
3) Dans le cadre de l’évaluation, conduisant généralement à un jugement et une prise de
décision, le psychologue légal doit se baser sur des informations et des observations évi-
dentes, sur des faits objectifs. Il s’appuie sur des méthodes scientifiques valides et des pra-
tiques documentées, en restant au plus près d’une description de la réalité afin de rendre
compte de l’objectivité d’une situation et d’éviter toute prise de position subjective ou ne
lui incombant pas.
4) Les évènements ou enjeux rencontrés dans le domaine de la justice peuvent être provo-
cants et confrontants, entrant souvent en contradiction avec les valeurs majoritaires propres
à tout un chacun. Le psychologue doit ainsi être conscient des biais liés à sa propre per-
sonne et de ses valeurs intrinsèques, de même qu’être capable de juger en quoi elles peu-
vent biaiser une situation ou prise de décision. En cas de doute, l’échange avec des col-
lègues de la profession permet parfois la prise de recul nécessaire et la confrontation avec
ses valeurs et ses biais.
5) Les psychologues légaux travaillent souvent avec des personnes disposant de faibles res-
sources sociales ou personnelles pour affirmer leur autonomie ou s’autodéterminer par rap-
port à leur situation. Le rôle du psychologue-légal ou de l’expert est justement d’identifier et
d’être attentif à la partie la plus faible. Il est de son devoir de pouvoir, si nécessaire, en ex-
primer les intérêts et les besoins ainsi que de leur laisser un minimum d’autonomie. Lorsqu’il
travaille avec un enfant, il s’agit de rendre une évaluation dans le meilleur intérêt de l’en-
fant. Dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique d’un enfant, un bilan doit être
effectué avec les parents, dans l’intérêt de l’enfant.
6) Lorsque l’intervention du psychologue est ordonnée par des instances judiciaires, que ce
soit dans le cadre d’une expertise ou d’un suivi sous contrainte, il relève de sa responsabilité
d’informer clairement son patient sur les limites du secret professionnel, sur la relation théra-
peutique particulière, sur les méthodes utilisées mais également sur la communication de
renseignements aux instances judiciaires ou autre autorité compétente.
a. Le psychologue doit être en premier lieu particulièrement vigilant à ne pas confondre les
rôles d’expert et de thérapeute. S’il est au préalable déjà engagé dans une relation thé-
rapeutique avec un client, il ne peut accepter une mission d’expertise au sujet de ce
dernier. Inversement, s’il a joué le rôle d’expert, il ne pourra poursuivre une mission de
prise en charge thérapeutique.
b. Lorsqu’il s’agit d’un suivi imposé, les patients seront bien souvent peu motivés voire pas
du tout consentants à s’investir dans une relation thérapeutique. Le psychologue se doit
d’informer soigneusement les personnes des conséquences de leur non-consentement
ou non-coopération dans de tels processus. Afin de préserver à la fois les intérêts de la
justice et ceux du patient, il peut être amené à convenir d’un contrat thérapeutique
définissant clairement les aspects soumis au secret professionnel de ceux soumis auto-
matiquement à un compte rendu auprès des instances judiciaires.
c. Dans le cadre de l’expertise, il se doit d’informer minutieusement son patient sur l’objectif
de la demande, et du fait qu’il n’y aura pas de secret professionnel concernant les ques-
tions posées dans la mission d’expertise. L’expert doit ensuite remettre au Juge un rapport
répondant essentiellement à ses questions (par exemple, crédibilité de la victime, sé-
quelles psychologiques observables, dangerosité d’un coupable, risque de récidive, des-
cription et évaluation des relations entre un enfant et chacun de ses parents…). Son
compte rendu exige qu’il utilise un langage compréhensible à la fois pour les parties ju-
diciaires et civiles, mais également qui soit respectueux et instructif pour les personnes
évaluées. Il sera particulièrement vigilant à éviter les étiquettes offensives et privilégiera
plutôt une description des modes de comportement plutôt que des caractéristiques per-
sonnelles. A partir du moment où les informations sont transmises à des tiers, le psycho-
logue n’a plus la maîtrise de ce qu’il sera fait de ses déclarations et à quelles fins elles
seront utilisées. Il incombe de ce fait au psychologue d’être extrêmement prudent sur la
façon dont il transmet l’information et de ne pas exposer plus d’informations que ce qui
est nécessaire à son mandat.