Mares existantes -
réglementation
Définition d’une mare
Il n’existe pas de définition juridique propre à la mare. Elle fait partie des zones humides
définies par la loi sur l’eau du 03/01/1992 comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année ».
Les scientifiques définissent la mare comme : « une étendue d’eau à renouvellement
généralement limité, de taille variable pouvant atteindre un maximum de 5 000 m². Sa faible
profondeur peut atteindre environ 2 m […]. De formation naturelle ou anthropique, elle se
trouve dans des dépressions imperméables, en contexte rural, périurbain, voire urbain.
Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, […] elle peut être temporaire. […]
Elle possède un fort potentiel biologique et une forte productivité potentielle ». Programme
National de Recherche sur les Zones Humides (Sajaloli & Dutilleul, 2001).
Cette définition fait actuellement référence. Pourtant, elle reste encore très large et ne permet
pas de distinguer clairement la mare de l’étang. On définira donc la mare comme étant plus
petite que l’étang, la limite entre les deux étant arbitrairement placée à 1000 m².
À qui appartient une mare ?
Les mares sont généralement des propriétés privées, appartenant à des particuliers ou des
communes (domaine privé). Elles peuvent aussi être propriétés collectives, comme les mares
de village. La mare constitue alors une sorte d’indivision et toute modification apportée à son
état ne peut se faire qu’avec l’accord de tous les copossesseurs, car constituant un acte de
disposition.
Si une mare se situe à cheval sur deux terrains, elle peut être considérée comme mitoyenne et
constitue un bien commun. L’unanimité est alors nécessaire pour décider de sa suppression.
Salubrité et entretien
Le maire, responsable de la salubrité publique dans sa commune, assure la surveillance du
respect du règlement sanitaire au niveau des mares.
«Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a
lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans
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l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares
compromettent la salubrité publique.
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil
d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de
ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles ». Article L.
2213-30 du Code général des collectivités territoriales.
En pratique, le rejet d’eaux usées n’est pas autorisé dans une mare.
« Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le
voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le
département l'état d'insalubrité constatée.
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service
hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les
travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en
demeure préalable. » Article L. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales
Responsabilité en cas d’accident
- Sur les terrains communaux, la responsabilité du maire est engagée en cas d’accident.
- Sur les terrains privés, ce sont les propriétaires de la mare qui peuvent être poursuivis.
Il faut donc penser à vérifier que l’assurance en responsabilité civile couvre ce risque.
Il peut être quelquefois nécessaire de poser une clôture ou des panneaux en bordure
immédiate de la mare.
- Lors de visites encadrées, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants sous la conduite d’un
éducateur ou d’un professeur, la responsabilité des encadrants peur être engagée, ce
qui n’exclue pas nécessairement celle des propriétaires.
Milieux remarquables
Les mares, en tant que zones humides, sont concernées par la loi sur l’eau. Celle-ci considère
explicitement que la préservation de ces zones est d’intérêt général. La gestion de l’eau vise à
assurer « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » (Art. L.
210-1, 211-1 et 211-1-1 du Code de l’environnement).
La préservation des mares peut être notifiée au sein des SAGE (Schémas d’Aménagements et
de Gestion des Eaux).
La réglementation oblige à déclarer l’assèchement, le remblaiement, l’imperméabilisation et
la submersion d’une mare dont la surface est supérieure à 1000 (décret 93-743). Ce
seuil exclut de fait ces mêmes mares.
Ces mares sont forcément protégées en tant que telles, mais elles sont parfois habitées par des
espèces concernées par une réglementation particulière. Les listes de ces espèces sont fixées
par des arrêtés du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire. Les arrêtés interdisent, en règle générale :
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- l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement des
animaux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ;
- la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
- la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, la détention,
le transport, la naturalisation, le colportage, la vente ou l’achat, l’utilisation
commerciale des spécimens prélevés dans le milieu naturel.
Différents niveaux de protection peuvent s’appliquer : Natura 2000, Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique
Retour à :
-Généralités sur le droit forestier
-Réglementation liée à l'eau et outils de planification
Voir aussi :
-Création d’une mare
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