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Commission de déontologie de l’aide à la jeunesse
A l’occasion de la visite d’une délégation de la Commission à une IPPJ, la Commission
estime devoir émettre un avis d’initiative concernant le travail qui y est effectué par des
professions soumises au secret professionnel tel que défini à l'art. 458 du Code pénal, comme
les psychologues et les médecins.
Pour ne pas se perdre dans trop de nuances, la Commission limitera ses réflexions
principalement à la fonction du médecin-psychiatre de l'équipe multidisciplinaire.
Actuellement, dans les IPPJ, une seule équipe médico-psycho-sociale existe, et elle fait
pleinement partie de l'équipe mandatée par le juge ou le tribunal de la jeunesse pour effectuer
une prise en charge dite "pédagogique" dans le jargon des IPPJ. Le mandat inclut un rapport à
effectuer au juge mandant, ce qui exclut donc, pour les intervenants, le secret professionnel à
l’égard de l’autorité mandante pour ce qui est pertinent dans le cadre du mandat. Or, pour un
médecin, toute prise en charge est à considérer, selon le jargon médical, comme
"thérapeutique" (médecin traitant, selon le vocable utilisé dans le Code de déontologie
médicale), sauf exceptions clairement précisées dans ce code.
Ainsi, concernant ces exceptions, le Code de déontologie médicale (articles 119 à 122) prévoit
clairement la possibilité pour le médecin d'accepter une mission de type expertise juridique ou
assimilée. Cette mission est cependant déontologiquement incompatible avec une fonction
soignante, que ce soit avant ou après l'expertise (sauf, dans cette dernière hypothèse, après un
délai de trois ans), a fortiori, pendant celle-ci (art. 121 §2. Les missions définies à l’article
119 (dont l’expertise) à l’égard d’une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de
médecin traitant de ces personnes).
Dans le cas de l'IPPJ, l'équipe multidisciplinaire n'est pas désignée pour une mission
d'expertise stricto sensu. L’article 119 du Code de déontologie médicale est cependant
d’application, car il a une portée plus large que l’expertise au sens strict : Le médecin chargé
d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de
procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un
traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur,
est soumis aux dispositions du présent code. Il ne peut accepter de mission opposée à
l'éthique médicale.
En effet, dans le mandat du tribunal à l’IPPJ, s'il ne s'agit pas d'une expertise au sens strict, il
y a clairement l'obligation de transmettre les renseignements pertinents recueillis lors du
travail pédagogique, au magistrat mandant. Ceci empêche donc l'intervenant (médecin ou
psychologue) de fonctionner dans le cadre du respect du secret professionnel du thérapeute.
Or, pour la déontologie médicale, il faut choisir. Soit le praticien fonctionne comme médecin
traitant, comme thérapeute donc, et est alors soumis à la déontologie thérapeutique, dont
l'obligation du secret. Soit il est dans une autre fonction, mais dans ce cas, il ne peut agir
comme médecin traitant puisqu'il ne peut en assurer les obligations déontologiques.