
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