Atelier : La réception juridique des standards internationaux du Due

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Atelier : La réception juridique des standards internationaux du Due process dans les différents contentieux internes Notions choisies : Due Process of Law : L’expression Due Process of Law est contenue dans le 5ème Amendement à la Constitution américaine adopté pour limiter les pouvoirs du congrès et ratifié en 1791, lequel prévoit « nul ….ne sera privé de vie ou de liberté ou de propriété sans due process of law » , la traduction de l’expression pose de sérieuses difficultés et les juristes américains parlent, selon le cas de substantive ou procedural due process, ce qui signifie tantot les protections qui découlent des règles juridiques de forme, tantot les protections qui découlent de certaines règles juridiques de fond, comme celles qui définissent les droits fondamentaux. Le Due Process Procédural : Le Due Process Procédural participe des mêmes idéaux que ceux qui découlent de la Rule of Law ou de l’Etat de droit, mais le concept est resté propre au droit constitutionnel américain, le contenu formel de la clause du 5ème Amendement et qui signifie selon la Supreme Court américaine l’opposabilité des protections et garanties procédurales à tous les organes du gouvernement fédéral et qu’elle les obligeait à suivre les usages et les garanties de procédures du vieux droit anglais pour autant qu’ils étaient adaptés à la procédure américaine. Le Due Process matériel : Conçue à l’origine comme n’entrainant que des garanties de forme, la clause du Due Process a fini par impliquer des garanties juridiques de fond, en effet un acte, tout en respectant les formes du droit, pourrait être constitutif d’une violation du substantive due process, en allant d’une manière injustifiable bien au-­‐delà des limites imposées à l’Etat par la Constitution. Le Due Process matériel évoque l’idée d’une limite à l’action du pouvoir. Le Procès équitable : La racine latine equus, l’idée d’équilibre , qu’il faut retenir pour comprendre ce que peut représenter aujourd’hui un procès équitable, ; l’idée d’assurer à tout justiciable un tel procès se rattache à la notion très générale et générique de garanties fondamentales d’une bonne justice et qui assure à chacun, dans un Etat de droit, le droit à un procès équilibré, loyal. L’equity dans la langue anglaise est la qualité d’être loyal (fair) dans une voie qui donne un traitement égal à chacun. Le procès équitable c’est le procès équilibré entre toutes les parties. Le droit à un procès équitable s’exprime aujourd’hui à travers des garanties qui forment un triptyque, les trois volets de cet apport constituent la garantie de la garantie des droits, garantie qui part du droit d’accès à un tribunal pour conduire à l’exécution effective de la décision du juge. Les garanties procédurales du procès équitable : Le droit du procès doit offrir trois garanties procédurales : être public, rapide, et équitable, cette dernière garantie recouvrant en réalité une exigence générale, autonome. Ces trois exigences forment un socle de garantie lié plutôt au fonctionnement de la justice qu’à son organisation institutionnelle pour laquelle deux exigence liées l’une à l’indépendance du tribunal et l’autre à son impartialité sont requises. Le principe de l’égalité des armes : Il est essentiellement envisagé sous l’angle du droit à une procédure contradictoire, ce principe constitue l’expression la plus ancienne du droit à un procès équitable mise en valeur par la Cour Européenne ; toute partie à une action doit avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. Ce principe correspond bien au sens premier du procès équitable c'est-­‐à-­‐dire équilibré. Le principe concerne toutes les procédures y compris celles qui se déroulent devant des autorités administratives investies d’un pouvoir de sanction. Ce principe n’est pas absolu la Cour Européenne admet des atténuations fondées sur l’idée que les l’égalité absolue n’existe pas et qu’elle doit donc s’apprécier « raisonnablement ». En matière d’administration de la preuve la Cour Européenne a jugé que les parties doivent pouvoir présenter de manière égale leurs moyens de preuve et par conséquent faire entendre leurs propres témoins. Le principe du contradictoire : Le principe du contradictoire n’est pas explicitement prévu par le Pacte de 1966 ou la Convention Européenne, il se déduit implicitement de l’égalité des armes laquelle est comprise dans la racine equus de l’équité. La valeur processuelle du principe en droit international des droits de l’homme est que ce dernier a valeur de principe de droit naturel. La CEDH considère que « le droit à un procès équitable contradictoire implique par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre partie, ainsi que d’en discuter » En droit interne le principe du contradictoire a valeur de principe général de droit, selon le Conseil d’Etat français, ce principe est reconnue comme une règle générale de procédure c'est-­‐à-­‐dire comme une règle qui s’impose en l’absence de texte ». La Cour de Cassation française, statuant en matière pénale, relève le caractère « naturel » de ce principe en considérant que « la défense étant de droit naturel, personne ne peut être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se défendre » Droits fondamentaux : Les droits fondamentaux désignent les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles et internationales, ces droits doivent leur consécration à une opération prétorienne de qualification du juge constitutionnel et européen, mais la doctrine a tendance a accorder la fondamentalité à un éventail de droits beaucoup plus large que celui qui est retenu par la jurisprudence. Selon la conception organique des droits fondamentaux, trois critères sont tirés de la protection des dits droits ; la protection non seulement contre l’exécutif mais contre le législatif également. La protection est prévue non seulement en vertu de la loi mais également en vertu de la Constitution et des textes internationaux, et enfin la protection est assurée non seulement par le juge ordinaire mais également par le juge constitutionnel et international. 
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