DIDIER LASAYGUES NOTA IRE
au prot du saisissant de la créance saisie disponible entre les
mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ». Les acces-
soires en question auraient très bien pu être assimilés aux
accessoires de l’article 1692 du code civil. Tel n’est pas le
cas. En dénitive, le créancier poursuivant peut se faire payer
sur la totalité de la créance, qui comprend le principal de
la créance et ses accessoires comme la TVA, les intérêts ou
encore le montant d’une clause pénale, mais il ne saurait être
subrogé dans les droits du débiteur saisi pour l’exercice des
garanties. Les sûretés ne sont pas un accessoire au sens de
l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991. Par suite, le créancier
saisissant ne pouvait se prévaloir du privilège de prêteur de
deniers dans la procédure de distribution du prix.
Notion de convention d’occupation précaire :
Civ. 3e, 5 avril 2011, F-D, n° 10-30.158
La location, par un bailleur social, d’une aire de station-
nement vacante à un tiers est nécessairement consentie à
titre précaire. La propriété commerciale ne peut alors être
admise. La frontière entre la notion de « bail » et celle de
« convention d’occupation précaire » est parfois ténue. Selon
la jurisprudence, la seconde se différencie de la première
en ce qu’elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le
fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de
circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme
est marqué par une cause autre que la seule volonté des par-
ties. Au cas particulier, un occupant d’aires de stationnements
revendiquait l’application du statut des baux commerciaux
à l’égard d’un bailleur d’HLM. À l’appui de sa demande, il
faisait remarquer que la durée de la convention était entière-
ment soumise à la seule volonté de l’une ou l’autre des parties,
une stipulation permettant à chaque contractant de mettre n
à la relation « à tout moment au cours de la reconduction ».
Et pour cause puisque, au-delà de la stipulation susmention-
née, la convention imposait au preneur l’obligation de céder
les emplacements loués si les locataires de la résidence en fai-
saient la demande. Il ne pouvait d’ailleurs en aller autrement
puisque, aux termes des deux derniers alinéas de l’article
L.411-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre
public, si les organismes d’HLM peuvent librement louer les
aires de stationnement vacantes dont ils disposent par appli-
cation de l’article L.442-6-4, « la location est consentie à titre
précaire et révocable à tout moment par le bailleur ». Le texte
poursuit en précisant qu’un locataire de ce bailleur ne peut se
voir opposer un refus de location d’une aire de stationnement
au motif que cette aire est louée librement à une personne ne
louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
Copropriété et portée d’une clause réputée non écrite :
Civile 3e, 28 avril 2011
L’assemblée générale dont les scrutateurs n’ont pas été élus
mais désignés conformément à une clause du règlement de
copropriété doit être annulée et la clause incriminée doit
être déclarée non écrite. Au cas particulier, conformément
aux stipulations d’un règlement de copropriété, en début
d’assemblée, les deux copropriétaires détenteurs du plus
grand nombre de millièmes avaient été désignés en qualité
de scrutateurs. Contraire aux dispositions, d’ordre public,
de l’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui
exige un vote, cette pratique avait été contestée par un
copropriétaire.
Celui-ci demandait à la fois l’annulation de l’assemblée
générale dans son ensemble et que la clause litigieuse soit
réputée non écrite. S’il a obtenu gain de cause sur le second
point, il a été débouté de sa demande d’annulation de
l’assemblée par les juges du fond, au motif que les clauses du
règlement de copropriété doivent recevoir application tant
qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par une décision
de justice exécutoire. Cette solution est censurée par les hauts
magistrats, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir
tiré les conséquences légales de leur constat que la clause
litigieuse était réputée non écrite. Ainsi donc, par l’effet du
caractère non écrit de la stipulation du règlement relative au
mode de désignation des scrutateurs, l’assemblée générale
se trouve-t-elle annulée dans son intégralité.
Sous-traitance internationale et nature de la loi
du 31 décembre 1975 : Com. 27 avr. 2011, FS-P+B,
n° 09-13.524
La Cour de cassation rejette la qualication de loi de
police à propos de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre
1975, qui interdit à l’entreprise principale de céder ou nantir
les créances résultant du contrat passé avec le maître de
l’ouvrage, qui correspondent à des travaux sous-traités, en
l’absence, en l’occurrence, d’un lien de rattachement de l’opé-
ration avec la France au regard de l’objectif de protection
des sous-traitants poursuivi par la loi de 1975. Cet arrêt a
pour point de départ un contrat de sous-traitance. L’entre-
preneur principal s’est vu consentir une ouverture de crédit
par une banque en garantie de laquelle il a cédé à cette
dernière, dans les formes prévues par l’article L. 313-23
du code monétaire et nancier, la créance qu’il détient sur
le maître de l’ouvrage. Il s’agit donc d’une cession Dailly à
titre de garantie. Or, l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 prohibe pour l’entreprise principale la
cession ou le nantissement des créances résultant du contrat
passé avec le maître de l’ouvrage qui correspondent à des
travaux sous-traités, sous réserve d’obtenir le cautionnement
de sous-traitance visé à l’article 14 de cette même loi.