
  DÉCISION ATALLAH c. FRANCE  5 
« en détachement auprès de la FINUL. » Ils demandaient qu’il soit jugé que 
la mort de leur mari et père était un meurtre qui n’était justifié ni par le 
commandement de l’autorité légitime, ni par la légitime défense et que ce 
meurtre constituait une voie de fait. Ils contestaient les résultats de l’enquête 
menée par la gendarmerie française, notamment au vu du rapport médico-
légal établi par un médecin libanais après l’autopsie. Ils concluaient que les 
constatations du médecin-légiste montraient que plusieurs armes avaient été 
utilisées  et  estimaient  notamment  que  le  rapport  de  l’armée  française 
n’expliquait en aucune manière l’existence d’impacts de tailles différentes 
correspondant à des tirs de différents diamètres et de provenances distinctes. 
Ils demandaient également que le ministre de la Défense ès-qualité et les 
deux soldats soient condamnés solidairement à les indemniser. 
Le tribunal se prononça par jugement du 31 juillet 2003. Il considéra que, 
compte tenu, d’une part, du contexte particulièrement dangereux au moment 
des faits et, d’autre  part, du comportement  du conducteur de l’Austin, le 
militaire français avait légitimement fait usage de son arme pour préserver 
sa vie. En tout état de cause, il avait agi dans le cadre de l’exécution d’un 
service commandé, ce qui ne saurait être constitutif d’une voie de fait. Le 
tribunal conclut qu’il n’appartenait pas aux juridictions de l’ordre judiciaire 
de connaître de l’action des requérants et se déclara incompétent, renvoyant 
les requérants à mieux se pourvoir. 
Les requérants firent appel de cette décision en reprenant les arguments 
développés devant le tribunal de première instance. 
La  cour  d’appel  de  Paris  statua  par  arrêt  du  16  décembre  2005.  Elle 
estima que, à supposer même une mauvaise exécution de l’ordre reçu, en 
raison  d’une  appréciation  inexacte  du  comportement  du  conducteur  du 
véhicule, et de l’assimilation erronée de ce véhicule à celui recherché, ces 
circonstances auraient été à l’évidence encore susceptibles d’être rattachées 
aux pouvoirs appartenant à l’administration et donc exclusives de la voie de 
fait.  En  effet,  l’ordre  d’interception  donné  incluait,  au  vu  des  conditions 
générales d’intervention de la FINUL, la possibilité de tirer en cas de mise 
en danger de la vie des soldats chargés de son exécution. La cour d’appel 
considéra que cette condition était réalisée dès lors que, selon l’enquête, le 
soldat S. risquait d’être renversé par le véhicule en cause, qui était démuni 
de sa plaque d’immatriculation avant, qui n’avait pas obéi aux signes clairs 
d’avoir à ralentir et s’arrêter et qui continuait à venir vers lui à la même 
vitesse. La cour d’appel confirma donc le jugement de première instance. 
Les  requérants  se  pourvurent  en  cassation  contre  cette  décision.  Ils 
soutenaient que les pouvoirs se rattachant à l’administration dans le cadre 
d’une  opération  spéciale  visant  à  intercepter  un  véhicule  avec  un 
signalement précis ne lui permettaient pas d’interpeller et d’ouvrir le feu sur 
un véhicule  ne correspondant visiblement pas à ce signalement ; que les 
militaires  français  avaient  reçu  l’ordre  d’intercepter  avec  précaution  un 
véhicule de couleur bleue transportant des personnes armées ; que cet ordre