Consentement, documentation, confidentialité et divulgation à une

Consentement, documentation,
confidentialité et divulgation
liés à la protection des
renseignements personnels
R. Solomon,
professeur émérite
Faculté de droit de l’Université
Western Ontario
London (Ontario)
519-661-3603
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Table des matières
Introduction ........................................................................................................................................................ 3
Consentement, capacité et consentement d’autrui ............................................................................................... 3
Documentation .................................................................................................................................................... 5
Confidentialité, privilège et divulgation ................................................................................................................ 9
Divulgation ........................................................................................................................................................ 12
Obligations de signalement et devoir de mise en garde ....................................................................................... 14
Annexe .............................................................................................................................................................. 17
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Introduction
Questions préliminaires
Modification du cadre juridique
Attentes et attitudes des tribunaux canadiens
Source de lautorité juridique en matière de counseling : le consentement du client, sauf si autrement exigé
par la loi
Exigences de la loi et politique de gestion
Consentement, capacité et consentement dautrui
La question du consentement se pose dans de nombreuses situations
Traduire le problème particulier du consentement sous forme de question : qui donne son consentement à qui
et pour quoi?
Les principes généraux du consentement selon les règles de la common law
1. En général, un conseiller doit obtenir le consentement du client avant damorcer un test, une procédure ou
un counseling.
2. Le consentement devrait être obtenu au préalable et sappliquer non seulement à lintervention, mais aussi
à toutes les questions connexes liées à la collecte, lutilisation et la divulgation de renseignements sur les
patients.
3. Le consentement doit porter sur le traitement ou le counseling qui est amorcé.
4. Si un client est apte à consentir, alors seul son consentement est requis à moins quune loi nen dispose
autrement. Le consentement du parent le plus proche nest pertinent que si un client est incapable de
consentir.
5. Pour être valable, le consentement doit être donné de plein gré (la décision est le fruit de la réflexion du client).
Le consentement doit sappuyer sur la divulgation complète et franche de la nature et des risques de
lintervention.
6. À moins quune loi nen dispose autrement, un client peut donner son consentement de manière implicite
ou explicite. Le fait quun client se présente pour un traitement ou un counseling présume que le
consentement est implicite dans une large mesure.
7. Les clients peuvent demander un traitement, mais limiter explicitement la portée de leur consentement. Si
les conditions imposées par un client rendraient le traitement inutile ou dangereux, le conseiller devrait se
retirer du lien thérapeutique.
Capacité à consentir
Traduire le problème particulier de la capacité à consentir sous forme de question : qui est capable de donner
son consentement à qui et pour quoi?
Capacité à consentir en vertu de la common law et de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de san
(LCSS).
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o Une personne est capable si elle est apte à comprendre les renseignements pertinents liés à la prise
dune décision éclairée, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles dune
décision. (art. 4)
o La capacité dune personne relativement à un même traitement peut changer au fil du temps. (art.
15. (2))
o Si une personne retrouve sa capacité, cest sa décision qui lemporte sur celle du mandataire
spécial. (art. 16)
o Une personne peut être capable de consentir à certains traitements, mais pas à dautres. (art.
15. (1))
o Toute personne est présumée capable à légard dun traitement, de son admission à un
établissement de soins et de la réception de services daide personnelle. Toute personne a le droit
de sappuyer sur cette présomption sauf si elle a des motifs raisonnables de croire le contraire. (art.
4. (2) et art. 4. (3))
Capacité et jeunesse
o En vertu de la LCSS, lappréciation de la capacité est la même pour tous les individus, quel que soit leur
âge, leur statut juridique ou leur état de santé mentale.
o Cest à la personne qui fournit le service de décider si un patient est capable de prendre la décision
en question. Le clinicien doit uniquement être davis que le patient était capable et quil a consenti. Le
clinicien nest pas tenu davoir raison.
Âge obligatoire de consentement
La Loi sur les services à lenfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. 11 (LSEF) établit trois niveaux dâge de
consentement à l’intention des fournisseurs de certains soins et de certains services.
o Une personne capable de 16 ans ou plus peut donner son consentement sans en aviser ses parents
ni obtenir leur approbation pour tous les types de services. (art. 27. (1))
o Une personne de moins de 16 ans doit obtenir le consentement des parents pour obtenir des soins
en établissement ou pour ladministration de psychotropes. (art. 27. (2) et 132. (1) b))
o Un enfant de 12 ans ou plus peut consentir à des services de counseling sans lautorisation ou
lapprobation de ses parents. Toutefois, si lenfant est âgé de moins de 16 ans, le conseiller est tenu
de linformer de lutilité de la participation de ses parents. (art. 28)
o La LCSS naborde pas la question de savoir si un enfant de moins de 12 ans peut consentir à recevoir du
counseling sans le consentement des parents.
La LCSS et la Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, chap. M.7 (LSM).
La Loi sur léducation, L.R.O. 1990, chap. E.2.
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, chap. 3, Ann. A. (LPRPS).
o Un parent ou un tuteur a le pouvoir dexercer les droits reconnus en vertu de la LPRPS au nom dun
enfant âgé de moins de 16 ans, sauf si les renseignements concernent le traitement, conformément à la
LCSS, ou le counseling, conformément à la LSEF, ou à moins que lenfant soit capable et quil
désapprouve la décision du parent ou du tuteur.
o Par conséquent, si lenfant est capable, les parents ont rarement lautorité voulue, en vertu de la LPRPS,
pour contrôler le dossier de leur enfant.
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Le consentement dautrui.
Selon le (art. 21. (1)), le mandataire spécial doit :
donner ou refuser son consentement conformément au désir exprimé par la
personne capable âgée de 16 ans et plus; ou
fonder son consentement sur lintérêt véritable de lincapable sil ne sait pas si ce
dernier avait exprimé un désir ou sil est impossible de se conformer à ce désir.
Avant de donner ou de refuser son consentement, le mandataire spécial a le droit de
recevoir tous les renseignements nécessaires pour donner un consentement éclairé (art.
22. (1))
Counseling des enfants : garde, droit de visite et consentement dautrui.
Documentation
Principes généraux
1. Lexpression « dossier du patient » (ou dossier de santé) comprend généralement tous les renseignements
qui y sont consignés, que ce soit sous forme écrite, imprimée, photographiée, électronique ou vidéo quun
praticien ou une agence détient concernant le traitement, le counseling ou les soins dun patient.
2. Les notes brouillons et les cassettes audio et vidéo utilisées uniquement comme aide-mémoire pour la
création formelle du dossier ne sont habituellement pas considérées comme faisant partie du dossier.
3. À moins quune loi nen dispose autrement, la nature du service ou de la fonction devrait dicter le contenu
du dossier et laccès à celui-ci. Le dossier concerne-t-il le traitement du patient ou une question
administrative comme la dotation en personnel, les budgets ou les rapports dincident?
4. Le contenu du dossier du patient et le niveau de détail devraient varier selon les besoins du patient. La
source de motivation de la tenue de dossier ne doit pas être la loi, mais plutôt les besoins en traitement ou
en counseling du patient.
5. Le niveau de détail du dossier devrait également refléter lévaluation que le praticien fait du patient. Le
dossier produit lors du suivi dun patient stable et de longue date na pas besoin dêtre aussi détaillé que
dans le cas dun nouveau patient aux prises, par exemple avec un rash, ou de type manipulateur.
6. Plus le problème et les risques sont sérieux, plus le dossier devrait être détaillé. La quantité de
renseignements du dossier sera probablement plus abondante au début, mais elle diminuera une fois que
le plan de traitement aura été amorcé.
7. Le dossier devrait consister en un résumé précis des observations et des réflexions faites par le médecin
ainsi que les protocoles quil a utilisés et leur bien-fondé.
8. Le dossier devrait également permettre à un collègue de recréer le mode de pensée du praticien et
dassumer la responsabilité des soins du patient ou, autrement dit, dassurer la continuité des soins.
9. Les praticiens doivent résister à la tentation de repousser la tenue de leurs dossiers ou de se limiter à des
saisies éparses par manque de temps.
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