COMPTE-RENDU ET PROCES-VERBAL Le procès-verbal et le compte-rendu de la séance du conseil municipal sont des documents distincts au plan juridique et au plan formel. Le procès-verbal a pour objectif l’information du public et celle du préfet, mais ne constitue pas une mesure de publicité. Le compte-rendu est destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal, et son affichage constitue aussi une formalité de publicité, nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre des délibérations. En pratique, la distinction entre procès-verbal et compte-rendu n'est pas toujours respectée. Le Conseil d'État a admis que la transcription des délibérations pouvait être faite sur un document unique1. Il n'y aurait donc pas d'illégalité à ce que le même texte tienne lieu à la fois de compte rendu et de procès-verbal, dès lors que les décisions sont présentées de façon claire et que le document permet de répondre aux différents objectifs impartis. La pratique à Thomery a jusqu’ici été d’utiliser le même texte pour le compte-rendu et le procès-verbal. Le procès-verbal d’une réunion du conseil est signé par les conseillers qui y étaient présents lors de la séance suivante. Le compte-rendu, intitulé « extrait du procès-verbal », est affiché en mairie. Il est également mis en ligne sur le site internet de la commune. Réponse ministérielle à une question écrite Question écrite au ministre de l’intérieur relative à la différence, à la fois en ce qui concerne la portée juridique et les règles de forme, entre un procès-verbal de conseil municipal et un compte rendu de conseil municipal. Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 31/10/2013 - page 3166 Procès-verbal et compte rendu du conseil municipal sont des documents distincts au plan juridique et au plan formel. 1) Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal2, Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer3, Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que « sous réserve de la mention des motifs pour CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueiret CGCT L2121-15 3 CGCT L2121-23 1 2 lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux 4». Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation. Enfin, la communication peut en être demandée par toute personne physique ou morale5. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure de publicité des délibérations. 2) Le compte rendu de la séance est affiché sous huit jours6. Il appartient au maire de préparer ce compte rendu et il a la responsabilité de faire procéder à son affichage à la porte de la mairie. Ce compte rendu plus succinct retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats. Les noms des conseillers ayant pris part aux délibérations peuvent être mentionnés7. Principalement destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal, cet affichage constitue aussi une formalité de publicité, nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre des délibérations. 3) En pratique, la distinction entre procès-verbal et compte-rendu n'est toutefois pas toujours respectée. Le Conseil d'État a ainsi admis que la transcription des délibérations pouvait être faite sur un document unique8. Il n'y aurait donc pas d'illégalité à ce que le même texte tienne lieu à la fois de compte rendu et de procès-verbal, dès lors que les décisions sont présentées de façon claire et que le document permet de répondre aux différents objectifs impartis. 4 CE, 3 mars 1905, Sieur Papot CGCT L. 2121-26 6 CGCT L. 2121-25 7 afin de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT visant à interdire la participation aux délibérations des conseillers personnellement intéressés à l'affaire qui en fait l'objet 8 CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueiret 5 QUESTIONS ORALES Les références juridiques sur les questions orales sont les suivantes : TEXTES OFFICIELS Code Général des Collectivités Territoriales - Article L2121-19 (article repris dans la note explicative du projet de délibération et visé dans la délibération) Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Site collectivites-locales.gouv.fr Information et expression des membres du conseil municipal Dispositions générales Quelle que soit l’importance démographique de la commune, tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, doit être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération. La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens qu’elle juge les plus adéquats. De plus, afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de sa compétence, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens de télécommunications et informations nécessaires. Les conseillers municipaux ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du maire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive. Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune. La fréquence et les règles de présentation et d’examen de ces questions sont fixées dans le règlement intérieur (commune de 3 500 habitants et plus) ou dans une délibération du conseil municipal en l’absence de règlement intérieur. Réponse ministérielle à une question écrite Question écrite au ministre de l’intérieur relative au déroulement d'une séance de conseil municipal, à l’organisation des débats, et notamment aux échanges entre un maire et les membres d'un conseil municipal. Texte de la réponse Le conseil municipal est chargé, de régler par ses délibérations les affaires de la commune1. Ainsi, les séances du conseil municipal sont le cadre des débats officiels sur ces affaires. Tout membre 1 CGCT L. 2121-29 du conseil municipal tient de son mandat électif le droit de participer aux délibérations, de demander des informations complémentaires sur un dossier soumis à discussion et de présenter un amendement à un projet de délibération. S'agissant de l'intervention des conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elle fasse l'objet de mesures particulières dans le règlement intérieur. Il appartient au maire, qui a seul la police de l'assemblée communale2, d'organiser le bon déroulement des débats. Il lui revient donc de donner la parole aux conseillers, de leur demander de conclure leur intervention, voire de leur retirer la parole, éventuellement sous le contrôle du juge administratif qui veille à ce que le droit d'expression des conseillers municipaux ne soit pas méconnu par une interruption prématurée3 En ce qui concerne les questions orales que les conseillers ont le droit d'exposer en séance, en vertu de l'article L. 2121-19, le règlement intérieur, dans les communes de 3 500 habitants et plus, doit en revanche obligatoirement fixer la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. Dans les autres communes, ces règles doivent être fixées par une délibération spécifique du conseil municipal. Les questions orales participent au droit à l'information des conseillers municipaux en leur permettant de demander des informations et, des explications sur un sujet concernant les affaires communales. TEXTES NON OFFICIELS Extrait du Conseiller juridique pour tous, « l’élu municipal », page 136 : 2 3 CGCT L. 2121-16 CAA de Douai, 29 mars 2007, n° 06DA00838