
Me Lise Cadoret, 
Conseillère à la direction des registres et de la certification 
Ministère de la Justice 
Le 13 avril 2004   
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De plus, comme il en sera question à la section 2 de la présente, l’attestation de 
l’identité d’une personne est un acte professionnel que l’avocat est habilité à poser à 
titre d’avocat. 
 
En conséquence, l’avocat qui atteste de la vérification de l’identité d’une personne qui 
désire transmettre une réquisition d’inscription par voie électronique au bureau de la 
publicité des droits, pose un acte professionnel pour lequel sa responsabilité 
professionnelle peut être engagée. 
 
Par ailleurs, je désire vous rappeler que l’article 3.04.01 du Code de déontologie 
impose à l’avocat l’obligation de ne pas éluder sa responsabilité professionnelle dans 
l’exercice de sa profession. 
 
Ainsi, il ne fait aucun doute que les personnes qui retiendront les services des avocats 
autorisés par l’Officier à agir à titre d’agent de vérification de l’identité, seront 
protégées. 
 
2.  L’avocat a le devoir d’attester de l’identité des signataires d’un document. 
 
Conformément à l’article 128 de la Loi sur le Barreau, l’avocat est habilité à préparer 
plusieurs documents juridiques que ce soit des procédures, des contrats, des 
testaments et autres documents. De la nature même de ces actes professionnels que 
l’avocat pose couramment, il en ressort clairement que ce dernier a l’obligation de 
vérifier l’identité des personnes signataires d’un document juridique ou ayant des effets 
juridiques. Afin de respecter les règles de l’art de sa profession en cette matière, 
l’avocat doit prendre les moyens qui s’imposent pour s’assurer de la validité des 
documents qu’il prépare ainsi que de leur caractère inattaquable. Il s’agit du respect de 
son devoir de compétence6. 
 
Lors de la Réforme du Code civil du Québec, le législateur a reconnu ce rôle 
fondamental de l’avocat.  En vertu de l’article 2991 du Code civil du Québec, l’avocat 
qui prépare un acte sous seing privé donnant lieu à une inscription ou à la suppression 
d’un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d’une inscription doit joindre une 
attestation qui indique notamment qu’il a vérifié l’identité des parties7. 
 
 
 
                                                 
6 DESLAURIERS, P., La responsabilité des avocats, Collection de droit 2003-2004, vol. 4. 
7 De plus, selon l’article 3009 du Code civil du Québec, ce que l’avocat a attesté est tenu pour vérifié par 
  l’Officier.