Exiger que le titulaire de la marque prouve qu’il existe un risque de confusion entre les deux
sites Internet est selon nous aller au-delà des exigences fixées par la CJUE. Il convient en
effet de faire une distinction entre l’annonce publicitaire apparue grâce au mot-clé et le site
Internet vers lequel renvoie ce lien commercial.
Les juridictions du fond semblent toutefois opposer une certaine résistance. En effet, outre la
décision de la Cour d’appel de Paris sanctionné par l’arrêt de la Cour de cassation commenté
ci-dessus, le Tribunal de Grande Instance, dans un jugement du 22 novembre 2012, a
condamné pour contrefaçon un annonceur qui avait acheté le mot-clé identique à la marque
de son concurrent. Le tribunal a considéré que l’annonce sur la page de résultat ne
permettait pas à l’internaute de savoir qui pouvait être l’éditeur du site ni de savoir si les
services couverts par la marque utilisée étaient proposés ou non sur le site incriminé.
Le tribunal a même considéré que l’utilisation de ce signe à titre de mot-clé constituait
également une atteinte au nom commercial et aux noms de domaine du titulaire de la
marque, et a donc reconnu des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société
incriminée.
Ainsi la jurisprudence actuelle en matière d’utilisation de signe distinctif à titre de mot-clé
dans un système de référencement publicitaire sur internet n’est pas favorable aux titulaires
de droits et il leur appartient de justifier le risque de confusion pour voir reconnaître
l’atteinte à leurs droits. Toute liberté n’est pas laissée aux utilisateurs de référencement
payant, mais le vent souffle en leur faveur, tant qu’il ne se sera pas retourné !
Nicolas DEMILLY (demilly@regimbeau.eu)
Conseil en Propriété Industrielle
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tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.