Règlement des Transactions sur instruments financiers CBC Banque SA Siège de la société : CBC Banque SA - Grand-Place 5 - 1000 Bruxelles - Belgique TVA BE 0403 211 380 – RPM Bruxelles – IBAN BE37 7289 0006 2028 – BIC CREGBEBB Société du groupe KBC Tél. CBC Connected 0800 920 20 www cbc.be Editeur responsable: CBC Banque SA, Marketing et Communication, Grand-Place, 5, 1000 Bruxelles, Belgique. Autorité de contrôle de CBC Banque en matière de respect du code de conduite (MIFID) : Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), rue du Congrès, 12 – 14, 1000 Bruxelles. CBC Banque SA est agréée par la FSMA sous le numéro 017588 A. Texte enregistré à Bruxelles, le 24 février 2017 et en vigueur à partir du 1er mars 2017, en remplacement de toutes les versions précédentes. Article 1. Dispositions générales 1.1. Le présent Règlement régit les droits et obligations réciproques du client et de CBC Banque, lorsque le client donne l’ordre d’exécuter des transactions sur instruments financiers cotés sur un marché réglementé belge ou étranger ou négociés sur un Système Multilatéral de Négociation (SMN) belge ou étranger. Il est complété par les Conditions bancaires générales qu’il prime ainsi que par les règlements ou documents particuliers éventuels qui primeront en cas de contradiction. Le client déclare avoir pris connaissance du contenu du présent règlement avant de donner tout ordre. 1.2. Les ordres sont exécutés à la demande et aux risques du client, selon les règles visées dans les Conditions bancaires générales et le présent règlement, sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et contractuelles, des usages en vigueur sur le marché des capitaux et, le cas échéant, des prescriptions et règlements du marché réglementé ou SMN considéré. Les risques inhérents aux différents types d’instruments financiers sont décrits en détail dans la brochure "Formes d’investissements: points forts et faibles”, qui peut être consultée sur le site internet de CBC Banque ou obtenue auprès de toutes les agences bancaires CBC. Le client déclare avoir pris connaissance de cette brochure, avoir compris les risques liés aux instruments financiers auxquels il souscrit et les accepter. 1.3. La banque peut modifier unilatéralement les dispositions essentielles du présent Règlement et de son annexe à condition d’en informer le client, par écrit ou par tout autre moyen approprié, en temps utiles et préalablement à l’entrée en vigueur de la modification. Le client peut alors choisir soit d’engager d’autres transactions qui seront soumises aux nouvelles conditions, soit de ne plus passer d’ordres. La banque peut également modifier unilatéralement les dispositions non essentielles du présent Règlement et de son annexe. Le client en est informé par écrit ou par tout moyen approprié. La banque se réserve également le droit de modifier à tout moment le présent règlement pour l’adapter à la législation. CW1967F V03-2017 -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 1 Article 2. Transmission des ordres - types d’ordres 2.1. Sauf convention contraire, la banque agit en qualité de commissionnaire dans les opérations sur instruments financiers. 2.2. Les ordres peuvent être donnés via les canaux mis à la disposition du client (tels que, par exemple, l’écrit ou CBC Connected). La banque se réserve le droit de refuser de passer des ordres donnés via des canaux non sécurisés (e-mail, fax, …) ou de subordonner l’utilisation de ces canaux à la signature de conventions particulières. En cas de refus, la banque ne pourra être rendue responsable de la perte, de la transmission tardive ou de la non-exécution d'un tel ordre. La banque peut, sans y être tenue, accepter et exécuter au mieux de ses capacités un ordre qui a été transmis par d'autres canaux, sans toutefois pouvoir en être rendue responsable. Le client accepte que la banque puisse enregistrer les entretiens téléphoniques et verbaux avec le client afin de pouvoir apporter la preuve des ordres qu'il a donnés. Ces enregistrements seront conservés tout au long de la période durant laquelle des problèmes d'établissement de la preuve peuvent se produire concernant ces ordres. Ce régime de la preuve s’applique particulièrement mais non exclusivement aux ordres transmis par l’intermédiaire d’un “call center”. En cas de réception d'un ordre verbal ou téléphonique, la banque pourra reproduire sur un formulaire standard les données de l’ordre du client. Ce formulaire aura valeur de preuve entre parties. 2.3. Sauf exception, les jours de fermeture de la banque, de ses intermédiaires, de tout marché réglementé ou SMN peuvent empêcher la transmission d’un ordre. Le client est tenu de s’informer de ces jours de fermeture. 2.4. Lorsqu’il donne un ordre, le client est tenu de mentionner les données suivantes : - la date à laquelle il transmet son ordre ; - la nature de la transaction : achat, vente ou souscription ; - l’identification de l’instrument financier ; - le nombre d’instruments financiers et/ou leur valeur nominale ; - le ou les numéros de comptes concernés par l’opération. - si d'application : le numéro du compte-titre sur lequel se trouvent les instruments financiers à vendre ou sur lequel les instruments financiers achetés doivent être gardés. Si une des données susvisées n’est pas communiquée par le client, la banque n’est pas tenue d’exécuter l’ordre. Elle peut toutefois le faire malgré tout au mieux de ses possibilités mais sans encourir de responsabilité. 2.5. Le client peut également, s’il y a lieu, communiquer les instructions relatives : - au type d’ordre (par exemple, ordre limité, ordre au prix du marché, ordre stop-loss …). A défaut de choix explicite du client, l’ordre sera considéré comme devant être passé au cours du marché lors de l’introduction de l’ordre et sans limite particulière, conformément à ce qui est prévu par la politique d’exécution des ordres de la banque ; - à la durée de validité, en conformité avec l’article 4 du présent Règlement ; - au lieu d’exécution de l’ordre (marché réglementé, SMN), à défaut, la banque choisira le lieu d’exécution conformément à sa politique d’exécution des ordres. 2.6. CBC Banque se réserve le droit de ne pas accepter un ordre du client qui ne pourrait vraisemblablement être passé (limite dépassée, ordre irréalisable, ordre illiquide, instruments financiers non régularisés, …). Le client en est informé dans les meilleurs délais. CW1967F V03-2017 -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 2 La banque se réserve également le droit de refuser des ordres passés par des "US persons" qui ne transmettent pas leur Tax Identification Number (TIN) ou refusent de signer une attestation W-9, conformément aux dispositions du FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). En règle générale, la banque se réserve le droit : - d'une part, de subordonner l'exécution d'un ordre au respect par le client de certaines formalités administratives ou fiscales imposées par la législation du pays de domicile du client ou du pays d'origine de l'émetteur des titres ; - d'autre part, de bloquer des ordres pour des motifs juridiques, fiscaux ou techniques. 2.7. La banque ne peut être rendue responsable du préjudice que le client peut subir à la suite d'un cas de force majeure, y compris les erreurs de tiers, comme défini dans les Conditions bancaires générales. Par cas de force majeur, on entend notamment : - panne de courant, des systèmes de (télé)communication et informatiques de la banque ou d’un tiers appelé à intervenir dans l’exécution ; - panne de courant ou des systèmes de communication, de négociation ou de liquidation du marché réglementé concerné, du SMN et/ou de l’organisme de compensation ou d’autres parties appelées à intervenir, si ces troubles ont une incidence préjudiciable sur le déroulement du négoce ; - suspension de la cotation d’un instrument financier, ajournement ou clôture des échanges ; - toute autre mesure prise par le marché réglementé ou le SMN concerné ou des circonstances exceptionnelles entravant le bon fonctionnement, l’ordre ou la sécurité des marchés ; La banque ne répond que de l’acte intentionnel, du dol ou de la faute grave dans son chef. En cas de faute grave de la banque, celle-ci ne sera responsable que du préjudice direct. En aucun cas, CBC Banque ne répondra des suites indirectes ou consécutives, telles qu’une perte d’opportunité. 2.8. Les souscriptions aux émissions primaires ne sont possibles que jusqu’à la fin de la période de souscription annoncée, sous réserve de clôture anticipée. CW1967F V03-2017 -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 3 Article 3. Politique d’exécution des ordres 3.1. La banque s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients lors de l’exécution d’un ordre, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre et de toute autre considération relative à l'exécution de l’ordre. 3.2. La « Politique d’exécution des ordres » de CBC Banque est détaillée dans l’annexe au présent Règlement avec lequel elle forme un tout indissociable. Elle reprend notamment, pour chaque catégorie d’instruments, des informations sur les différents lieux où les ordres peuvent être exécutés et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. 3.3. Le client autorise également CBC Banque à exécuter les ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un SMN. 3.4. En acceptant le présent Règlement, le client agrée également à la politique d’exécution des ordres de CBC Banque. 3.5. CBC Banque surveille l’efficacité de sa politique d’exécution des ordres afin de corriger d’éventuelles défaillances. Elle vérifie régulièrement si les lieux d’exécution retenus aboutissent au meilleur résultat possible pour le client ou si la politique d’exécution des ordres doit être modifiée. Le client prendra connaissance des modifications apportées à la politique d’exécution des ordres selon les modalités prévues à l’article 1 du présent Règlement. La dernière version de la politique d’exécution des ordres est disponible dans toutes les agences bancaires ou sur le site internet de CBC Banque (www.cbc.be). Par la transmission d’un ordre, le client marque son accord avec la politique d’exécution des ordres la plus récente. 3.6. A leur demande, la banque démontre à ses clients qu’elle a exécuté leurs ordres conformément à sa politique d’exécution. 3.7. Si le client donne une instruction spécifique pour l’exécution de son ordre, cette instruction sera suivie, même si elle ne correspond pas à la politique d’exécution des ordres de CBC Banque et, de ce fait, ne permet pas à la banque de garantir la meilleure exécution possible. Article 4. Durée de validité des ordres La durée de validité d’un ordre dépend des règles du marché réglementé ou du SMN sur lequel l'instrument financier concerné est coté ou négocié. 4.1. Marché réglementé ou SMN belge • • • • • CW1967F V03-2017 Hormis les exceptions exposées dans le présent article, la durée de validité standard s’élève à 3 mois. Le client peut indiquer une autre durée de validité, avec un maximum de 3 mois. Les ordres au prix du marché sont rayés automatiquement le jour qui suit celui où l'ordre est placé ; La durée des ordres limités ne peut dépasser six mois. Lorsqu’un client apporte des modifications à un ordre pour lequel il a stipulé antérieurement une validité limitée, la durée de validité fixée initialement reste inchangée. L’ordre échoit automatiquement à la date de paiement du dividende ex-coupon, ex-droit -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 4 de souscription et ex-droit d’attribution et en général lorsqu’un avantage particulier lié à l’instrument financier est supprimé ou lorsque l’instrument financier n’est plus coté ou est scindé, en cas de fusion ainsi qu’à la date à laquelle est modifié le nombre minimal d’instruments financiers sur lesquels doit porter la transaction ou dont il doit être un multiple. • 4.2. Les ordres destinés à la vente publique sur Euronext Bruxelles ne sont valables que pendant un seul jour. Marché réglementé ou SMN étranger - La durée de validité standard s’élève à un mois. Le client peut indiquer une autre durée de validité, avec un maximum de un mois. - Lorsqu’un client apporte des modifications à un ordre pour lequel il a stipulé antérieurement une validité limitée, la durée de validité fixée initialement reste inchangée. 4.3. - L’ordre échoit lorsque l’un des critères suivants est rempli : lorsque les règlements et prescriptions du marché ou SMN concerné ou les prescriptions du(des) accord(s) avec l’intermédiaire étranger prévoient une échéance automatique ; lorsque la durée de validité fixée dans l’ordre du client a expiré ; le dernier jour boursier local du mois suivant le mois au cours duquel l’ordre a été donné (marché réglementé étranger). Article 5. Adaptation ou annulation d’un ordre 5.1. Si le client se trouve en situation de faillite, de retard de paiement ou s’il ne respecte pas un engagement quelconque envers la banque, celle-ci peut, dès le moment où elle en a connaissance, sans toutefois y être obligée, annuler les ordres et ce, sans mise en demeure. Si CBC Banque devait subir des dommages consécutifs à la situation du client, elle peut exiger une indemnisation du client pour tous les dommages subis. 5.2. Le client peut modifier ou annuler un ordre aussi longtemps que celui-ci n’a pas été exécuté. Si un ordre est modifié ou confirmé sans que le client ne spécifie expressément qu’il s’agit d’une modification ou d’une confirmation, la modification ou confirmation sera considérée comme un nouvel ordre s’ajoutant au premier. Article 6. Transmission d’un ordre Les principes suivants sont applicables lors de la transmission des ordres : 6.1. Le client veille à donner tous les ordres à la banque de manière à ce qu’elle soit matériellement en mesure de transmettre les ordres à temps. Le client accepte qu’un délai raisonnable s’écoule entre le moment où il donne l’ordre et celui où l’ordre est introduit sur le marché. 6.2. Les heures d’ouverture diffèrent d’un marché à l’autre. Le détail de ces heures d’ouverture peut être obtenu auprès de CBC Banque et elles sont toujours sujettes à modification. 6.3. Indépendamment des heures d‘ouverture des marchés, le client doit respecter les heures d’ouverture de son agence bancaire ainsi que les horaires des différents services de la banque (CBC Connected). Les horaires sont disponibles dans toutes les agences bancaires et via le site internet de la banque. CBC Banque ne garantit en aucun cas l’exécution d’ordres passés en dehors des CW1967F V03-2017 -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 5 heures d’ouverture des différents services et marchés. 6.4. Les ordres à exécuter en vente publique sur Euronext Bruxelles sont proposés en fonction du calendrier des jours de vente publique fixé par les autorités boursières. 6.5. Les ordres relatifs aux instruments financiers cotés sur un marché réglementé étranger ou négociés sur un SMN étranger doivent être transmis à l’agence bancaire au plus tard 45 minutes avant l’ouverture du marché réglementé ou SMN étranger concerné afin d’être présentés à l’ouverture. Pour les ordres transmis plus tard, CBC Banque tentera dans la mesure du possible de proposer l’ordre avant la fermeture du Marché réglementé ou SMN étranger concerné, sans toutefois le garantir. Dans la mesure du possible, mais sans garantie, CBC Banque tentera de proposer à l’ouverture les ordres transmis ultérieurement. Pour être pris en considération, un ordre doit avoir été transmis à l’agence bancaire 45 minutes au moins avant la fermeture du marché réglementé ou SMN étranger concerné. Pour les ordres transmis plus tard, la banque tentera dans la mesure du possible de proposer l’ordre avant la fermeture du Marché réglementé ou SMN étranger concerné, sans toutefois le garantir. Article 7. Exécution d’un engagement de paiement et de livraison – obligation de couverture 7.1. Le client s’interdit de passer des ordres qui l’engageraient au-delà de sa capacité financière. 7.2. CBC Banque est autorisée à soumettre l’exécution d’un ordre à la constitution d’une couverture par le client, en ce que l’ordre ne pourra être passé si le compte du client ne dispose pas de la provision suffisante. Le client autorise CBC Banque à constituer la couverture par le débit de son compte ou par le transfert de ses titres de son compte-titres. 7.3. Par la remise d’un ordre, le client s’engage irrévocablement à payer le montant de l’opération en cas d’achat et à fournir les instruments financiers sur lesquels porte l’opération en cas de vente. CBC Banque se réserve le droit de n’exécuter ou de ne transmettre les ordres de vente qu’après réception des instruments financiers et les ordres d’achat uniquement à concurrence des avoirs qui se trouvent sur le compte du client. Si le client donne l’ordre de vendre des instruments financiers sous forme matérielle ces derniers doivent d’abord être déposés sur un compte-titres ouvert à son nom. Si la vente n’a pas lieu, pour quelque raison que ce soit, le client ne pourra plus récupérer ses titres sous forme matérielle. (voir aussi le point 7.7). 7.4. Si le client ne fournit les instruments financiers ou les fonds nécessaires à la transaction au plus tard le lendemain de la demande ou pendant la période de livraison habituelle, la banque peut, sans avertissement préalable, racheter les instruments financiers vendus et non délivrés/non déposés ou revendre les instruments financiers achetés et non payés. Dans ce cas, tous les frais et risques sont à charge du client. CW1967F V03-2017 -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 6 7.5. Tant qu’il conserve des engagements envers la banque en vertu du présent Règlement, le client s’engage à ne pas demander le déblocage de la couverture et à conserver la couverture requise. 7.6. CBC Banque n’accepte que les instruments financiers négociables qui ne sont pas frappés d’un défaut visible ou d’un vice caché. Le client est responsable de toute remise à la banque de titres irréguliers, tirés au sort, endommagés, de titres frappés d’opposition ou de titres devant faire l’objet de régularisation. 7.7. Pour les opérations en devises étrangères, le paiement s’effectuera sur le compte en devises ouvert au nom du client dans les livres de la banque. Si ce compte n’est pas suffisamment approvisionné ou si le client n’a pas de compte en devises, le paiement s’effectuera à l’aide de devises à acheter par CBC Banque. Dans ce dernier cas, les devises seront achetées, soit à la réception par CBC Banque de l’avis d’exécution par le correspondant, soit à un autre moment en temps voulu, compte tenu des usages en vigueur. Le produit de la vente ne peut être revendiqué qu’après livraison/transfert des instruments financiers au correspondant et après paiement par le correspondant. Les usages en vigueur sur le marché réglementé ou SMN étranger doivent en outre être pris en considération. 7.8. Depuis le 1er janvier 2008, les titres au porteur émis à l'étranger, régi par un droit étranger ou émis par un établissement étranger, ne sont plus l'objet d'une livraison matérielle au client. 7.9. La conservation d’instruments financiers sur un compte-titres est régie par le « Règlement des comptes-titres CBC Banque ». Ce document est disponible dans les agences de la banque. 7.10. CBC Banque bénéficie d’un privilège sur les instruments financiers, fonds et devises remis par le client en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions et sur ces instruments fonds et devises qu’elle détient à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, tel qu’il est dit à l’article 31 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ce privilège garantit toute créance de la banque née à l'occasion de ces opérations y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Article 8. Informations données au/reçues du client 8.1. Le client est informé par CBC Banque de l’exécution de chaque ordre par la mise à disposition d’un bordereau d’exécution reprenant les principales informations y afférentes. Le bordereau d’exécution est mis à disposition du client conformément aux accords d'expédition en vigueur convenus, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution ou, si CBC Banque reçoit la confirmation d’un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation. L’avis d’exécution est réputé reçu au moment où il est rendu disponible. La mise à disposition via l’imprimante CBC@Matic, par voie électronique ou par le biais des canaux électroniques destinés aux opérations bancaires à distance (comme CBC-Online) a lieu dès que le client est techniquement en mesure de recevoir l’avis. Si le client préfère le recevoir par la poste, l’avis d’exécution est réputé reçu le deuxième jour suivant la date qui y est mentionnée. 8.2. Dès qu’elle en a connaissance, CBC Banque informe le client de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres. 8.3. Le client a le droit de se renseigner à tout moment sur le statut de son ordre. CW1967F V03-2017 -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 7 8.4. Lors de souscription ou d’achat d’un instrument financier pour lequel CBC Banque dispose d’un prospectus, le client peut en recevoir un exemplaire sur simple demande, pour autant que la banque dispose du prospectus et que ce prospectus puisse être mis à la disposition de ses clients en vertu du droit applicable. Par sa souscription ou son achat, le client déclare accepter les conditions d’émission énoncées dans le prospectus (parmi lesquelles la possibilité de clôture anticipée et/ou la répartition). CBC Banque ne peut être tenue pour responsable d’erreurs figurant dans des documents qu’elle remet au client, dans la mesure où ces erreurs sont imputables à des tiers. Lorsque CBC Banque mentionne le rating d’une obligation, elle communique toujours le dernier rating connu. Ce rating ne donne qu’une indication sur la solvabilité de l’émetteur à ce moment, telle que définie par les agences de notation agréées. Il ne constitue pas une recommandation de souscription, d’achat ou de vente de la valeur concernée. Il ne comporte aucune garantie de versement correct des intérêts et du capital et peut être modifié à tout moment. La remise d’autres coupures que celles demandées est toujours possible à la souscription/l’achat, sans que le client puisse en tenir CBC Banque pour responsable. La er livraison matérielle n'est plus possible depuis le 1 janvier 2008. 8.5. Dans les cas décrits aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'article 23 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou dans toute autre législation ultérieure, le client autorise irrévocablement CBC Banque à fournir aux autorités y mentionnées tous renseignements et documents (y compris l’identité du client) qu’elles jugent nécessaires pour procéder à une inspection. Le client donne également à CBC Banque l’autorisation irrévocable, dans les cas énoncés dans les règlements du marché réglementé concerné et/ou de l'organisme de compensation, de communiquer aux autorités ou organes y désignés tous renseignements et documents, y compris l’identité du client, ses positions et transactions, que ces autorités jugent nécessaires pour procéder à une inspection. Article 9. Frais de transaction 9.1. Des frais de courtage sont imputés pour l’exécution des ordres. Les tarifs sont communiqués au client au moyen du Tarif des opérations sur titres, qui peut être obtenu dans les agences bancaires de CBC Banque ou consulté via CBC-Online. Les tarifs peuvent être modifiés par CBC Banque. 9.2. Tout impôt, taxe ou indemnité de quelque nature que ce soit (p. ex. la taxe sur opérations boursières, la taxe de livraison,…) relatif aux opérations est à charge du client. 9.3. La banque est irrévocablement autorisée à imputer d’initiative, sur le compte à vue mentionné à l’article 2.3 ou sur tout autre compte du client ouvert en ses livres, toute somme due par lui relativement à toute transaction sur instruments financiers. Article 10. Droit applicable – Tribunaux compétents La relation entre CBC Banque et le client est régie par le droit belge. Tout litige relève de la compétence des tribunaux belges. Article 11. Traitement des plaintes (Abrogé : cf. art. I.25.1 des Conditions bancaires générales de CBC Banque) CW1967F V03-2017 -/- Règlement des transactions sur instruments financiers CBC Banque SA 8 POLITIQUE D’EXECUTION DES ORDRES DE CBC BANQUE SA Table des matières A. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ORDRES EN INSTRUMENTS FINANCIERS .............................................2 1. 1.1. Objet de ce document ...............................................................................................................................2 1.2. Qu’entend-on par “Best Execution”? .......................................................................................................2 1.3. Différence entre exécuter soi-même un ordre et transmettre un ordre .................................................2 1.4. Instructions spécifiques du client..............................................................................................................3 2. Surveillance, révision et modifications.............................................................................................................3 3. Autorisation .......................................................................................................................................................4 4. B. 3.1. Adhésion à la politique d’exécution des ordres .......................................................................................4 3.2. Autorisation d’exécuter des ordres en dehors de toute Plate-forme de négociation.............................4 Informations complémentaires et contact .......................................................................................................4 ORDRES EN ACTIONS, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURENT CERTAINS INSTRUMENTS FINANCIERS ...............4 1. Champ d’application .........................................................................................................................................4 2. Méthode de travail de CBC Banque ..................................................................................................................4 3. 4. C. Mise en perspective ..........................................................................................................................................2 2.1. Méthode de travail générale.....................................................................................................................4 2.2. Ordres assortis d’une instruction spécifique relative à la Plate-forme de négociation..........................5 Type d’ordres .....................................................................................................................................................5 3.1. Ordres au cours du marché .......................................................................................................................5 3.2. Ordres assortis d’une instruction spécifique relative au prix ..................................................................5 Durée de validité des ordres .............................................................................................................................6 4.1. En l’absence d’instruction spécifique .......................................................................................................6 4.2. Ordres assortis d’une instruction spécifique quant à leur durée de validité .........................................6 ORDRES EN TITRES DE CREANCE ...........................................................................................................................6 1. Ordres en obligations d’État (OLO, Bons d’État), obligations d’entreprises, obligations à taux flottants et autres titres de créances ......................................................................................................................................... 7 2. Ordres en produits structurés externes à CBC banque – produits indiciels, lié aux CMS, taux du marché monétaire et devises……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1 3. Ordres en produits structurés émis par une entité du Groupe KBC – Produits indiciels, lié aux CMS, taux du marché monétaire et devises ............................................................................................................................ 7 D. ORDRES SUR PARTS D’OPC....................................................................................................................................7 E. ORDRES EN PRODUITS DE COUVERTURE ..............................................................................................................8 F. ORDRES EN PRODUITS DERIVES COTES ................................................................................................................8 G. ORDRES EN BONS DE CAISSE/ CERTIFICATS / CERTIFICATS SUBORDONNES.......................................................8 A. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ORDRES EN INSTRUMENTS FINANCIERS 1. Mise en perspective 1.1. Objet de ce document CBC Banque s’est dotée d'une politique d’exécution des ordres destinée à lui permettre d’obtenir en permanence le meilleur résultat qui soit pour ses clients. La Banque exécute ce faisant les règles de la Directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) et les dispositions relatives à la transposition en droit belge de ces règles européennes. La politique d’exécution des ordres s’applique aussi bien aux clients de détail qu’aux clients professionnels. Elle ne concerne pas les clients relevant de la catégorie des contreparties éligibles. Le document informatif contient les renseignements essentiels sur la politique d’exécution des ordres de CBC Banque. 1.2. Qu’entend-on par “Best Execution” ? On entend par “Best Execution” le fait d’exécuter les ordres aux conditions les plus avantageuses qui soient pour le client. Cela ne signifie pas que chaque cas individuel doive déboucher sur le meilleur résultat possible, mais bien que CBC Banque s’est dotée d’une politique qui cherche à déboucher en permanence sur le meilleur résultat possible pour ses clients, et applique cette politique. La Banque prend des mesures suffisantes pour parvenir à ce résultat ; elle se dote de réglementations efficaces et les applique. Lorsqu’elle exécute les ordres, la Banque tient compte de divers facteurs, comme le prix, les frais, la rapidité, la probabilité d’exécution, le règlement, la taille et la nature de l’ordre. Pour définir ce qu’est le meilleur résultat possible, la Banque examine la contreprestation totale due par le client, ce qui signifie que le prix de l’instrument financier et les frais d’exécution sont les facteurs déterminants. Les autres facteurs ne se voient accorder priorité que dans la mesure où ils contribuent à une contreprestation totale supérieure. Cette méthode s’applique aux instruments financiers qui relèvent du champ d’application de la directive MiFID. 1.3. Différence entre exécuter soi-même un ordre et transmettre un ordre CBC Banque exécute certains ordres elle-même et en confie d’autres pour exécution à une partie tierce (“Courtier”). L’obligation de “Best Execution” n’est pas identique dans les deux cas. 2 − Si CBC Banque exécute l’ordre elle-même, elle sélectionne le Lieu d’exécution compte tenu des facteurs pertinents mentionnés au point 1.2. Si l’instrument financier ne peut être négocié que sur une seule Plateforme de négociation, la Banque satisfait à son obligation de “Best Execution” en exécutant l’ordre sur ladite Plate-forme. Même si l’instrument financier peut être négocié sur plusieurs Plates-formes, la Banque est autorisée à n’en choisir qu’une seule pour l’exécution de sa politique, pour autant qu’elle puisse raisonnablement escompter que cette Plate-forme fournira en permanence des résultats au moins aussi bons que les résultats que CBC Banque peut décemment attendre d’autres Plates-formes. L’Annexe 2 contient la liste des principaux Lieux d’exécution. CBC Banque peut opter pour un Lieu d’exécution qui ne figure pas dans la liste, notamment pour exécuter un ordre sur un instrument financier inhabituel pour elle. − Si CBC Banque transmet pour exécution des ordres à un Courtier, il ne lui appartient pas de sélectionner le Lieu où le Courtier exécutera l’ordre. la Banque sélectionne par contre le Courtier, compte tenu des éléments pertinents énumérés au point 1.2. la Banque vérifie également que le Courtier est soumis aux règles MiFID pour ce qui concerne l’exécution des ordres et qu'il peut attester de sa haute qualité d’exécution pour le type d’ordres que la Banque envisage de lui confier. La Banque tient notamment compte de la qualité de la technologie utilisée par le Courtier, de son expertise et de sa connaissance du marché, des marchés qu’il propose, de la qualité des rapports qu’il édite, de son affiliation à des plates-formes de règlement et de sa fiabilité. CBC Banque évalue régulièrement les Courtiers. La Banque peut sélectionner un seul et unique Courtier, si celui-ci peut faire en sorte de fournir en permanence le meilleur résultat possible ce qui signifie que CBC Banque doit raisonnablement pouvoir s'attendre à ce que ce Courtier fournisse des résultats au moins aussi bons que les résultats que la Banque peut décemment escompter d’autres Courtiers. CBC Banque ne traite qu’avec le Courtier KBC Bank. 1.4. Instructions spécifiques du client CBC Banque exécute les instructions spécifiques que lui communique éventuellement le client. Le document informatif contient la liste des instructions que la Banque qualifie d’instructions spécifiques. Il se peut qu’une instruction spécifique ne permette pas à la Banque d’effectuer, pour l’exécution des ordres et pour ce qui concerne les éléments sur lesquels porte l’instruction spécifique, toutes les étapes autour desquelles elle a organisé sa politique d’exécution des ordres dans le but d’obtenir en permanence le meilleur résultat possible pour le client. 2. Surveillance, révision et modifications CBC Banque surveille l’efficacité de ses règlements et de sa politique d’exécution des ordres, afin de détecter et de corriger d’éventuelles défaillances. La Banque revoit ses règlements et sa politique d’exécution des ordres une fois l’an au moins, de même qu’en cas de modification importante ayant des retombées sur sa capacité à exécuter les ordres de ses clients d'une manière qui permette d'obtenir en permanence le meilleur résultat possible. CBC Banque remaniera le document informatif si des modifications importantes, intervenues au niveau de ses règlements ou de sa politique d’exécution des ordres, le justifient. Chaque client peut obtenir, gratuitement, un exemplaire de ce document dans n’importe quelle agence CBC Banque. Le texte peut aussi être consulté sur le site internet de CBC Banque (www.cbc.be). 3 3. Autorisation 3.1. Adhésion à la politique d’exécution des ordres En transmettant un ordre à CBC Banque, le client accepte la politique d’exécution des ordres de CBC Banque. 3.2. Autorisation d’exécuter des ordres en dehors de toute Plate-forme de négociation Sa politique d’exécution des ordres autorise la Banque à exécuter des ordres en dehors de toute Plate-forme de négociation, pour autant que la législation en vigueur le permette. Le risque de contrepartie peut dans ce cas résulter du fait que l’ordre n’est pas exécuté par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale. Le client donne son accord explicite à cet effet. 4. Informations complémentaires et contact Le client trouvera de plus amples informations sur les produits financiers, l’exécution des ordres, la politique d’exécution des ordres, les types d’ordres, etc., dans chaque agence CBC Banque. B. ORDRES EN ACTIONS, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURENT CERTAINS INSTRUMENTS FINANCIERS 1. Champ d'application Ce chapitre contient des informations essentielles sur l’exécution des ordres en actions et en autres instruments financiers qui, dans le cadre de la politique d’exécution des ordres, sont traités de la même manière que les actions. Relèvent de ces autres instruments financiers les produits structurés cotés, dont les certificats d’actions assortis d’un levier (comme les turbos et les sprinters), les Exchange Traded Notes (ETN), les Exchange Traded Funds (ETF), les parts de SICAFI et les droits sur des actions, comme les American Depositary Receipts (ADR) et les Global Despository Receipts (GDR). Dans le document informatif, le terme «actions» fait systématiquement référence à ces autres instruments financiers également. 2. Méthode de travail de CBC Banque 2.1. Méthode de travail générale CBC Banque transmet l’ordre en actions du client à KBC Bank, son Courtier. Lorsqu’elle choisit de transmettre l’ordre à KBC Bank au lieu de l’exécuter elle-même, la Banque tient compte, comme seul facteur déterminant, de la contreprestation totale imputée au client. CBC Banque se fie à KBC Bank et à sa politique d’exécution des ordres pour obtenir en permanence le meilleur résultat possible pour le client. Cela signifie que KBC Bank peut décider d’exécuter elle-même l’ordre ou de le confier à un autre Courtier. Si elle exécute l’ordre elle-même, KBC Bank en détermine le Lieu d’exécution. Il se peut que KBC Bank exécute certains ordres en dehors de toute Plate-forme de négociation, pour autant que la législation en vigueur l’y autorise. Le risque de contrepartie peut dans ce cas résulter du fait que l’ordre n’est pas exécuté par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale. 4 Si l’ampleur de l’ordre est susceptible de perturber le marché, KBC Bank prend des mesures appropriées. 2.2. Ordres assortis d’une instruction spécifique relative à la Plate-forme de négociation Le client peut donner à la Banque instruction d’exécuter l’ordre sur une Plate-forme de négociation précise. Le nombre de Plates-formes de négociation pouvant être choisies par le client est limité. Le client reçoit pour chaque ordre des informations traitant de la possibilité dont il dispose de choisir une Plate-forme de négociation. 3. Types d’ordres1 3.1. Ordres au cours du marché Les ordres au cours du marché sont les ordres exécutés au prochain cours du marché, quel qu'il soit. Il est donc possible de procéder à des exécutions partielles, à des cours différents. Le cours auquel l’ordre au cours du marché est exécuté peut significativement différer du cours connu à la date à laquelle le client émet l’ordre. En donnant un ordre au cours du marché, le client n’a donc aucune certitude quant au prix auquel il sera exécuté. Par contre, il est plus probable que l’ordre soit exécuté que si le client communiquait une instruction spécifique à propos du prix. 3.2. Ordres assortis d’une instruction spécifique relative au prix Le client peut communiquer à la Banque les instructions spécifiques suivantes à propos du prix. La Banque transmet l’ordre, assorti de l’instruction spécifique, à KBC Bank, son Courtier. Pour ce type d’instruction spécifique, KBC Bank n’est pas en mesure d’effectuer toutes les étapes autour desquelles elle a organisé sa politique d’exécution des ordres dans le but d’obtenir en permanence le meilleur résultat possible pour le client. 3.2.1. Ordres à cours limité Le client a la possibilité de transmettre un ordre à cours limité, ce qui signifie qu’il fixe le prix d’achat maximum ou le prix de vente minimum. Les ordres à cours limité sont donc exécutés compte tenu d’une limite spécifique, ou à un meilleur cours. Ils permettent au client d’avoir davantage de certitude quant au prix d’exécution, pour autant que le cours atteigne la limite fixée et que l’ordre figure en rang utile dans le carnet d’ordres pour pouvoir être exécuté. C’est la raison pour laquelle l’exécution d’un ordre à cours limité est moins certaine que celle d’un ordre au cours du marché. KBC Bank, ou le Courtier auquel KBC Bank a confié l’ordre conformément à sa politique d’exécution, rend public un ordre à cours limité non directement exécutable (“ordre à cours limité passif”), en le proposant sur le Marché réglementé. Si le cours atteint la limite fixée, l’ordre peut être exécuté sur un Marché réglementé, un SMN ou un IS. Il peut également être exécuté de gré à gré. 3.2.2. Ordres "stop loss" Le client peut communiquer un ordre "stop loss", c’est-à-dire un ordre dont il détermine le cours limite. L’ordre n’est transmis qu’une fois le cours limite atteint. Dès que le cours limite est atteint ou dépassé, l’ordre "stop loss" est transmis au titre d’ordre au cours du marché. 1 Dans la mesure où le courtier de CBC Banque, c’est-à-dire KBC Bank, autorise ce type d’ordres pour l’action considérée. 5 3.2.3. Ordres « stop limit » Le client peut transmettre un ordre « stop limit », c’est-à-dire un ordre dont il détermine à l’avance le cours limite et le prix d’achat maximum ou le prix de vente minimum. L’ordre n’est transmis qu’une fois le cours limite atteint. Dès que le cours limite est atteint ou dépassé, l’ordre stop limit est converti en ordre à cours limité. Les ordres à cours limité sont exécutés compte tenu d’une limite spécifique, ou à un meilleur cours. 4. Durée de validité des ordres2 4.1. En l'absence d’instruction spécifique Si le client ne communique pas d’instruction spécifique sur sa durée de validité, l’ordre reste valable six mois, à moins que les règles du Lieu d’exécution concerné n’en disposent autrement. 4.2. Ordres assortis d’une instruction spécifique quant à leur durée de validité L’existence d’une instruction spécifique à propos de la durée de validité n’a aucune influence sur les démarches que KBC Bank, le Courtier de CBC Banque, entreprend pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client. 4.2.1. Ordres valables un jour Le client peut placer un ordre valable un jour. Cet ordre n’est valable que pendant le jour de négociation pour lequel il a été introduit. À la clôture de la Plate-forme de négociation, les ordres valables un jour non exécutés sont automatiquement annulés. 4.2.2. Ordres « Good till date » Un ordre « good till date » demeure valable jusqu’à la date fixée par le client, laquelle ne peut toutefois dépasser l’horizon fixé par KBC Bank, les Plates-formes de négociation ou le Courtier de KBC Bank. C. ORDRES EN TITRES DE CREANCE 1. Ordres en obligations d’État (OLO, Bons d’État), obligations d’entreprises, obligations à taux flottant et autres titres de créance CBC Banque exécute généralement de gré à gré les ordres en instruments monétaires (certificats de dépôt, papiers commerciaux et bons du Trésor) et en obligations (obligations d’État, obligations d’entreprises, obligations structurées). Les Marchés réglementés, ou SMN, n’ont qu’une liquidité limitée. En temps normal, les marchés de gré à gré peuvent conclure des transactions à des prix compétitifs (quel que soit le nominal) pour tous les produits liquides mentionnés au point C. 1. En temps normal, les obligations d’État sont plus liquides que les obligations d’entreprises, les obligations à taux flottant, les obligations structurées et les autres titres de créance. Les ordres en Bons d’État sont toutefois toujours exécutés sur le Marché réglementé (Euronext Bruxelles). Les ordres en OLO sont toujours conclus de gré à gré. 2 Dans la mesure où le courtier de CBC Banque, c’est-à-dire KBC Bank, autorise ce type d’ordres pour l’action considérée. 6 Pour fixer les prix, CBC Banque se base dans un premier temps sur les prix externes mentionnés sur les Plates-formes de gros où KBC traite directement ou via des courtiers exécutants avec lesquels la Banque collabore (c’est-à-dire d’autres organismes financiers - liste en annexe 2). En l’absence de prix externes, la Banque se base sur ses propres modèles, lesquels sont soumis à un contrôle interne. Les principaux facteurs entrant en ligne de compte pour la fixation du prix sont la durée, les taux du marché, les différentiels de taux d’intérêt et la volatilité. En ce qui concerne les obligations structurées, la valeur du/des composant(s) de produit(s) dérivé(s) peut également jouer un rôle important. La Banque agit toujours en tant que contrepartie du client. 2. Ordres en produits structurés externes à CBC Banque – produits indiciels, liés aux CMS, taux du marché monétaire et devises CBC Banque exécute les ordres en produits structurés externes à la banque, généralement de gré à gré, dans la mesure où un Marché réglementé ou SMN n'a qu’une liquidité limitée. Ces ordres sont exécutés par l’intermédiaire d’un Teneur de marché unique et spécifique (à savoir, la contrepartie au sein de laquelle la structure a été émise). Vu la faible transparence de ce segment du marché, chaque ordre fait l’objet d'un suivi individuel. Les ordres ne sont pas toujours exécutés immédiatement : cela dépend des modalités d’exécution au sein du Teneur de marché concerné. La Banque agit toujours en tant que contrepartie du client. 3. Ordres en produits structurés émis par une entité du Groupe KBC – produits indiciels, liés aux CMS, taux du marché monétaire et devises CBC Banque exécute de gré à gré les ordres sur ces produits structurés. Pour fixer le prix de ces instruments, la Banque se base sur ses propres modèles, lesquels sont soumis à un contrôle interne. Les principaux facteurs entrant en ligne de compte pour la fixation du prix sont la durée, les taux du marché, les différentiels de taux d’intérêt, la volatilité ainsi que la valeur du/des composant(s) de produit(s) dérivé(s). La Banque agit toujours en tant que contrepartie du client. D. ORDRES SUR PARTS D’OPC CBC Banque transmet toujours les ordres sur parts d’OPC dont la gestion est assurée par une société du Groupe KBC à l’Agent de transfert de l’OPC concerné. En ce qui concerne les OPC de tiers, la Banque transmet les ordres à KBC Bank, qui les confie généralement à l’Agent de transfert concerné. Un prix reflétant la valeur économique de l’investissement est par conséquent garanti, et les frais imputés sont généralement les plus faibles. Si confier l’ordre à un Agent de transfert n’est pas possible ou pratique, KBC Bank opte pour un autre canal d’exécution, en tenant compte dans la mesure du possible des facteurs déterminants sur les plans des prix et des frais. Ainsi les ordres en parts d’OPC à nombre fixe de parts peuvent-ils être transmis au Marché réglementé où elles sont admises à la négociation. 7 À chaque OPC s’applique une heure limite qui est déterminée en fonction de l’heure limite officielle mentionnée dans le prospectus et des possibilités techniques de placer l’ordre auprès de l’Agent de transfert ou du correspondant avant cette heure limite officielle. Les ordres reçus après l’heure limite sont considérés comme ayant été reçus le jour de négoce des parts de l’OPC concerné suivant. E. ORDRES EN PRODUITS DE COUVERTURE Par « produits de couverture », on entend notamment les options, futures, swaps, contrats à terme et des combinaisons de ces instruments qui portent sur des titres, devises, taux d’intérêt ou rendements, indices financiers et matières premières et ne sont généralement pas cotés sur un Marché réglementé ou SMN. Les transactions au comptant, les dépôts et les crédits ne tombent pas sous le champ d’application de la politique d’exécution des ordres. CBC Banque part du principe que les clients ou clients potentiels pour ces produits s’enquièrent des prix pratiqués par plusieurs organismes. Elle a mis en place des procédures qui garantissent une fixation des prix correcte et conforme au marché pour ces produits. À cet effet, elle se base sur ses propres modèles, lesquels sont soumis à un contrôle interne. F. ORDRES EN PRODUITS DERIVES COTES Les produits dérivés cotés, essentiellement les options et futures, ne sont actuellement pas « fongibles » en Europe et sont soumis à diverses règles et réglementations. En conséquence, les produits dérivés qui se négocient sur deux marchés distincts ou sur deux segments différents d’un même marché ne possèdent pas les mêmes caractéristiques, même s’ils ont une valeur sous-jacente identique. En ce qui concerne l’exécution d’ordres sur des instruments de ce type, la Banque n’accepte d’instructions spécifiques du client que concernant le choix du marché. G. ORDRES EN BONS DE CAISSE / CERTIFICATS / CERTIFICATS SUBORDONNES Pour ce qui concerne le négoce des Bons de caisse / Certificats / Certificats subordonnés, CBC Banque renvoie le lecteur au Règlement des placements à terme CBC. Les Bons de caisse CBC et les Certificats CBC présentés à CBC Banque avant l’échéance peuvent être intégralement ou partiellement remboursés par anticipation par la Banque. Le porteur ne bénéficie cependant d’aucune garantie de rachat. La Banque ne peut pas rembourser par anticipation des certificats subordonnés CBC, lesquels ne peuvent être vendus que sur le marché des Ventes publiques. La Banque transmet l’ordre de vente à KBC Bank. La Banque transmet à KBC Bank les ordres en bons de caisse d’autres organismes financiers (AOF). KBC Bank présente si possible les bons de caisse d’un autre organisme financier que le client souhaite vendre à cet organisme financier directement, plutôt que sur le marché des Ventes publiques. S’il s’avère impossible de les 8 présenter à cet AOF, les bons de caisse sont alors proposés sur le marché des Ventes publiques. ANNEXES • • Définitions Lieux d’exécution et Agents de transfert ANNEXE - DEFINITIONS • Courtier : l’entreprise d’investissement ou la banque à qui sont passés les ordres pour qu’elle les exécute. • Obligations à taux flottant (Floating Rate Note) : obligations dont le taux est fixé à intervalles réguliers pour la période qui suit (par exemple, tous les 3 mois pour les 3 mois suivants). Les modalités de fixation du taux sont déterminées à l’émission de l’obligation. • Marché réglementé : système (marché) qui rassemble différentes intentions d’achat et de vente (multilatéral) sur des instruments financiers selon des règles non discrétionnaires, ou qui en facilite le rassemblement aux fins d’exécution d’une transaction, de la manière décrite à l’article 2, premier paragraphe, 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. • Plate-forme de négociation : marché réglementé, SMN et, à partir de l’entrée en vigueur de MiFID II, système organisé de négociation (SON) également. • Organisme de Placement Collectif (OPC) : généralement connu sous le nom de « fonds ». • KBC Bank : la société de bourse KBC Bank SA. • Teneur de marché : personne qui manifeste constamment sur les marchés financiers sa volonté de négoce pour son propre compte et avec ses propres capitaux, en achetant et vendant des instruments financiers aux prix qu’elle a fixés. • MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) : d'instruments financiers du 21 avril 2004. • MiFID II: Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. • SMN : système de négociation multilatéral (“multilateral trading facility” - MTF), ou système (marché) qui n’est pas un marché réglementé et qui rassemble différentes intentions d’achat et de vente (multilatéral) 9 Directive 2004/39/CE concernant les marchés sur des instruments financiers, selon des règles non discrétionnaires, ou qui en facilite le rassemblement aux fins d’exécution d’une transaction, de la manière décrite à l’article 2, premier paragraphe, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. • Marché des Ventes publiques : SMN organisé par Euronext Bruxelles, sur lequel des titres illiquides sont négociés par un système de ventes publiques. • De gré à gré (Over The Counter, OTC) : en dehors de tout Marché réglementé ou SMN. Le négoce secondaire d’obligations s’effectue souvent de gré à gré, les parties professionnelles négociant directement entre elles. • OTF (“organised trading facility”) : à partir de l’entrée en vigueur de MiFID II, système multilatéral de négociation autre qu’un Marché réglementé ou un SMN, au sein duquel plusieurs intentions de vente et d’achat de tiers sur des obligations, des produits financiers structurés, des droits d’émission et des produits dérivés peuvent mutuellement interagir d’une manière telle que des conventions en découlent. • Lieu d’exécution : tout endroit où, dans le cadre de la fourniture de services de CBC Banque, un ordre en instrument financier peut être exécuté, en ce compris notamment une Plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un Teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidités, ou encore une entité exerçant une fonction similaire à celle d’une des parties précitées dans un pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen. • Internalisateur systématique (IS) : (“systematic internaliser”) : toute entreprise d’investissement ou banque autorisée à négocier systématiquement des ordres en interne, c’est-à-dire à agir au titre de contrepartie (pour son propre compte), côtés ventes et achats, en dehors de tout Marché réglementé ou SMN, de la manière décrite à l’article 2, premier paragraphe, 8° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. • Agent de transfert : administrateur chargé du traitement d’ordres de fonds et désigné à cet effet par le fonds. 10 ANNEXE – LIEUX D’EXECUTION ET AGENTS DE TRANSFERT Liste des principaux Lieux d’exécution et Agents de transfert auxquels CBC Banque a recours pour se conformer à son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables dans le but d’obtenir en permanence le meilleur résultat possible : 1. Produits dérivés cotés BOURSE EU (euro) NYSE Liffe Brussels Derivatives NYSE Liffe Paris Derivatives NYSE Liffe Amsterdam Derivatives Eurex EU (non-euro) NYSE Liffe London OMX Commodities États-Unis et Canada NYSE Liffe U.S. Chicago Board Options Exchange Montreal Exchange - Options Market 2. TITRES DE CREANCE En général, exécution de gré à gré (voir point 3). a. Obligations d’État (OLO, bons d’État, bons du Trésor), obligations d’entreprises, obligations à taux variable et autres titres de créance. Exécution généralement de gré à gré, CBC Banque agissant au titre de contrepartie du client. Les ordres en Bons d’État sont toutefois toujours exécutés sur le Marché réglementé (Euronext Bruxelles). Les ordres en OLO sont toujours négociés de gré à gré. b. Produits structurés externes à CBC Banque – produits indiciels, liés aux CMS, taux du marché monétaire et devises Généralement de gré à gré, avec pour lieu d’exécution l’organisme émetteur du titre. 11 CBC Banque agit toujours en tant que contrepartie du client. c. Produits structurés émis par une entité du Groupe KBC – produits indiciels, liés aux CMS, taux du marché monétaire et devises. Exécution de gré à gré, CBC Banque agissant au titre de contrepartie du client. 3. COURTIERS (ETABLISSEMENTS FINANCIERS) EXECUTANT LES ORDRES SUR TITRES DE CREANCE DE GRE A GRE ABN Amro, ANZ Banking Group, Banca IMI Credit, Banco Santander, Banque Degroof, Barclays, Bayerische landesbank, BB securities Ltd, BBVA, BCEE Lux, Belfius Bank, BIL, BNP Paribas, BoA Merrill Lynch, Citigroup, CIBC, Commerzbank, Commonwealth Bank, Credit Agricole, Credit Suisse, Daiwa, Danske Bank, Dekabank, Deutsche Bank, Den Norske Bank, DZ Bank, ED&F Man Capital Markets, Erste Bank, Goldman Sachs, Helaba, HSBC, ING, Jefferies, KBC Bank, KB Lux, K&H, LBBW, Lloyds TSB, Meliorbanca, Morgan Stanley, Mitsubishi, Mizuho, Munnik, National Australia Bank, Natixis, Rabobank, Nomura, Nord Deutsche Landesbank,Nordea Markets, Pareto Securities, Raiffeisen Bank, RBC, RBS, SEB, SNS Bank, Société Générale, Svenska,TD Securities, UBS, Unicredit, WGZ, Westpac, ZKB. 4. OPC OUVERTS, OPC FERMES TYPE DE FONDS Fonds KBC belges Fonds KBC luxembourgeois Fonds KBC irlandais Fonds non-KBC KBC Asset Management BBH AGENT DE BBH Par le biais de KBC Bank, directement ou non chez l’Agent de transfert (principales plates-formes : Vestima, Fundsettle).