La pubLicité de L’administration
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institution concernée, de l’exercice de «tâches pouvant être considérées comme étant
de service public» et que «sont de service public des tâches visant à satisfaire un
besoin d’intérêt général pour la collectivité toute entière ou pour une catégorie de
citoyens et dont l’accomplissement régulier apparaît nécessaire aux yeux du législa-
teur» 11. Une société anonyme 12 ou une association sans but lucratif 13 qui exerce de
telles tâches est, dès lors, soumise aux articles D.10 et suivants du Code.
Il ressort de l’articleD.11 du Code et des travaux préparatoires du décret du 16mars
2006 modiant le LivreIer du Code de l’Environnement pour ce qui concerne le droit
d’accès du public à l’information en matière d’environnement (ci-après: «le décret
du 16mars 2006») que collabore à l’administration de la justice la personne chargée
de rechercher ou de constater des infractions 14. Ne sont donc pas des autorités
publiques en termes d’accès à l’information environnementale, les autorités qui, à
l’occasion d’une visite des lieux sur le site d’une entreprise privée, constatent que
celle-ci a ou aurait commis des infractions 15. Il en va de même d’une autorité qui est
saisie d’une plainte portant sur une infraction présumée et ce, même s’il s’avère
ensuite qu’il n’y en a pas eu 16.
Par contre, dans la mesure où le législateur wallon n’a pas usé de la faculté d’exclure
de la notion d’autorité publique les organes ou institutions agissant dans l’exercice de
pouvoirs législatifs, l’articleD.11, 1°, doit être interprété comme englobant le
Gouvernement lorsqu’il participe à l’élaboration d’une norme législative 17.
Enn, l’élection de domicile opérée par une autorité publique au cabinet de son
avocat dans le cadre d’une procédure devant le Conseil d’État ne vaut pas dans le
cadre d’une demande d’accès à l’information, en sorte que sil’avocat en question est
11 CRAIE, 26février 2013, Fraipont c. U.V.C.W., recours n°591.
12 En l’espèce, la SPAQuE. Au critère de la mission de service public qu’elle remplit à la demande de la
Région pour le compte de la collectivité, la CRAIE ajoute les constats qu’elle est une société publique
(«comme son nom l’indique») et qu’elle est nancée par la Région wallonne (CRAIE, 24octobre
2007, commune de Braine-le-Comte c. SPAQuE, recours n°354).
13 En l’espèce, implicitement mais certainement, l’A.S.B.L. l’Impact, qui gère la «Maison du Canal»
d’Estaimpuis (CRAIE, 5janvier 2010, Güelle-Jornet c. comité directionnel de l’A.S.B.L. l’Impact,
recours n°424). L’Union des villes et communes de Wallonie, «structure destinée essentiellement à
soutenir l’action de ses membres que sont les pouvoirs locaux, et non pas à satisfaire un besoin d’in-
térêt général pour la collectivité tout entière», n’est par contre pas une autorité publique (CRAIE,
26février 2013, Fraipont c. U.V.C.W., recours n°591).
14 CRAIE, 5juin 2014, Delpierre c. Direction de Mons du Département de la police et des contrôles de la
D.G.O.3., recours n°659 ; CRAIE, 26février 2013, Lenaerts c. Direction de Hainaut II de la
D.G.O.4.,recours n°590; CRAIE, 26février 2013, Lenaerts c. ville de Soignies, recours n°589.
15 CRAIE, 26février 2013, Lenaerts c. Direction de Hainaut II de la D.G.O.4., recours n°590; CRAIE,
26février 2013, Lenaerts c. ville de Soignies, recours n°589. Il s’agissait en l’espèce de la ville de
Soignies et de la Direction de Hainaut II de la D.G.O.4.
16 CRAIE, 5juin 2014, Delpierre c. Direction de Mons du Département de la police et des contrôles de la
D.G.O.3., recours n°659.
17 CRAIE, 18février 2014, Savary c. ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la
mobilité, recours n°645, citant l’arrêt de la Cour de justice: C.J.U.E., 14février 2012, Flachglas
Torgau, C-204/09. La demande d’accès portait sur l’avant-projet de Code du développement
territorial.