LES SOURCES
FORMELLES
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CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES
SOURCES FORMELLES
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A. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN
B. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > CONSTITUTION ? DISCUSSION
C. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS
D. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > NORMES AYANT VALEUR DE RÈGLEMENTS
E. SOURCES CONSTITUTIONNELLES DE DROIT ADMINISTRATIF
F. CONSTITUTION > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS
G. CONSTITUTION > RÈGLEMENTS ET DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
H. LES NORMES AYANT VALEUR DE LOI
les lois fédérales
a) les lois à majorité spéciale
b) les lois ordinaires
c) les lois attributives
(1) les lois d'habilitation ordinaire
(2) les lois-cadres
(3) les lois de pouvoirs spéciaux
(4) les lois de pouvoirs extraordinaires
d) les lois interprétatives
e) les lois d'approbation, d'assentiment, de confirmation ou de ratification
f) les lois de validation
g) les arrêtés-lois du temps de guerre
h) les arrêtés ratifiés ou confirmés par le pouvoir législatif
les décrets communautaires et régionaux
Les ordonnances du Conseil et de Gouvernement de la Région Bruxelloise et les
ordonnances de l'assemblée réunie et du collège réuni. – Discussion
Les principes généraux du droit
a) les principes généraux du droit administratif dans la jurisprudence française
b) les principes généraux du droit administratif dans la jurisprudence belge
c) autorité des principes généraux du droit administratif
I. LES ARRÊTÉS ET LES RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
les arrêtés royaux faits en application d'une loi à majorité spéciale
les arrêtés-lois de pouvoirs extraordinaires
les arrêtés de pouvoirs spéciaux
les arrêtés faits sur la base d'une loi d'habilitation ordinaire
les arrêtés royaux ordinaires et les arrêtés des gouvernements communautaires et
régionaux
les arrêtés ministériels
a) les arrêtés des ministres membres du Gouvernement fédéral
b) Les arrêtés des ministres des Gouvernements communautaires et régionaux
les arrêtés et règlements des autorités provinciales
les arrêtés et règlements des autorités communales
les arrêtés et règlements des organes de gestion de certains services publics
les circulaires, dépêches, notes et services
a) les documents d'ordre intérieur
b) la réglementation déguisée en circulaires
c) les dépêches et notes de services ayant valeur de décision
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CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES
SOURCES FORMELLES
SECTION 1 LE PRINCIPE DE LEGALITE
Le principe de légalité est sans doute la notion la plus fondamentale du droit
administratif. En vertu du principe de légalité, nulle personne ne peut affirmer qu'elle
dispose d'un pouvoir de décision sur autrui, ni exercer un tel pouvoir, si elle n'y est pas
habilitée par une règle de droit. Une autorité administrative n'existe et n'a cette qualité
qu'en vertu d'un titre juridique ; chacun de ses actes visant à produire des effets de
droit doit avoir un motif adéquat, en fait et en droit. Le juge dégagera de cette dernière
exigence une implication très importante sur le plan de la charge de la preuve : Une
décision est illégale non seulement lorsqu'elle va directement à l'encontre d'une règle
en vigueur mais aussi lorsque son fondement en droit ou en fait ne peut être déterminé
et que la preuve que l'autorité pouvait effectivement prendre cette décision est
impossible à apporter ; si la légalité d'une décision unilatérale prise par l'autorité est
attaquée devant le Conseil d'Etat, c'est à l'autorité qu'incombe la preuve qu'elle a pu
légalement prendre la décision attaquée. Dans cette perspective, le juge n'hésite pas à
imposer à l'autorité de conserver pendant un temps raisonnable les documents qui sont
le résultat naturel de ses recherches et constatations. Il ne faudrait cependant pas
conclure à un renversement pur et simple de la charge de la preuve dans le recours
pour excès de pouvoir. L'initiative doit venir du requérant : ses arguments doivent être
étayés par des commencements de preuve.
SECTION 2 LA HIERARCHIE DES SOURCES FORMELLES
La légalité n'est pas une notion simple. Elle procède de différentes sources qui
s'ordonnent selon une hiérarchie (voy. les arts 33 ; 108/105/159 ; 4, alinéa final ; 20 LS
du 08.08.1980 ; 8 LS du 12.01.1989). En complétant le schéma interne des sources
formelles des normes directement applicables du droit international conventionnel, et
en les considérant supérieures à la Constitution, ce schéma ressemblerait à ceci :
I. DIDA conventionnel et normes de droit
II. Constitution
III. Loi Spéciale
Loi ordinaire Principes généraux
Décrets
Ordonnances ?
IV. Règlements
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SECTION 3 DEVELOPPEMENTS
1. Les dispositions directement applicables du droit
international conventionnel et les normes de droit européen.
La Belgique est partie à des traités dont les dispositions directement applicables
occupent un rang supérieur dans la hiérarchie. Cette prééminence peut être également
reconnue à des normes faites par des autorités instituées en vertu de traités, telles les
autorités de la communauté européenne. Cette prééminence est cependant discutée.
2. Supériorité des dispositions directement applicables du droit
international conventionnel et des normes de droit européen
sur la Constitution ? Discussion.
Contradiction entre la disposition d’un traité et d’une norme de droit constitutionnel. Argumentation de
M.VELU. Dans l’ordre international, le traité en vigueur a primauté sur la Constitution (art 27 Convention de
Vienne de 1969). Il est à noter que cette règle n’est pas absolue : un Etat peut invoquer une violation à la
condition que la violation soit manifeste et que la règle violée revête une importance fondamentale. Dans l’ordre
interne, l’arrêt de la Cour de Cassation de 1971 permet de soutenir que la primauté des traités de DIDA vaut à
l’égard de toute norme, y compris des normes constitutionnelles. La pratique gouvernementale s’est également
orientée en ce sens. Par contre, la Constitution bénéficie de la primauté sur les projets de traités ou les traités qui
ne lient pas encore notre pays. C’est aux autorités publiques d’intervenir si un conflit venait à survenir. La Cour
d’Arbitrage, dans un arrêt du 16 oct. 1991, a déclaré (en se basant sur l’art 142 Const. et sur l’art 3 LS 6 janv.
1989) que son contrôle impliquait l’examen du contenu des dispositions de la Convention et du protocole. Un tel
contrôle n’irait pas sans causer de graves problèmes si le traité ainsi paralysé était déjà en vigueur. La
responsabilité de la Belgique pourrait être engagée dans l’ordre international. En conclusion, il affirme la
primauté du droit international conventionnel directement applicable sur le droit constitutionnel mais nuance sa
réponse : cela ne signifie pas qu’il n’y a pas absence de solidarité entre les deux. Ainsi,
Avant l’entrée en vigueur du traité
Constitution > Traité
Après l’entrée en vigueur du traité
Règles de compétences constitutionnelles > Traité
Après l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’Etat
Constitution < Traité
F. Delperée préconisait la révision de l'art 168 de la Constitution afin de permettre un contrôle préventif et
systématique de la constitutionnalité des traités européens et internationaux et qui empêcherait, au cas où il y
aurait inconstitutionnalité, la procédure d'assentiment avant une révision de la constitution.
Article 34 C° : les traités communautaires ont une valeur au moins égale à la Constitution ("lex specialis de la
Constitution), de par l'effet de l'art 34. Le constituant aurait donc admis qu'un contrôle de ces traités devait
échapper aux organes nationaux.
3. Supériorité des dispositions directement applicables du droit
international conventionnel et des normes du droit européen
sur les normes ayant valeur de lois.
Ce problème a été rencontré dans des arrêts très remarqués de la Cour de Cassation
(voy. arrêt Le Ski). Celle-ci a fait ressortir la condition de cette supériorité : il faut que
la disposition de droit international ait des effets directs dans l'ordre juridique
interne ; si tel n'était pas le cas, le juge n'aurait à respecter que la seule loi interne. La
notion d'applicabilité directe implique que l'obligation assumée par cet état soit
exprimée d'une manière complète et précise et que les parties contractantes aient eu
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l'intention de donner au traité l'objet de conférer des droits subjectifs ou d'imposer des
obligations aux individus.
Il faut également souligner que la prééminence ainsi reconnue peut s'étendre au droit
dérivé des communautés européennes. Les règlements sont obligatoires dans tous les
éléments et directement applicables. Les directives et décisions adressés aux Etats
membres pourraient également avoir effet direct. Cette position est cependant nuancée:
les autorités juridictionnelles doivent interpréter le droit national à la lumière et à la
finalité d'une directive même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une transposition.
Cependant, il n'y a pas de mécanismes permettant à la juridiction nationale d'éliminer
des dispositions internes contraires à une directive non transposée lorsque cette
directive ne peut être invoquée devant une juridiction nationale. La Cour a décidé
encore qu'une directive ne peut pas, par elle-même créer d'obligations à la charge d'un
particulier.
4. Supériorité des dispositions directement applicables du droit
international conventionnel et des normes du droit européen
sur les normes ayant valeur de règlement.
La primauté des dispositions du droit international directement applicable sur les
normes ayant valeur réglementaire ne semble pas avoir été discutée. La primauté du
droit dérivé des Communautés Européennes sur les règlements internes est également
reconnue.
5. Sources constitutionnelles du droit administratif (renvoi)
6. Primauté de la Constitution par rapport aux normes ayant
valeur de loi.
La notion même de hiérarchie paraît imposer aux différents législateurs le respect de la
constitution. Cette supériorité ressort des textes mêmes de la Constitution. La
supériorité de la norme constitutionnelle serait naturellement un vain mot si elle n'était
pas juridiquement garantie. La répartition des compétences législatives entre des
institutions demeurées nationales et les Communautés et les Régions, appellera en
effet la mise en place de la Cour d'Arbitrage. Cette Cour sera chargée dans un premier
temps de régler les conflits de compétence ainsi que de se prononcer par voie
préjudicielle sur la conformité des normes ayant valeur de loi aux règles répartitrices
de compétences. Dans un deuxième temps, la Cour d'Arbitrage sera chargée de se
prononcée sur recours direct ou sur question préjudicielle au sujet de la conformité
d'une norme ayant valeur de loi aux normes répartitrices de compétences ainsi qu'aux
articles 10, 11 et 24. Cette Cour demeure sans doute une juridiction constitutionnelle
spécialisée mais celle-ci a considéré qu'il lui appartenait de censurer toute norme ayant
valeur de loi lorsqu'elle était en contradiction avec l'un des articles du titre II de la
constitution, partant de l'idée que la jouissance de ces libertés doit être également
garantie à tous. Il ressort donc de l'art 142, al 2, 3° Const que le législateur spécial
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