Exercice 10.2 : Consignes (fr) - Protected Areas Law Capacity

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- MODULE 10 -
AIRES MARINES PROTÉGÉES
- CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES ET OBLIGATIONS &
ORIENTATIONS DU DROIT INTERNATIONAL -
Exercice 2
Analyse et comparaison des protocoles sur les AMP dans le cadre des
Conventions des mers régionales
OBJECTIFS ET INSTRUCTIONS

Nature de l’exercice
o Exercice de renforcement des connaissances
o Exercice en petits groupes
o Analyse juridique
o Débat

Objectifs de l’exercice
o Faire travailler les participants sur le droit international lié aux AMP, y compris les
obligations découlant des traités internationaux et orientations associées.
o Permettre aux participants de réfléchir au contenu des accords internationaux,
surtout en ce qui concerne les AMP.
o Développer les compétences d’analyse.

Structure de l’exercice
o Introduction par le formateur (15 min)
o Travail en petit groupe (60 min)
o Discussion commune en classe (30 min)
o Conclusion /débrief par le formateur (15 min)

Méthodologie/procédure
o Diviser les participants en petits groupes de deux ou plus, selon le nombre de
participants.
o Introduction à l’exercice – facilitée par la présentation pré-préparée (15 min) :
1
 Expliquer la nature et l’objectif de l’exercice, qui se compose de 2 parties :
o Partie 1 – Analyse comparative de deux Protocoles de mers régionales sur les
AMP : le Méditerranéen (Annexe C) et les Caraïbes (Annexe D). Le formateur
peut sélectionner deux autres exemples de mers régionales s’il juge qu’ils
conviennent mieux aux participants. Introduisez brièvement et décrivez
chaque Protocole, puis distribuez les deux Annexes. Expliquez que chacun de
ces Protocoles a été adopté dans le cadre de Conventions pour les mers
régionales conclues et en vigueur dans les zones suivantes :
i)
Convention méditerranéenne pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, ou Convention de Barcelone,
adoptée en 1976 (amendée en 1995) et entrée en vigueur en 1978
(version amendée entrée en vigueur en 2004). Six centres régionaux
d’activité sont responsables de la mise en œuvre des composantes
respectives du Plan d’action méditerranéen, sous la supervision
d’une Unité de coordination (MEDU).
ii)
La Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu
marin dans la région des Caraïbes, ou Convention de Carthagène.
Elle est entrée en vigueur en 1986 et est facilitée par l’Unité de
coordination régionale (CAR/RCU).
o Partie 2 – Analyse de la décision IX/20 de la CDB sur la biodiversité marine et
côtière (Annexe E) et de la mesure dans laquelle les deux Protocoles analysés
dans la partie I reflètent les orientations scientifiques de la CDB sur les
critères pour sélectionner les sites AMP et les exigences pour un réseau
d’AMP contenus dans les Annexes I et II de cette décision.
 Introduire la Partie I de la tâche – Expliquez que les participants doivent
réaliser une analyse comparative des deux Protocoles de mers régionales
afin d’identifier les dispositions communes et les zones principales où les
deux Protocoles diffèrent dans leurs exigences ou conseils sur les aires
protégées dans les milieux marins et côtiers des régions concernées.
Conseillez aux participants de lire attentivement les Protocoles et de
travailler et débattre ensemble, afin de rédiger leur analyse. Proposez-leur
de prêter une attention particulière aux points suivants :
* Définitions pertinentes pour les AMP ;
* Obligations générales liées aux AMP ;
* Dispositions sur la création d’AMP ;
* Dispositions associées sur la protection, la planification et les mesures de
gestion demandées ;
* Zones tampon.
 Introduire la Partie II de la tâche – Proposez au groupe d’analyser
attentivement la décision IX/20 de la CDB (2008), en prêtant une attention
spéciale à l’Annexe I (Critères scientifiques pour l’identification d’aires
marines d’importance écologique ou biologique devant être protégées dans
la haute mer et les habitats des grands fonds marins) et à l’Annexe II
2
(Orientations scientifiques pour la sélection des aires, afin d’établir un réseau
représentatif d’aires marines protégées, y compris dans la haute mer et les
habitats des grands fonds marins). Expliquez aux groupes qu’ils doivent
débattre ensemble de ces Annexes et analyser la mesure dans laquelle les
deux Protocoles étudiés dans la Partie I reflètent les orientations des
Annexes, en prêtant une attention particulière à :
* Dans l’Annexe I, les critères suivants : unicité ou rareté, espèces ou
habitats menacés ou en déclin, vulnérabilité, diversité biologique, caractère
naturel ;
* Dans l’Annexe II, les propriétés et composantes du réseau requises
suivantes : zones d’importance écologique et biologique, représentativité,
connectivité.
 Souligner qu’il n’existe pas une réponse correcte, et que l’objectif de l’exercice est
d’apprendre comment travailler avec et analyser le droit international lié aux AMP, y
compris les obligations et les orientations, et de réfléchir sur le contenu de différents
accords internationaux spécifiquement liés aux AMP.
 Indiquer que les groupes auront environ 60 minutes pour réaliser la tâche. Ils
peuvent utiliser la feuille de travail commune pré-préparée (Annexe A) ou réaliser la
leur pour écrire leurs analyses. Pour faciliter leur travail, suggérez à chaque groupe
de nommer un secrétaire pour prendre des notes, et un rapporteur pour être le
porte-parole auprès du groupe commun.
 Pendant ce temps, le formateur circulera entre les deux groupes pour répondre aux
questions et stimuler le débat. Il facilitera le travail des participants en fournissant, si
nécessaire, une copie des diapositives projetées lors de la présentation, et du papier
et des crayons.
 Discussion commune en groupe et conclusion (30 min) – Tous les participants se
réunissent, et chaque groupe présente son analyse. Puis le formateur
consolidera/résumera ces présentations et, si nécessaire, utilisera le résumé des
réponses possibles fourni (Annexe B). Le formateur pourra fournir une copie papier
de l’Annexe E à la fin de l’exercice, et l’analyser entièrement avec les étudiants.

o
o
o
Notes supplémentaires pour le formateur
Le formateur peut substituer les deux Protocoles des mers régionales choisis par deux autres,
s’ils conviennent mieux à la région et à la classe. Dans ce cas, le formateur aura peut-être
besoin d’adapter les quatre Annexes en conséquence.
Le formateur peut modifier/simplifier les deux parties de l’exercice, selon le niveau des
capacités, l’intérêt et les besoins des participants, et les objectifs spécifiques du séminaire.
Dans ce cas, le formateur aura peut-être besoin d’adapter les quatre Annexes en
conséquence.
Le formateur peut distribuer la feuille de travail pré-préparée (Annexe A) pour aider les
participants à organiser leur analyse des deux Protocoles et des Orientations de la CDB en
rapport avec les Protocoles. Développez ou ajustez ces feuilles de travail selon la situation et
le contexte particuliers des participants.
3
o
o
L’Annexe B offre un résumé des analyses possibles. Il est important de rappeler aux
participants qu’il n’existe pas une seule réponse correcte. Les réponses suggérées soulignent
les principales zones à noter, mais il peut y avoir d’autres points que les participants peuvent
soulever et qui méritent également d’être étudiés dans une analyse comparative.
Rappelez aux participants que l’objectif de l’exercice est d’apprendre comment travailler
avec et analyser le droit international lié aux AMP, notamment les obligations et les
orientations, et de réfléchir sur le contenu de différents accords internationaux spécialement
liés aux AMP.
RESSOURCES






Présentation introductive
Feuille de travail pour les participants (Annexe A)
Analyse résumée (pour le formateur) (Annexe B)
Protocole des mers régionales pour la Méditerranée : Protocole relatif aux aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (Annexe C)
Protocole des mers régionales pour les Caraïbes : Protocole relatif aux aires spécialement
protégées et à la vie sauvage à la Convention pour la protection et le développement du
milieu marin de la région Caraïbes (Annexe D)
Décision IX/20 de la CDB, biodiversité marine et côtière (Annexe E)
4
ANNEXE A – FEUILLES DE TRAVAIL POUR LES ÉTUDIANTS
PARTIE 1 – VOTRE TÂCHE
Comparez les deux Protocoles des mers régionales afin d’identifier les dispositions communes et/ou
les domaines essentiels où les Protocoles diffèrent. Utilisez les éléments répertoriés dans la première
colonne comme guide pour analyser et comparer les principaux éléments de chaque protocole.
Ajoutez les éléments additionnels qu’il vous semble important de distinguer, afin de prévenir les pays
sur des éléments des Protocoles pouvant soulever des considérations juridiques pour les AMP
nationales.
Feuille de travail pour la Partie 1
Eléments
Protocole Méd.
Adopté en 1982,
amendé en 1995,
entré en vigueur en
1999
Protocole Caraïbes
Adopté en 1990, entré
en vigueur en 2000
Définitions pertinentes
pour les AMP
Obligations générales
liées aux AMP
Création d’AMP
Mesures de
protection,
planification & gestion
pour les AMP
Zones tampon
Autres points
importants
5
Similarités/différences
PARTIE 2 – VOTRE TÂCHE
Analysez dans quelle mesure les deux Protocoles étudiés dans la Partie 1 reflètent les orientations
contenues dans la décision IX/20 de la COP CDB, Annexe I et II, sur les critères scientifiques pour
sélectionner des AMP et les exigences pour un réseau d’AMP. Utilisez les éléments répertoriés dans
la première colonne comme guide pour votre analyse. Étudiez la décision de la CDB pour comprendre
les définitions, les justifications, et l’application de ces critères. Ajoutez des commentaires lorsque
certains points manquent de clarté ou s’il est intéressant de les souligner, afin de prévenir les pays
sur certains éléments des critères qui pourraient être utilisés pour renforcer les cadres juridiques
pour leurs AMP.
Feuille de travail pour la Partie 2
Annexe I de la CDB :
Critères pour
identifier les sites
AMP
Protocole Méd.
Adopté en 1982,
amendé en 1995,
entré en vigueur en
1999
Protocole Caraïbes
Adopté en 1990, entré
en vigueur en 2000
Commentaires
supplémentaires
Protocole Méd.
Protocole Caraïbes
Commentaires
supplémentaires
Unicité ou rareté
Espèces et/ou habitats
en danger ou en déclin
Vulnérabilité
Diversité biologique
Caractère naturel
Annexe II de la CDB :
Critères pour établir
des réseaux d’AMP
Zones d’importance
écologique et
biologique
Représentativité
Connectivité
6
ANNEXE B – ANALYSE RÉSUMÉE (POUR LE FORMATEUR)
Partie 1 – Comparaison des Protocoles
Sujet
Protocole Méd.
Définitions
Définit la biodiversité
Définit les espèces en
(à partir de la CDB), les danger, menacées et
espèces en danger,
endémiques
menacées et
endémiques
Dispositions similaires pour protéger les aires
possédant une valeur naturelle et culturelle
spéciale, mentionne les aires ayant besoin de
protection et les espèces.
Une AP a explicitement besoin d’inventaires, de
stratégies, de plans, de programmes et de suivi
pour la conservation de la biodiversité.
Les deux Protocoles mettent l’accent sur le
respect de la souveraineté des autres États.
Obligations générales
Protocole Caraïbes
Création d’aires
protégées
Les deux Protocoles mettent l’accent sur les
objectifs pour protéger les types représentatifs
d’écosystèmes côtiers/marins pour la viabilité à
long-terme et le maintien de la diversité
biologique et des habitats essentiels.
Le Protocole Caraïbes met l’accent sur les
avantages économiques et sociaux.
Indication de mesures
de protection
Dispositions communes pour réglementer le
déversement de déchets, le passage des navires,
l’exploration ou l’exploitation des sols ou soussols ou fonds sous-marins, l’introduction
d’espèces non-endémiques.
Le Protocole Méditerranée inclut la recherche
scientifique pour la réglementation et plus
globalement offre davantage de
réglementation ; le Protocole Caraïbes est plus
explicite en mentionnant l’activité
archéologique, industrielle, le tourisme et les
loisirs et le commerce d’espèces en danger ou
menacées pour réglementation.
Indication de mesures
de planification et de
gestion
Les deux Protocoles ont besoin de plans de
gestion, de l’implication des communautés
locales, de mécanismes de financement, de
plans d’urgence, d’autorisation pour
réglementer les activités, de suivi et de
formation des responsables.
Le Protocole Méditerranée souligne la
7
Commentaires
supplémentaires
Des différences
apparaissent
probablement après
l’adoption des
Protocoles.
Les provisions du
Protocole Caraïbes
reflètent des questions
spécifiques
particulièrement
préoccupantes dans la
région, par exemple le
tourisme ou le
commerce d’espèces
CITES.
coordination entre les composantes marines et
terrestres d’une AP. Le Protocole Caraïbes
appelle à des lignes directrices de gestion, des
mesures sur la conduite de recherches
scientifiques.
Zones tampon
Aucune mention des
zones tampon.
Encourage la création
de zones tampon pour
renforcer la protection
d’une zone
répertoriée, où les
activités sont moins
restreintes mais
compatibles.
Requiert des
consultations lorsque
les zones tampons
sont contiguës aux
frontières de l’État ou
aux limites de la
juridiction nationale.
Autres
(N’hésitez pas à
ajouter des sujets
supplémentaires
intéressants et
pertinents pour la
situation locale)
Partie 2 – Comparaison des Protocoles et des critères scientifiques de la CDB pour les AMP
Critères de la CDB
pour sélectionner les
sites AMP (2008)
Aperçu
Protocole Méd.
Protocole Caraïbes
Commentaires
Annexe I adoptée en
1995.
Les « critères
communs »
contiennent des
principes généraux,
des caractéristiques
générales pour les
aires à répertorier, le
statut juridique et les
mesures de protection,
planification et de
gestion. Les critères
scientifiques pour
évaluer l’intérêt
méditerranéen dans
Adopté en 2010. Les
« Lignes directrices et
critères pour
l'évaluation des aires
protégées susceptibles
d’être listées sous le
protocole SPAW »
contiennent des
principes généraux,
puis divisent les
critères en critères
écologiques et critères
culturels et socioéconomiques.
Mesures de
protection, de
Les deux protocoles
s’efforcent d’inclure
les critères
internationalement
reconnus, et en
général ceux-ci suivent
la plupart des critères
de la CDB. Quelques 15
ans plus tard, les
Lignes directrices du
Protocole Caraïbes
suivent les lignes
directrices de la CDB
plus étroitement.
8
une zone sont
généralement les
mêmes que les critères
de la CDB notés d’un X
ci-dessous. Les
variations ou critères
supplémentaires sont
également notés.
planification et de
gestion, et procédures
pour la nomination,
l’inscription et la
désinscription des
AMP.
Les critères
écologiques qui sont
généralement
similaires aux critères
de la CDB sont notés
d’un X ci-dessous.
Unicité ou rareté
X
X
Espèces et/ou habitats
en danger ou en déclin
X
X
Reconnaît l’existence
de menaces
susceptibles
d’endommager la
valeur écologique,
biologique, esthétique
ou culturelle de la
zone.
X
X
X
X
Vulnérabilité
Diversité biologique
Caractère naturel
Autres
Autres caractéristiques
et facteurs
scientifiques
mentionnés : la valeur
de la recherche
scientifique ;
l’engagement
scientifique dans la
zone ; les opportunités
de développement
durable ; l’existence
d’un plan intégré de
gestion des côtes ; un
statut juridique
garantissant leur
protection efficace à
long-terme ; et un plan
de gestion et un
organisme de gestion
doté de pouvoirs
suffisants pour
Autres critères
écologiques
mentionnés : la
résilience.
Autres critères en
rapport : la nécessité
d’un cadre de gestion
et d’un organisme de
gestion fonctionnel ;
une définition claire
des objectifs de
conservation et de
gestion ; l’intégration
au sein de cadre de
planification plus
vastes ; et l’aire
protégée doit être
soumise à un cadre
juridique, ce qui
garantit sa protection
efficace sur le long9
Critères de la CDB
pour établir un réseau
d’AMP (2008)
Aperçu
empêcher ou contrôler
les atteintes aux
objectifs de l’AP.
terme.
Protocole Méd.
Protocole Caraïbes
Commentaires
L’Annexe I, les
Principes généraux des
critères communs,
inclut que toutes les
aires spécialement
protégées
d’importance
méditerranéenne
devront constituer le
cœur d’un réseau
destiné à conserver
efficacement le
patrimoine
méditerranéen.
Les lignes directrices et
les critères, dans
l’introduction,
contiennent plusieurs
références à la liste
d’aires protégées
créant un réseau
régional. Dans les
principes généraux, il
existe quatre
références
supplémentaires pour
former un réseau
d’aires protégées.
L’utilisation accrue et
l’intégration du
concept de réseau
pour les AMP dans le
Protocole Caraïbes est
probablement lié à la
prise de conscience
croissante de ce
concept, grâce à
l’amélioration de la
compréhension
scientifique.
D’importance
écologique et
biologique
X
Représentativité
X
X
Connectivité
Autres
X
Adaptation aux
changements
climatiques et
atténuation de leurs
effets – inclut la
référence au réseau
d’AP contribuant dans
la mesure du possible.
10
ANNEXE C – PROTOCOLE DES MERS RÉGIONALES POUR LES AIRES
MARINES PROTÉGÉES EN MÉDITERRANÉE
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée
(Protocole sur les ASP et la biodiversité)
Date d’adoption : 10 juin 1995 (Barcelone, Espagne)
Date d’entrée en vigueur : 12 décembre 1999 – remplace le Protocole concernant les Aires
spécialement protégées méditerranéennes adopté le 3 avril 1982 (Genève, Suisse), entré en vigueur
le 23 mars 1986.
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à
Barcelone le 16 février 1976 ;
Conscientes des répercussions profondes des activités humaines sur l'état du milieu marin et du
littoral et plus généralement sur les écosystèmes des zones présentant des caractéristiques
méditerranéennes dominantes ;
Soulignant qu'il importe de protéger et, le cas échéant, d'améliorer l'état du patrimoine naturel et
culturel méditerranéen, en particulier par la création d'aires spécialement protégées ainsi que par la
protection et la conservation des espèces menacées ;
Considérant les instruments adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le
développement, et notamment la convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992) ;
Conscientes que, lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité
biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour
différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets ;
Considérant que toutes les Parties contractantes doivent coopérer en vue de conserver, de protéger
et de rétablir la santé et l'intégrité des écosystèmes et qu'elles ont, à cet égard, des responsabilités
communes mais différenciées,
Ont convenues ce qui suit :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er - Définitions
Aux fins du présent Protocole :
11
a) On entend par « Convention » la Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée à Barcelone en 1995 ;
b) On entend par « diversité biologique » la variabilité des organismes vivants de toute origine y
compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre
espèces ainsi que celle des écosystèmes ;
c) On entend par « espèce en danger » toute espèce menacée d'être en voie d'extinction dans tout
ou partie de son aire de répartition ;
d) On entend par « espèce endémique » toute espèce dont l'aire de répartition est limitée à une zone
géographique particulière ;
e) On entend par « espèce menacée » toute espèce qui risque de disparaître dans un avenir
prévisible dans tout ou partie de son aire de répartition et dont la survie est peu probable si les
facteurs de déclin numérique ou de dégradation de l'habitat persistent ;
f) On entend par « état de conservation d'une espèce » l'ensemble des influences qui, agissant sur
cette espèce, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population ;
g) On entend par « Parties » les Parties contractantes au présent Protocole ;
h) On entend par « Organisation » l'organisation visée à l'article 2 de la Convention ;
i) On entend par « Centre » le Centre d'activités régionales pour les aires spécialement protégées.
Article 2 - Champ d'application géographique
1. La zone d'application du présent Protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à
l'article 1er de la Convention. Elle comprend en outre :
— Le fond de la mer et son sous-sol ;
— Les eaux, le fond de la mer et son sous-sol qui sont situés en deçà de la ligne de base à partir
de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des
cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces ;
— Les zones côtières terrestres désignées par chacune des Parties, y compris les zones humides.
2. Aucune disposition du présent Protocole ni aucun acte adopté sur la base du présent
Protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions juridiques actuelles
ou futures de tout État touchant le droit de la mer, en particulier la nature et l'étendue des
zones marines, la délimitation de ces zones entre États adjacents ou qui se font face, la
liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage par les détroits
servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale,
ainsi que la nature et l'étendue de la juridiction de l'État côtier, de l'État du pavillon et de
l'État du port.
12
3. Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent Protocole ne constituera une base
permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou
de juridiction nationale.
Article 3 – Obligations générales
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour :
a) Protéger, préserver et gérer de manière durable et respectueuse de l'environnement les espaces
ayant une valeur naturelle ou culturelle particulière, notamment par la création d'aires spécialement
protégées ;
b) Protéger, préserver et gérer les espèces animales et végétales en danger ou menacées.
2. Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales
compétentes, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la
zone d'application du présent Protocole.
3. Les Parties identifient et inventorient les éléments constitutifs de la diversité biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable.
4. Les Parties adoptent et intègrent dans leurs politiques sectorielles et intersectorielles des
stratégies, plans et programmes visant à assumer la conservation de la diversité biologique
et l'utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières.
5. Les Parties surveillent les éléments constitutifs de la diversité biologique mentionnés au
paragraphe 3 du présent article. Elles identifient les processus et catégories d'activités qui
ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique et surveillent leurs effets.
6. Chaque Partie applique les mesures prévues par le présent Protocole sans qu'il ne soit porté
atteinte à la souveraineté ou juridiction des autres Parties ou des autres États. Toute action
entreprise par une Partie pour appliquer ces mesures doit être conforme au droit
international.
PARTIE II – PROTECTION DES AIRES
SECTION 1 - AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES
Article 4 - Objectifs
Les aires spécialement protégées ont pour objectif de sauvegarder :
a) Les types d'écosystèmes marins et côtiers représentatifs de taille suffisante pour assurer leur
viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique ;
13
b) Les habitats qui sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle en
Méditerranée ou qui ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en
raison de leur aire intrinsèquement restreinte ;
c) Les habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la restauration des espèces animales et
végétales en danger, menacées ou endémiques ;
d) Les sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique,
culturel ou éducatif.
Article 5 - Création des aires spécialement protégées
1. Chaque Partie peut créer des aires spécialement protégées dans les zones marines et côtières
soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction.
2. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction
nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à
la souveraineté ou juridiction nationale d'une autre Partie, les autorités compétentes des deux
Parties s'efforcent de coopérer en vue de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre
autres, examinent la possibilité pour l'autre Partie de créer une aire spécialement protégée
correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
3. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction
nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à
la souveraineté ou juridiction nationale d'un État qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie
s'efforce de coopérer avec cet État ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent.
4. Au cas où un État non Partie au présent Protocole se propose de créer une aire spécialement
protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction
nationale d'une Partie au présent Protocole, cette dernière s'efforce de coopérer avec cet État ainsi
qu'il est prévu au paragraphe 2.
Article 6 - Mesures de protection
Les Parties, conformément au droit international et en tenant compte des caractéristiques de chaque
aire spécialement protégée, prennent les mesures de protection requises, dont notamment :
a) Le renforcement de l'application des autres protocoles de la Convention et d'autres traités
pertinents auxquels elles sont Parties ;
b) L'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou d'autres substances susceptibles de porter
atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de l'aire spécialement protégée ;
c) La réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage ;
14
d) La réglementation de l'introduction de toute espèce non indigène à l'aire spécialement protégée
en question ou génétiquement modifiée, ainsi que de l'introduction ou de la réintroduction
d'espèces qui sont ou ont été présentes dans l'aire spécialement protégée concernée ;
e) La réglementation ou l'interdiction de toute activité d'exploration ou impliquant une modification
de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de
son sous-sol ;
f) La réglementation de toute activité de recherche scientifique ;
g) La réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la chasse, de la capture d'animaux et de la
récolte de végétaux ou de leur destruction ainsi que du commerce d'animaux ou de parties
d'animaux, de végétaux ou de parties de végétaux provenant des aires spécialement protégées ;
h) La réglementation et si nécessaire l'interdiction de toute autre activité ou acte pouvant nuire ou
perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de conservation des écosystèmes ou des
espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles ou culturelles de l'aire spécialement
protégée ;
i) Toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques, ainsi que les
paysages.
Article 7 - Planification et gestion
1. Les Parties adoptent, conformément aux règles du droit international, des mesures de
planification, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires spécialement protégées.
2. Ces mesures devraient comprendre pour chaque aire spécialement protégée :
a) L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et institutionnel ainsi
que les mesures de gestion et de protection applicables ;
b) La surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des dynamiques des populations,
des paysages, ainsi que de l'impact des activités humaines ;
c) La participation active des collectivités et populations locales, selon le cas, à la gestion des aires
spécialement protégées, y compris l'assistance aux habitants qui pourraient être affectés par la
création de ces aires ;
d) L'adoption de mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des aires
spécialement protégées, ainsi que le développement d'activités susceptibles d'assurer une gestion
compatible avec la vocation de ces aires ;
e) La réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui ont motivé la création de l'aire
spécialement protégée et les conditions pour les autorisations y relatives ;
f) La formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en place d'une
infrastructure appropriée.
15
3. Les Parties veillent à ce que leurs plans nationaux d'urgence contiennent des mesures visant à
répondre aux incidents pouvant provoquer des dommages ou constituer une menace pour les aires
spécialement protégées.
4. Lorsqu'elles ont établi des aires spécialement protégées couvrant à la fois des espaces terrestres et
marins, les Parties s'efforcent d'assurer la coordination de l'administration et de la gestion de
l'ensemble de l'aire spécialement protégée.
SECTION 2 AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES D'IMPORTANCE MÉDITERRANÉENNE
Article 8 – Établissement de la liste des aires spécialement protégées d'importance
méditerranéenne
1. En vue de promouvoir la coopération en matière de gestion et de conservation des aires naturelles
et de protection des espèces menacées et de leurs habitats, les Parties établissent une liste des aires
spécialement protégées d'importance méditerranéenne, ci-après dénommée « Liste des A.S.P.I.M. ».
2. Peuvent figurer sur la liste des A.S.P.I.M. les sites :
- présentant une importance pour la conservation des éléments constitutifs de la diversité biologique
en Méditerranée ;
- renfermant des écosystèmes spécifiques à la région méditerranéenne ou des habitats d'espèces
menacées d'extinction ;
- ou présentant un intérêt particulier sur les plans scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
3 . Les Parties conviennent :
a) De reconnaître l'importance particulière de ces aires pour la région de la Méditerranée ;
b) De se conformer aux mesures applicables aux A.S.P.I.M. et de ne pas autoriser ni entreprendre
d'activités qui pourraient aller à l'encontre des objectifs qui ont motivé leur création.
Article 9 - Procédure pour la création et l'inscription des A.S.P.I.M.
1. Des A.S.P.I.M. peuvent être créées, selon les procédures mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du
présent article, dans : a) Les zones marines et côtières soumises à la souveraineté ou à la juridiction
des Parties ; b) Des zones situées en tout ou en partie en haute mer.
2. La proposition d'inscription est présentée :
a) Par la Partie concernée, si l'aire est située dans un espace déjà délimité sur lequel s'exerce sa
souveraineté ou sa juridiction ;
16
b) Par deux ou plusieurs Parties voisines concernées, si l'aire est située en tout ou en partie en haute
mer ;
c) Par les Parties voisines concernées, dans les zones où les limites de souveraineté ou juridiction
nationales ne sont pas encore définies.
3. Les Parties faisant une proposition d'inscription sur la liste des A.S.P.I.M. fournissent au Centre un
rapport de présentation comprenant des informations sur sa localisation géographique, ses
caractéristiques physiques et écologiques, son statut juridique, son plan de gestion et les moyens de
sa mise en œuvre, ainsi qu'un exposé justifiant l'importance méditerranéenne de l'aire :
a) Lorsqu'une proposition a été formulée au titre d'une aire mentionnée aux alinéas 2 b et 2 c du
présent article, les Parties voisines concernées se consultent en vue d'assurer la cohérence des
mesures de protection et de gestion proposées ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
b) Les propositions formulées au titre d'une aire mentionnée au paragraphe 2 du présent article
indiquent les mesures de protection et de gestion applicables à la zone ainsi que les moyens de leur
mise en œuvre.
4. Les procédures pour l'inscription de l'aire proposée sur la liste sont les suivantes :
a) Pour chaque aire, la proposition est soumise aux Points focaux nationaux qui examinent la
conformité de la proposition avec les lignes directrices et critères communs adoptés en vertu de
l'article 16 ;
b) Si une proposition faite en vertu de l'alinéa 2 a du présent article répond aux lignes directrices et
critères communs après évaluation, l'Organisation informe la réunion des Parties, qui décide
d'inscrire l'aire sur la liste des A.S.P.I.M. ;
c) Si une proposition faite en vertu des alinéas 2 b et 2 c du présent article répond aux lignes
directrices et critères communs, le Centre la transmet à l'Organisation, qui informe la réunion des
Parties. La décision d'inscrire l'aire sur la liste des A.S.P.I.M. est prise, par consensus, par les Parties
contractantes qui approuvent aussi les mesures de gestion applicables à la zone.
5. Les Parties qui ont proposé l'inscription de l'aire sur la liste mettent en _uvre les mesures de
protection et de conservation définies dans leurs propositions conformément au paragraphe 3 du
présent article. Les Parties contractantes s'engagent à respecter les règles ainsi édictées. Le Centre
informe les organisations internationales compétentes de la liste et des mesures prises dans les
A.S.P.I.M.
6. Les Parties peuvent réviser la liste des A.S.P.I.M. A cette fin, le Centre prépare un rapport.
Article 10 - Modification du statut des A.S.P.I.M.
La modification de la délimitation d'une A.S.P.I.M. ou de son régime juridique ou la suppression de
cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées que pour des raisons importantes en tenant
compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de respecter les obligations prévues par le
17
présent Protocole et une procédure similaire à celle observée pour sa création et son inscription sur
la liste.
PARTIE 3
PROTECTION ET CONSERVATION DES ESPÈCES
Article 11 - Mesures nationales pour la protection et la conservation des espèces
1. Les Parties gèrent les espèces animales et végétales dans le but de les maintenir dans un état de
conservation favorable.
2. Les Parties identifient et inventorient, dans les zones soumises à leur souveraineté ou juridiction
nationale, les espèces animales et végétales en danger ou menacées et accordent à ces espèces le
statut d'espèces protégées. Les Parties réglementent et, au besoin, interdisent les activités nuisibles
à ces espèces ou à leur habitat et mettent en œuvre des mesures de gestion, de planification et
autres pour en assurer un état de conservation favorable.
3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire,
interdisent :
a) La capture, la détention, la mise à mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la
détention fortuites), le commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales de ces
espèces, de leurs œufs, parties et produits ;
b) Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les
périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre
période biologique critique.
4. En plus des mesures précisées au paragraphe précédent, les Parties coordonnent leurs efforts,
dans des actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela est nécessaire, par des accords, pour
protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont l'aire de répartition s'étend à
l'intérieur de la zone d'application du présent Protocole.
5. En ce qui concerne les espèces végétales protégées et leurs parties et produits, les Parties
contrôlent et, si nécessaire, interdisent toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la
cueillette, la récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport et
l'exposition à des fins commerciales de ces espèces.
6. Les Parties élaborent et adoptent des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction ex
situ, notamment en captivité, de la faune protégée et la culture de la flore protégée.
7. Les Parties, directement ou par l'intermédiaire du Centre, s'efforcent de consulter les États non
Parties à ce Protocole dont le territoire est compris dans l'aire de répartition de ces espèces, dans le
but de coordonner leurs efforts pour gérer et protéger les espèces en danger ou menacées.
18
8. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour le retour dans leur pays d'origine des espèces
protégées exportées ou détenues illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire ces
spécimens dans leur habitat naturel.
Article 12 - Mesures concertées pour la protection et la conservation des espèces
1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la conservation des
espèces animales et végétales qui figurent dans les annexes au présent Protocole relatives à la liste
des espèces en danger ou menacées et à la liste des espèces dont l'exploitation est réglementée.
2. Les Parties assurent la protection maximale possible et la restauration des espèces animales et
végétales énumérées à l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées, en adoptant
au niveau national les mesures prévues aux points 3 et 5 de l'article 11 du présent Protocole.
3. Les Parties interdisent la destruction et la détérioration des habitats des espèces figurant à
l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées et élaborent et mettent en place des
plans d'action pour leur conservation ou restauration. Elles poursuivent leur coopération dans la
mise en œuvre des plans d'action pertinents déjà adoptés.
4. Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, prennent toutes
les mesures appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l'annexe relative à la
liste des espèces dont l'exploitation est réglementée, tout en autorisant et réglementant
l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir leurs populations dans un état de
conservation favorable.
5. Lorsque l'aire de répartition d'une espèce en danger ou menacée s'étend de part et d'autre d'une
frontière nationale ou de la limite séparant les territoires ou les espaces soumis à la souveraineté ou
à la juridiction nationale de deux Parties au présent Protocole, ces Parties coopèrent en vue d'assurer
la protection et la conservation et, le cas échéant, la restauration de l'espèce concernée.
6. À condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas à la
survie de la population ou de toute autre espèce, les Parties peuvent accorder des dérogations aux
interdictions fixées pour la protection des espèces figurant aux annexes au présent Protocole à des
fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher des
dommages importants. De telles dérogations doivent être notifiées aux Parties contractantes.
Article 13 - Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l'introduction volontaire ou
accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles
qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone
d'application du présent Protocole.
2. Les Parties s'efforcent de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour éradiquer les
espèces qui ont déjà été introduites lorsque, après évaluation scientifique, il apparaît que celles-ci
19
causent ou sont susceptibles de causer des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces dans la
zone d'application du présent Protocole.
PARTIE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX AIRES ET AUX ESPÈCES PROTÉGÉES
Article 14 - Amendements aux annexes
1. Les procédures pour les amendements aux annexes au présent Protocole sont celles visées à
l'article 17 de la Convention.
2. Toutes les propositions d'amendement qui sont soumises à la réunion des Parties contractantes
auront été évaluées préalablement par la réunion des Points focaux nationaux.
Article 15 - Inventaires
Chaque Partie fait des inventaires exhaustifs :
a) Des aires placées sous sa souveraineté ou juridiction qui comprennent des écosystèmes rares ou
fragiles, qui sont des réservoirs de diversité biologique, qui sont importantes pour les espèces en
danger ou menacées ;
b) Des espèces animales ou végétales en danger ou menacées.
Article 16 - Lignes directrices et critères communs
Les Parties adoptent :
a) Des critères communs énumérés en annexe pour le choix des aires marines et côtières protégées
susceptibles d'être inscrites sur la liste des A.S.P.I.M. ;
b) Des critères communs concernant l'inscription d'espèces supplémentaires sur les annexes ;
c) Des lignes directrices pour la création et la gestion des aires protégées.
Les critères et les lignes directrices mentionnées aux alinéas b et c peuvent être modifiés par la
réunion des Parties, sur la base d'une proposition faite par une ou plusieurs Parties.
Article 17 – Études d'impact sur l'environnement
Au cours des procédures qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels ou autres
projets et activités pouvant avoir un impact affectant sérieusement les aires et les espèces protégées
20
et leurs habitats, les Parties évaluent et tiennent compte de l'impact possible, direct ou indirect,
immédiat ou à long terme, y compris de l'impact cumulatif des projets et des activités considérés.
Article 18 - Intégration des activités traditionnelles
1. En définissant des mesures de protection, les Parties prennent en considération les activités
traditionnelles de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture. Elles accordent
des dérogations, si cela est nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Aucune dérogation
accordée de ce fait ne peut :
a) Compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent Protocole, ni les
processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ;
b) Provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations
animales et végétales, en particulier les espèces en danger, menacées, migratrices ou endémiques.
2. Les Parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection en informent les Parties
contractantes.
Article 19 - Publicité, information, sensibilisation et éducation du public
1. Les Parties donnent la publicité qu'il convient à la création d'aires protégées, à leur délimitation, à
la réglementation qui s'y applique ainsi qu'à la sélection des espèces protégées, à leur habitat et à la
réglementation s'y rapportant.
2. Les Parties s'efforcent d'informer le public de la valeur et de l'intérêt des aires protégées et des
espèces protégées et des connaissances scientifiques qu'elles permettent de recueillir aussi bien du
point de vue de la conservation de la nature que d'autres points de vue. Cette information devrait
trouver une place appropriée dans les programmes d'enseignement. Les Parties s'efforcent aussi de
faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature participent aux mesures
appropriées nécessaires pour protéger les aires et les espèces concernées, y compris aux études
d'impact sur l'environnement.
Article 20 - Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion
1. Les Parties encouragent et intensifient leur recherche scientifique et technique touchant aux fins
du présent Protocole. Elles encouragent et intensifient aussi la recherche orientée vers l'utilisation
durable des aires et la gestion des espèces protégées.
2. Les Parties se consultent, en tant que de besoin, entre elles et avec les organisations
internationales compétentes, en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches
scientifiques et techniques et les programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au
contrôle des aires et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre
en place des plans de gestion et de restauration.
21
3. Les Parties échangent directement ou par l'intermédiaire du Centre des informations scientifiques
et techniques sur leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus ainsi que sur
les résultats obtenus. Elles coordonnent, dans la mesure du possible, leurs programmes de recherche
et de surveillance et s'efforcent de définir en commun ou de normaliser leurs méthodes.
4. Les Parties accordent la priorité en matière de recherche scientifique et technique aux A.S.P.I.M. et
aux espèces figurant dans les annexes au présent Protocole.
Article 21 - Coopération mutuelle
1. Les Parties établissent directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations internationales
concernées, des programmes de coopération afin de coordonner la création, la conservation, la
planification et la gestion des aires spécialement protégées ainsi que le choix, la gestion et la
conservation des espèces protégées. Les caractéristiques des aires et des espèces protégées,
l'expérience acquise et les problèmes constatés font l'objet d'échanges réguliers d'informations.
2. Les Parties communiquent dans les meilleurs délais aux autres Parties, aux États qui peuvent être
affectés et au Centre toute situation pouvant mettre en danger les écosystèmes des aires
spécialement protégées ou la survie des espèces de faune et de flore.
Article 22 - Assistance mutuelle
1. Les Parties coopèrent, directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations internationales
concernées, à l'élaboration, au financement et à la mise en _uvre des programmes d'assistance
mutuelle et d'aide aux pays en développement qui en expriment le besoin aux fins de la mise en
œuvre du présent Protocole.
2. Ces programmes portent, en particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de
l'environnement, la formation de personnel scientifique, technique et administratif, la recherche
scientifique, l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de matériel approprié et le
transfert de technologies à des conditions avantageuses, à définir entre les Parties concernées.
3. Les Parties accordent la priorité en matière d'assistance mutuelle aux A.S.P.I.M. et aux espèces
figurant dans les annexes au présent Protocole.
Article 23 - Rapports des Parties
Les Parties présentent aux réunions ordinaires des Parties un rapport sur la mise en application du
présent Protocole, notamment en ce qui concerne :
a) Le statut et l'état des aires inscrites sur la liste des A.S.P.I.M. ;
b) Toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des A.S.P.I.M. et des espèces
protégées ;
22
c) Les dérogations éventuellement accordées sur la base des articles 12 et 18 du présent Protocole.
PARTIE V
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 24 - Points focaux nationaux
Chaque Partie désigne un Point focal national pour faire la liaison avec le Centre sur les aspects
techniques et scientifiques de l'application du présent Protocole. Les Points focaux nationaux se
réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent Protocole.
Article 25 - Coordination
L'Organisation est chargée de coordonner la mise en application du présent Protocole. Elle s'appuie à
cette fin sur le Centre, qu'elle peut charger d'assurer les fonctions suivantes :
a) Aider les Parties, en coopération avec les organisations internationales, intergouvernementales et
non gouvernementales compétentes, à :
o
o
o
o
o
o
établir et gérer les aires spécialement protégées dans le champ d'application du
présent Protocole ;
mener à bien les programmes de recherche scientifique et technique conformément
à l'article 20 du présent Protocole ;
mener à bien l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les Parties
conformément à l'article 20 du présent Protocole ;
préparer des plans de gestion pour les aires et les espèces protégées ;
élaborer des programmes de coopération conformément à l'article 21 du présent
Protocole ;
préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics ;
b) Convoquer et organiser les réunions des Points focaux nationaux et en assurer le secrétariat ;
c) Formuler des recommandations concernant des lignes directrices et des critères communs
conformément à l'article 16 du présent Protocole ;
d) Etablir et mettre à jour des bases de données sur les aires spécialement protégées, les espèces
protégées et les autres sujets se rapportant au présent Protocole ;
e) Préparer les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires à la mise en _uvre du
présent Protocole ;
f) Elaborer et mettre en œuvre les programmes de formation mentionnés à l'article 22, paragraphe
2;
23
g) Coopérer avec les organisations, gouvernementales et non gouvernementales, régionales et
internationales, chargées de la protection des aires et des espèces, dans le respect de la spécificité
de chacune et de la nécessité d'éviter la redondance des activités ;
h) Mener à bien les fonctions qui lui sont confiées par les plans d'action adoptés dans le cadre du
présent Protocole ;
i) Mener à bien toute autre fonction qui lui est confiée par les Parties.
Article 26 - Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors de réunions ordinaires
des Parties contractantes à la Convention, organisées en vertu de l'article 14 de la Convention. Les
Parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment pour objet :
a) De suivre l'application du présent Protocole ;
b) De superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs à la mise en _uvre du présent
Protocole et de fournir des orientations pour leurs activités ;
c) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des aires et des
espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à ce
protocole ou à ses annexes ;
d) D'adopter les lignes directrices et les critères communs prévus à l'article 16 du présent Protocole ;
e) D'examiner les rapports transmis par les Parties conformément à l'article 23 du présent Protocole,
ainsi que toute autre information pertinente transmise par l'intermédiaire du Centre ;
f) De faire des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en _uvre du
présent Protocole ;
g) D'examiner les recommandations formulées par les réunions des Points focaux nationaux
conformément à l'article 24 du présent Protocole ;
h) De décider de l'inscription des aires sur la liste des A.S.P.I.M. conformément à l'article 9,
paragraphe 4 ;
i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question concernant le présent Protocole ;
j) De discuter et d'évaluer les dérogations accordées par les Parties conformément aux articles 12 et
18 du présent Protocole.
PARTIE VI
DISPOSITIONS FINALES
24
Article 27 - Incidence du Protocole sur les législations internes
Les dispositions du présent Protocole n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures
internes pertinentes plus strictes pour l'application du présent Protocole.
Article 28 - Rapports avec les tiers
1. Les Parties invitent les États non Parties et les organisations internationales à coopérer à la mise en
œuvre du présent Protocole.
2. Les Parties s'engagent à prendre des mesures appropriées, compatibles avec le droit international,
en vue d'assurer que nul n'entreprenne des activités contraires aux principes et aux objectifs du
présent Protocole.
Article 29 - Signature
Le présent Protocole est ouvert à Barcelone le 10 juin 1995, et à Madrid du 11 juin 1995 au 10 juin
1996, à la signature de toute Partie contractante à la Convention.
Article 30 - Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui
assume les fonctions de dépositaire.
Article 31 - Adhésion
A partir du 10 juin 1996, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États et des groupements
économiques régionaux étant Parties à la Convention.
Article 32 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du
sixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole remplace le Protocole relatif aux
aires spécialement protégées de la Méditerranée de 1982 dans les rapports entre les Parties aux
deux instruments.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
25
FAIT à Barcelone, le 10 juin 1995, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et
française, les quatre textes faisant également foi, pour la signature de toute Partie à la Convention.
ANNEXE I
CRITÈRES COMMUNS POUR LE CHOIX DES AIRES MARINES ET CÔTIÈRES
PROTÉGÉES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE ASPIM
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les Parties contractantes conviennent que les principes généraux suivants devront servir de base
dans l'établissement de la liste des ASPIM :
a) La conservation du patrimoine naturel est l'objectif fondamental qui doit caractériser une ASPIM.
La poursuite d'autres objectifs tels que la conservation du patrimoine culturel, et la promotion de la
recherche scientifique, de l'éducation, de la collaboration, de la participation, est hautement
souhaitable dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable à l'inscription d'un site sur la
liste, dans la mesure où elle reste compatible avec les objectifs de conservation ;
b) Aucune limite n'est imposée ni sur le nombre total des aires incluses dans la liste ni sur le nombre
d'aires à proposer pour inscription par une Partie donnée. Néanmoins les Parties conviennent que les
sites seront sélectionnés sur des bases scientifiques et inscrits sur la liste en fonction de leurs qualités
; ils devront par conséquent remplir convenablement les conditions requises par le Protocole et les
présents critères ;
c) Les ASPIM inscrites sur la liste ainsi que leur répartition géographique devront être représentatives
de la région méditerranéenne et de sa biodiversité. A cet effet, la liste devra représenter le plus
grand nombre possible de types d'habitats et d'écosystèmes ;
d) Les ASPIM devront constituer le noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace du
patrimoine méditerranéen. Pour atteindre cet objectif, les Parties développeront leur coopération
bilatérale et multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion des sites naturels et
notamment par la création d'ASPIM transfrontalières ;
e) Les sites inclus dans la liste des ASPIM serviraient d'exemple et de modèle pour la protection du
patrimoine de la région. A cette fin, les Parties s'assurent que les sites inclus dans la liste des ASPIM
disposent d'un statut juridique, des mesures de protection, de méthodes et moyens de gestion
adéquats.
B. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES AIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
DES ASPIM
26
1. Pour être éligible à l'inscription sur la liste des ASPIM, une aire doit répondre au moins à un des
critères généraux fixés à l'article 8, paragraphe 2, du Protocole. Plusieurs de ces critères généraux
peuvent dans certains cas être remplis par la même aire et une telle situation ne peut qu'appuyer la
proposition d'inscription de l'aire sur la liste.
2. La valeur régionale est une condition de base pour qu'une aire soit incluse dans la liste des ASPIM.
Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer l'intérêt méditerranéen d'une aire :
a) Unicité :
L'aire renferme des écosystèmes rares ou uniques, ou des espèces rares ou endémiques ;
b) Représentativité naturelle :
L'aire renferme des processus écologiques, ou des types de communauté ou d'habitat, ou d'autres
caractéristiques naturelles particulièrement représentatifs. La représentativité est le degré dans
lequel une aire représente un type d'habitat, un processus écologique, une communauté biologique,
un aspect physiographique ou une autre caractéristique naturelle ;
c) Diversité :
L'aire a une grande diversité d'espèces, de communautés, d'habitats ou d'écosystèmes ;
d) Caractère naturel :
L'aire conserve dans une très grande mesure son caractère naturel grâce à l'absence ou au degré
limité de dégradations et de perturbations résultant d'activités humaines ;
e) Présence d'habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger, menacées ou
endémiques ;
f) Représentativité culturelle :
L'aire a une haute valeur représentative en ce qui concerne le patrimoine culturel, grâce à l'existence
d'activités traditionnelles respectueuses de l'environnement et intégrées avec le milieu naturel qui
contribuent au bien-être des populations locales.
3. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire présentant un intérêt scientifique, éducatif ou
esthétique doit, respectivement, posséder une valeur particulière pour la recherche dans le domaine
des sciences naturelles ou pour les activités d'éducation ou de sensibilisation environnementales ou
renfermer des caractéristiques naturelles, des paysages terrestres ou sous-marins exceptionnels.
4. En plus des critères individualisés dans l'article 8, paragraphe 2, du Protocole, un certain nombre
de caractéristiques et facteurs sont aussi considérés comme favorables à l'inscription d'une aire sur
la liste, tels que :
a) L'existence de menaces susceptibles de porter atteinte à la valeur écologique, biologique,
esthétique ou culturelle de l'aire ;
27
b) L'implication et la participation active du public dans un sens large, et notamment des collectivités
locales dans le processus de planification et de gestion de l'aire ;
c) L'existence d'un conseil représentatif des secteurs public, professionnels, associatifs et de la
communauté scientifique intéressés par l'aire ;
d) L'existence dans l'aire d'opportunités de développement durable ;
e) L'existence d'un plan de gestion côtier intégré au sens de l'article 4, paragraphe 3 (e), de la
Convention.
C. Statut juridique
1. Toute aire susceptible d'être inscrite sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un statut juridique
assurant sa protection efficace à long terme.
2. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire située dans un espace déjà délimité sur lequel
s'exerce la souveraineté ou la juridiction d'une Partie doit bénéficier d'un statut de protection
reconnu par la Partie concernée.
3. Dans le cas de sites situés en tout ou en partie en haute mer ou dans des zones où les limites de
souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore définies, le statut juridique, le plan de
gestion, les mesures applicables et les autres éléments prévus à l'article 9, paragraphe 3, du
Protocole seront fournis par les Parties voisines concernées dans la proposition d'inscription sur la
liste des ASPIM.
D. Mesures de protection, de planification et de gestion
1. Les objectifs de conservation et de gestion doivent être clairement définis aux niveaux des textes
relatifs à chaque site et constitueront le point de départ pour évaluer l'adéquation des mesures
adoptées et l'efficacité de leur mise en œuvre à l'occasion des révisions de la liste des ASPIM.
2. Les mesures de protection, de planification et de gestion applicables à chaque aire doivent être
adéquates pour permettre d'atteindre les objectifs de conservation et de gestion fixés, à court et à
long terme, pour le site et tenir particulièrement compte des dangers qui le menacent.
3. Les mesures de protection, de planification et de gestion doivent être basées sur une connaissance
adéquate des composantes naturelles et des facteurs socio-économiques et culturels qui
caractérisent chaque aire. En cas de lacunes dans les connaissances de base, une aire proposée pour
inscription sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un programme pour la collecte des données et des
informations manquantes.
4. Les compétences et les responsabilités concernant l'administration et la mise en œuvre des
mesures de conservation pour les aires proposées pour inscription sur la liste des ASPIM doivent être
clairement définies au niveau des textes régissant chaque aire.
28
5. Dans le respect des spécificités qui caractérisent chaque site protégé, les mesures de protection
d'une ASPIM doivent prendre en compte les aspects fondamentaux suivants :
a) Le renforcement de la réglementation du rejet ou du déversement des déchets ou d'autres
substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de l'aire ;
b) Le renforcement de la réglementation de l'introduction ou de la réintroduction de toute espèce
dans l'aire ;
c) La réglementation de toute activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant
mettre en danger l'état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux
caractéristiques naturelles, culturelles ou esthétiques de l'aire ;
d) La réglementation s'appliquant aux zones périphériques des aires en question.
6. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire protégée devra être dotée d'un organe de
gestion, disposant de pouvoirs et de moyens humains et matériels suffisants pour prévenir et/ou
contrôler les activités susceptibles d'être en opposition aux objectifs de l'aire protégée.
7. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un plan de gestion. Les règles
principales de ce plan de gestion doivent être définies dès l'inscription et mises en application
immédiatement. Un plan de gestion détaillé devra être présenté pendant les trois premières années
suivant l'inscription sur la liste. Le non-respect de cette obligation entraînera le retrait du site de la
liste.
8. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un programme de surveillance
continue. Ce programme devra comporter l'identification et le suivi d'un certain nombre de
paramètres significatifs pour l'aire en question, afin de permettre d'évaluer l'état et l'évolution de
l'aire, ainsi que l'efficacité des mesures de protection et de gestion mises en œuvre, en vue
éventuellement de leur ajustement. A cette fin les études scientifiques complémentaires seront
commanditées.
ANNEXE II
LISTE DES ESPÈCES EN DANGER OU MENACÉES
Magnoliophyta
Posidonia oceanica
Zostera marina
Zostera noltii
Chlorophyta
Caulerpa ollivieri.
Phaeophyta
Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et
var. spicata)
Cystoseira mediterranea
Cystoseira sedoides
Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica)
Cystoseira zosteroides
Laminaria rodriguezii.
Rhodophyta
Goniolithon byssoides
Lithophyllum lichenoides
Ptilophora mediterranea
29
Schimmelmannia schousboei.
Porifera
Asbestopluma hypogea
Aphysina sp. plur.
Axinella cannabina
Axinella polypoides
Geodia cydonium
Ircinia foetida
Ircinia pipetta
Petrobiona massiliana
Tethya sp. plur.
Cnidaria
Astroides calycularis
Errina aspera
Gerardia savaglia
Echinodermata
Asterina pancerii
Centrostephanus longispinus
Ophidiaster ophidianus
Bryozoa
Hornera lichenoides.
Mollusca
Ranella olearia (= Argobuccinum olearium = A.
giganteum)
Charonia rubicunda (= Ch. lampas = Ch.
nodifera)
Charonia tritonis (= Ch. seguenziae)
Dendropoma petraeum
Erosaria spurca
Gibbula nivosa
Lithophaga lithophaga
Luria lurida (= Cypraea lurida)
Mitra zonata
Patella ferruginea
Patella nigra
Pholas dactylus
Pinna nobilis
Pinna rudis (= P. pernula)
Schilderia achatidea
Tonna galea
Zonaria pyrum.
Crustacea
Ocypode cursor
Pachylasma giganteum.
Pisces
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
Cetorhinus maximus
Carcharodon carcharias
Hippocampus ramulosus
Hippocampus hippocampus
Huso huso
Lethenteron zanandreai
Mobula mobular
Pomatoschistus canestrinii
Pomatoschistus tortonesei
Valencia hispanica
Valencia letourneuxi.
Reptiles
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionyx triunguis.
Aves
Calonectris diomedea
Falco eleonorae
Hydrobates pelagicus
Larus audouinii
Numenius tenuirostris
Pandion haliaetus
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phoenicopterus ruber
Puffinus yelkouan
Sterna albifrons
Sterna bengalensis
Sterna sandvicensis.
Mammalia
Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus
Delphinus delphis
Eubalaena glacialis
Globicephala melas
30
Grampus griseus
Kogia simus
Megaptera novaeangliae
Mesoplodon densirostris
Monachus monachus
Orcinus orca
Phocoena phocoena
Physeter macrocephalus
Pseudorca crassidens
Stenella coeruleoalba
Steno bredanensis
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris.
31
ANNEXE D – PROTOCOLE DES MERS REGIONALES POUR LES AMP
DANS LES CARAÏBES
PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES ET À LA VIE SAUVAGE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES À LA
CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DE LA RÉGION DES
CARAÏBES
Adopté à Kingston le 18 janvier 1990. Entré en vigueur le 18 juin 2000.
Acte final de la Conférence de plénipotentiaires relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement
protégées de la région des Caraïbes
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région
des Caraïbes, adoptée à Carthagène, Colombie, le 24 mars 1983 ;
Tenant compte de l'article 10 de ladite Convention qui préconise la création de zones spécialement
protégées ;
Considérant les caractéristiques hydrographiques, biologiques et écologiques particulières à la
région des Caraïbes ;
Conscientes de la menace grave constituée par des choix mal conçus en matière de développement
pour l'intégrité du milieu marin et côtier de la région des Caraïbes ;
Reconnaissant que la protection et la conservation du milieu marin de la région des Caraïbes sont
essentielles à un développement durable dans la région ;
Conscientes de l'immense valeur écologique, économique, esthétique, scientifique, culturelle,
nutritionnelle et récréative des écosystèmes rares et fragiles, et de la faune et de la flore indigènes
de la région des Caraïbes ;
Reconnaissant que la région des Caraïbes constitue un groupe d'écosystèmes interdépendants pour
lesquels une menace sur l'environnement dans une partie représente une menace potentielle pour
les autres ;
Soulignant la nécessité de mettre en place une coopération régionale pour protéger et, si cela
s'avère nécessaire, rétablir et améliorer l'état des écosystèmes ainsi que des espèces menacées ou
en voie d'extinction et de leur habitat dans la région des Caraïbes, en établissant, entre autres, des
zones protégées dans les zones marines et dans leurs écosystèmes associés ;
Reconnaissant que la création et la gestion de ces zones protégées ainsi que la protection des
espèces menacées ou en voie d'extinction renforceront l'héritage et les valeurs culturelles des pays
et territoires de la zone des Caraïbes, et leur apporteront de plus grands bénéfices économiques et
écologiques,
sont convenues de ce qui suit :
32
Article 1e - Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « Convention » la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu
marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, Colombia, mars 1983) ;
b) On entend par « Plan d'action » le Plan d'action du Programme pour l'environnement des
Caraïbes (Montego Bay, avril 1981) ;
c) « La région des Caraïbes » a la même définition que la « zone d'application de la Convention »
précisée à l'article 2-1 de la Convention. De plus, aux fins de l'application de ce Protocole, elle
comprend :
i) Les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de
la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la limite des eaux douces,
et
ii) Les zones terrestres associées (y compris les bassins versants) désignées par chacune des Parties
ayant la souveraineté et la juridiction sur ces zones ;
d) On entend par « Organisation » l'institution visée à l'article 2-2 de la Convention ;
e) On entend par « zones protégées » les zones auxquelles on accorde une protection
conformément à l'article 4 du présent Protocole ;
f) On entend par « espèces en voie d'extinction » les espèces ou les sous-espèces animales et
végétales, ou leurs populations, susceptibles d'être en voie d'extinction dans tout ou partie de leur
aire de répartition et dont la survie est peu probable si les menaces persistent ;
g) On entend par « espèces menacées » les espèces et sous-espèces animales et végétales, ou leurs
populations :
i) Qui risquent de disparaître dans un avenir prévisible, dans tout ou partie de leur aire de
répartition, et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation
de l'habitat persistent ; ou
ii) Qui sont rares parce qu'elles se trouvent en général dans les zones géographiques ou habitats
réduits ou sont éparpillées sur une aire de répartition plus étendue, ce qui réduit ou risque d'en
réduire le nombre et peut même les mettre en péril, voire entraîner leur extinction ;
h) On entend par « espèces protégées » les espèces ou sous-espèces animales et végétales, ou leurs
populations auxquelles on accorde une protection conformément à l'article 10 du présent Protocole
;
i) On entend par « espèces endémiques » les espèces ou les sous-espèces animales et végétales ou
leurs populations dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique particulière ;
33
j) L'« Annexe I » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces
végétales, marines et côtières, qui entrent dans les catégories visées à l'article 1er et doivent
bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 11 (1, a). On peut inclure dans cette annexe
des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;
k) L'« Annexe II » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces
animales marines et côtières, qui entrent dans la catégorie visée à l'article 1er et doivent bénéficier
des mesures de protection prévues l'article 11 (1, b). On peut inclure dans cette annexe des espèces
terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii) ;
l) L'« Annexe III » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste approuvée des espèces
végétales et animales, marines et côtières, qui peuvent faire l'objet d'une exploitation rationnelle et
durable et doivent bénéficier des mesures de protection prévues dans l'article 11 (1, c). On peut
inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu à l'article 1er (c) (ii).
Article 2 - Dispositions générales
1. Le présent Protocole s'applique à la région des Caraïbes selon les modalités définies à l'article 1er
(c).
2. Les dispositions de la Convention concernant ses protocoles s'appliquent au présent Protocole et,
en particulier, les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Convention.
3. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre, ni aux autres navires qui sont la
propriété d'un État ou qui sont exploités par lui à des fins uniquement non commerciales au service
dudit État. Toutefois, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées n'entravant pas
l'exploitation des navires qui sont sa propriété ou qui sont exploités par elle, à ce qu'ils se
conforment, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, aux dispositions du présent
Protocole.
Article 3 - Obligations générales
1. Chaque Partie au présent Protocole, conformément à sa législation et réglementation et aux
termes du Protocole, prend les mesures nécessaires pour protéger, préserver et gérer de manière
durable, dans les zones de la région des Caraïbes dans lesquelles s'exerce sa souveraineté, ses droits
souverains ou sa juridiction :
a) Les zones qui ont besoin d'une protection pour préserver leur valeur particulière ; et
b) Les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction.
2. Chaque Partie réglemente, et, au besoin, interdit les activités nuisibles à ces zones et espèces.
Chaque Partie coopérera dans la mesure du possible à l'application de ces mesures, sans qu'il soit
porté atteinte à la souveraineté, aux droits souverains ou à la juridiction des autres Parties. Toute
mesure prise par une Partie pour appliquer ou chercher à appliquer les mesures convenues
conformément au présent Protocole doit relever de la compétence de ladite Partie et être conforme
au droit international.
34
3. Dans la mesure du possible, chaque Partie gère, conformément à son système juridique, les
espèces animales et végétales dans le but de les empêcher de devenir des espèces menacées ou en
voie d'extinction.
Article 4 - Création de zones protégées
1. Chaque Partie crée, selon les besoins, des zones protégées dans les zones placées sous sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, dans le but de préserver les ressources
naturelles de la région des Caraïbes et d'encourager une approche écologiquement saine et
appropriée pour l'utilisation, la connaissance et la jouissance de ces zones, conformément à leurs
caractéristiques particulières.
2. De telles zones sont créées afin de préserver, de maintenir ou de restaurer, en particulier :
a) Des types d'écosystèmes côtiers et marins représentatifs, de taille suffisante, pour assurer leur
viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique et génétique ;
b) L'habitat et son écosystème associé nécessaire à la survie et à la restauration des espèces
animales et végétales en danger, menacées ou endémiques ;
c) La productivité des écosystèmes et des ressources naturelles qui fournissent des avantages
économiques ou sociaux et dont dépend le bien-être de la population locale ; et
d) Les zones présentant un intérêt biologique, écologique, éducatif, scientifique, historique, culturel,
récréatif, archéologique, esthétique ou économique, y compris en particulier les zones dont les
processus écologiques et biologiques sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes de la
région des Caraïbes.
Article 5 - Mesures de protection
1. Chaque Partie, tenant compte des caractéristiques de chaque zone protégée placée sous sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, prend progressivement, en conformité avec sa
législation et réglementation nationales et le droit international, les mesures nécessaires et
pratiques pour atteindre les objectifs pour lesquels ont été créées les zones protégées.
2. Ces mesures devraient comprendre, selon les cas :
a) La réglementation ou l'interdiction du déversement ou de la décharge de déchets ou d'autres
substances susceptibles de porter atteindre aux zones protégées ;
b) La réglementation ou l'interdiction de tout déversement sur les côtes ou de la décharge de
produits polluants émanant des établissements côtiers et dûs au développement côtier, des
installations de décharge, ou de toute autre source située sur leur territoire ;
c) La réglementation du passage des navires, de tout arrêt ou mouillage, et de toutes autres activités
des navires susceptibles de nuire sérieusement à l'environnement des zones protégées, à condition
que cette réglementation soit compatible avec le droit de passage inoffensif, le droit de transit, le
35
droit de passage archipélagique et le principe de la liberté de navigation consacrés par le droit
international ;
d) La réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la capture d'espèces animales, de la récolte
d'espèces végétales et de leurs parties et produits, dès lors qu'il s'agit d'espèces en voie d'extinction
ou menacées ;
e) L'interdiction de toute activité de nature à détruire la flore et la faune menacées ou en voie
d'extinction, de leurs parties et produits et la réglementation de toute autre activité susceptible de
nuire à ces espèces, à leur habitat ou à leur écosystème associé, ou de les perturber ;
f) La réglementation ou l'interdiction de l'introduction d'espèces non indigènes ;
g) La réglementation ou l'interdiction de toute activité impliquant l'exploration ou l'exploitation du
fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer ;
h) La réglementation ou l'interdiction de toute activité entraînant une modification de la
configuration du sol, qui porte atteinte aux bassins versants, une dénudation ou toute dégradation
des bassins versants ou l'exploration ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre d'une zone
marine protégée ;
i) La réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement ou de la détérioration de
tout objet pouvant être considéré comme un objet archéologique ;
j) La réglementation ou l'interdiction du commerce, de l'importation et de l'exportation d'espèces
animales, menacées ou en voie d'extinction, et de parties, de produits ou d'oeufs de ces espèces,
d'espèces végétales ou de parties d'espèces végétales et d'objets archéologiques provenant de
zones protégées ;
k) La réglementation ou l'interdiction d'activités industrielles ou d'autres activités incompatibles
avec l'utilisation prévue pour la zone, par des mesures nationales ou par des études d'impact sur
l'environnement menées conformément à l'article 13 ;
l) La réglementation des activités touristiques ou récréationnelles pouvant mettre en danger les
écosystèmes des zones protégées ou la survie des espèces de faune et de flore menacées ou en voie
d'extinction ; et
m) Toute autre mesure qui vise la conservation, la protection ou la restauration des processus
naturels, des écosystèmes ou des populations pour lesquels ces zones ont été créées.
Article 6 - Régime de planification et de gestion des zones protégées
1. Pour retirer le maximum de bénéfices des zones protégées et assurer la mise en œuvre efficace
des mesures indiquées à l'article 5, chaque Partie adopte, pour les zones protégées placées sous leur
souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction, des mesures de planification, de gestion et
de surveillance et de contrôle. A cet égard, chaque Partie tient compte des lignes directrices et des
critères établis par le Comité consultatif scientifique et technique tels que prévus à l'article 21 et qui
ont été adoptés par les réunions des Parties.
2. Ces mesures devraient comprendre :
36
a) L'élaboration et l'adoption de lignes directrices appropriées pour la gestion des zones protégées ;
b) L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et institutionnel
ainsi que les mesures de gestion et de protection en vigueur dans les zones ;
c) La conduite de la recherche scientifique et la surveillance des impacts des usagers, des processus
écologiques, des habitats, des espèces, des populations ; et le développement d'activités visant à
assurer une meilleure gestion ;
d) L'élaboration de programmes favorisant la prise de conscience du public et de programmes
éducatifs destinés aux utilisateurs, aux gestionnaires et au public pour accroître leur sensibilisation
et leur connaissance des zones protégées à l'origine de leur création ;
e) La participation active des populations locales, selon le cas, à la gestion des zones protégées, y
compris l'aide et la formation des habitants qui pourraient être affectés par la création de ces zones
;
f) L'adoption de mécanismes pour le financement de la mise en valeur et de la gestion efficace des
zones protégées et la promotion des programmes d'assistance mutuelle ;
g) Des plans d'urgence pour faire face aux incidents qui peuvent causer des dommages ou des
menaces à la région des Caraïbes ou à ses ressources ;
h) Des procédures en vue de réglementer ou d'autoriser des activités compatibles avec les objectifs
à l'origine de la création des zones ; et
i) La formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en place d'une
infrastructure appropriée.
Article 7 - Programme de coopération et inscription des zones protégées
1. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du
Plan d'action, conformément à leur souveraineté, leur droits souverains ou à leur juridiction en vue
de promouvoir les objectifs du Protocole.
2. Un programme de coopération sera établi pour aider à l'établissement de la liste des zones
protégées. Il contribuera à la sélection, à l'établissement, à la planification, à la gestion et à la
préservation des zones protégées, et créera un réseau des zones protégées. A cette fin, les Parties
dressent une liste des zones protégées. Les Parties conviennent :
a) De reconnaître l'importance particulière pour la région des Caraïbes des zones figurant sur la liste
;
b) De classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour la recherche scientifique et
technique conformément à l'article 17 ;
c) De classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour l'assistance mutuelle
conformément à l'article 18 ; et
d) De ne pas autoriser ni entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre des buts à l'origine
de la création d'une zone figurant sur la liste.
37
3. Les procédures pour la création de cette liste de zones protégées sont les suivantes :
a) La Partie qui exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction sur une zone protégée,
la propose pour qu'elle figure sur la liste des zones protégées. Ces propositions sont faites
conformément aux lignes directrices et critères relatifs à l'identification, à la sélection, à la création,
à la gestion, à la protection et à tout autre point qui pourrait être adopté conformément à l'article
21. Chaque Partie faisant une proposition fournit au Comité consultatif scientifique et technique, par
l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation nécessaire comprenant, en particulier,
l'information citée à l'article 19-2 ;
b) Le Comité consultatif scientifique et technique étudie la proposition et la documentation s'y
rapportant et fait savoir à l'Organisation si la proposition est conforme ou non aux lignes directrices
prévues à l'article 21 (b). Si ces lignes directrices et critères ont été respectés, l'Organisation en
informera les Parties contractantes qui inscriront la zone proposée sur la liste des zones protégées.
Article 8 - Création de zones tampons
Chaque Partie adhérant au Protocole peut renforcer, en cas de besoin, la protection d'une zone
protégée en créant, dans les zones placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa
juridiction, une ou des zones tampons dans lesquelles les activités seront moins sévèrement limitées
que dans la zone protégée, à condition qu'elles demeurent compatibles avec les finalités des zones
protégées.
Article 9 - Zones protégées et zones tampons contiguës aux frontières internationales
1. Lorsqu'une Partie a l'intention de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à la
frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'une autre Partie, les deux Parties se
consultent afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la
possibilité pour l'autre Partie de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë
correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée y compris des programmes de gestion
en coopération.
2. Lorsqu'une Partie se propose de créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à la
frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'un État qui n'est pas Partie au présent
Protocole, cette Partie s'efforce de coopérer avec les autorités compétentes de cet État en vue de
procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.
3. Lorsqu'une Partie apprend qu'un État qui n'est pas Partie au présent Protocole se propose de
créer une zone protégée ou une zone tampon contiguë à sa frontière ou aux limites de sa zone de
juridiction nationale, elle s'efforce de coopérer avec ledit État en vue de procéder aux consultations
prévues au paragraphe 1.
4. Au cas où des zones protégées ou des zones tampons contiguës sont établies par une Partie et un
État qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie devrait, dans la mesure du possible, veiller à
agir en conformité avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles.
38
Article 10 - Mesures nationales de protection de la faune et de la flore sauvages
1. Chaque Partie doit identifier, dans les zones relevant de sa souveraineté, de ses droits souverains
ou de sa juridiction, les espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction, et accorder
à ces espèces le statut d'espèces protégées. Chaque Partie réglemente et, au besoin, interdit,
conformément à sa législation et réglementation, les activités nuisibles à ces espèces ou à leurs
habitat et écosystème et met en œuvre des mesures de gestion, de planification et autres pour
assurer la survie de ces espèces. Chaque Partie entreprend, conformément à son système juridique,
les actions appropriées pour éviter que ces espèces ne deviennent des espèces menacées ou en voie
d'extinction.
2. En ce qui concerne les espèces végétales protégées, leurs parties et produits, chaque Partie
contrôle et, si nécessaire, interdit, conformément à sa législation et réglementation, toutes formes
de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage,
la possession ou le commerce de ces espèces.
3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire,
interdisent :
a) La capture, la détention ou la mise à mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la
détention fortuites) ou le commerce de ces espèces et de leurs parties et produits, et
b) Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les
périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre
période biologique critique.
4. Chaque Partie élabore et adopte des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction en
captivité de la faune protégée et la culture de la flore protégée.
5. En plus des mesures précisées au paragraphe 3, les Parties coordonnent leurs efforts, dans des
actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela s'avère nécessaire, par des traités, pour
protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont l'aire de répartition s'étend à
l'intérieur des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.
6. Les Parties s'efforcent de consulter les États non Parties à ce Protocole dont le territoire est
compris dans l'aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer
et protéger les espèces migratrices, menacées ou en voie d'extinction.
7. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour la réintégration dans leur pays d'origine des
espèces protégées exportées illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire ces
espèces dans leur habitat naturel ou, en cas d'échec, de les utiliser dans des recherches scientifiques
ou à des fins d'éducation du public.
8. Les mesures prises par les Parties sous cet article sont assujetties aux obligations prévues à
l'article 11 et ne dérogent en aucune façon à ces obligations.
Article 11 - Mesures concertées pour la protection de la faune et de la flore sauvages
39
1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la restauration des
espèces végétales et animales menacées ou en voie d'extinction qui sont énumérées dans les
annexes I, II et III du présent Protocole :
a) Les Parties adoptent toutes mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration des
espèces énumérées à l'annexe I. Elles interdisent, à ces fins, toute forme de destruction ou de
perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinage, la possession ou le
commerce de ces espèces et de leurs semences, parties ou produits. Elles réglementent, dans la
mesure du possible, toutes activités qui auraient des effets nuisibles sur l'habitat des espèces ;
b) Chaque Partie assure la protection totale et la restauration des espèces animales énumérées à
l'annexe II en interdisant :
i) La capture, la détention ou la mise à mort (y compris la capture, la détention ou la mise à mort
fortuites) ou le commerce de ces espèces, de leurs œufs, parties ou produits ;
ii) Dans la mesure du possible, de perturber ces espèces, en particulier pendant les périodes de
reproduction, d'incubation, d'hibernation, de migration ou pendant toute autre période biologique
critique ;
c) Chaque Partie prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la restauration
des espèces animales et végétales énumérées à l'annexe III tout en autorisant et réglementant
l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir les populations à un niveau
optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante doit, pour les espèces
figurant à l'annexe III, élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et d'exploitation de
ces espèces, qui peuvent comprendre :
i) Pour les espèces animales :
a) L'interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche
et de tous les moyens risquant d'entraîner localement la disparition d'une espèce ou de troubler
gravement sa tranquillité ;
b) L'institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d'autres mesures de
conservation des populations ;
c) La réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente des animaux vivants
ou morts ou de leurs œufs, parties ou produits ;
ii) Pour les espèces végétales, la réglementation de leur collecte, de leur récolte et de leur
commerce ainsi que de leurs parties ou produits.
2. Chaque Partie adopte des dérogations aux interdictions fixées pour la protection et la restauration
des espèces figurant aux annexes I et II à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires
à la survie des espèces ou pour empêcher des dommages importants aux forêts ou aux cultures. De
telles dérogations ne doivent pas mettre en péril les espèces et devront être notifiées à
l'Organisation afin que le Comité consultatif scientifique et technique puisse évaluer la pertinence
des dérogations accordées.
3. Les Parties accordent également :
40
a) La priorité aux espèces énumérées dans les annexes, en ce qui concerne la recherche scientifique
conformément à l'article 17 ;
b) La priorité aux espèces énumérées dans les annexes pour l'assistance mutuelle conformément à
l'article 18.
4. Les procédures pour modifier les annexes sont les suivantes :
a) Toute Partie peut proposer qu'une espèce animale ou végétale menacée ou en voie d'extinction
soit ajoutée ou enlevée des annexes et soumettre au Comité consultatif scientifique et technique,
par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation de référence comprenant, en particulier, les
informations figurant à l'article 19. Cette proposition est faite en fonction des lignes directrices et
des critères adoptés par les Parties conformément à l'article 21 ;
b) Le Comité consultatif scientifique et technique examine et évalue les propositions et la
documentation de référence et transmet son avis, lors des réunions que tiennent les Parties
conformément à l'article 23 ;
c) Les Parties passent en revue les propositions, la documentation de référence ainsi que les
rapports du Comité consultatif scientifique et technique. Une espèce est incluse par consensus dans
une annexe, si possible, sinon à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, et en
tenant pleinement compte de l'avis du Comité consultatif scientifique et technique pour s'assurer
que cette proposition et la documentation qui s'y rapportent correspondent aux lignes directrices et
aux critères adoptés conformément à l'article 21 ;
d) Une Partie, peut, dans l'exercice de sa souveraineté ou de ses droits souverains, émettre des
réserves sur l'inclusion d'une espèce particulière dans une annexe en les notifiant par écrit au
dépositaire dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du vote des Parties. Le dépositaire doit
notifier, le plus tôt possible, à toutes les Parties les réserves exprimées conformément à ce
paragraphe ;
e) L'inclusion d'une espèce dans une annexe entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le vote de
toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont émis des réserves conformément au paragraphe d
de cet article ;
f) Une Partie a la faculté de remplacer, à tout moment, une déclaration d'opposition à une espèce
figurant sur une liste en la notifiant au dépositaire par écrit ; à la suite de quoi son acceptation entre
en vigueur pour cette Partie à cette date.
5. Les Parties mettent en place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du
Plan d'action afin de faciliter la gestion et la conservation des espèces protégées, en développant et
en appliquant des programmes régionaux de restauration des espèces protégées dans la région des
Caraïbes, qui tiennent pleinement compte des autres actions régionales de conservation relatives à
la gestion de ces espèces. L'Organisation aidera à la création et à la mise en place de ces
programmes régionaux de restauration.
Article 12 - Introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées
41
Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réglementer ou interdire l'introduction
volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement qui
pourrait entraîner des impacts nuisibles à la flore, à la faune ou aux autres éléments naturels de la
région des Caraïbes.
Article 13 - Étude d'impact sur l'environnement
1. Au cours des procédures de planification qui précèdent la prise de décisions sur des projets
industriels et d'autres projets et activités pouvant avoir un impact négatif sur l'environnement et
sérieusement affecter les zones et les espèces qui ont fait l'objet d'une protection spéciale en vertu
du présent Protocole, chaque Partie évalue et tient compte de l'impact possible, direct et indirect, y
compris de l'impact cumulé des projets et des activités considérées.
2. L'Organisation et le Comité consultatif scientifique et technique doivent, dans la mesure du
possible, fournir des avis et aider, à sa demande, la Partie qui effectue cette étude d'impact.
Article 14 - Dérogations pour des activités traditionnelles
1. En définissant des mesures de protection, chaque Partie prend en considération les besoins
traditionnels de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture et accordent des
dérogations, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Dans toute la mesure du
possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent pas être de nature :
a) A compromettre le maintien des zones protégées en vertu du présent Protocole et les processus
écologiques participant au maintien de ces zones protégées ; ou
b) A provoquer l'extinction ou des risques de diminution substantielle des effectifs des espèces ou
des populations animales et végétales incluses dans les zones protégées ou de celles qui leur sont
écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices et les espèces menacées, en voie
d'extinction ou endémiques.
2. En ce qui concerne les mesures de protection, les Parties qui accordent des dérogations en
informent l'Organisation.
Article 15 - Modifications du statut des zones ou des espèces protégées
1. Les modifications de la délimitation ou la situation juridique d'une zone ou d'une Partie de cette
zone ou d'une espèce protégée ne peuvent intervenir que pour des raisons importantes en tenant
compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et en respectant les obligations prévues
dans le présent Protocole, après en avoir informé l'Organisation.
2. Le statut des zones et des espèces devrait être revu et évalué périodiquement par le Comité
consultatif scientifique et technique sur la base des informations fournies par les Parties par
l'intermédiaire de l'Organisation. Les zones et les espèces peuvent être retirées de la liste des zones
ou des annexes au Protocole selon les modalités utilisées pour les inclure.
42
Article 16 - Publicité, information, sensibilisation et éducation du public
1. Chaque Partie donne la publicité qu'il convient à la création de zones protégées et, en particulier,
en ce qui concerne leur délimitation, aux zones tampons, et à la réglementation qui s'y applique
ainsi qu'à la sélection des espèces protégées, en particulier, à leur habitat vital et à la
réglementation s'y rapportant.
2. Dans le but d'accroître la sensibilisation du public, chaque Partie s'efforce d'informer le public
aussi largement que possible de l'importance et de la valeur des zones et des espèces protégées
ainsi que des connaissances scientifiques et d'autres avantages qu'elles permettent de recueillir
également sur tous les changements qui y interviennent. Ces informations devraient faire partie
intégrante des programmes d'enseignement relatifs à l'environnement et à l'histoire. Chaque Partie
devrait également s'efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la
nature participent aux programmes nécessaires pour la protection des zones et des espèces
concernées.
Article 17 - Recherche scientifique, technique et dans le domaine de la gestion
1. Chaque Partie encourage et intensifie sa recherche scientifique et technique sur les zones
protégées et la recherche orientée vers leur gestion, et, en particulier, sur leurs processus
écologiques et sur le patrimoine historique, culturel et archéologique, ainsi que sur les espèces
animales et végétales menacées, ou en voie d'extinction et sur leur habitat.
2. Chaque Partie a la possibilité de consulter d'autres Parties et les organisations régionales et
internationales compétentes en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches
scientifiques et techniques et des programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au
contrôle des zones et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre
en place des plans de gestion et de restauration.
3. Les Parties échangent directement, ou par l'intermédiaire de l'Organisation, des informations
scientifiques et techniques relatives à leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et
prévus, ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, autant que possible, leurs
programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de normaliser des méthodes de collecte,
de diffusion, d'archivage et d'analyse de l'information scientifique et technique nécessaires.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties font des inventaires
exhaustifs :
a) Des zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction qui
comprennent des écosystèmes rares ou fragiles ; qui sont des réservoirs de diversité biologique et
génétique ; qui ont une valeur écologique pour le maintien de ressources importantes sur le plan
économique ; qui sont importantes pour les espèces menacées, en voie d'extinction ou migratrices
ainsi que celles qui ont une valeur esthétique, touristique, récréationnelle ou archéologique ;
b) Des espèces animales ou végétales menacées ou en voie d'extinction pouvant figurer en annexe
conformément aux critères établis par le présent Protocole.
43
Article 18 - Assistance mutuelle
1. Les Parties coopèrent directement, ou avec l'aide de l'Organisation ou d'autres organisations
internationales, pour élaborer, réaliser, financer et mettre en œuvre des programmes d'assistance
aux Parties qui en expriment le besoin pour le choix, la création et la gestion des zones et des
espèces protégées.
2. Ces programmes devraient porter, en particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de
l'environnement, la formation du personnel scientifique, technique et administratif, la recherche
scientifique et l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de matériel approprié, à
des conditions avantageuses à définir entre les Parties concernées.
Article 19 - Notifications et rapports à l'Organisation
1. Chaque Partie informe périodiquement l'Organisation en ce qui concerne :
a) L'état des zones existantes et récemment créées, des zones tampons et des espèces protégées
situées dans les zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction ; et
b) Toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des zones protégées, des zones
tampons et des espèces protégées situées dans les zones placées sous leur souveraineté, leurs droits
souverains ou leur juridiction.
2. Les rapports concernant les zones protégées et les zones tampons devraient inclure des
informations sur :
a) Le nom de la zone ou de la région ;
b) La biogéographie de la zone ou de la région (délimitations, caractéristiques physiques, climat,
flore et faune) ;
c) La situation juridique par rapport à la législation ou à la réglementation nationale ;
d) La date et l'histoire de sa création ;
e) Les plans de gestion des zones protégées ;
f) Les liens avec le patrimoine culturel ;
g) Les équipements pour la recherche et l'accueil ; et
h) Les menaces pour la zone ou la région, en particulier, les menaces provenant de sources de
pollution extérieures à la zone de juridiction de la Partie.
3. Les rapports concernant les espèces protégées devraient comprendre, dans la mesure du possible,
des informations sur :
a) Le nom scientifique et le nom usuel des espèces ;
b) L'estimation des effectifs des espèces et leur répartition géographique ;
44
c) Le statut juridique de leur protection selon la législation ou réglementation nationale pertinentes ;
d) L'interaction biologique avec d'autres espèces et les besoins spécifiques concernant leur habitat ;
e) Les plans de gestion et de restauration pour les espèces menacées et les espèces en voie
d'extinction ;
f) Les programmes de recherche et les publications scientifiques et techniques disponibles sur ces
espèces ; et
g) Les menaces à l'encontre des espèces protégées, de leur habitat et de leurs écosystèmes associés,
et particulièrement, les menaces provenant de sources extérieures à la zone de juridiction de la
Partie.
4. Les rapports fournis à l'Organisation par les Parties sont utilisées aux fins énoncées aux articles 20
et 22.
Article 20 - Comité consultatif scientifique et technique
1. Il est créé par le présent Protocole un Comité consultatif scientifique et technique.
2. Chaque Partie nomme au poste de représentant au Comité un expert scientifique ayant des
compétences reconnues dans le domaine couvert par ce Protocole, qui peut être accompagné par
d'autres experts et conseillers désignés par elle. Le Comité peut également demander l'avis
d'experts et d'organisations compétents sur le plan scientifique et technique.
3. Le Comité est chargé de fournir aux Parties, par l'intermédiaire de l'Organisation, des avis sur les
sujets scientifiques et techniques ayant trait au Protocole et en particulier sur les questions
suivantes :
a) La liste des zones protégées pouvant figurer dans la liste, selon les procédures décrites à l'article
7;
b) La liste des espèces protégées selon les procédures décrites à l'article 11 ;
c) Les rapports sur la gestion et la protection des zones protégées ainsi que sur les espèces
protégées et leur habitat ;
d) Les propositions pour l'assistance technique, la formation, la recherche, l'éducation et la gestion
(y compris les plans de sauvetage d'espèces) ;
e) L'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à l'article 13 ;
f) L'élaboration de lignes directrices et de critères communs conformément à l'article 21 ; et
g) Toute autre question en relation avec l'application du Protocole, y compris celles qui lui sont
déférées par les réunions des Parties.
4. Le Comité adopte lui-même son Règlement intérieur.
45
Article 21 - Etablissement de lignes directrices et de critères communs
1. Les Parties, lors de leur première réunion ou le plus tôt possible après celle-ci, évaluent et
adoptent les lignes directrices et les critères communs formulés par le Comité consultatif
scientifique et technique, concernant notamment :
a) L'identification et le choix des zones et des espèces protégées ;
b) La création de zones protégées ;
c) La gestion des zones et des espèces protégées, y compris les espèces migratrices ; et
d) La collecte d'informations sur les zones et les espèces protégées, y compris les espèces
migratrices.
2. Lors de l'application de ce Protocole, les Parties tiennent compte des lignes directrices et des
critères communs, sans porter préjudice au droit d'une Partie d'adopter des lignes directrices et des
critères plus sévères.
Article 22 - Mécanismes institutionnels
1. Chaque Partie désigne un correspondant pour faire la liaison avec l'Organisation sur les aspects
techniques de l'application de ce Protocole.
2. Les Parties chargent l'Organisation d'assurer les fonctions de secrétariat suivantes :
a) Convoquer et organiser les réunions des Parties ;
b) Aider au recueil des fonds conformément à l'article 24 ;
c) Aider les Parties et le Comité consultatif scientifique et technique, en coopération avec les
organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à :
- aider à mener à bien les programmes de recherche technique et scientifique conformément à
l'article 17 ;
- aider à mener à bien l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les Parties
conformément à l'article 16 ;
- formuler les recommandations comprenant des principes et des critères communs conformément
à l'article 21 ;
- préparer, sur demande, des plans de gestion pour les zones et les espèces protégées
conformément aux articles 6 et 10 respectivement ;
- élaborer des programmes de coopération conformément aux articles 7 et 11 ;
- préparer, sur demande, des études d'impact sur l'environnement conformément à l'article 13 ;
- préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics identifiés par les Parties ; et
46
- réintégrer dans leur pays d'origine les espèces végétales ou animales sauvages et les parties ou
produits de ces espèces illégalement exportés ;
d) Préparer les formulaires de présentation communs pouvant être utilisés par les Parties pour les
notifications et les rapports à l'Organisation, conformément à l'article 19 ;
e) Conserver et mettre à jour des bases de données sur les zones et les espèces protégées
comprenant des informations conformément aux articles 7 et 11 et publier des répertoires,
périodiquement mis à jour, des zones et des espèces protégés ;
f) Préparer les répertoires, les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires à la mise
en œuvre de ce Protocole ;
g) Coopérer avec les organisations régionales et internationales chargées de la protection des zones
et des espèces ; et
h) Mener à bien toute autre fonction dont l'Organisation a été chargée par les Parties.
Article 23 - Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent en même temps que les réunions ordinaires des
Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de l'article 16 de la Convention. Les
Parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 16 de la
Convention. Les réunions se déroulent selon le Règlement intérieur adopté en vertu de l'article 20
de la Convention.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet :
a) De guider et de veiller à la mise en œuvre du présent Protocole ;
b) D'approuver l'affectation des ressources visées à l'article 24 du Protocole ;
c) De superviser l'Organisation et de lui fournir des orientations pour ses activités ;
d) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des zones et des
espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à
ce Protocole ou à ses annexes ;
e) De veiller à la création et au développement d'un réseau de zones protégées et aux plans de
restauration des espèces protégées conformément aux articles 7 et 11 ;
f) D'adopter et de passer en revue les lignes directrices et les critères conformément à l'article 21 ;
g) D'examiner les conseils et recommandations formulés par le Comité consultatif scientifique et
technique conformément à l'article 20 ;
h) D'examiner les rapports transmis par les Parties à l'Organisation conformément à l'article 22 de la
Convention et à l'article 19 du présent Protocole, ainsi que toute autre information que les Parties
pourraient adresser à l'Organisation ou à la réunion des Parties ; et
i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question.
47
Article 24 - Financement
En plus des contributions versées par les Parties conformément à l'article 20, paragraphe 2 de la
Convention, les Parties peuvent demander à l'Organisation de trouver des sources de financement
complémentaires. Ces fonds peuvent comprendre des contributions volontaires, pour un objectif lié
au Protocole, provenant des Parties, d'autres gouvernements et agences gouvernementales,
d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales et régionales,
d'organisations du secteur privé et de particuliers.
Article 25 - Liens avec d'autres Conventions relatives à la protection spéciale de la vie sauvage
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée dans un sens qui affecte les droits
et obligations des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces animales ou
végétales menacées (CITES) et à la Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS).
Article 26 - Mesures transitoires
La version initiale des annexes, qui forment partie intégrante du Protocole, devra être adoptée par
consensus à une conférence de plénipotentiaires des Parties contractantes à la Convention.
Article 27 - Entrée en vigueur
1. Le Protocole et les annexes, lorsqu'ils auront été adoptés par les Parties contractantes à la
Convention, entreront en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 de la
Convention.
2. Le Protocole n'entrera pas en vigueur tant que les annexes dans leur version initiale n'auront pas
été adoptées par les Parties à la Convention conformément à l'article 26.
Article 28 - Signature
Ce Protocole est ouvert à la signature à Kingston, Jamaïque, à partir du 18 jusqu'au 31 janvier 1990
et à Bogota, Colombie, du 1er février 1990 au 17 janvier 1991, de toute Partie à la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Kingston, le 18 janvier 1990, en un seul exemplaire en langues française, anglaise et
espagnole, les trois textes faisant également foi.
48
ANNEXES ADOPTÉES LE 11 JUIN 1991
ANNEXE I
Liste des espèces de flore marine et côtière protégées en vertu de l'article 11 (1, a)
TRACHAEOPHYTA (Plantes vasculaires)
Famille Genre Espèce
Aquifoliaceae Ilex cookii
Bignoniaceae Crescentia mirabilis
Bignoniaceae Crescentia portoricensis
Boraginaceae Cordia wagnerorum
Buxaceae Buxus vahlii
Cactaceae Echinocereus reichenbachii var.
albertii
Cactaceae Harrisia fragrans
Cactaceae Harrisia portoricensis
Cactaceae Leptocereus grantianus
Cactaceae Leptocereus wrightii
Cactaceae Melocactus guitartii
Cactaceae Melocactus harlowii sensu lato
Cactaceae Pilosocereus deeringii
Cactaceae Pilosocereus robinii
Convolvulaceae Bonamia grandiflora
Convolvulaceae Ipomoea flavopurpurea
Convolvulaceae Ipomoea walpersiana
Cyatheaceae Cyathea dryopteroides
Cyperaceae Rhynchospora bucherorum
Dioscoreaceae Rajania theresensis
Ericaceae Rhododendron chapmanii
Euphorbiaceae Andrachne brittonii
Euphorbiaceae Bernardia venosa
Euphorbiaceae Cnidoscolus fragrans
Euphorbiaceae Drypetes triplinervia
Flacourtiaceae Banaras vanderbiltii
Flacourtiaceae Samyda microphylla
Hydrophyllaceae Hydrolea torroei
Icacinaceae Ottoschulzia rhodoxylon
Leguminosae Acacia cupeyensis
(Fabaceae)
Leguminosae Acacia roigii
Leguminosae Stahlia monosperma
Liliaceae Harperocallis flava
Loranthaceae Dendropemon acutifolius
Malvaceae Abutilon virginianum
Meliaceae Trichilia triacantha
Olacaceae Ximenia roigii
Orchidaceae Brachionidium ciliolatum
Orchidaceae Cranichis ricartii
Orchidaceae Lapanthes eltoroensis
Orchidaceae Oncidium jacquinianum
Palmae Calyptronoma rivalis
(Arecaceae)
Piperaceae Peperomia wheeleri
Rhamnaceae Doerpfeldia cubensis
Rubiaceae Catesbaea macracantha
Rubiaceae Phyllacanthus grisebachianus
Rubiaceae Rondeletia apiculata
Rubiaceae Rondeletia rugelii
Rutaceae Zanthoxylum thomasianum
Solanaceae Goetzea elegans
Theaceae Ternstroemia luquillensis
Theophrastaceae Jacquinia curtissii
Thymelaeaceae Daphnopsis helleriana
Verbenaceae Cornutia obovata
Verbenaceae Duranta parviflora
Verbenaceae Nashia myrtifolia
ANNEXE II
49
Liste des espèces de faune marine et côtière protégées en vertu de l'article
11 (1, b)
Classe : GASTROPODA
Genre : PULMONATA
Famille Genre Espèces
Bulimulidae Orthalicus reses reses
Classe : OSIEICHIHYFS
Ordre : PERCIFORMES
Famille Genre Espèce
Percidae Etheostoma okaloosae
Percidae Etheostoma rubrum
Classe : AMPHIBIA
Ordre : ANURA
Famille Genre Espèce
Bufonidae Bufo houstonensis
Bufonidae Peltophryne lemur
Hylidae Amphodus auratus
Leptodactylidae Eleutherodactylus barlagnei
Leptodactylidae Eleutherodactylus jasperi
Leptodactylidae Eleutherodactylus johnstonei
Leptodactylidae Eleutherodactylus
martinicensis
Leptodactylidae Eleutherodactylus pinchoni
Leptodactylidae Sminthilus limbatus
Ordre : CAUDATA
Famille Genre Espèce
Plethodontidae Phaeognathus hubrichti
Classe : REPTILIA
Ordre : CROCODILIA
Famille Genre Espèce
Alligatoridae Melanosuchus niger
Crocodilidae Crocodylus acutus
Crocodilidae Crocodylus intermedius
Crocodilidae Crocodylus moreletii
Ordre : SQUAMATA
Famille Genre Espèce
Boidae Epicrates inornatus
Boidae Epicrates monensis granti
Boidae Epicrates monensis monensis
Colubridae Nerodia fasciata taeniata
Gekkonidae Sphaerodactylus micropithecus
Iguanidae Anolis roosevelti
iguanidae Cyclura carinata
Iguanidae Cyclura collei
Iguanidae Cyclura cyclura
Iguanidae Cyclura nubila
Iguanidae Cyclura pinguis
Iguanidae Cyclura ricordii
Iguanidae Cyclura rileyi
Iguanidae Cyclura stejnegeri
Scincidae Eumeces egregius
Scincidae Neoseps reynoldsi
Teiidae Ameiva polops
Typhlopidae Typhlops guadeloupensis
Ordre : TESTUDINES
Famille Genre Espèce
Cheloniidae Caretta caretta
Cheloniidae Chelonia mydas
Cheloniidae Eretmochelys imbricata
Cheloniidae Lepidochelys kempii
Cheloniidae Lepidochelys olivacea
Dermochelyidae Dermochelys coriacea
Emydidae Graptemys oculifera
Emydidae Pseudemys alabamensis
Testudinidae Gopherus polyphemus
Classe : AVES
Ordre : PROCELLARIIFORMES
Famille Genre Espèce
Hydrobatidae Hydrobates pelagicus
Procellaiiidae Puffinus lherminieri
Ordre : PELECANIFORMES
Famille Genre Espèce
Pelecanidae Pelecanus occidentalis
Ordre : CICONIIFORMES
Famille Genre Espèce
Ciconiidae Jabiru mycteria
Ciconiidae Mycteria americana
Ordre : FALCONIFORMES
Famille Genre Espèce
Accipitridae Chondrohierax uncinatus
Accipitridae Haliaeetus leucocephalus
Accipitridae Harpia harpyja
Accipitridde Rostrhamus sociabilis plumbeus
Falconidae Falco femoralis septentrionalis
Falconidae Falco peregrinus
Falconidae Polyborus plancus
Ordre : GALLIFORMES
Famille Genre Espèce
Cracidae Aburria pipile
(= Pipile)
50
Phasianidae Tympanuchus cupido attwateri
Ordre : GRUIFORMES
Famille Genre Espèce
Gruidae Grus americana
Gruidae Grus canadensis nesiotes
Gruidae Grus canadensis pulla
Ordre : CHARADRIIFORMES
Famille Genre Espèce
Charadriidae Charadrius melodus
Laridae Sterna antillarum antillarum
Laridae Sterna dougallii dougallii
Scolopacidae Numenius borealis
Ordre : COLUMBIFORMES
Famille Genre Espèce
Columbidae Columba inornata wetmorei
Ordre : PSITTACIFORMES
Famille Genre Espèce
Psittacidae Amazona arausica
Psittacidae Amazona barbadensis
Psittacidae Amazona guildingii
Psittacidae Amazona imperialis
Psittacidae Amazona leucocephala
Psittacidae Amazona versicolor
Psittacidae Amazona vittata
Psittacidae Ara macao
Ordre : CAPRIMULGIFORMES
Famille Genre Espèce
Caprimulgidae Caprimulgus noctitherus
Ordre : PICIFORMES
Famille Genre Espèce
Picidae Picoides borealis
Ordre : PASSERIFORMES
Famille Genre Espèce
Corvidae Aphelocoma coerulescens cyanotis
Corvidae Corvus leucognaphalus
Emberezidae Carduelis cucullata
Emberezidae Vermivora bachmanii
Emberizidae Ammodramus maritimus
mirabilis
Emberizidae Ammodramus savannarum
floridanus
Embetizidae Dendroica kirtlandii
Mimidae Cinclocerthia ruficauda
Mimidae Ramphocinclus brachyurus
Classe : MAMMALIA
Ordre : CARNIVORA
Famille Genre Espèce
Canidae Speothos venaticus
Felidae Felis pardalis
Felidaes Felis tigrina
Felidae Felis wiedii
Felidae Felis yagouaroundi
Phocidae All spp.
Mustelidae Pteronura brasiliensis
Ursidae Tremarctos ornatus
Ordre : CETACEA
All spp.
Ordre : CHIROPTERA
Famille Genre Espèce
Molossidae Tadarida brasiliensis
Mormoopidae Pteronotus davyi
Phyllostomatidae Ardops nicollsi
Phyllostomatidae Brachyphylla cavernarum
Phyllostomatidae Chiroderma improvisum
Vespertilionidae Eptesicus guadeloupensis
Ordre : EDENTATA
Famille Genre Espèce
Dasypodidae Priodontes maximus (=
giganteus)
Ordre : LAGOMORPHA
Famille Genre Espèce
Leporidae Sylvilagus palustris hefneri
Ordre : MARSUPIALIA
Famille Genre Espèce
Didelphidae Chironectes minimus
Ordre : PRIMATES
Famille Genre Espèce
Cebidae Alouatta palliata
Ordre : RODENTIA
Famille Genre Espèce
Capromyidae Capromys angelcabrerai
(= Mesocapromys)
Capromyidae Capromys auritus
Capromyidae Capromys garridoi
Capromyidae Capromys nanus
Capromyidae Capromys sanfelipensis
Dasyproctidae Dasyprocta guamara
Muridae Neotoma floridana smalli
Muridae Peromyscus gossypinus allapaticola
Muridae Peromyscus polionotus allophrys
Muridae Peromyscus polionotus ammobates
Muridae Peromyscus polionotus niveiventris
Muridae Peromyscus polionotus phasma
Muridae Peromyscus polionotus trissyllepsis
51
Ordre : SIRENIA
Toutes spp.
52
ANNEXE III
Liste des espèces de flore et faune marines et côtières protégées en vertu de
l'article 11 (1, c)
FLORE
TRACHAEOPHYTA (Plantes vasculaires)
Famille Genre Espèce
Agavaceae Nolina brittoniana
Asclepiadaceae Asclepias viridula
Cactaceae Melocactus intortus
Cactaceae Opuntia (= Consolea) macracantha
Combretaceae Conocarpus erectus
Combretaceae Laguncularia racemosa
Compositae Verbesina chapmanii
(Asteraceae)
Cymodoceaceae Halodule wrightii (=
ciliata/bermudensis
/beaudettei)
Cymodoceaceae Syringodium filiforme
(= Cymodocea manitorum)
Euphorbiaceae Chamaesyce deltoidea ssp.
serpyllum
Euphorbiaceae Euphorbia telephioides
Gramineae Schizachyrium niveum
(Poaceae)
Hydrocharitaceae Thalassia testudinum
Hydrocharitaceae Halophila baillonis (=
aschersonii)
Hydrocharitaceae Halophila decipiens
Hydrocharitaceae Halophila engelmannii
Iridaceae Salpingostylis coelestina
Labiatae Conradina glabra
(Lamiaceae)
Labiatae Hedeoma graveolens
Labiatae Macbridea alba
Labiatae Scutellaria floridana
Leguminosae Chamaecrista lineata var. keyensis
(Fabaceae)
Leguminosae Clitoria fragrans
Leguminosae Vicia ocalensis
Lentibulariaceae Pinguicula ionantha
Lythraceae Cuphea aspera
Nyctaginaceae Caribea littoralis
Orchidaceae Elleanthus dussii
Orchidaceae Epidendrum mutelianum
Palmae Roystonea elata
(Arecaceae)
Palmae Roystonea oleracea
Palmae Syagrus (= Rhyticocos) amara
Polygalaceae Polygala lewtonii
Polygonaceae Eriogonum longifolium var.
gnaphaliolium
Rhizophoraceae Rhizophora mangle
Ruppiaceae Ruppia maritima
Taxaceae Taxus floridana
Verbenaceae Avicennia germinans (= nitida)
Verbenaceae Verbena tampensis
Zygophyllaceae Guaiacum officinale
FAUNE
Classe : HYDROZOA
Ordre : MILLEPORINA
Famille Genre Espèce
Milleporidae All spp.
Ordre : STYLASTERINA
Famille Genre Espèce
Stylasteridae All spp.
Classe : ANTHOZOA
Ordre : ANTIPATHARIA
Toutes spp.
Ordre : GORGONIACEA
Toutes spp.
Ordre : SCLERACTINIA
All spp.
Classe : PELECYPODA
53
Ordre : EULAMELLIBRANCHIA
Famille Genre Espèce
Margaritiferidae Margaritifera hembeli
Classe : MOLLUSCA
Ordre : MESOGASTROPODA
Famille Genre Espèce
Strombidae Strombus gigas
Classe : CRUSTACEA
Ordre : DECAPODA
Famille Genre Espèce
Panuliridae Panulirus argus
Classe : REPTILIA
Ordre : CROCODILIA
Famille Genre Espèce
Crocodilidae Crocodylus rhombifer
Ordre : SQUAMATA
Famille Genre Espèce
Boidae Boa constrictor
Iguanidae Iguana delicatissima
Iguanidae Iguana iguana
Ordre : TESTUDINES
Famille Genre Espèce
Kinosternidae Kinosternon scorpioides
Pelomedusidae Podocnemis cayennensis
Pelomedusidae Podocnemis vogli
Classe : AVES
Ordre : CICONIIFORMES
Famille Genre Espèce
Threskiornithidae Eudocimus ruber
Ordre : ANSERIFORMES
Famille Genre Espèce
Anatidae Cairina moschata
Anatidae Dendrocygna arborea
Anatidae Dendrocygna bicolor
Ordre : FALCONIFORMES
Famille Genre Espèce
Cathartidae Sarcoramphus papa
Ordre : PHOENICOPTERIFORMES
Famille Genre Espèce
Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber
Ordre : PSITTACIFORMES
Famille Genre Espèce
Psittacidae Amazona ochrocephala
Psittacidae Ara ararauna
Psittacidae Ara chloroptera
Psittacidae Arao manilata
Ordre : PASSERIFORMES
Famille Genre Espèce
Cotingidae Rupicola rupicola
Emberizidae Agelaius xanthomus
Classe : MAMMALIA
Ordre : CARNIVORA
Famille Genre Espèce
Mustelidae Eira barbara
Mustelidae Galictis vittata
Mustelidae Lutra longicaudus (= enudris)
Ordre : CHIROPTERA
Famille Genre Espèce
Phyllostomidae Vampyrum spectrum
Ordre : EDENTATA
Famille Genre Espèce
Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla
Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla
Ordre : PRIMATES
Famille Genre Espèce
Cebidae Alouatta seniculus
Cebidae Cebus albifrons
54
APPENDIX
ESPÈCES RECOMMANDÉES POUR CONSIDÉRATION PRIORITAIRE À LA PROCHAINE
OCCASION DISPONIBLE
(Annexe V du rapport de la réunion du Groupe d’experts spécial pour la rédaction des annexes au
Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées de la région des Caraïbes,
Martinique, 5-8 novembre 1990, PNUE (OCA)/CAR WG.4/4.)
(a) Pour inclusion dans l’Annexe II
Classe : MOLLUSCA
Ordre : MESOGASTROPODA
Famille Genre Espèce
Cassidae Cassis flammea
Cassidae Cassis madagascariensis
Cassidae Cassis tuberosa
Cymatiidae Charonia tritonis nobilis
Strombidae Strombus costatus
Strombidae Strombus gallus
Strombidae Strombus paninos
Strombidae Strombus pugilis
Classe : AVES
Ordre : PELECANIFORMES
Famille Genre Espèce
Fregatidae Fregata magnificens
Phaetonidae Phaeton aethereus
Phaetonidae Phaeton lepturus
Sulidae Sula dactylatra
Sulidae Sula leucogaster
Ordre : CICONIIFORMES
Famille Genre Espèce
Ardeidae Casmerodius albus (= Egretta alba)
Ardeidae Egretta caerulea
Ardeidae Egretta tricolor
Ardeidae Nycticorax nycticorax
Ardeidae Nycticorax violaceus
Threskiornithidae Eudocimus ruber
Threskiornithidae Plegadis falcinellus
Ordre : CHARADRIIFORMES
Famille Genre Espèce
Laridae Anous stolidus
Laridae Sterna anaethetus
Laridae Sterna elegans
Laridae Sterna fuscata
Laridae Sterna hirundo
55
Laridae Sterna maxima
Laridae Sterna sandvicensis
Ordre : FALCONIFORMES
Famille Genre Espèce
Pandionidae Pandion haliaetus
Ordre : GRUIFORMES
Famille Genre Espèce
Rallidae Gallinula chloropolus
(b) Pour inclusion dans l’Annexe III
FLORE
Famille Genre Espèce
Aizoaceae Sesuvium portulacastrum
Bataceae Batis maritima
Chenopodiaceae Salicornia bigelovii
FAUNE
Classe : AVES
Ordre : FALCONIFORMES
Famille Genre Espèce
Falconidae Falco columbarius
Ordre : GRUIFORMES
Famille Genre Espèce
Rallidae Fulica caribaea
*************************
3. Conformément à l'Article 7 du Protocole
SPAW, les parties établiront une liste des
zones protégées pour créer un réseau régional
de zones protégées et développer un
programme de coopération. Le but de cette
Liste est d'identifier les zones qui présentent
une importance particulière pour la région des
Caraïbes, auxquelles il convient d'accorder la
priorité pour la recherche scientifique et
technique conformément à l'Article 17, et
auxquelles il convient d'accorder la priorité
pour l'assistance mutuelle conformément à
l'Article 18, et de protéger les zones listées
contre les activités qui nuiraient aux objectifs
pour lesquels elles ont été inscrites sur la liste.
LIGNES DIRECTRICES ET CRITÈRES
POUR L'ÉVALUATION DES ZONES
PROTEGÉES SUSCEPTIBLES D'ETRE
LISTÉES SOUS LE PROTOCOLE SPAW
INTRODUCTION
1. La Première réunion des Parties
contractantes au Protocole SPAW (24 et 25
septembre 2001, la Havane, Cuba) avait
convenu de développer des lignes directrices
et des critères pour l'évaluation des zones
protégées susceptibles d'être listées sous le
protocole SPAW.
2. Les procédures permettant l'établissement
de la liste des zones protégées sont esquissées
dans l'Article 7(3) du protocole SPAW.
4. Les candidatures à l'inscription sur la Liste
doivent être appuyées par une documentation
démontrant que la candidature remplit les
56
lignes directrices et les critères sur les sujets
adoptés par les Parties et établis
conformément à l'Article 21 comme indiqué
dans le présent document.
écologiquement saines et acceptables
conformément à l'Article 4 du Protocole
SPAW.
II. Ces zones contribueront à :
5. Selon l'Article 21, les Parties s'engagent à
adopter des lignes directrices et des critères
communs pour les aider dans l'identification,
la sélection, l'établissement, la gestion et la
fourniture d'informations concernant les
zones protégées.
• Protéger et préserver les zones, habitats et
espèces présentant une valeur écologique,
culturelle et socio-économique particulière;
• Empêcher que des espèces ne se trouvent
en voie d'extinction ou menacées,
conformément à l'Article 4.2(b), l'Article 3,
paragraphe 3, et l'Article 10, Paragraphe 1; et
6. Pour les besoins de ces lignes directrices
pour l'établissement de la liste, le Protocole
SPAW définit les « zones protégées» aux
Articles 1 et 4. « Zone protégée» désigne une
zone qui a été établie conformément à
l'Article 4.
• Subvenir aux besoins spécifiques des
espèces en voie d'extinction, menacées,
endémiques ou migratrices, en particulier les
espèces indiquées dans les Annexes I, II et III.
7. Le réseau régional de zones protégées
contribuera à remplir les objectifs du Sommet
mondial sur le développement durable (WSSD,
26 août au 4 septembre 2002) sur
l'établissement de réseaux représentatifs de
zones protégées dans le cadre d'accords, de
programmes et de processus plurilatéraux.
III. Les zones protégées formeront ensemble
un réseau, qui contribuera à l'efficacité de la
conservation du patrimoine naturel des
Caraïbes.
IV. Les Parties développeront des accords de
coopération bilatéraux ou plurilatéraux dans
les domaines de la conservation et de la
gestion des zones naturelles pour promouvoir
l'efficacité du réseau. Le réseau sera utilisé
comme un outil permettant de promouvoir la
coopération régionale et internationale en
rapport avec les traités environnementaux
complémentaires, en cohérence avec les
critères et les procédures d'inscription sur la
liste du Protocole SPAW.
8. Les zones protégées qui sont proposées
pour être inscrites sur la liste entreront de ce
fait dans un programme destiné à aider ces
zones protégées à se conformer à toutes les
exigences de fonctionnement et de gestion
indiquées dans ce document.
A. PRINCIPES GENERAUX
V. En définitive, le réseau devra comprendre
un système complet et représentatif des zones
protégées dans la région des Caraïbes, à
travers toutes les biorégions et à travers la
diversité des écosystèmes au sein de chaque
biorégion.
9. Dans l'établissement de la liste du Protocole
SPAW des zones protégées, les Parties
contractantes seront guidées par les principes
généraux suivants:
I. La liste des zones protégées comprendra des
zones protégées dans le but de soutenir les
ressources naturelles de la région des
Caraïbes, et d'encourager une utilisation, une
compréhension et une jouissance
VI. Aucune limite n'est imposée quant au
nombre total de zones incluses dans la Liste ni
quant au nombre de zones que toute Partie
individuellement peut proposer à l'inscription.
57
VII. Les zones seront sélectionnées sur la base
de données scientifiques, techniques,
culturelles et socio-économiques et inscrites
sur la liste en fonction des critères indiqués cidessous.
souhaitables, sa candidature pour l'inscription
sur la Liste s'en trouve renforcée.
12. Elle doit également permettre la
conservation à long terme des éléments pour
lesquels elle demande à être inscrite sur la
liste.
VIII. Les zones proposées pour être inscrites
sur la liste devront disposer de cadres
juridiques, institutionnelles et de gestion pour
la protection et la conservation de leurs
caractéristiques naturelles.
Critères écologiques
a) Représentativité - La zone comprend des
caractéristiques « physiographiques », des
populations d'espèces, des types d'habitats et
d'écosystèmes ou de processus écologiques
qui sont représentatifs du pays, de la région
ou de l'écorégion.
IX. Le réseau devrait contribuer à l'adaptation
et à l'atténuation de l'impact du changement
du climat mondial, dans la mesure du possible.
La protection de l'aire de répartition des
habitats fonctionnels au sein de l'écorégion
devrait favoriser l'adaptation des espèces
alors que les conditions climatiques changent
et augmenter la résilience de l'écorégion.
b) Valeur de conservation - La zone contribue
à la conservation des espèces, des sousespèces ou des sous-populations de faune et
de flore présentes, soit de façon permanente
ou durant certaines étapes du cycle vital, avec
les objectifs de les préserver en tant
qu'élément fonctionnel de leur communauté
écologique, et de les empêcher qu'elles ne
soient menacées ou en voie d'extinction aussi
bien localement que dans leur habitat.
X. Toute zone devant être incluse dans la liste
des zones protégées reconnues par le
Protocole SPAW doit remplir les exigences du
Protocole SPAW et se conformer aux
consignes et critères suivants:
B. CRITERES ECOLOGIQUES, CULTURELS ET
SOCIO-ECONOMIQUES
c) Rareté - La zone conserve des espèces, des
habitats ou des écosystèmes uniques ou rares.
Une zone ou un écosystème est rare s'il est
présent dans son pays ou dans la région des
Caraïbes en petit nombre ou s'il a été
sérieusement amoindri dans son aire de
répartition. La zone pourra comprendre des
habitats existants dans une zone limitée ou
des espèces rares, endémiques, menacées ou
en voie d'extinction dont la distribution est
restreinte géographiquement.
10. Seules les zones protégées établies
conformément à l'Article 4 seront retenues
pour être inscrites sur la Liste. L'Article 4
stipule que les zones protégées seront établies
dans l'objectif de soutenir les ressources
naturelles de la région des Caraïbes, et
d'encourager une utilisation, une
compréhension et une jouissance
écologiquement saines et acceptables de ces
zones, en accord avec les objectifs et
caractéristiques de chacune d'entre elles.
d) Naturalité (Niveau de perturbation)- La
zone ayant été, à un niveau élevé, protégée
des changements anthropiques ou n'y ayant
pas été exposée, l'environnement naturel est
relativement exempt de perturbations
biophysiques causées par l'influence humaine.
11. Une zone protégée doit se conformer au
moins à l'un des Critères écologiques et, s'il y
a lieu, au moins à l'un des Critères culturels et
socio-économiques. Lorsque la zone protégée
remplit en outre plusieurs des critères
58
e) Habitats critiques - La zone abrite des
populations, des habitats ou des écosystèmes
qui sont critiques pour la survie et/ou la
restauration des espèces en voie d'extinction,
menacées ou endémiques ou des espèces
listées en Annexe I, II ou III du Protocole.
contribuent par voie de conséquence au
développement durable de la région.
b) Utilité culturelle et traditionnelle - La zone
protégée présente une valeur particulière
dans un contexte régional pour la
conservation, le maintien ou la restauration
de la productivité et de l'intégrité biologique
des ressources naturelles qui sont à la base
des activités durables traditionnelles ou
culturelles, telles que celles des communautés
indigènes.
f) Diversité - La zone contient la variété ou la
richesse en espèces, communautés,
écosystèmes, paysages, paysages marins et la
diversité génétique nécessaire à sa viabilité et
à son intégrité à long terme. Ce critère est
particulièrement applicable là où la zone offre
un habitat pour des espèces en voie
d'extinction, menacées, endémiques et/ou
migratrices, et celles citées dans les. Annexes
du Protocole.
c) Bénéfices socio-économiques - La zone
protégée présente une valeur particulière
dans un contexte régional pour la
conservation, le maintien ou la restauration
de la productivité et de l'intégrité biologique
des ressources naturelles qui offrent des
bénéfices économiques et sociaux pour des
groupes d'utilisateurs tels que les pêcheurs
qui en tirent leur subsistance et les
communautés rurales ou les secteurs
économiques tels que le tourisme.
g) Connectivité/cohérence - La zone est
adjacente ou écologiquement reliée à une
autre zone protégée, ou se trouve au sein d'un
couloir écologique ou biologique, et contribue
de ce fait à maintenir l'intégrité écologique de
la région des Caraïbes. Ceci peut s'appliquer
aux zones protégées au sein d'un pays ou qui
traversent les frontières politiques.
C. PROTECTION, PLANIFICATION ET MESURES
DE GESTION
h) Résilience - La zone contient des
composants biologiques (habitats, populations
d'espèces) ayant démontré leur capacité à se
remettre des perturbations dans un délai
raisonnable ou qui sont naturellement
résistants aux agressions telles que le
changement de climat. La protection de ces
zones pourra favoriser le rétablissement
d'écosystèmes dégradés en d'autres endroits
de l'écorégion, en fournissant une source de
larves et de juvéniles.
13. La zone protégée doit avoir un statut
juridique qui garantisse sa protection efficace
à long terme, conformément à la législation
nationale de la Partie et aux lois
internationales et en cohérence avec le
Protocole SPAW, notamment ses Articles 3, 4,
5 et 6.
14. Toute zone protégée susceptible d'être
inscrite sur la liste doit être dotée d'un cadre
de gestion et d'un mécanisme de mise en
application conforme aux critères suivants :
Critères culturels et socio-économiques
Cadre de gestion
a) Productivité - La zone protégée aide à
conserver, à maintenir ou à restaurer les
processus naturels qui contribuent à
augmenter l'abondance des ressources
naturelles utilisées par l'homme, et
a) La zone protégée doit disposer d'un cadre
de gestion ayant été adoptée par la Partie et
stipulant le cadre juridique et institutionnel et
59
les mesures de protection applicables à la
zone conformément à l'Article 6 du Protocole.
gestion des zones protégées, de la façon
appropriée. Ces procédures participatives
devraient comprendre des mesures
institutionnelles pour assurer la participation
et le renforcement des parties prenantes et
des communautés locales.
b) La zone protégée doit disposer d'un
organisme de gestion fonctionnel ayant
l'autorité et les moyens d'appliquer ledit
cadre.
Mécanisme d'application
c) Les objectifs de conservation et de gestion
pour la zone doivent être clairement définis
sous forme de nomination, documentation,
lignes directrices de la gestion et cadre de la
gestion et doivent être appliqués grâce à des
mesures conformes à l'Article 5.2.
a) En ce qui concerne les caractéristiques
spécifiques à chaque zone, le cadre de gestion
devrait prévoir les mesures citées à l'Article
5.2 qui sont pertinentes à la fois pour les buts,
les objectifs et pour les dangers spécifiques à
cette zone particulière et qui entrent dans le
cadre de la cadre de gestion.
d) La cadre de gestion de la zone protégée
devrait, lorsque c'est possible, être intégré
dans le cadre plus large de la planification de
la Partie.
b) Le cadre de gestion devrait prévoir des
programmes de sensibilisation du public et
d'éducation des usagers, des décideurs et du
grand public pour améliorer leur appréciation
et leur compréhension des zones protégées et
des objectifs pour lesquels elles ont été
établies, et pour permettre leur participation,
lorsque celle-ci est appropriée, à la
planification et à la gestion.
e) La planification, la gestion et les mesures
d'application identifiées devraient reposer sur
les connaissances et informations disponibles
traditionnelles, scientifiques, techniques et
axées sur la gestion. Le cadre de gestion
devrait mettre en place des programmes pour
pallier l'insuffisance des connaissances et des
informations.
c) La zone protégée doit disposer d'un
programme de recherche et de surveillance
qui permette d'évaluer l'efficacité du cadre de
gestion dans la réalisation des objectifs de
conservation. Le programme devrait utiliser
des indicateurs appropriés pour évaluer
l'impact des mesures de conservation sur
l'état des populations d'espèces, des habitats
et des processus écologiques au sein de la
zone protégée et dans ses environs, ainsi que
l'impact du programme de gestion sur les
communautés humaines locales.
Evaluation
15. Le cadre doit inclure des indicateurs
appropriés pour mesurer le succès de la
gestion, conformément à l'Article 6.2(c).
16. NOTA: Pour la procédure de compte
rendu, afin de promouvoir la coopération, la
documentation devrait illustrer le fait que la
Partie concourt à la participation de la zone
inscrite sur la liste au programme de
coopération, conformément à l'Article 7.
Efficacité de la gestion
Parties prenantes
18. La Partie doit démontrer que le cadre de
gestion de la zone protégée est appropriée à
la réalisation des objectifs biophysiques et
socio-économiques que la Partie a établis pour
cette zone particulière.
17. Les parties prenantes et communautés
locales concernées devraient être impliquées
à travers des procédures inclusives et
participatives dans la planification et la
60
D. PROPOSITION DE PROCEDURE
PRELIMINAIRE (PROCEDURES D'INSCRIPTION
ET DE RETRAIT DE LA LISTE)1
extérieur, s'il y a lieu. Les parties devraient
joindre un résumé à leur dossier d'évaluation
lorsqu'elles le soumettront au secrétariat.
19. Conformément à l'Article 7 (3), chaque
Partie soumettra un inventaire des zones
protégées sur lesquelles elle exerce sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa
juridiction, susceptibles d'être incluses dans la
liste des zones protégées inscrites sous le
protocole SPAW, en conformité avec les lignes
directrices et des critères.
22. Sur la base des inventaires soumis par les
Parties et de l'évaluation menée par le STAC
avec l'aide du CAR SPAW si besoin, le
Secrétariat présentera une liste à jour des
zones protégées à la Conférence des parties
pour leur prise en considération dans
l'insertion sur la liste finale.
23. L'inclusion d'un site dans la liste du
protocole SPAW nécessite l'accord de la Partie
concernée.
20. Chaque Partie présentant une candidature
fournira au secrétariat pour sa transmission, le
cas échéant, au STAC, toute la documentation
nécessaire appropriée, qui comprendra, en
particulier, les informations indiquées dans
l'Article 19(2), les frontières clairement
indiquées avec cartes à l'appui, le formulaire
«Format annoté pour les rapports de
présentation des zones proposées pour
inscription sur la liste des zones protégées
SPAW» (UNEP(DEC)/CAR WG.29/4) complété,
le cas échéant, et une représentation détaillée
des critères en fonction desquels le site est
présenté, conformément à la Section B.
«Critères écologiques, culturels et socioéconomiques».
24. La Partie concernée peut à tout moment
proposer de retirer n'importe lequel de ses
sites inscrits dans la liste du protocole SPAW.
Le retrait se fera sous forme de notification
écrite. Le Secrétariat informera ensuite les
autres Parties de ce retrait.
25. Tous les 5 ans à compter de l'inscription
sur la Liste, les Parties rendront compte au
STAC par l'intermédiaire du Secrétariat, des
changements dans le statut des zones
protégées inscrites sur leur liste,
conformément aux Articles 15, 19 et 20. A
partir de ces informations, le STAC évaluera et
révisera la Liste des zones protégées
conformément à l'article 15(2) en se basant
sur les critères indiqués dans les sections 1A,
1B et 1C de ce document, et en appliquant
une procédure standard d'évaluation, laquelle
pourra comprendre un examen extérieur
éventuel. En fonction de cette évaluation, le
STAC pourra prendre une ou plusieurs des
mesures suivantes:
21. La proposition de candidature pour
l'inclusion d'une zone dans la liste d'une ou
des zones protégées du protocole SPAW fera
l'objet d'une évaluation par le STAC
conformément aux dispositions du Protocole
et aux critères indiqués dans les Sections 1A,
1B et 1C de ce document. A cette fin le STAC
pourra solliciter l'aide du CAR SPAW en vue
d'appliquer une procédure d'évaluation
standard, laquelle pourra inclure un examen
a) il pourra décider qu'aucune zone protégée
n'a vu son état changer de façon significative
et proposera qu'aucune action
supplémentaire ne soit prise.
1
Adaptée de la dernière version des Lignes
directrices (UNEP(DEC)/CAR IG.25/3), des
discussions du Groupe
de travail, et de la «Convention relative à la
protection du patrimoine mondial culturel et
naturel - Paris,
16/11/1972»
b) lorsque le STAC considère que l'état d'une
zone protégée, quelle qu'elle soit, a changé de
61
façon significative mais pas au point de rendre
sa restauration impossible, il en informera la
Partie qui exerce sa souveraineté, ses droits
souverains ou sa juridiction sur la zone en
question et proposera les mesures nécessaires
pour restaurer la zone dans un délai
raisonnable. Le STAC pourra également
proposer qu'une coopération technique soit
fournie dans le cadre du programme de travail
du protocole SPAW, pour effectuer le travail
lié à la restauration de la zone, et proposer à
l'État Partie de demander cette assistance, si
cela n'a pas déjà été fait.
pourra faire devra être porté à l'attention du
STAC. Conformément aux articles 7 et 15, la
Partie pourra proposer de retirer la ou les
zones de la liste des zones protégées de SPAW
pour approbation de la COP.
d) lorsque les informations disponibles ne sont
pas suffisantes pour permettre au STAC de
prendre l'une des mesures décrites dans les
paragraphes a), b), ou c) ci-dessus, le STAC
pourra [demander] au Secrétariat de fournir
des informations de l'État Partie sur l'état
actuel de la zone, des changements opérés et
de la faisabilité d'une restauration adéquate
de l'aire protégée en question et rendre
compte au STAC du résultat de ses requêtes.
Les mesures en question pourront
comprendre, inter alia, l'envoi d'une mission
chargée d'enquêter ou la consultation de
spécialistes en collaboration avec l'État Partie
concerné.
c) lorsqu'on a la preuve qu'une zone protégée
est détériorée au point qu'elle ait perdu
irrémédiablement les caractéristiques qui ont
déterminé son inscription sur la Liste, le STAC
pourra proposer que la Partie qui exerce sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa
juridiction propose de retirer la zone protégée
de la Liste. Tout commentaire que l'État Partie
[Version française : http://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/Guidelines_and_criteria_final_-French.pdf
Version anglaise : http://www.cep.unep.org/content/about-cep/spaw/development-of-guidelinesfor-the-management-of-protected-areas-and-species/protected-areas/protected-areaguidelines/guidelines-and-criteria-final-english.pdf/view ]
*************************
62
ANNEXE III
Liste des espèces dont l’exploitation est réglementée
Porifera
Hippospongia communis
Spongia agaricina
Spongia officinalis
Spongia zimocca
Cnidaria
Antipathes sp. plur.
Corallium rubrum
Echinodermata
Paracentrotus lividus
Crustacea
Homarus gammarus
Maja squinado
Palinurus elephas
Scyllarides latus
Scyllarus pigmaeus
Scyllarus arctus
Pisces
Alosa alosa
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Epinephelus marginatus
Isurus oxyrinchus
Lamna nasus
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Prionace glauca
Raja alba
Sciaena umbra
Squatina squatina
Thunnus thynnus
Umbrina cirrosa
Xiphias gladius
*************************
63
ANNEXE E – DECISION IX/20 DE LA COP CDB, DIVERSITE
BIOLOGIQUE MARINE ET COTIERE
La Conférence des Parties,
Réitérant le rôle central que joue l’Assemblé générale dans l’étude des questions concernant
la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans les aires marines situées au delà
de la juridiction nationale,
Rappelant que la résolution 60/30 de l’Assemblée générale des Nations Unies met en
évidence le caractère universel et unifié de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et
confirme que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit le cadre juridique que
doivent respecter toutes les activités concernant les océans et les mers, et que son intégrité doit être
protégée, comme le reconnaît également la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement au chapitre 17 d’Action 21,
Reconnaissant que les principes adoptés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement 2/ jouent un rôle important dans la conservation et l’utilisation durable de la
diversité biologique marine,
Considérant les objectifs de la Convention et le principe contenu dans l’article 3, qui établit la
responsabilité qu’ont les États de veiller à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur
contrôle, ne portent pas atteinte à l’environnement d’autres États ou de zones situées au-delà des
limites de la juridiction nationale,
Rappelant la section de sa décision VIII/24 sur les formes de coopération pour établir des
aires protégées dans les zones maritimes ne relevant d’aucune juridiction nationale de la
décision VIII/24 et en outre le paragraphe 42 de cette même décision, au terme duquel la Conférence
des Parties reconnaît que la Convention sur la diversité biologique joue un rôle important de soutien
aux travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les aires marines protégées ne relevant
d’aucune juridiction nationale, en étant axée sur la fourniture d’informations scientifiques et, selon
qu’il convient, d’informations et d’avis techniques sur la diversité biologique marine, l’application
d’une approche par écosystème et d’une approche de précaution, et la réalisation de l’objectif de
2010,
Rappelant également le paragraphe 38 de la décision VIII/24, qui reconnaît que l’application
des outils dans les zones relevant de la juridiction nationale et les zones ne relevant pas de la
juridiction nationale doit être cohérente, compatible et complémentaire, sans porter atteinte aux
droits et aux obligations des États côtiers régis par les lois internationales,
Rappelant que la déclaration conjointe du coprésident de la deuxième réunion du groupe de
travail spécial à composition non limitée chargé d’étudier les questions concernant la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique marine au delà des limites de la juridiction nationale,
établie par l’Assemblée générale, a donné son appui aux critères scientifiques pour l’identification
des aires marines écologiquement et biologiquement importantes devant bénéficier d’une
protection qui ont été élaborés dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique,
2
/
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la conférence (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and
corrigendum), résolution 1, annexe I.
64
1.
Prend note de la synthèse et l’examen des meilleures études scientifiques disponibles
concernant les domaines prioritaires pour la conservation de la diversité biologique dans les aires
marines ne relevant d’aucune juridiction nationale, qui ont été réalisés en conformité avec le
paragraphe 44 a) de la décision VIII/24.
2.
Tenant compte du rôle joué par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture, prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec cette organisation, les Parties, les
autres gouvernements et les organisations internationales et régionales concernées, de compiler et
résumer les informations scientifiques disponibles sur les effets des pratiques de pêche destructives,
de la pêche non viable et de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) sur la diversité
biologique et les habitats marins, et de rendre ces informations disponibles pour examen à une
future réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir de avis scientifiques, techniques et
technologiques avant la dixième réunion de la Conférence des Parties.
3.
Tenant compte du rôle joué par l’Organisation maritime internationale, prie le
Secrétaire exécutif, en collaboration avec l’Organisation maritime internationale, les Parties, les
autres gouvernements, les organisations concernées ainsi que les communautés autochtones et
locales, de compiler et de synthétiser les données scientifiques disponibles sur les impacts potentiels
de la fertilisation anthropique directe des océans sur la diversité biologique marine et de rendre ces
informations disponibles pour examen lors des futures réunions de l’Organe subsidiaire avant la
dixième réunion de la Conférence des Parties.
4.
Prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec les Parties, les autres
gouvernements et les organisations concernées, de compiler et de résumer les informations
scientifiques disponibles sur l’acidification des océans et ses conséquences pour la diversité
biologique marine et les habitats, identifiée dans la synthèse comme étant une menace
potentiellement grave pour les coraux d’eau froide et autre diversité biologique marine, et de rendre
ces informations disponibles pour examen à une future réunion de l’Organe subsidiaire et avant la
dixième réunion de la Conférence des Parties.
5.
Accueille favorablement l’examen des banques de données spatiales contenant des
informations sur les aires marines ne relevant d’aucune juridiction nationale et l’élaboration d’une
carte interactive (IMap) 3,, qui a été préparée en collaboration avec le Centre mondial de surveillance
de la conservation du Programme des Nations Unies pour l’environnement, en conformité avec le
paragraphe 44 c) de la décision VIII/24, et prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec le Centre
mondial de surveillance pour la conservation du Programme des Nations Unies pour
l’environnement, d’inviter l’Organisation maritime mondiale et les autres organisations concernées à
promouvoir une large utilisation de la carte interactive, y compris, selon qu’il convient, son
intégration à la Base de données mondiale sur les aires protégées, et à continuer, dans le cadre du
mandat de la Convention sur la diversité biologique, d’actualiser les informations pertinentes, y
incorporant des informations sur les fonctions et la connectivité des écosystèmes, les menaces et les
habitats dans la colonne d’eau, et de créer d’autres liens avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture et les autres organisations régionales et internationales concernées,
selon qu’il convient.
6.
Prend note du rapport sur la classification biogéographique des océans et des fonds
marins dans le monde (GOODs) (UNEP/CBD/COP/9/INF/44) et prie le Secrétaire exécutif de mettre
ce rapport à la disposition pour information à une future réunion de de l’Organe subsidiaire chargé
3
Il existe une mise en garde : “Les désignations matérielles et géographiques sur cette carte n’impliquent
pas l’expression d’un opinion quelle qu’elle soit de la part du Centre mondial de surveillance de la nature du PNUE
concernant le statut juridique d’un pays, d’un territoire ou d’une région concernant la délimitation de ses frontières ou
limites. © UNEP-WCMC, 2007.”
65
de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques avant la dixième réunion de la
Conférence des Parties.
7.
Prend note des différentes options qui sont utilisées et/ou sont en cours
d’élaboration, pour la prévention et l’atténuation des incidences néfastes des activités humaines sur
des habitats sélectionnés des fonds marins, qui figurent au paragraphe 5 de la décision VIII/21.
8.
Invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées, y
compris dans le contexte du groupe de travail spécial informel à composition non limitée des Nations
Unies chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et l’exploitation durable de la
diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, à
coopérer en vue d’élaborer plus avant des orientations techniques et scientifiques concernant la
mise en œuvre d’études d’impact sur l’environnement et d’évaluations stratégiques de
l’environnement pour les activités et processus menés dans les limites de leur juridiction et sous leur
contrôle et susceptibles d’avoir des effets négatifs majeurs sur la diversité biologique marine des
aires ne relevant d’aucune juridiction nationale, compte tenu des travaux de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation maritime internationale et
d’autres organisations concernées afin de veiller à ce que ces activités soient réglementées de
manière à ne pas compromettre l’intégrité des écosystèmes, et à communiquer à la Conférence des
Parties à sa dixième réunion les progrès accomplis dans ce domaine.
9.
Note la nécessité de renforcer les capacités des pays en développement afin qu’ils
puissent mettre pleinement en œuvre les dispositions existantes de l’évaluation d’impact sur
l’environnement et surmonter les obstacles et les difficultés rencontrés dans l’exécution de cette
évaluation dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
10.
Aux fins des paragraphes 8 et 9 de la présente décision, compte tenu des dispositions
générales de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de la Convention sur la
diversité biologique, décide de convoquer un atelier d’experts, y compris des experts de différentes
organisations concernées, avec une représentation régionale et sectorielle équilibrée, pour
examiner les aspects scientifiques et techniques de l’évaluation d’impact sur l’environnement dans le
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale en vue de contribuer à l’élaboration de
ces orientations scientifiques et techniques, tirant parti des activités nationales, régionales et
sectorielles en cours d’évaluation d’impact sur l’environnement.
11.
Invite en outre les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées,
y compris l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l'agriculture, la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer des Nations Unies, la Commission océanographique internationale de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation maritime
internationale, à collaborer afin d’élaborer de manière plus poussée et d’appliquer des options
efficaces pour la prévention et l’atténuation des incidences néfastes des activités humaines sur des
habitats sélectionnés des fonds marins, et à rendre disponibles ces informations sur les expériences,
les études de cas et les enseignements tirés par les Parties concernant l’élaboration et l’application
de ces options, et prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec les organisations internationales
et régionales compétentes, de compiler et de diffuser ces informations, par l’intermédiaire du
mécanisme du Centre d’échange et/ou par d’autres moyens de communication.
12.
Remercie le gouvernement du Portugal d’avoir accueilli et offert son soutien financier
à l’atelier d’experts sur les critères écologiques et les systèmes de classification biogéographique des
aires marines nécessitant d’être protégées, qui s’est tenu aux Açores (Portugal), du 2 au 4 octobre
2007, ainsi que les autres gouvernements et organisations pour avoir parrainé la participation de
leurs délégués.
13.
Accueille favorablement le rapport de l’atelier d’experts sur les critères écologiques
66
et les systèmes de classification biogéographique des aires marines devant être protégées.
14.
Adopte les critères scientifiques qui figure dans l’annexe I de la présente décision
pour l’identification des aires marines d’importance écologique ou biologique nécessitant d’être
protégées, qui figurent à l’annexe I de la présente décision, ainsi que les directives scientifiques pour
la conception des réseaux représentatifs d’aires marines protégées, qui figurent à l’annexe II de la
présente décision, tels que recommandés par l’atelier d’experts sur les critères écologiques et les
systèmes de classification biogéographique des aires marines nécessitant d’être protégées, et prie le
Secrétaire exécutif de transmettre ces informations que contiennent les annexes I et II à la présente
décision, aux processus concernés de l’Assemblée générale.
15.
Reconnaît que, lorsque de nouvelles informations scientifiques ainsi qu’expériences
et résultats de l’application pratique, sont mis à disposition, il peut s’avérer nécessaire d’examiner
dans une optique scientifique les critères qui figurent dans l’annexe I et les orientations scientifiques
de l’annexe II, et décide d’examiner la nécessité de créer un mécanisme pour un tel examen à une
future réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques après la dixième réunion de la Conférence des Parties.
16.
Prend note des quatre premières étapes à prendre en considération dans
l’établissement de réseaux représentatifs d’aires marines protégées qui figurent à l’annexe III de la
présente décision, tels que recommandés par l’atelier d’experts sur les critères écologiques et les
systèmes de classification biogéographique des aires marines devant être protégées et prie le
Secrétaire exécutif de transmettre ces informations aux processus concernés de l’Assemblée
générale des Nations Unies.
17.
Invite les Parties, les autres gouvernements, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture et les autres organisations internationales et régionales à soumettre
au Secrétaire exécutif leurs points de vue sur l’emploi des critères qui figurent à l’annexe I de la
présente décision, y compris l’expérience tirée de leur utilisation, les orientations scientifiques qui
figurent à l’annexe II et les quatre étapes initiales qui figurent à l’annexe III4, et prie le Secrétaire
exécutif de compiler ces points de vue et de les mettre à la disposition des Parties dans le cadre des
travaux visant à améliorer encore ces critères, orientations scientifiques et étapes.
18.
Exhorte les Parties et invite les autres gouvernements et les organisations
concernées à appliquer selon qu’il conviendra les critères scientifiques qui figurent à l’annexe I de la
présente décision, les orientations scientifiques qui figurent à l’annexe II et les premières mesures
qui figurent à l’annexe III, afin d’identifier les zones marines écologiquement ou biologiquement
importantes et/ou vulnérables qui doivent bénéficier d’une protection en vue d’aider les processus
concernés de l’Assemblée générale des Nations Unies et d’appliquer des mesures de conservation et
de gestion, y compris l’établissement de réseaux représentatifs de zones marines protégées
conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer et reconnaissant que ces critères peuvent devoir être adaptés par les Parties si elles décident de
les appliquer dans les limites de leur juridiction nationale notant qu’elles le feront en fonction de
politiques et critères nationaux.
19.
Décide en outre de convoquer un atelier d’experts, y compris des experts
scientifiques et techniques de différentes Parties, d’autres gouvernements et des organisations
concernées, avec une participation régionale et sectorielle équilibrée et utilisant les meilleures
informations et données disponibles à ce moment-là, pour donner des orientations scientifiques et
techniques sur l’utilisation et l’élaboration
plus détaillée de systèmes de classification
4
/
Une Partie a estimé qu’il fallait également inclure des propositions sur les moyens d’assurer la
coordination, la gestion et le contrôle dans ces zones.
67
biogéographique ainsi que sur l’identification de zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale, qui répondent aux critères scientifiques figurant à l’annexe I de la présente décision. Les
participants à l’atelier examineront et synthétiseront l’état d’avancement de l’identification des
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, qui répondent aux critères scientifiques
figurant à l’annexe I de la présente décision ainsi que l’expérience de l’utilisation du système de
classification biogéographique, tirant parti d’une compilation d’activités sectorielles, régionales et
nationales, et prie le Secrétaire exécutif de transmettre les résultats de cet atelier à une future
réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
pour examen avant la dixième Conférence des Parties en vue d’assister l’Assemblée générale des
Nations Unies. Ils n’examineront pas les questions relatives à la gestion et se limiteront à donner des
informations et des orientations scientifiques et techniques.
20.
Invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées à fournir
au Secrétaire exécutif des informations pertinentes sur les objectifs de l’atelier mentionné au
paragraphe 19 ci-dessus ainsi que sur les progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif de 2012
pour qu’il puisse les compiler et les transmettre à l’atelier d’experts.
21.
Reconnaît et accueille favorablement les travaux réalisés par les accords et les
conventions en vue d’établir de tels réseaux, conformément au droit international, et encourage une
collaboration, une coopération et un renforcement des capacités au sein des organes existants.
22.
Reconnaît que des preuves déterminantes ont été rassemblées, qui soulignent la
nécessité de prendre des mesures d’urgence pour protéger la diversité biologique dans des habitats
sélectionnés de fonds marins et des aires marines nécessitant d’être protégées, conformément à
l’approche de précaution et au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer.
23.
Prie instamment les Parties et les autres gouvernements et organisations régionales
et internationales de poursuivre leurs recherches afin d’améliorer la connaissance de la diversité
biologique marine, en particulier des habitats sélectionnés des grands fonds marins et des aires
marines nécessitant d’être protégées, y compris notamment l’élaboration d’inventaires et de
données de référence à utiliser entre autres dans les évaluations de l’état et des tendances de la
diversité biologique, en s’attachant tout particulièrement aux écosystèmes et aux habitats critiques
qui sont relativement peu connus.
24.
Appelle les Parties, les autres gouvernements et les organisations régionales et
internationales concernées à collaborer dans le domaine du développement des capacités pour
l’application des critères scientifiques qui figurent à l’annexe I de la présente décision et des
orientations scientifiques qui figurent à l’annexe II et l’atténuation des incidences négatives des
activités humaines dans les zones marines, dans les pays en développement, en particulier les pays
les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que dans les pays à
économie en transition.
25.
Appelle les Parties, les autres gouvernements et les organisations internationales et
régionales concernées à collaborer avec les pays en développement, en particulier les pays les moins
avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que les pays à économie en
transition à renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et technologiques pour pouvoir mener
des activités visant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine, y compris
au moyen d’une formation spécialisée, d’une participation à la recherche, et d’initiatives de
collaboration régionales et infrarégionales.
68
26.
Invite les Parties à favoriser la participation pleine et effective des communautés
autochtones et locales, conformément aux dispositions de la législation nationale et aux obligations
posées par le droit international, lorsque de nouvelles aires marines protégées sont créées, en tenant
compte, selon qu’il convient, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.5
27.
Appelle les Parties à intégrer les connaissances scientifiques, techniques et
technologiques traditionnelles des communautés autochtones et locales, conformément à l’article 8
j) de la Convention, et à assurer l’intégration des critères sociaux et culturels et autres aspects pour
l’identification des aires marines devant bénéficier d’une protection ainsi que la création et la gestion
de zones marines protégées.
28.
Remercie le Gouvernement du Canada de son offre d’héberger l’atelier d’experts
mentionné au paragraphe 19 ci-dessus, ainsi que le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne de le cofinancer.
5
/
Résolution 61/295 du13 Septembre 2007 de l’Assemblée générale, annexe.
69
Annexe I
CRITÈRES SCIENTIFIQUES POUR L’IDENTIFICATION D’AIRES MARINES D’IMPORTANCE ÉCOLOGIQUE OU BIOLOGIQUE DEVANT D’ÊTRE PROTÉGÉES DANS
LA HAUTE MER ET LES HABITATS DES GRANDS FONDS MARINS 6
Critère
Caractère
unique ou rareté
Définition
Aires contenant des espèces, des
populations
ou
des
communautés i) uniques (« la
seule du genre »), rares (dans
quelques endroits seulement) ou
endémiques et/ou ii) des
habitats ou des écosystèmes
uniques, rares ou distincts; et/ou
iii)
des
caractéristiques
géomorphologiques
ou
océanographiques uniques ou
inhabituelles
Importance
Aires nécessaires à la survie et à
particulière pour l’essor d’une population
les stades du
cycle de vie des
espèces
6
Justification
Exemples
Aires ou les espèces/
populations
sont
irremplaçables
Leur perte pourrait
signifier la perte
permanente probable
de la diversité ou
d’une caractéristique,
ou l’appauvrissement
de la diversité à
n’importe quel niveau
Diverses conditions
biotiques
et
abiotiques,
combinées à des
contraintes ou des
préférences
physiologiques
propres aux espèces
rendent
certaines
parties de régions
marines plus propices
à certains stades
biologiques
et
à
Voir le paragraphe 1 de l’annexe II de la décision VIII/24.
70
Zones de haute mer

Mer des Sargasses, colonne
de
Taylor,
polynyas
persistant.

Habitats des grands fonds
marins
Communautés endémiques
autour d’atolls submergés;
bouches hydrothermales;
monts
sous-marins;
dépression pseudo-abyssale
Aire contenant :

i)
des
zones
de
reproduction, des frayères,
des
nourriceries,
des
habitats pour les juvéniles,
ou
d’autres
zones
importantes pour les stades
du cycle de vie des espèces; 
ou
ii) des habitats d’espèces
migratoires
(zones
d’alimentation, d’hivernage,
de
repos,
zones
de
Facteurs pris en compte
Risque de subjectivité quant à
l’évaluation du caractère unique,
qui dépendra des informations
disponibles
Dépendance des caractéristiques
à l’égard de l’échelle considérée,
de sorte que des caractéristiques
uniques à une échelle peuvent
être habituelles à une autre
échelle, nécessitant d’adopter une
perspective mondiale et régionale
Connectivité entre les stades du
cycle de vie et liens existant entre
les
différentes
aires :
les
interactions
trophiques,
le
transport
physique,
l’océanographie physique, le cycle
biologique des espèces
Les sources d’information incluent
: la télédétection, la détection par
satellite, les données historiques
de prises et prises accessoires, les
données
du
système
de
surveillance des navires par
Critère
Définition
Justification
Exemples
certaines fonctions reproduction, de mue, voies
que d’autres parties
migratoires).
Facteurs pris en compte
satellite (« système VMS ») par
exemple.
 Répartition spatiale et temporelle
et/ou regroupement des espèces.

 Incluent des espèces qui couvrent
des zones géographiques très
étendues.
 Dans de nombreux cas, la
récupération nécessitera une
réinstallation d’une espèce dans
des
zones
de
répartition
géographique historiques.
 Les
sources
d’information
incluent : la télédétection, la
détection par satellite, les
données historiques de prises et
prises accessoires, les données du
système de surveillance des
navires par satellite (« système
VMS ») par exemple
Importance pour
les
espèces
et/ou
les
habitats
menacés,
en
danger ou en
déclin
Aires contenant des habitats
nécessaires à la survie et au
rétablissement
d’espèces
menacées, en danger ou en
déclin,
ou
comprenant
d’importants regroupements de
ces espèces.
Pour
assurer
la Aires critiques pour les
restauration et la espèces et/ou habitats
récupération de ces menacés, en danger ou en
espèces
et
ces déclin, contenant i) des
habitats
zones de reproduction, des
frayères, des nourriceries,
des habitats pour les
juvéniles, ou d’autres zones
importantes pour les stades
du cycle de vie des espèces;
ou ii) des habitats d’espèces
migratoires
(zones
d’alimentation, d’hivernage,
de
repos,
zones
de
reproduction, de mue, ou
voies migratoires)
Vulnérabilité,
fragilité,
sensibilité
ou
récupération
lente
Aires contenant une part
relativement élevée d’habitats,
de biotopes ou d’espèces
sensibles, qui sont fragiles sur le
plan fonctionnel (hautement
susceptibles d’être dégradés ou
appauvris par les activités
humaines
ou
par
des
phénomènes naturels) ou dont
Les critères indiquent Vulnérabilité des espèces

le niveau de risque si  Induite à partir de la
les activités humaines
manière
dont
les
ou les phénomènes
espèces
ou
les
naturels
ou
un
populations dans des 
élément ne peuvent
aires semblables ont
pas
être
gérés
réagi
historiquement
efficacement ou se
face
à
des
produisent
à
un
perturbations.
71
Interactions entre la vulnérabilité
aux incidences des activités
humaines et aux phénomènes
naturels
La définition actuelle met l’accent
sur une approche propre à chaque
site, tout en exigeant de prendre
en
compte
les
espèces
extrêmement mobiles
Critère
Définition
la récupération est lente
Justification
Exemples
rythme non durable


Espèces à faible taux de 
fécondité
ou
de
croissance, ou mettant
beaucoup de temps à
parvenir à une maturité
sexuelle, ou longévité
(les
requins
par
exemple).
Espèces dotées de
structures biogéniques,
tels que les coraux
d’eaux profondes, les
éponges
et
les
bryozoaires;
espèces
des eaux profondes.
Vulnérabilité des habitats
 Zones recouvertes de
glaces
facilement
perturbées par une
pollution
par
les
navires.
 L’acidification
des
océans peut rendre les
habitats des grands
fonds
marins
plus
vulnérables,
et
augmenter
les
perturbations dues aux
incidences des activités
humaines
72
Facteurs pris en compte
Ces critères peuvent être utilisés
seuls ou conjointement à d’autres
critères.
Critère
Productivité
biologique
Définition
Justification
Exemples
Aires contenant des espèces, des
populations
ou
des
communautés
dont
la
productivité biologique naturelle
est supérieure à celle des autres
aires
Rôle important dans
le
fonctionnement
des écosystèmes et
l’augmentation
du
taux de croissance
des organismes et de
leur capacité
de
reproduction




Facteurs pris en compte
Zones frontales

Remontées
d’eaux
profondes
Bouches
hydrothermales
Monts
sous-marins
polynyas


73
Peut être mesuré comme le taux
de
croissance
d’organismes
marins et de leurs populations,
soit par le biais de la fixation de
carbone inorganique par la
photosynthèse, la chimiosynthèse,
ou lors de l’ingestion d’une proie,
de matière organique dissoute ou
de matière particulaire organique
Peut être induit à partir de
produits de télédétection, tels que
les modèles de couleur de océans
ou les modèles basés sur des
processus
Les
données
des
séries
chronologiques
des
pêches
peuvent être utilisées, avec
prudence cependant
Critère
Diversité
biologique
Définition
Justification
Exemples
Aires
comprenant
des
écosystèmes, des habitats, des
communautés ou des espèces
ayant un niveau de diversité
biologique supérieur à celui des
autres aires, ou qui présentent
une diversité génétique plus
élevée
Importantes
pour
l’évolution
et
le
maintien
de
la
résilience des espèces
et des écosystèmes
marins




Facteurs pris en compte
Monts sous-marins

Fronts et zones de
convergence
Communautés
de 
coraux d’eaux froides
Communautés
d’éponges
d’eaux 
profondes

Caractère
naturel
Aires possédant un caractère 
naturel plus élevé que dans les
autres aires, en raison du faible
niveau ou de l’absence de
perturbations
ou
de
dégradations causées par les
activités humaines


Protéger les aires
dont la structure,
les processus et
les fonctions sont
essentiellement
naturels
Maintenir
ces
sites comme sites
de référence
Sauvegarder et
74
La plupart des écosystèmes 
et des habitats fournissent
des
exemples
avec
différents niveaux d’état
naturel; le but est de 
pouvoir sélectionner plus
d’exemples
d’environnements
non
perturbés.
La diversité doit être évaluée en
tenant compte du milieu marin
adjacent
Les indices de diversité sont
indifférents aux substitutions
d’espèces
Les indices de diversité sont
indifférents aux espèces qui
peuvent contribuer à la valeur de
l’index, ce qui fait que des aires
importantes pour des espèces à la
situation préoccupante ne soient
pas sélectionnées, telles que dans
le cas des espèces menacées
Peut
être
induit
de
l’hétérogénéité ou de la diversité
des habitats, comme substitut à la
diversité des espèces, dans des
zones où la diversité biologique
n’a pas été prélevée de manière
intensive.
Une priorité devrait être accordée
aux aires peu perturbées,
comparativement aux zones qui
les entourent
Dans les zones où aucunes aires
naturelles ne subsistent, il
conviendra de considérer les aires
qui ont récupéré avec succès, y
compris par le biais d’une
réinstallation d’espèces
Critère
Définition
Justification
Exemples
améliorer
la
résilience
des
écosystèmes
75
Facteurs pris en compte

Les critères peuvent être utilisés
seuls ou conjointement à d’autres
critères.
Annexe II
ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES POUR LA SÉLECTION DES AIRES, AFIN D’ÉTABLIR UN RÉSEAU
REPRÉSENTATIF D’AIRES MARINES PROTÉGÉES, Y COMPRIS DANS LA HAUTE MER ET LES HABITATS DES
GRANDS FONDS MARINS 7
Propriétés et
composantes
requises pour le
réseau
Aires
d’importance
écologique ou
biologique
Représentativité
Connectivité
Caractéristiques
écologiques
répétées
Définition
Facteurs pertinents propres au site (entre
autres)
Les aires d’importance écologique ou
biologique sont des aires bien définies sur le
plan géographique ou océanique, qui procurent
des services importants à une ou plusieurs
espèces/populations d’un écosystème ou à
l’écosystème dans son ensemble, lorsqu’on les
compare aux aires avoisinantes présentant des
caractéristiques écologiques semblables, ou qui
satisfont autrement aux critères de l’annexe I
de la décision IX/20.
Un réseau est représentatif lorsqu’il est
constitué d’aires qui représentent les
différentes subdivisions biogéographiques des
océans du monde et des mers régionales,
reflétant raisonnablement l’ensemble des
différents écosystèmes, y compris la diversité
biotique et des habitats de ces écosystèmes
marins
La connectivité dans la conception d’un réseau
favorise les liens permettant ainsi aux aires
protégées de profiter d’échanges de larves
et/ou d’espèces ainsi que de liens fonctionnels
provenant d’autres sites du réseau. Les sites
individuels d’un réseau connecté profitent les
uns des autres
La répétition de caractéristiques écologiques
signifie que ces caractéristiques seront
présentes dans plus d’un site d’une région
biogéographique
donnée.
Le
mot
« caractéristique » signifie « les espèces,
habitats et processus écologiques » qui se
produisent naturellement dans une aire
biogéographique donnée.


Caractère unique ou rareté
Importance particulière pour les stades
biologiques de l’espèce
 Importance pour les espèces et/ou les
habitats menacés, en danger ou en
déclin
 Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou
récupération lente
 Productivité biologique
 Diversité biologique
 Caractère naturel
Une gamme complète d’exemples dans un
habitat
biogéographique,
ou
la
classification d’une communauté; la santé
relative des espèces et des communautés;
l’intégrité relative des habitats, leur
caractère naturel
Courants, tourbillons océaniques, goulots
physiques, voies de migration, dispersion
des espèces, détritus, liens fonctionnels.
Les sites isolés, tels que les communautés
de monts sous-marins isolés, peuvent être
aussi inclus.
Tenir compte des incertitudes, des
variantes naturelles et de la possibilité de
catastrophes
naturelles.
Les
caractéristiques qui présentent moins de
variantes naturelles ou sont définies avec
précision exigent un niveau de répétition
inférieur aux caractéristiques qui sont
naturellement plus variables ou définies de
façon très générale.
Sites adéquats Des sites adéquats et viables signifient que tous Le caractère adéquat et la viabilité
et viables
les sites d’un réseau doivent avoir une dépendent de la taille, de la forme, des
dimension et une protection suffisantes pour zones tampons, de la persistance des
7
/
Mentionnées au paragraphe 3 de l’annexe II de la décision VIII/24
76
assurer la viabilité et l’intégrité écologiques de caractéristiques, des menaces, du milieu
la caractéristique ou attribut pour laquelle ils environnant (contexte), des contraintes
ont été choisis.
physiques;
de
l’échelle
des
caractéristiques/processus,
des
débordements et du caractère compact.
77
Annexe III
QUATRE PREMIÈRES ÉTAPES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS L’ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX
REPRÉSENTATIFS D’AIRES MARINES PROTÉGÉES
1.
Identification scientifique d’une première série d’aires d’importance écologique ou biologique.
Les critères qui figurent à l’annexe I de la décision IX/20 devraient être utilisés, en tenant compte des
meilleures informations scientifiques disponibles et en appliquant une approche de précaution.
Cette identification devrait viser à l’établissement d’un premier groupe de sites à la valeur
écologique reconnue, étant entendu que d’autres sites pourront s’ajouter au fur et à mesure que de
nouvelles informations deviennent disponibles;
2.
Établissement/choix d’un système de classification biogéographique, par habitat et/ou
communauté. Ce système devrait refléter l’échelle d’application et adresser les principales
caractéristiques écologiques d’une aire donnée. Cette étape devra comprendre la séparation d’au
moins deux domaines : pélagique et benthique;
3
En s’appuyant sur les étapes 1 et 2 ci-dessus, utilisation itérative des techniques qualitatives
et/ou quantitatives pour identifier les sites à inclure dans un réseau. Leur sélection en vue d’une
gestion améliorée devrait refléter leur importance écologique ou vulnérabilité reconnues, et
répondre à l’exigence d’une cohérence écologique, par le biais de la représentativité, de la
connectivité et de la répétition;
4.
Évaluation du caractère adéquat et de la viabilité des sites sélectionnés. Il conviendra de
tenir compte de la taille, de la forme, des frontières, des zones tampons et du caractère approprié du
régime de gestion des différents sites.
78
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