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garantit une coopération effective entre les services en question. Il n’en reste pas moins qu’en matière
de suivi et d’accompagnement des chômeurs « deux administrations distinctes risquent d’adopter des
objectifs divergents » (OCDE, 2001). S’agissant par exemple de l’affectation des demandeurs
d’emploi aux programmes de formation, l’objectif de l’ANPE consiste à accélérer le reclassement
d’un grand nombre de chômeurs, en consacrant en priorité les moyens aux moins employables d’entre
eux3. Cet objectif peut se trouver en contradiction avec celui de l’Unédic -diminuer le montant global
des allocations chômage, et accroître celui des cotisations-, lequel suppose de cibler les mesures sur les
individus pour lesquels la formation est la plus efficace, ou sur ceux dont le niveau d’indemnisation
est le plus élevé.
Lorsque existe une telle séparation institutionnelle, il est en outre commun d’observer des
dysfonctionnements (mauvaise transmission de l’information, incompatibilité des systèmes
informatiques par exemple) dans la mise en œuvre conjointe des mesures d’accompagnement et
d’indemnisation. En France ce constat a incité les pouvoirs publics à regrouper physiquement les
services en charge de l’indemnisation et du reclassement, dans le cadre des « Maisons de l’emploi »4.
En revanche, la fusion juridique entre l’ANPE et L’Unédic, bien que maintes fois évoquée, « reste
problématique », selon les termes du rapport Marimbert (2004), qui évoque plutôt la nécessité « d’une
coopération réelle et régulière » entre les deux opérateurs.
2.2 Les mécanismes de coopération entre l'Unédic et l'ANPE
En France, les relations entre l’organisme indemnisateur et l’organisme d’accompagnement sont
réglées par une convention entre l’Unédic et l’ANPE. La convention du 13 juin 2001 relative à la mise
en œuvre du PARE prévoit que des aides au reclassement sont accordées par chaque Assedic, dans le
cadre des enveloppes financières fixées par ladite convention. Néanmoins, l’accompagnement des
chômeurs reste le fait du service public de l’emploi, à travers le suivi du Plan d’Action Personnalisé
(PAP) opéré par les personnels de l’ANPE. A cet égard, il faut noter que les objectifs assignés par la
convention du 13 juin 2001 restent vagues. L’incitation au reclassement repose essentiellement sur le
professionnalisme des personnels de l’ANPE, ce que reflète la formulation de l’article 10.3 de la
convention à propos de la formation : « Les Assedic rechercheront avec les différents acteurs
concernés les synergies nécessaires pour assurer la meilleure efficacité des actions de formation ».
Plus généralement, aucun mécanisme d'incitation financière n'est semble-t-il prévu pour améliorer
l'efficacité des actions de reclassement entreprises par l'ANPE.
S’agissant du régime des sanctions, le Code du travail dispose que l’ANPE peut radier une
personne de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas suivants : refus sans motif légitime d’un
emploi, d’une formation, non-réponse à une convocation de l’agence de l’emploi, refus de se
soumettre à une visite médicale, absence de recherche d’emploi, fausse déclaration. En revanche, la
décision d’exclure le demandeur d’emploi, temporairement ou définitivement, du bénéfice des