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o Une personne est capable si elle est apte à comprendre les renseignements pertinents liés à la prise
d’une décision éclairée, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une
décision. (art. 4)
o La capacité d’une personne relativement à un même traitement peut changer au fil du temps. (art.
15. (2))
o Si une personne retrouve sa capacité, c’est sa décision qui l’emporte sur celle du mandataire
spécial. (art. 16)
o Une personne peut être capable de consentir à certains traitements, mais pas à d’autres. (art.
15. (1))
o Toute personne est présumée capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un
établissement de soins et de la réception de services d’aide personnelle. Toute personne a le droit
de s’appuyer sur cette présomption sauf si elle a des motifs raisonnables de croire le contraire. (art.
4. (2) et art. 4. (3))
Capacité et jeunesse
o En vertu de la LCSS, l’appréciation de la capacité est la même pour tous les individus, quel que soit leur
âge, leur statut juridique ou leur état de santé mentale.
o C’est à la personne qui fournit le service de décider si un patient est capable de prendre la décision
en question. Le clinicien doit uniquement être d’avis que le patient était capable et qu’il a consenti. Le
clinicien n’est pas tenu d’avoir raison.
Âge obligatoire de consentement
La Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. 11 (LSEF) établit trois niveaux d’âge de
consentement à l’intention des fournisseurs de certains soins et de certains services.
o Une personne capable de 16 ans ou plus peut donner son consentement sans en aviser ses parents
ni obtenir leur approbation pour tous les types de services. (art. 27. (1))
o Une personne de moins de 16 ans doit obtenir le consentement des parents pour obtenir des soins
en établissement ou pour l’administration de psychotropes. (art. 27. (2) et 132. (1) b))
o Un enfant de 12 ans ou plus peut consentir à des services de counseling sans l’autorisation ou
l’approbation de ses parents. Toutefois, si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, le conseiller est tenu
de l’informer de l’utilité de la participation de ses parents. (art. 28)
o La LCSS n’aborde pas la question de savoir si un enfant de moins de 12 ans peut consentir à recevoir du
counseling sans le consentement des parents.
La LCSS et la Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, chap. M.7 (LSM).
La Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2.
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, chap. 3, Ann. A. (LPRPS).
o Un parent ou un tuteur a le pouvoir d’exercer les droits reconnus en vertu de la LPRPS au nom d’un
enfant âgé de moins de 16 ans, sauf si les renseignements concernent le traitement, conformément à la
LCSS, ou le counseling, conformément à la LSEF, ou à moins que l’enfant soit capable et qu’il
désapprouve la décision du parent ou du tuteur.
o Par conséquent, si l’enfant est capable, les parents ont rarement l’autorité voulue, en vertu de la LPRPS,
pour contrôler le dossier de leur enfant.