RÈGLEMENT 818.41.2
sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton
de Vaud
(REPF)
du 12 mars 1986
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 73 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) A
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique B
arrête
Art. 1 Activité générale
1En toute circonstance, les entreprises de pompes funèbres et leurs employés observent une conduite conforme à la décence
et au respect dû aux morts.
Art. 2
1Dans leurs contacts avec les familles en deuil, les entreprises font preuve de la discrétion et des égards exigés par les
circonstances. Elles respectent les croyances et coutumes des familles.
Art. 3 Secret professionnel
1Les entreprises et leurs employés sont soumis au secret professionnel.
Art. 4 Cérémonies
1Au cours des services, cérémonies et convois funèbres, notamment en présence des familles et du public, les entreprises
s'abstiennent de formuler toute contestation ou critique à l'égard de leurs concurrents ou des autorités communales. Le cas
échéant, elles suivent les voies administratives ou judiciaires prévues par les lois pour faire valoir leurs prétentions.
Art. 5
1Lorsque l'entreprise mandatée par la famille pour le transport du corps du défunt jusqu'au lieu de la cérémonie n'est pas le
concessionnaire de la commune, elle se conforme aux instructions du préposé communal quant à la remise de la suite des
opérations au concessionnaire.
2La fourniture du matériel nécessaire et l'installation du catafalque au lieu de la cérémonie incombent dans tous les cas à
l'entreprise mandatée par la famille.
3En cas de contestation, l'article 4 ci-dessus est applicable.
Art. 6 Etablissements sanitaires
1Il est interdit aux entreprises et à leurs collaborateurs d'influencer par quelque moyen que ce soit le personnel d'un
établissement sanitaire ou d'une commune en vue d'obtenir des avantages qui limiteraient le libre choix de l'entreprise dont
doivent bénéficier les familles.
2Sont notamment interdits les procédés consistant à conclure des arrangements financiers, à verser ou promettre des
commissions, à remettre des catalogues ou des listes discriminatoires d'entreprises.
Art. 7 Publicité
1Les annonces publiées dans la presse, les affiches, les plaques d'immeuble, les inscriptions sur les vitrines doivent
mentionner la raison sociale exacte de l'entreprise et se limiter par ailleurs aux indications relatives aux prestations que
l'entreprise fournit réellement.
Version 99 du 12.09.2012, entrée en vigueur le 01.10.2012 (passée)