l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares
compromettent la salubrité publique.
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil
d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de
ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles ». Article L.
2213-30 du Code général des collectivités territoriales.
En pratique, le rejet d’eaux usées n’est pas autorisé dans une mare.
« Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le
voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le
département l'état d'insalubrité constatée.
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service
hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les
travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en
demeure préalable. » Article L. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales
Responsabilité en cas d’accident
- Sur les terrains communaux, la responsabilité du maire est engagée en cas d’accident.
- Sur les terrains privés, ce sont les propriétaires de la mare qui peuvent être poursuivis.
Il faut donc penser à vérifier que l’assurance en responsabilité civile couvre ce risque.
Il peut être quelquefois nécessaire de poser une clôture ou des panneaux en bordure
immédiate de la mare.
- Lors de visites encadrées, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants sous la conduite d’un
éducateur ou d’un professeur, la responsabilité des encadrants peur être engagée, ce
qui n’exclue pas nécessairement celle des propriétaires.
Milieux remarquables
Les mares, en tant que zones humides, sont concernées par la loi sur l’eau. Celle-ci considère
explicitement que la préservation de ces zones est d’intérêt général. La gestion de l’eau vise à
assurer « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » (Art. L.
210-1, 211-1 et 211-1-1 du Code de l’environnement).
La préservation des mares peut être notifiée au sein des SAGE (Schémas d’Aménagements et
de Gestion des Eaux).
La réglementation oblige à déclarer l’assèchement, le remblaiement, l’imperméabilisation et
la submersion d’une mare dont la surface est supérieure à 1000 m² (décret n° 93-743). Ce
seuil exclut de fait ces mêmes mares.
Ces mares sont forcément protégées en tant que telles, mais elles sont parfois habitées par des
espèces concernées par une réglementation particulière. Les listes de ces espèces sont fixées
par des arrêtés du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire. Les arrêtés interdisent, en règle générale :
Mares existantes – réglementation – 13/09/2011