REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE SUR
TV5MONDE
LES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE
Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre
rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la
fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous
l’appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la
promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.
LES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES
La diffusion de messages publicitaires par TV5MONDE s’inscrit dans le
cadre du respect d’une charte fixant l’activité publicitaire de la chaîne
et reprenant la plupart des principes déontologiques de la législation
fraaise et européenne, à savoir :
- Le contenu des messages doit être conforme aux exigences de
véracité, de décence et de respect de la dignité humaine,
- La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la
race, du sexe et de la nationalité, de toute scène de violence, de
toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la
sécuri des personnes et des biens, à la protection de
l’environnement, ou d’éléments pouvant provoquer la peur, ou
encourager les abus, imprudences ou négligences,
- La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des
consommateurs,
- La publicité ne doit pas, directement ou indirectement, par
exagération, par omission ou en raison de son caractère faux ou
ambigu, induire en erreur le consommateur,
- La publicité ne doit pas faire référence à des tests comparatifs
effectués par des organisations de consommateurs,
- La publicité ne peut utiliser indûment des termes techniques ou
scientifiques, ni les présenter de manière à provoquer une
interprétation erronée,
- La publicité ne peut recourir à des résultats de recherche, à des
citations tirées d’ouvrages scientifiques que si tous risques de
confusion, d’ambiguïté ou de généralisation abusive sont évités,
- La publicité ne peut utiliser les recommandations, références,
citations ou déclarations qu’avec l’accord formel de leurs auteurs ou
de leurs ayants droit et qu’à la condition qu’elles soient authentiques
et véridiques.
La publicité ne doit, en aucun cas, porter préjudice aux enfants et aux
adolescents.
A cette fin, elle ne doit pas :
- inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service
en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité,
- inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers
d’acheter les produits ou les services concernés,
- exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont
dans leurs parents, leurs enseignants ou dans toute autre personne,
- présenter sans motif légitime des mineurs en situation dangereuse.
LES REGLES RELATIVES AU VOLUME ET A LA DIFFUSION DE LA PUBLICITE
Les séquences de messages publicitaires doivent être aisément
identifiables comme telles et nettement séparées du programme, avant
comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs
caractéristiques optiques et acoustiques.
Le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les
précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen
du reste du programme.
Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires ne pourra
dépasser douze minutes pour une heure donnée et neuf minutes par
heure d’antenne en moyenne quotidienne.
Les séquences d’autopromotion, considérées par la Directive « Télévision
Sans Frontières », du 3 octobre 1989 modifiée en 1997, comme de la
publicité, ne seront toutefois pas prises en compte dans le calcul du
temps publicitaire, conformément à ladite Directive.
Les diffusions concernant les messages d’intérêt général à caractère non
publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre de campagne liées à
des organisations humanitaires ou caritatives, et de campagnes
d’information des administrations, ainsi que les annonces de début et de
fin de séquences publicitaires ne sont pas pris en compte pour les
limitations de temps d’antenne définies ci-dessus.
Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions et ne peuvent
interrompre les programmes, sauf s’ils peuvent être insérés dans les
émissions sans porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces
émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme
ainsi que de sa durée et de sa nature et sans porter atteinte aux droits
des ayants droit.
La diffusion des journaux télévisés, des magazines d’actualité, des
œuvres audiovisuelles et cinématographiques et des émissions pour
enfants ne peut être interrompue par des messages publicitaires.
Convention CSA - TV5 du 10 juin 2004 (art.3-1-4) : « La diffusion d’une
œuvre audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus d’une interruption
publicitaire, sauf dérogation accordée par le CSA. »
La diffusion de publi-reportages, de films d’entreprises ne pourra
s’effectuer que dans le cadre d’une case en location d’antenne, réservée
par la chaîne à la diffusion d’émissions de communication d’entreprise
ou institutionnelle.
La publicité est diffusée en langue française ou en toute autre langue
sous-réserve que le sous-titrage français soit l’exacte traduction du
message.
De plus, l’article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée énonce
que « Lorsque les émissions ou les messages publicitaires (…) sont
accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en
fraais doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation
en langue étrangère. »
LES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS RELATIVES A LA PUBLICITE
Est interdite la publicité concernant d’une part les produits faisant
l’objet d’une interdiction législative, à savoir :
- armes à feu (loi du 12 juillet 1985)
- assistance juridique (loi du 31 décembre 1990)
- produits pharmaceutiques soumis à prescription médicale (loi du 18
janvier 1984)
- offres et demandes d’emploi (C. Travail, art. L 111-4)
- tabac (loi du 10 janvier 1991)
Est interdite la publicité concernant d’autre part les produits et secteurs
économiques suivants :
- boisson comprenant plus de 1,2 degré d’alcool,
- cinéma.
Depuis le 7 octobre 2003 (décret 2003-960), l’interdiction concernant la
distribution a été levée. La publicité en faveur de la distribution est
désormais autorisée sous réserve de ne pas porter sur « des opérations
commerciales de promotion ».
La publicité clandestine est interdite. Constitue une publicité
clandestine, la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de
services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de
marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes,
lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.
La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.
Il est interdit à la chaîne de diffuser des émissions ou des messages
publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations
syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensées politiques,
philosophiques ou religieuses, qu’ils donnent lieu ou non à des paiements
au profit de la chaîne.
Les publicités ne peuvent faire appel, pour la partie sonore ou visuelle
des messages publicitaires, aux journalistes ou animateurs engagés par la
chaîne, en qualité d’agents statutaires ou contractuels, sauf dans les cas
de parrainage et de jeux.
La publicité comparative est licite dans la mesure elle réunie un
certain nombre de conditions énoncées dans les articles L.121-8 et
L.121-14 du Code de la consommation, à savoir :
- elle doit porter sur des produits ou services de même nature,
disponibles sur le marché et vendus dans les mêmes conditions,
- la comparaison doit être loyale, véridique et objective,
- la publicité doit indiquer la durée pendant laquelle les prix pratiqués
par l’annonceur sont maintenus,
- l’annonceur doit être en mesure de prouver l’exactitude de ses
allégations,
- l’annonceur doit soumettre la publicité aux professionnels visés,
avant diffusion, pour permettre aux concurrents de riposter
éventuellement.
LES REGLES RELATIVES AU PARRAINAGE
Constitue un parrainage toute contribution d’une entreprise ou d’une
personne morale, publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de
radiodiffusion télévisuelle ou de production d’œuvres audiovisuelles, au
financement d’émissions télévisées afin de promouvoir son nom, sa
marque, son image, ses activités ou ses réalisations.
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences
suivantes :
- Leur contenu et leur programmation ne peuvent, en aucun cas, être
influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter
atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de la
chaîne,
- La présentation, la forme et le contenu des messages de parrainage
de ces émissions doivent être conformes aux missions et à l’image de
service public de la chaîne,
- Ces émissions ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des
produits ou services du parrain ou d’un tiers et ne peuvent en
particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à
ces produits ou services.
- Elles doivent être clairement identifiées en tant que telles au début
et/ou à la fin de l’émission parrainée.
Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa
dénomination, sa raison sociale, son secteur d’activité, ses marques,
ou par les facteurs d’image et les signes distinctifs qui lui sont
habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à
l’exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation du
produit lui-même ou de son conditionnement.
Toutefois lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de
jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront
être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots et faire
l’objet d’une citation du parrain à l’antenne, sous réserve de ne faire
l’objet d’aucun argument publicitaire.
- Au cours de l’émission parrainée et dans les bandes-annonce, la
mention du parrain n’est possible que dans la mesure elle reste
ponctuelle et discrète et se borne à rappeler la contribution apportée
par celui-ci et ne recourt pas à d’autres moyens d’identification que
ceux mentionnés au paragraphe précédent.
Les journaux télévisés et les émissions d’actualité ou d’informations
politiques ne peuvent être parrainés.
Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises
qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente des boissons
alcoolisées, de produits du tabac., de médicaments uniquement
disponibles sur prescription médicale ou la fourniture de traitements
médicaux uniquement disponibles sur prescription médicale.
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