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être abandonné. Les travaux de ce groupe aideront le Comité à décider s’il convient d’apporter des
modifications au Modèle de convention fiscale pour traiter cette question de plus large portée.
Le Comité attend aussi l’avis de ce GTC et les conclusions du Groupe de travail N°6 sur l’imposition
des entreprises multinationales concernant la question de savoir quelle proportion des revenus devrait
être imputée aux opérations de commerce électronique effectuées à l’aide d’un équipement
informatique dans des circonstances où il existerait un établissement stable.
Comme en témoigne cette section, le Comité est parvenu à un consensus sur les diverses questions
concernant l’application de la définition actuelle de l’établissement stable dans le contexte du
commerce électronique (sous réserve des deux opinions divergentes exposées ci-dessus). Ce consensus
couvre des points importants, à savoir qu’un site web ne peut pas en lui-même constituer un
établissement stable, qu’un accord d’hébergement sur un site web ne se traduit pas normalement par
un établissement stable pour l’entreprise qui exerce des activités par l’intermédiaire de ce site web et
que, sauf circonstances très exceptionnelles, un FSI ne constitue pas un agent dépendant d’une autre
entreprise et ne saurait donc constituer un établissement stable de cette entreprise. Toutefois,
l’Espagne et le Portugal ne considèrent pas la présence physique comme une condition de l’existence
d’un établissement stable dans le contexte du commerce électronique ; en conséquence, ces pays
estiment aussi que dans certaines circonstances une entreprise exerçant une activité dans un Etat par
l’intermédiaire d’un site web peut être considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat.
C’est pourquoi l’Espagne et le Portugal attendent les résultats des travaux du GTC sur le suivi de
l’application, dans le cadre du commerce électronique, des règles conventionnelles existantes ayant
trait à l’imposition des bénéfices des entreprises (voir ci-dessus) concernant la question de savoir si
des modifications devraient être apportées à la définition d’établissement stable afin de tenir compte
des particularités du commerce électronique
Comme l’ont noté un certain nombre de commentateurs et de délégués, il est peu probable qu’un
volume important de recettes fiscales dépende de la question de savoir si un équipement informatique
sur un site donné constitue ou non un établissement stable. Dans nombre de cas, la capacité de
déplacer l’équipement informatique sur un autre site réduirait les risques de voir des redevables au titre
d’opérations de commerce électronique être considérés comme ayant des établissements stables
lorsque telle n’est pas leur intention. En outre, dans les circonstances où un contribuable souhaiterait
voir des revenus imputés sur un pays où son équipement informatique est installé, il est possible d’y
parvenir par le recours à une filiale même si aucun établissement stable n’est réputé exister. Toutefois,
il est crucial que les contribuables et les autorités fiscales sachent où se situent les lignes de
démarcation et que les contribuables ne soient pas mis en position d’avoir un établissement stable dans
un pays sans savoir qu’ils y ont une présence commerciale (résultat qui peut être évité si l’on
considère qu’un site web ne peut pas en lui-même constituer un établissement stable).
Etant donné qu’une grande partie de la version diffusée en mars 2000 portait sur un point de vue
minoritaire selon lequel une certaine intervention humaine est requise pour qu’un établissement stable
existe, et comme beaucoup de commentateurs ont fait valoir qu’il en était ainsi, le Comité souhaite
expliquer la position adoptée sur ce point, telle qu’elle apparaît dans les modifications ci-jointes.
La conclusion d’un examen plus approfondi de cette question est que l’intervention humaine n’est pas
une condition de l’existence d’un établissement stable.
Il n’y a pas de référence spécifique à une intervention humaine au paragraphe 1 de l’article 5, mais on
a fait valoir que les Commentaires sur l’article 5, en particulier aux paragraphes 2 et 10, impliquent la
nécessité d’une intervention humaine pour qu’un établissement stable existe. Cependant, le Comité a
conclu que les Commentaires ne valident pas ce point de vue.