211.413.11 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC
»Tous les pactes de réserve de propriété inscrits dans les registres des offices susin-
diqués avant le 1er janvier . . . . (cinq ans avant l'épuration) seront radiés, à moins
d'opposition.
»Les oppositions doivent être annoncées par écrit, au plus tard le 31 mars, à l'office
de poursuite auprès duquel le pacte de réserve de propriété est inscrit; l'opposant
paiera en même temps les frais de la communication de l'opposition à l'acquéreur (...
fr. ...); il indiquera la date de l'inscription, le nom de l'acquéreur, la chose grevée de
la réserve de propriété et le montant originaire de la créance garantie.»
2 Les frais de la communication de l'opposition à l'acquéreur1), dont le montant doit
être indiqué dans les avis publiés, comprennent l'émolument pour une pièce d'une
demi-page, selon le tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite2), ainsi que la taxe postale d'envoi d'une lettre, recommandée.
Art. 4
En cas d'opposition, l'office en donne immédiatement connaissance à l'acquéreur.
Art. 5
1 Après l'expiration du délai d'opposition, les offices désignés dans les publications
selon article 3 procèdent à la radiation des pactes de réserve de propriété inscrits
avant la date fixée et au sujet desquels il n'a pas été formé d'opposition.
2 La radiation sera opérée conformément aux prescriptions de l'article 13 de l'ordon-
nance du 19 décembre 19103) concernant l'inscription des pactes de réserve de pro-
priété.
3 Sous la rubrique «motif de la radiation», l'office inscrira: «procédure d'épuration».
Il indiquera comme date de radiation le dernier jour du délai d'opposition.
Art. 6
1 Les frais de la publication sont supportés par le canton.
2 Dans la procédure d'épuration, il n'est pas perçu d'émoluments de radiation.
Art. 7
1 La présente ordonnance entre immédiatement en vigueur et remplace celle du 4
mars 19204).
2 Les épurations déjà publiées lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance
seront opérées suivant les prescriptions de l'ordonnance du 4 mars 19204) . Il ne
pourra pas y avoir d'autre épuration en 1939.
1) RO 1971 1683
2) RS 281.35. Actuellement «l'O sur les frais applicable à la LF sur la poursuite pour dettes et
la faillite».
3) RS 211.413.1
4) [RO 36 165]
2