1 Consultation publique Sur les modifications apportées au régime

Consultation publique
Sur les modifications apportées au régime juridique applicable à la publicité télévisée,
au parrainage télévisé et au téléachat
Juin 2008
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La ministre de la culture et de la communication ouvre une consultation publique sur des
propositions de modifications apportées au régime juridique applicable à la publicité
télévisée, au parrainage télévisé et au téléachat tel qu’il résulte du décret 92-280 du
27 mars 1992 (Voir version consolidée en vigueur en annexe).
Outre les modifications qui seront rendues nécessaires pour assurer la transposition de
la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007, dite directive « Services de médias
audiovisuels » s’agissant notamment du placement de produit et des dispositions plus
particulièrement applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, la
présente consultation a pour objet d’assouplir certaines des dispositions aujourd’hui
applicables à la diffusion des messages publicitaires.
Vous pourrez trouver ci-joint des dispositions de modifications, sous forme consolidée.
Les réponses à la consultation devront être transmises avant le 3 juillet 2008, par voie
postale ou par voie électronique à :
Madame le Directeur du développement des médias
Consultation publique sur les modifications apportées au régime juridique
applicable à la publicité télévisée, au parrainage télévisé et au téléachat
69, rue de Varenne
75348 Paris 07 SP
Les réponses seront considérées comme publiques et mises en ligne sur le site de la
DDM à l'exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée.
Les réponses peuvent utilement être appuyées par des documents ou études
complémentaires qui resteront confidentiels.
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Décret n° 92-280 du 27 mars 1992
pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de
services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat
(Extraits avec modifications en mode apparent)
1. Publicité isolée
Article 14
Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être
aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant
comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques
optiques et acoustiques.
Lorsque les caractéristiques du service de lévision ne permettent pas que la publicité
soit clairement identifiée comme telle par les moyens prévus à l'alinéa précédent, les
conventions et cahiers des charges peuvent définir les conditions dans lesquelles il est
satisfait à cette obligation.
Les messages d'intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans
le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information
des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les quences
publicitaires.
Le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et
qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme.
La publicité isolée doit être exceptionnelle sauf lors de la diffusion de manifestations
sportives.
Question 1: L'article 14 du décret pose actuellement le principe selon lequel la publicité
isolée doit rester exceptionnelle. La directive « Services de médias audiovisuels » dite
« SMA » a introduit un tempérament à ce principe au profit des retransmissions de
manifestations sportives. Cette proposition appelle-t-elle des observations de votre
part ?
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2. Durée des messages publicitaires
Article 15
(…)
V. - Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé
par les conventions et cahiers des charges. Pour les éditeurs de services autres
que ceux mentionnés au I de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il
n’excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l’ensemble des
périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni
douze minutes par heure d’horloge.
La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles prévues à
l'alinéa précédent au profit des éditeurs de services qui, sur un canal affecté à
une commune, un groupement de communes ou une association, sont destinés
aux informations sur la vie communale, intercommunale ou locale.
Les durées maximales prévues au premier alinéa du V peuvent être portées, pour
les éditeurs de services destinés uniquement au territoire national et qui ne
peuvent être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres
Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en
moyenne quotidienne et à quinze minutes par heure d’horloge.
Question 2 : La nouvelle rédaction du V de l’article 15 du décret a trois effets :
- Introduction de la méthode de comptabilisation par heure d’horloge pour les chaînes
privées ;
- Allongement de la durée de diffusion par heure d’antenne en moyenne quotidienne de
six à neuf minutes ;
- Enfin, simplification du régime juridique actuel par la définition d’un régime unique pour
l’ensemble des éditeurs privés de services de télévision, tous supports confondus. Cette
modification implique également la suppression de l’article 30 du décret « TNT »
2001-1333 du 28 décembre 2001 qui organise un régime de montée en charge sur
7 ans permettant de passer dun régime de diffusion de messages publicitaires de
9 minutes par heure en moyenne quotidienne (régime du câble et du satellite) à un
régime de 6 minutes par heure en moyenne quotidienne (régime hertzien terrestre).
Quelles observations appellent de votre part ces propositions ?
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3. Parrainage
Article 19
Les émissions lévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour
activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées, ou de produits du
tabac, de médicaments uniquement disponibles sur prescription dicale ou la
fourniture de traitements médicaux uniquement disponibles sur prescription médicale.
Le parrainage des médicaments ou des traitements médicaux uniquement
disponibles sur prescription médicale est interdit.
Question 3 : La directive SMA dispose que les entreprises qui ont notamment pour
activité, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux ne
peuvent promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux disponibles
uniquement sur ordonnance. Le décret « publicité » interdit aujourd’hui aux entreprises
pharmaceutiques qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de
médicaments vendus sur ordonnance d'accéder au parrainage au titre de leur activité
secondaire de fabrication ou de vente de médicaments qui peuvent être obtenus sans
ordonnance. Cet assouplissement appelle-t-il des observations de votre part ?
4. Télé-achat
Article 29
La durée des émissions de télé-achat ne peut être inférieure à quinze minutes. Leur
durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.
Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et
11 h, et, dans la limite d'une heure, entre 14h et 16h. Toutefois, aucune diffusion ne
peut avoir lieu le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche toute la
journée.
Question 4 : Les fenêtres de télé-achat sont encore relativement contraintes par la
réglementation et leurs conditions de diffusion pourraient être assouplies, à l’instar de la
modification ici proposée. Cet assouplissement appelle-t-il des observations de votre
part ?
5. Autres observations
Question 5 : Outre les réponses aux questions qui précèdent, souhaitez-vous formuler
d’autres observations ou propositions ?
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