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juge en chef Dickson a, dans la cause Mahé c.
Alberta, [1990] 1 RCS 342, ordonné à la province
de l’Alberta d’adopter une loi pour encadrer le
droit de la minorité de langue française à des
établissements scolaires qui leur soit réservés. Il
dira : « Le second facteur tient à ce que le droit
conféré aux appelants par l'art. 23 n'est pas un
droit à un régime législatif particulier, mais un
droit à un certain type de système d'éducation. En
vertu de l'art. 23 , l'important est que les appelants
reçoivent les services et les pouvoirs appropriés;
le mode d'attribution de ces pouvoirs et de ces
services n'entre pas directement en cause quand il
s'agit de déterminer si les droits des appelants en
vertu de l'art. 23 leur ont été accordés. Il est vrai
que si la loi existante a pour effet, directement ou
indirectement, d'empêcher l'exercice d'un droit
prévu par la Charte, la loi doit alors être
invalidée, comme notre Cour l'a déclaré en de
nombreuses occasions. Il n'est cependant pas
certain que la loi albertaine existante soit un
obstacle à la matérialisation des droits des
appelants. Le véritable obstacle réside dans
l'inaction des autorités publiques. Le
gouvernement pourrait inscrire au sein de la loi