Comment décliner les missions des SSTI ? Page | 49
Collecte et traitement des informaons nécessaires
B – Des responsabilités et fondements divers
C’est tout d’abord la responsabilité du professionnel ayant divulgué une informaon protégée par le
secret qui peut être engagée. Compte tenu des mulples sources du secret, cee responsabilité peut
être pénale, civile et disciplinaire. Précisons que si une réparaon nancière accordée au salarié à l’is-
sue d’une acon pénale ne peut se cumuler avec une réparaon des mêmes préjudices devant le juge
civil, le professionnel reste néanmoins exposé à une sancon disciplinaire. Celle-ci peut être le fait de
son employeur ainsi que, s’il s’agit d’un professionnel de santé, de l’ordre professionnel. Une procédure
disciplinaire est en eet indépendante d’une acon engagée devant les juridicons étaques et la sanc-
on en résultant éventuellement peut s’ajouter à une éventuelle condamnaon à des dommages et
intérêts. Bien que l’employeur ou le salarié puissent soumere, indirectement, une plainte au conseil
de l’ordre ils ne rereront aucune compensaon d’une procédure disciplinaire ordinale. Le cumul entre
procédures judiciaire et disciplinaire auprès de l’ordre est autorisé non pour addionner les indem-
nisaons mais pour disnguer l’intérêt des vicmes de l’intérêt de la profession dans son ensemble.
Or, pour les professionnels de santé notamment, le secret est une règle déontologique essenelle à la
profession dont la violaon peut être soumise à des représentants de la profession. Ces responsabili-
tés montrent que les services de santé au travail ne sont pas astreints au secret dans l’intérêt des seuls
salariés mais aussi de la profession concernée et du bon accomplissement des missions du service de
santé au travail.
Une aaire récemment jugée par la chambre sociale de la Cour de cassaon a permis de le rappeler
et d’armer également la spécicité du secret en santé au travail7. En l’occurrence, un employeur qui
était en lige avec l’un de ses salariés avait ulisé devant le juge une aestaon du médecin du travail
comportant des éléments rés du dossier médical du salarié. Ces éléments étant couverts par le secret
professionnel, leur ulisaon par l’employeur constuait une faute de celui-ci, même si le médecin du
travail n’avait pas été sanconné par le conseil de l’ordre pour cee divulgaon. La violaon du secret
professionnel n’est donc pas une source de responsabilités pour les seuls membres du service de san-
té au travail, ou ses intervenants temporaires. Il peut l’être aussi pour l’employeur qui ulise des infor-
maons condenelles sur la santé d’un salarié, peu important comment il les a obtenues. La Cour de
cassaon rappelle ici que le secret entourant les informaons sur la santé des salariés ne constue pas
seulement une obligaon pour les professionnels qui en sont desnataires mais aussi un droit pour le
salarié8.
Mais plus encore, la Cour de cassaon arme que l’employeur qui exige du médecin du travail la com-
municaon d’éléments rés du dossier médical d’un salarié, notamment pour faire établir une aes-
taon, remet en cause l’indépendance professionnelle du médecin. L’accès à des informaons d’ordre
personnel sur la santé du salarié est une prérogave du médecin du travail nécessaire à l’établissement
d’une relaon de conance et à une bonne connaissance de l’état de santé du salarié. Même lorsqu’il
fait pare d’un service de santé au travail autonome, le médecin du travail et tout autre membre de
l’équipe pluridisciplinaire sont protégés contre une intrusion de l’employeur dans le dossier médical de
santé au travail.