SECTION 3 DEVELOPPEMENTS
1. Les dispositions directement applicables du droit
international conventionnel et les normes de droit européen.
La Belgique est partie à des traités dont les dispositions directement applicables
occupent un rang supérieur dans la hiérarchie. Cette prééminence peut être également
reconnue à des normes faites par des autorités instituées en vertu de traités, telles les
autorités de la communauté européenne. Cette prééminence est cependant discutée.
2. Supériorité des dispositions directement applicables du droit
international conventionnel et des normes de droit européen
sur la Constitution ? Discussion.
Contradiction entre la disposition d’un traité et d’une norme de droit constitutionnel. Argumentation de
M.VELU. Dans l’ordre international, le traité en vigueur a primauté sur la Constitution (art 27 Convention de
Vienne de 1969). Il est à noter que cette règle n’est pas absolue : un Etat peut invoquer une violation à la
condition que la violation soit manifeste et que la règle violée revête une importance fondamentale. Dans l’ordre
interne, l’arrêt de la Cour de Cassation de 1971 permet de soutenir que la primauté des traités de DIDA vaut à
l’égard de toute norme, y compris des normes constitutionnelles. La pratique gouvernementale s’est également
orientée en ce sens. Par contre, la Constitution bénéficie de la primauté sur les projets de traités ou les traités qui
ne lient pas encore notre pays. C’est aux autorités publiques d’intervenir si un conflit venait à survenir. La Cour
d’Arbitrage, dans un arrêt du 16 oct. 1991, a déclaré (en se basant sur l’art 142 Const. et sur l’art 3 LS 6 janv.
1989) que son contrôle impliquait l’examen du contenu des dispositions de la Convention et du protocole. Un tel
contrôle n’irait pas sans causer de graves problèmes si le traité ainsi paralysé était déjà en vigueur. La
responsabilité de la Belgique pourrait être engagée dans l’ordre international. En conclusion, il affirme la
primauté du droit international conventionnel directement applicable sur le droit constitutionnel mais nuance sa
réponse : cela ne signifie pas qu’il n’y a pas absence de solidarité entre les deux. Ainsi,
Avant l’entrée en vigueur du traité
Constitution > Traité
Après l’entrée en vigueur du traité
Règles de compétences constitutionnelles > Traité
Après l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’Etat
Constitution < Traité
F. Delperée préconisait la révision de l'art 168 de la Constitution afin de permettre un contrôle préventif et
systématique de la constitutionnalité des traités européens et internationaux et qui empêcherait, au cas où il y
aurait inconstitutionnalité, la procédure d'assentiment avant une révision de la constitution.
Article 34 C° : les traités communautaires ont une valeur au moins égale à la Constitution ("lex specialis de la
Constitution), de par l'effet de l'art 34. Le constituant aurait donc admis qu'un contrôle de ces traités devait
échapper aux organes nationaux.
3. Supériorité des dispositions directement applicables du droit
international conventionnel et des normes du droit européen
sur les normes ayant valeur de lois.
Ce problème a été rencontré dans des arrêts très remarqués de la Cour de Cassation
(voy. arrêt Le Ski). Celle-ci a fait ressortir la condition de cette supériorité : il faut que
la disposition de droit international ait des effets directs dans l'ordre juridique
interne ; si tel n'était pas le cas, le juge n'aurait à respecter que la seule loi interne. La
notion d'applicabilité directe implique que l'obligation assumée par cet état soit
exprimée d'une manière complète et précise et que les parties contractantes aient eu
__________________________________________________________________________________________
- 4 -