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Comité d’éthique - 1 - Octobre 2011
DROITS DU PATIENT
COMITE D’ETHIQUE
Centre Hospitalier Sainte-Ode
Le Celly 2
6680 Sainte-Ode
Tél. : 084/22.51.11
Fax. : 084/22.54.44
Centre Hospitalier de l’Ardenne
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6800 Libramont
Tél. : 061/23.81.11
Fax. : 061/23.81.00
Comité d’éthique - 2 - Octobre 2011
Représentation du patient incapable
La loi relative aux droits du patient innove sur deux points.
Premièrement, elle offre une cascade de solutions pour la représentation des patients
incapables « de fait ». Le praticien disposera donc dorénavant d’un interlocuteur privilégié
parmi les proches du patient.
Deuxièmement, le législateur confie au praticien lui-même la tâche, parfois délicate, qui
consiste à décider si le patient est ou non capable de comprendre et de s’exprimer
suffisamment pour prendre certaines décisions lui-même.
Qu’est-ce qu’un patient « incapable de fait »
Sont ici visées les personnes qui se trouvent, temporairement ou définitivement, dans une
situation où elles ne sont plus à même d’exprimer leur volonté : anesthésie, coma, délire,
etc. C’est au professionnel de déterminer s’il y a incapacité de fait.
Le fait qu’une personne se trouve sous mesures de protection quant à sa personne ou à ses
biens ne signifie pas ipso facto qu’elle soit frappée d’incapacité juridique à exercer ses droits
de patient. Son éventuelle absence de discernement peut néanmoins déboucher sur le
constat d’une incapacité de fait.
Patient mineur
Patient incapable de droit
Patient incapable de fait
Patient < 18 ans Statut de minorité prolongée
ou d’interdiction
→ déterminé par le juge
PAS les mesures de
protection quant à la
personne ou à ses biens
Absence de conscience
Altération des capacités
cognitives
Absence de discernement
→ déterminé par le médecin
Parents conjointement Parents ou tuteur 1.
Mandataire désign
é par
le patient
2. Proches (cascade)
3. Médecin
Comité d’éthique - 3 - Octobre 2011
Personne de confiance Mandataire Représentant
Désignée par le patient Désigné par le patient
Contrat de mandat
Choisi selon une cascade de
solutions, en concertation
parmi les représentants
potentiels de même rang
Agit lorsque le patient est à
même d’exercer ses droits
Agit lorsque le patient est
incapable de fait d’exercer
ses droits
Agit lorsque le patient est
incapable de fait d’exercer
ses droits, en l’absence d’un
mandataire désigné par le
patient
Reçoi
t les informations
relatives au diagnostic et
au pronostic
Intervient quand le
praticien ne peut
respecter le désir de ne
pas savoir ou lors de
l’exception
thérapeutique
Peut assister le patient
pour la consultation du
dossier ou le dépôt d’une
plainte
Se substitue au patient pour
exercer ses droits en période
d’incapacité
Limites à l’action :
Association du patient à
l’exercice de ses droits
en fonction de ses
capacités
Le praticien peut
s’opposer à la
consultation directe du
dossier
Le praticien peut déroger
à la décision du
mandataire en cas de
menace grave pour la
santé ou la vie du
patient, sauf si le
mandataire peut
invoquer la volonté
expresse du patient
La déclaration volontaire
anticipée du patient
Se substitue au patient pour
exercer ses droits en période
d’incapacité
Limites à l’action :
Association du patient à
l’exercice de ses droits
en fonction de ses
capacités
Le praticien peut
s’opposer à la
consultation directe du
dossier
Le praticien peut déroger
à la décision du
représentant en cas de
me
nace grave pour la
santé ou la vie du patient
La déclaration volontaire
anticipée du patient
La cascade de solutions prévues par la loi
1) La désignation préalable d’un mandataire par le patient
Lorsque le patient est encore à même d’exercer ses droits, il peut désigner la
personne qui le représentera devant les professionnels pour le cas où il se
trouverait dans une situation où il ne serait plus en mesure d’exprimer sa
volonté.
Comité d’éthique - 4 - Octobre 2011
Il s’agit d’un véritable contrat de mandat, entre deux personnes capables et
consentantes, formalisé dans un écrit daté et signé par les deux parties.
Le mandataire se substitue au mandant pour la durée de l’incapacité. Il est
réputé exprimer la volonté du mandant ou à tout le moins, s’il ne la connaît
pas, agir dans l’inrêt de celui-ci.
Le mandant (capable) et le mandataire peuvent à tout moment, et
unilatéralement, révoquer le contrat ; la révocation se fait par écrit.
La difficulté pratique viendra de la non connaissance par les professionnels de
l’existence de ce mandat. Il revient donc au patient, lorsqu’il désigne un
mandataire, d’en informer le praticien. Le médecin traitant pourrait collecter
ce type d’information dans le DMG et en avertir les autres praticiens
concernés.
En situation d’urgence, en cas d’incertitude quant à la désignation d’un
éventuel mandataire, toute intervention nécessaire est pratiquée
immédiatement dans l’intérêt du patient.
2) Les proches du patient
A défaut d’un mandataire choisi préalablement par le patient, le législateur
établit une hiérarchie parmi les proches.
En premier lieu, l’époux ou le partenaire cohabitant : l’élément déterminant
est la cohabitation de fait.
Si une telle personne fait défaut ou si elle ne souhaite pas intervenir, on
choisira dans l’ordre un enfant majeur, un parent majeur, un frère ou une
sœur majeur(e). S’il y a plusieurs représentants de même « rang », le
prestataire se concertera avec eux pour choisir lequel sera considéré comme
représentant formel.
On pourrait déterminer ici un rôle pour l’assistante sociale de l’équipe,
chargée de contacter les proches et de déterminer avec eux qui est le
représentant du patient.
En cas d’urgence, s’il y a une incertitude quant à l’identité ou la volonté du
représentant, toute intervention nécessaire est immédiatement pratiquée
dans l’intérêt du patient.
3) Le praticien professionnel
Si les personnes précitées ne souhaitent pas intervenir ou font défaut, ou si un
conflit entre deux personnes de même « rang » survient et ne peut être réglé,
Comité d’éthique - 5 - Octobre 2011
c’est le praticien traitant le malade qui prendra les décisions relatives aux
soins du patient, en veillant aux intérêts de celui-ci.
Si plusieurs praticiens soignent dans le même temps le patient, il reviendra au
praticien « le plus étroitement lié aux intérêts du patient » de représenter
celui-ci. La détermination de ce praticien et sa représentation se feront alors
en concertation pluridisciplinaire.
Les limites aux prérogatives des représentants
- Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible
compte tenu de sa capacité de compréhension.
- Le praticien peut s’opposer à la consultation directe du dossier par le
représentant.
L’accès aura alors lieu par l’intermédiaire d’un autre médecin, choisi par le
représentant, qui communiquera à celui-ci les éléments nécessaires à
l’exercice de sa représentation (et notamment les données indispensables à
un consentement éclairé). Le praticien doit ajouter une motivation écrite au
dossier.
- Le praticien peut déroger à la décision du représentant dans l’intérêt du
patient, dans les situations présentant une menace grave pour la santé ou la
vie du patient. Il doit motiver sa décision par écrit au dossier.
Toutefois, quand le représentant est le mandataire désigné par le patient et
qu’il peut invoquer la volonté expresse du patient, le prestataire devra
s’incliner.
- La déclaration anticipée du patient refusant une intervention déterminée
s’impose tant au prestataire qu’au représentant, même en cas d’urgence.
Représentant et personne de confiance
Il ne faut pas confondre la notion de représentant avec celle de personne de confiance.
Cette dernière se contente d’assister et non de représenter le patient, et n’intervient que
dans l’exercice des droits à l’information, à la consultation du dossier et à la médiation.
La personne de confiance est désignée par le patient pour être informée avec lui ou à sa
place de son état de santé.
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