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CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE
Conclusions du Conseil sur
l'interconnexion des registres du commerce et des sociétés
3016ème session du Conseil COMPÉTITIVITÉ
Bruxelles, 25 mai 2010
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:
"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
1.
RAPPELANT la directive 2009/101/CE sur la coordination des garanties qui sont exigées,
dans les États membres, des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers1;
2.
RAPPELANT
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1
2
3
4
5
la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières2,
la directive 89/666/CEE sur les obligations faites aux succursales créées dans d'autres
États membres3,
le règlement nº 2137/85 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt
économique4
le règlement nº 2157/2001 relatif au statut de la société européenne5, et
Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à
coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États
membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les
intérêts tant des associés que des tiers, JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.
Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux, JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.
Onzième directive du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales
créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État
(89/666/CEE ), JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.
Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un
groupement européen d'intérêt économique (GEIE), JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.
Règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE), JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
PRESSE
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le règlement nº 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne6,
qui appellent à une coopération entre les registres du commerce et des sociétés des États
membres, ou impliquent une telle coopération;
3.
NOTANT que les entreprises utilisent de plus en plus les possibilités offertes par le marché
unique pour développer leurs activités au-delà des frontières, ce qui souligne la nécessité de
faciliter l'accès de toutes les parties intéressées aux informations commerciales disponibles en
application de la directive 2009/101/CE;
4.
ESTIMANT qu'un éventuel réseau de registres du commerce et des sociétés devrait permettre
aux citoyens, aux entreprises et aux pouvoirs publics de disposer de données provenant des
sociétés et les concernant, qui soient fiables, conformément à la directive 2009/101/CE, et
actualisées. Les données transmises par l'intermédiaire du réseau devraient être basées sur une
liste minimale commune d'actes et indications et normalisées sur le plan technique;
5.
CONVAINCU que l'accès à de telles informations sur les sociétés commerciales pourrait
améliorer la confiance dans le marché et contribuer à stimuler la reprise et la compétitivité des
entreprises qui y exercent leurs activités;
6.
ESTIME que, pour renforcer la confiance dans les marchés et accroître la sécurité juridique,
il faut disposer d'un réseau amélioré de registres du commerce et des sociétés couvrant
les 27 États membres;
7.
ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT le livre vert relatif à l'interconnexion des registres du
commerce, qui a été adopté par la Commission européenne le 4 novembre 2009 et vise à
faciliter un accord général sur les mesures qui permettraient un accès aisé aux informations
figurant dans les registres du commerce et des sociétés, ainsi qu'une mise en communication
directe entre ces registres dans toute l'Union européenne;
8.
SOULIGNE que les futures propositions législatives dans ce domaine devraient être
conformes aux principes d'une meilleure réglementation. Elles devraient se baser sur les
systèmes nationaux des registres et sur leurs formalités et leurs conséquences en termes de
publicité, y compris les règles relatives à la protection des données, éviter d'alourdir les
charges administratives pour les entreprises et être étayées par une analyse d'impact détaillée,
comprenant une analyse coûts-bénéfices des mesures proposées;
9.
INVITE la Commission à aller de l'avant conformément aux orientations ci-après:
-
6
il faudrait prendre des mesures pour permettre un accès centralisé aux informations
figurant dans les registres du commerce et des sociétés des 27 États membres,
notamment via le portail européen de la justice qui s'inscrit dans le cadre du projet sur la
justice en ligne;
Règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société
coopérative européenne (SEC), JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.
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Sur la base des progrès qui ont déjà été accomplis dans le cadre des projets existants7, il
faudrait avancer dans l'étude et la mise en place d'un réseau électronique ou d'une
plateforme de réseaux électroniques qui mette en connexion les différents mécanismes
désignés au niveau national pour le stockage des informations, au titre de la
directive 2009/101/CE.
-
Le cadre juridique qui serait adopté pour régir les registres du commerce et des sociétés
devrait permettre:
●
●
●
à tous les États membres de participer au réseau,
que des données mentionnées au point 4 soient transmises via le réseau,
de disposer d'une base juridique pour organiser la coopération entre les registres,
en particulier en ce qui concerne les succursales étrangères.
-
Il faudrait mettre en place des canaux de communication clairs entre les registres, afin
d'assurer une bonne coopération entre les registres du commerce et des sociétés lors de
procédures transfrontières, telles que des fusions ou des scissions, des transferts de siège
et l'immatriculation de succursales étrangères.
-
À long terme, il pourrait être envisagé de connecter le réseau ainsi amélioré de registres
du commerce et des sociétés au réseau électronique, créé par la directive sur la
transparence8, stockant des informations réglementées sur les sociétés cotées en
bourse."
_______________
7
8
Tels que le projet "Business Register Interoperability Throughout Europe"(BRITE), le
système d'information du marché intérieur (IMI) et le registre européen des entreprises.
Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs
dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
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