COMMERCE ELECTRONIQUE
ET IMPOTS @OCDE
CLARIFICATION POUR L’APPLICATION DE LA
DÉFINITION D’ÉTABLISSEMENT STABLE DANS
LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE :
MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR
L’ARTICLE 5
22 décembre 2000
Comité des affaires fiscales de lOCDE
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CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION DETABLISSEMENT STABLE
4.1 Clarification pour lapplication de la définition d’établissement stable dans le cadre du
commerce électronique : modifications des commentaires sur larticle 5
Introduction
Cette section contient les modifications aux Commentaires sur le Modèle de convention fiscale de
l’OCDE adoptées par le Comité des Affaires fiscales le 22 décembre 2000 sur la question de
l’application de la définition actuelle de l’établissement stable dans le contexte du commerce
électronique. Il fait suite à deux versions provisoires publiées pour commentaires par le Groupe de
travail N°11 en octobre 1999 et mars 2000.
Le Comité tient à remercier les personnes, les organisations et les pays non membres qui ont fait
parvenir leurs commentaires sur les versions précédentes. Ces contributions ont aidé le Groupe de
travail à élaborer les modifications aux Commentaires sur l’article 5 incluses dans cette section. Les
commentaires qu’il a reçus des pays non membres conduisent le Comité à penser que ces
modifications reflètent des interprétations bénéficiant d’un large soutien à la fois dans les pays de
l’OCDE et dans les pays non membres.
Les conclusions exprimées dans cette section ont été établies à l’issue d’une analyse exhaustive des
diverses conditions associées à la présente définition de l’établissement stable dans la Convention,
compte tenu des travaux réalisés ces dernières années par le Groupe de travail sur les établissements
stables. Lors de la rédaction des modifications incluses dans cette section, le Groupe de travail a veillé
à ce que son interprétation de ces conditions dans le contexte du commerce électronique reste
entièrement compatible avec les vues de ses pays Membres sur l’application de ces conditions aux
activités d’entreprise plus traditionnelles.
Le Comité tient à souligner que les modifications incorporées dans cette section ne concernent que la
définition de l’établissement stable telle qu’elle figure actuellement à l’article 5 du Modèle de
convention fiscale de l’OCDE. Le Groupe technique consultatif (GTC) sur le suivi de l’application,
dans le cadre du commerce électronique, des règles conventionnelles existantes concernant
l’imposition des bénéfices des entreprises a pour mandat général « d’examiner les modalités
d’application, dans le cadre du commerce électronique, des règles conventionnelles existantes
concernant l’imposition des bénéfices des entreprises et d’examiner des propositions de dispositions
alternatives ». Le Comité attend l’avis du GTC sur la question plus importante de savoir si des
modifications devraient être apportées à cette définition ou si le concept d’établissement stable devrait
1. Le Groupe de travail N°1 sur la double imposition et les questions connexes est un organe subsidiaire
du Comité des affaires fiscales de lOCDE, chargé de l’élaboration du Modèle de convention fiscale
de lOCDE.
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être abandonné. Les travaux de ce groupe aideront le Comité à décider sil convient dapporter des
modifications au Modèle de convention fiscale pour traiter cette question de plus large portée.
Le Comité attend aussi lavis de ce GTC et les conclusions du Groupe de travail N°6 sur limposition
des entreprises multinationales concernant la question de savoir quelle proportion des revenus devrait
être imputée aux opérations de commerce électronique effectuées à laide dun équipement
informatique dans des circonstances où il existerait un établissement stable.
Comme en témoigne cette section, le Comité est parvenu à un consensus sur les diverses questions
concernant lapplication de la définition actuelle de l’établissement stable dans le contexte du
commerce électronique (sous réserve des deux opinions divergentes exposées ci-dessus). Ce consensus
couvre des points importants, à savoir quun site web ne peut pas en lui-même constituer un
établissement stable, quun accord dhébergement sur un site web ne se traduit pas normalement par
un établissement stable pour lentreprise qui exerce des activités par lintermédiaire de ce site web et
que, sauf circonstances très exceptionnelles, un FSI ne constitue pas un agent dépendant dune autre
entreprise et ne saurait donc constituer un établissement stable de cette entreprise. Toutefois,
lEspagne et le Portugal ne considèrent pas la présence physique comme une condition de lexistence
dun établissement stable dans le contexte du commerce électronique ; en conséquence, ces pays
estiment aussi que dans certaines circonstances une entreprise exerçant une activité dans un Etat par
lintermédiaire dun site web peut être considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat.
Cest pourquoi lEspagne et le Portugal attendent les résultats des travaux du GTC sur le suivi de
lapplication, dans le cadre du commerce électronique, des règles conventionnelles existantes ayant
trait à limposition des bénéfices des entreprises (voir ci-dessus) concernant la question de savoir si
des modifications devraient être apportées à la définition d’établissement stable afin de tenir compte
des particularités du commerce électronique
Comme lont noté un certain nombre de commentateurs et de délégués, il est peu probable quun
volume important de recettes fiscales dépende de la question de savoir si un équipement informatique
sur un site donné constitue ou non un établissement stable. Dans nombre de cas, la capacité de
déplacer l’équipement informatique sur un autre site réduirait les risques de voir des redevables au titre
dopérations de commerce électronique être considérés comme ayant des établissements stables
lorsque telle nest pas leur intention. En outre, dans les circonstances où un contribuable souhaiterait
voir des revenus imputés sur un pays où son équipement informatique est installé, il est possible dy
parvenir par le recours à une filiale même si aucun établissement stable nest réputé exister. Toutefois,
il est crucial que les contribuables et les autorités fiscales sachent où se situent les lignes de
démarcation et que les contribuables ne soient pas mis en position davoir un établissement stable dans
un pays sans savoir quils y ont une présence commerciale (résultat qui peut être évité si lon
considère quun site web ne peut pas en lui-même constituer un établissement stable).
Etant donné quune grande partie de la version diffusée en mars 2000 portait sur un point de vue
minoritaire selon lequel une certaine intervention humaine est requise pour quun établissement stable
existe, et comme beaucoup de commentateurs ont fait valoir quil en était ainsi, le Comité souhaite
expliquer la position adoptée sur ce point, telle quelle apparaît dans les modifications ci-jointes.
La conclusion dun examen plus approfondi de cette question est que lintervention humaine nest pas
une condition de lexistence dun établissement stable.
Il ny a pas de référence spécifique à une intervention humaine au paragraphe 1 de larticle 5, mais on
a fait valoir que les Commentaires sur larticle 5, en particulier aux paragraphes 2 et 10, impliquent la
nécessité dune intervention humaine pour quun établissement stable existe. Cependant, le Comité a
conclu que les Commentaires ne valident pas ce point de vue.
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Le passage pertinent du paragraphe 2 est le suivant :
« Cette définition comporte donc les critères suivants :
[]
lexercice des activités de lentreprise par lintermédiaire de cette installation fixe daffaires ;
ce qui signifie habituellement que les personnes qui, dune façon ou dune autre, dépendent
de lentreprise (le personnel) exercent les activités de lentreprise dans lEtat où est située
linstallation fixe. »
Même si le commerce électronique se développe rapidement, cette proposition demeure exacte : en
règle générale les entreprises qui ont des installations fixes daffaires exercent leurs activités par
lintermédiaire du personnel. Toutefois, cela nexclut pas, et nentend pas exclure, quune entreprise
puisse exercer au moins partiellement ses activités sans personnel.
La même remarque vaut pour le paragraphe 10. Selon le Comité, lexemple donné dans ce paragraphe
confirme clairement la conclusion selon laquelle aucune intervention humaine nest nécessaire pour
quun établissement stable existe. En outre, la première phrase (« lactivité de lentreprise est exercée
principalement par lentrepreneur ou par des personnes qui ont avec lentreprise des relations de
salarié à employeur (personnel) ») reste une description exacte de la façon dont une entreprise opère
mais, ici encore, cela nexclut pas que les activités dune entreprise puissent être exercées au moins
partiellement sans personnel. Enfin, le Comité considère quun critère dintervention humaine pourrait
signifier que, en dehors du cadre du commerce électronique, les fonctions importantes et essentielles
de lentreprise pourraient être exercées par lintermédiaire dun équipement automatisé fixe installé de
façon permanente sur un site donné sans quun établissement stable soit présumé exister, résultat qui
serait contraire à lobjet de larticle 5.
Les modifications des Commentaires sur larticle 5 qui apparaissent ci-après indiquent clairement que,
dans nombre de cas, la question de savoir si un équipement informatique installé sur un site donné
constitue un établissement stable dépend elle-même du point de savoir si les fonctions exercées au
moyen de cet équipement dépassent ou non le seuil des activités préparatoires ou auxiliaires, ce qui ne
peut être déterminé que par une analyse cas par cas. Certains pays n’étaient pas en faveur dun tel
résultat et de lincertitude qui peut en résulter. Ils ont estimé que, dans le cas des cybermarchands, il
aurait mieux valu conclure simplement quun serveur ne peut en lui-même constituer un établissement
stable. Toutefois, afin de parvenir à un consensus, la plupart de ces pays ont accepté le point de vue
exprimé ci-dessus, en faisant observer quils prendront en compte la nécessité d’établir une règle claire
et sûre pour leur propre appréciation de ce que sont des activités préparatoires ou auxiliaires pour un
cybermarchand. Pour sa part, le Royaume-Uni est davis que les serveurs, considérés en eux-mêmes
ou associés à des sites web, ne constituent en aucune circonstance des établissements stables de
cybermarchands, et il entend formuler une observation à cet effet lorsque les Commentaires sur
larticle 5 seront modifiés.
Afin de montrer quil est possible que les fonctions exercées au moyen dun équipement informatique
puissent dépasser le cadre des activités préparatoires ou auxiliaires, un exemple a été inclus dans la
dernière phase du paragraphe 42.9. Au cours du débat, on a fait observer que cet exemple na quune
valeur indicative et ne saurait être considéré comme définissant le point auquel le seuil des activités
préparatoires ou auxiliaires est franchi, nombre de pays estimant que ce pourrait être le cas même si
quelques-unes seulement des fonctions décrites dans cet exemple étaient exercées au moyen de
l’équipement en question.
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MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR LARTICLE 5
Ajouter le titre et les paragraphes 42.1 à 42.10 suivants immédiatement après le paragraphe 42 des
Commentaires sur l’article 5
Commerce électronique
42.1 La question de savoir si la simple utilisation de matériel informatique situé dans un
pays pour effectuer des transactions de commerce électronique dans ce même pays peut
constituer un établissement stable a donné lieu à quelques discussions. Cette question
soulève un certain nombre de problèmes au regard des dispositions de larticle.
42.2 Même si un site où un équipement automatique est exploité par une entreprise peut
constituer un établissement stable dans le pays où il est situé (voir ci-après), une distinction
doit être faite entre l’équipement informatique, qui pourrait être installé sur un site de façon à
constituer un établissement stable dans certaines circonstances, et les données et le logiciel
qui sont utilisés par cet équipement ou stockés dans celui-ci. A titre dexemple, un site web,
qui est une combinaison de logiciels et de données électroniques, nimplique en soi aucun
bien corporel. Il na donc pas demplacement qui puisse constituer une installation
daffaires car il nexiste pas une installation telle que des locaux ou, dans certains cas, des
machines ou de loutillage (voir paragraphe 2 ci-dessus) en ce qui concerne le logiciel et les
données constituant ce site web. En revanche, le serveur sur lequel le site web est hébergé et
par lintermédiaire duquel il est accessible est un élément d’équipement ayant une
localisation physique et cette localisation peut donc constituer une installation fixe
daffaires de lentreprise qui exploite ce serveur.
42.3 La distinction entre un site web et le serveur sur lequel ce site est hébergé et utilisé
est importante, car lentreprise qui exploite le serveur peut être différente de celle qui exerce
son activité par lintermédiaire du site web. Par exemple, il est courant que le site web par
lintermédiaire duquel une entreprise exerce son activité soit hébergé sur le serveur dun
fournisseur de services sur lInternet (FSI). Bien que la rémunération versée au FSI en vertu
de ces accords puisse être calculée en fonction de la quantité despace de disque utilisée pour
stocker le logiciel et les données requises par le site web, ces contrats nont pas généralement
pour effet de mettre le serveur et son emplacement à la disposition de lentreprise (voir le
paragraphe 4 ci-dessus), même si lentreprise a été en mesure de déterminer que son site web
devrait être hébergé sur un serveur particulier situé dans un endroit particulier. En
loccurrence, lentreprise na même pas de présence physique à cet endroit puisque le site
web nest pas un bien corporel. Dans ces cas, lentreprise ne peut pas être considérée comme
ayant acquis une installation daffaires en vertu de cet accord dhébergement. Toutefois, si
lentreprise exerçant une activité par lintermédiaire dun site web a le serveur à sa
disposition, par exemple si elle possède (ou loue) et exploite le serveur sur lequel le site web
est logé et utilisé, lendroit où ce serveur est situé peut constituer un établissement stable de
lentreprise si les autres conditions de larticle sont remplies.
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