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Histoire Second Semestre
Section B – Justice
Chapitre I – Le cas de l’Angleterre : l’essor du common law
Angleterre est à part car son système est particulier et cela encore ajd. L’intérêt de cette matière
concerne l’ensemble du droit et des institutions d’Angleterre. Le terme de common law, on
aurait tendance à traduire law par lex, loi. Mais on se retrouve dans le même de figure que sur
le continent où lex veut dire coutume. Il ne faut donc pas traduire law par loi mais bien par droit
et common par commun car il est commun a tout le royaume d’Angleterre ce qui n’est pas
courant au XIe – XIIe s.
1° Contexte : un droit national
- Conquête de 1066 par les Normands. A ce moment là, il n’y a pas encore de common law
mais bcp de coutumes (// avec le continent).
Sur le plan judiciaire : il y a différentes cours de justice mais la justice royale y est peu
développée. Le Roi profite de qq revenus et amendes perçues par les officiers représentants :
sheriffs. Le Roi a son palais, son plaid mais pas de juridictions royales propres. Elle est
particulièrement rendue au niveau des shires que l’on appellera county courts. Il y a aussi des
manorial court : ce sont les cours tenues par les seigneurs. Il y a une grande diversité et bcp de
tribunaux inférieurs.
Les grandes nouveautés apparaissent dans le courant du XIIe s.
- A la fin du XIIe – début XIIIe s, on assiste à l’apparition de juges royaux professionnels. Ces
juges sont soit laïcs soit ecclésiastiques. Les laïcs étaient juges dans les cours de conté. Les
ecclésiastiques étaient, quant à eux, en activités dans des tribunaux d’Eglise (droit écrit : droit
romain + droit ecclésiastique). A cette période le droit romain renait et est enseigné au milieu du
XIIe s à l’école d’Oxford. L’évolution va être rapide : entre Henri II (1154 – 1189) et Henri III
(1216 – 1272), en même pas un siècle on va passer d’un groupe d’auxiliaire royaux (homme à
tout faire) à un véritable corps professionnel (homme qui se consacre exclusivement à la
justice).
- A la fin du XIIe – XIIIe s, deux traités très important vont venir garnir le paysage du droit
anglais. Ce sont les premiers que l’on connaisse depuis la conquête. Pour ce genre de recueil
en France et en Allemagne il faudra attendre la fin du XIIIe s pour en voir. Ces traités viennent
de gens de métiers. En effet Bracton et Glanvill sont tout deux des officiers royaux. Ces deux
traités portent le même nom : De legibus et consuetudinibus regni Anglia : Les lois et les
coutumes du royaume d’Angleterre.
Le premier est celui de Glanvill (1187/89) et le second est celui de Bracton (1220/30).
Glanvill fait un exposé des coutumes du royaume telles quelles sont appliquées par les juges :
approche pragmatique. Un élément qui joue un grand rôle est la pratique des brefs. Il souligne
que la pratique des cours judiciaires est le véritable droit de l’Angleterre. Le droit ce n’est pas ce
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qui se pense, c’est ce qui se fait. Nous sommes à la fin du XIIe s, les matières sont surtout
féodales, mais on perçoit une influence du droit romain et en particulier des Institutes de
Justinien L’influence se fait sentir dans la conception du travail.
Bracton montre qu’il connaît les Institutes mais aussi le Corpus dans son ensemble ainsi que de
la doctrine romaine. Il connaît également le droit canonique. Il a des connaissances juridiques
savantes. Bracton va plus loin : son traité est plus élaboré et il y a une réflexion juridique qui
sert de fil conducteur à la pratique.
A cet égard on peut dire que Bracton et Glanvill réalise de véritable somme de droit qui est en
vigueur en Angleterre à l’époque. Il n’y aura pas d’équivalent à ces traités avant le XVIIe s. Ces
traités sont destinés à la pratique et pas à l’enseignement. Leur autre intention est de mettre en
évidence la potestas du Roi car ce sont des juges/officiers royaux.
Ces auteurs ne sont pas à la base d’une pensée savante, d’une école car leur but n’est pas de
faire des disciples et cela explique qu’il faudra attendre pour voir apparaître d’autres traités. Les
droits du Roi sont définis et Bracton le fait largement : toutes juridictions temporelles relèvent du
Roi. Toute cour ne peut juger que par délégation et cela est différent de ce qui existait à
l’origine.
Chez Glanvill cela était plus mesurer, il parlait de cas royaux. Avec Bracton tout est au Roi. Les
traditions romaines et anglaises vont se rejoindre et cela va aboutir à un monopole judiciaire
pour le Roi.
2° Composantes : un droit procédural
- Le bref ou writs comme son nom l’indique est un ordre/formule qui émane de la chancellerie et
qui doit permettre d’intenter une action en justice. Pour aller en justice, il faut un formulaire que
la chancellerie va éventuellement délivrer. On ne va pas directement de la cour, la chancellerie
est l’organe de filtrage. Les brefs existaient sous les anglo-saxons mais il était plutôt un acte
administratif : il permettait de se passer d’une longue charte.
Pourquoi une procédure formulaire ?
Car le bref est court, il suffit de compléter en indiquant les noms des personnes concernées et
d’indiquer les données de la procédure à suivre. Il y a déjà une formule. Ces formules sont
tenues par la chancellerie. Le plus ancien registre conservé est de 1227 et on y trouve 56 types
de formules différentes. Un quart de siècle plus tard, un autre registre en contient 120, et au
milieu du XIIIe s un registre en contient 890. Cela prouve que c’est une pratique qui s’adapte et
cela montre le succès de cette procédure. Dans ces brefs on trouve des cas : possession du
sol. On peut trouver un bref pour un prix de clôture, ou bien un paysan qui a laissé ses bêtes sur
le terrain d’une autre et il y a dégât, ou bien une dette impayée.
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Une fois que le bref est obtenu et que le demandeur peut introduire sa cause. Le bref va être
introduit au sheriff. C’est lui qui reçoit le bref et le notifie à la partie adverse. Cela est aussi très
pragmatique : il y a moyen de tout réparer tout de suite et on s’arrange avec le sheriff. Si le
défendeur refuse de donner satisfaction on va devant une cour. C’est à ce moment qu’intervient
le jury.
- A l’origine c’était le sheriff qui faisait une enquête. A la moitié du XIIe s on a recourt à un jury
d’accusation : on rassemble des hommes libres et ces gens ont les choisis à l’endroit du litige et
on les interroge sur les droits et les faits. On leur pose des questions concrètes. Supposons que
deux individus se dispute la propriété d’un champ on ne demande pas qui a le titre de propriété,
on va poser une question concrète : qui exploite ce champ ? Le jury ne doit pas répondre ce
qu’il a entendu dire, il faut dire ce que l’on sait. Il ne faut pas mener une enquête. Il y a dans
cette procédure une dimension historique : dans le cas d’une possession d’une terre : grand
père avait la terre donc on sait que la terre revient à untel. Il peut y avoir une mémoire, mais on
pose tjs une réponse concrète. On leur demande de formuler une solution sur base des faits. La
règle doit être induite du cas et pas le contraire.
Après 1215, on a mis sur pied un autre jury : le jury de jugement (ancêtre du jury de cour
d’assise). Il s’agit de prononcer un verdict. C’est le jury qui va dire si l’accusé est coupable ou
non. Il ne faut pas confondre les 2 jurys.
Pourquoi 1215 ? :
Les ordalies étaient pratiquées en Angleterre comme ailleurs et l’Eglise interdit la pratique des
ordalies en 1215 car elle considère que c’est tenter Dieu. On peut donc comprendre que le jury
de jugement ait été inventé pour les remplacer. Le sheriff joue un rôle important, mais ne
participe pas à la décision. Cela montre que le Roi est bien représenté.
- Les cours royales n’existaient pas avant 1066 et sont subordonnées au développement d’un
corps de juge professionnel. Ces cours ne vont pas faire disparaître les autres cours. Les
anglais vont très vite avoir le droit de porter leur affaire devant une cour royale. Les cours de
contés et seigneuriales existent tjs et l’accès aux cours royales est bien contrôlé pour que les
autres cours ne tombe pas en désuétude. Les cours de common law ne sont pas nombreuses et
sont classé en hiérarchie.
1) Celle qui est au sommet est le banc du Roi (King’s Bench). Pourquoi ? Car elle peut réviser
une décision, mais ce n’est pas un court d’appel. Elle peut reprendre une décision et pour cela il
faut qu’un bref constate une erreur. C’est plus une sorte de cour de cassation. King’s Bench est
issue de la Curia Regis.
2) La cour des plaids commun (Commons Pleas) : avant 1215, elle est itinérante, après elle est
fixée à Westminster. Elle s’occupe des conflits qui opposent les sujets et ces litiges sont en
particulier des litiges fonciers. La cour des plaids se réunit sans le Roi.
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3) Echiquier qui est fixé dès le XIIe s à Westminster : c’est une cour administrative qui juge les
fonctionnaires.
Le banc du Roi n’est fixé qu’au XIVe s à Londres. Ce sont les affaires qui sont d’ampleur
importante, qui concerne la paix du royaume, les domaines royaux…
Aux XIIIe s, on met au point les juges itinérants pour garder le contact. Ils déclineront au XIVe s
mais survivront. Leur origine est les missi dominici.
Le système fonctionne avec un minimum d’individu. Il n’y a pas plus de 20 à 25 juges royaux
pour l’Angleterre.
A la base, il y a les juges de paix qui sont particulier. C’est l’échelon le plus bas et il est introduit
en 1360. Ils sont très nombreux. Ce sont les juges de paix qui sont chargés d’incarner l’emprise
royale : intérêt du Roi + grignoter le pouvoir des seigneurs. Le XIVe s est une époque où le Roi
grignote du pouvoir. Les juges de paix ne peuvent pas tout gérer, ils ont le pouvoir de police :
vieille à la défense de l’ordre, juge des petites infractions qui n’entraîne pas d’amende trop
lourdes. Ce sont aussi des concurrents des sheriffs. Leur particularité est que ce ne sont pas les
professionnels, ils font cela de manière gratuite/pour l’honneur. Ce sont généralement des
chevaliers. L’apogée des juges de paix est le XVIe s car c’est là que le pouvoir royal est le plus
fort.
On ne connaît pas l’appel dans le common law. Dans le common law l’appel n’est introduit qu’au
XIXe s. Les moyens de recourt sont l’erreur de droit (brefs). Il n’y a pas de mise en cause des
faits mais du droit. Il existe aussi l’accusation du faux jugement. La personne qui s’estime lésée
peut accuser le juge et le jury et le recourt au recourt judiciaire est encore permis. Il y a une
hiérarchie des cours mais pas des juges.
Au XIII – XIVe les laïcs et les ecclésiastiques sont mêlés. Jusqu’au dernier quart du XIVe s, les
ecclésiastiques ont tendance à être majoritaire. Les juges pourront être formés à Oxford et à
Cambridge et ces juges seront appréciés. L’essentiel n’est pas dans la formation universitaire et
mais dans la formation sur le terrain. Les juges royaux sont les dépositaires du droit car ce sont
eux qui vont poser les questions aux jurys et il remonte des questions aux faits.
3° Développement et limites :
C’est le plus vieux droit global d’Europe. Ce système permet une meilleure emprise du Roi et de
sa justice sur le droit et la constitution d’un véritable droit global. On va préférer les cours
royales au cours intermédiaire car elles suscitent d’avantage de confidence.
Tout repose sur l’expérience et la pratique et ce qui est essentiel c’est le précédant. On dit
souvent que c’est un case law. Un cas ne peut être valablement traité que si on peut se référer
à un cas similaire. La progression du droit ne se fait pas selon un corps de doctrine, mais au cas
par cas. Pour résoudre un cas, on va examiner d’autres cas similaires.
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D’un part depuis la fin du XIIe s, on a les Plea Rolls : rouleaux des plaids. Ils contiennent des
comptes-rendus des débats qui ont eu lieu lors des procès. On y trouve des données de
procédures mais pas des motivations de procédure et des arguments. La forme implique plus
que le contenu de tel ou tel cas.
Un siècle plus tard apparaitrons d’autres sources écrites qui sont les Year Books : ce sont des
livres classés par année. Ils sont systématiques alors que les Plea Rolls sont des arrêts choisis.
Les juges peuvent recourir à l’un et à l’autre.
La formation des juges : les juges sont formés depuis le XIVe s dans des établissements que
l’on va appeler Inns of Court : Auberge de cours. Ce sont des écoles professionnelles pour futur
juge. On y donne pas des cours, on y fait des lectures, des débats et les plus anciens montrent
au plus jeune ce qu’ils doivent faire. On communique l’expérience et cela est en rapport avec la
procédure. Dans le common law on utilise le law french. C’est à la base la langue des
conquérants. C’est devenu une langue connue des seuls juristes. Elle va subsister jusqu’au
XVIIIe s, les juges se comprenaient entre eux mais les autres ne le comprenaient pas. Cela ne
correspondait pas au français de Louis XIV.
Le common law est devenue une pratique trop lourde car il y avait trop de brefs. C’est pour cela
qu’à la fin du XIVe s une autre procédure va se développer qui est l’Equity. C’est une procédure
non formaliste qui se fonde sur une doctrine. Le juge est invité à faire appel à son sens de la
justice/équité. On juge en conscience en se référant à une doctrine (// avec le continent). Ici pas
de brefs : introduction d’une demande au près du tribunal, pas de jury. Ici les choses se font en
latin et puis en anglais. C’est une procédure classique comparable à celle du continent. C’est
une procédure qui est placé sous l’autorité de la chancellerie. La cour de la chancellerie est
responsable de l’Equity. Ici les juristes sont des universitaires. Le tribunal fait appel à des
témoins, fait des enquêtes, accepte les preuves par écrit. Cette procédure va être très utile où le
common law ne convenait pas : matières économiques, sociales et internationales. Ces
questions deviennent importantes à la fin du XIVe s. Le common law est lent et peut convenir
pour une terre, mais dans des conflits qui mettent en jeu la survie économique d’une famille cela
ne peut trainer et l’Equity va plus vite et convient mieux. Les délais sont plus courts. Il y a plus
de souplesse.
Au XVe s et surtout XVIe s, la royauté va favoriser l’Equity car elle permet un meilleur contrôle.
Cette bipolarité subsistera jusqu’en 1873-75 que le common law et le Equity fusionneront.
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Chapitre II – Le continent : les juridictions
Cela représente les 3 niveaux de la justice. Ce sont les principales autorités compétentes pour
juger.
1° Rois et Princes :
- Le caractère fondamental, le plus important dans l’évolution du XI – XIIe s déjà et plus par
après est la capacité de dessaisissement. Les justices inférieures sont les justices locales,
seigneuriales et les justices supérieures sont les justices royales et princières. Le
dessaisissement est une évolution qui se marque lors du développement des juridictions
royales et princières. Cette capacité se caractérise par le retour de l’appel (// pas d’appel dans
le common law). L’appel réapparait sous l’influence du droit romain et du droit canonique. Et
c’est l’appel qui permet la hiérarchie des cours de juridiction. Le dessaisissement total viendra
lorsque les cours supérieur s’attribueront des compétences de première instance qui était des
compétences de cours locales.
- Le cas particulièrement intéressant et important est le cas du Parlement royal en France. Les
origines sont les mêmes que les autres institutions spécialisées : c’est le résultat de la
spécialisation de la Curia. Nous allons observer le développement d’une section de la Curia
avec fonction judiciaire au courant de la première moitié du XIIIe s. Cette section devient
permanente et se fixe à Paris. Elle va se développer en institutions que l’on va appeler
Parlement (rien avoir avec le Parlement en Angleterre). Au sein de ce Parlement, on trouve au
début surtout des clercs, ce qui explique la procédure qui vient du droit romain et canonique. Le
Parlement va montrer un visage professionnel et ceux qui le composent sont des juristes
ecclésiastiques et des laïcs.
A partir du milieu du XIIIe s, on va conserver les textes des sentences (//Plea Rolls qui sont
centré sur la procédure) mais ici ce qui compte c’est le résultat (>< avec les Plea Rolls). Le Roi
reste en théorie le président du Parlement mais n’y vient que de manière exceptionnelle. Le
Parlement est tout naturellement compétent pour tout le royaume ce qui constitue une force
pour le Roi.
Au XIIIe –XIVe s, le Roi va contrôler de manière plus importante des principautés qu’il ne
contrôlait pas avant et il devra donc composer avec les juridictions en place. L’œuvre judicaire
se fait donc progressivement.
A la fin du XIIIe s, on va assister à une spécialisation interne du Parlement qui va être divisée en
chambre au nombre de 4 :
1) La Grande Chambre ou Chambres des Plaids : elle juge en première et dernière instance et
est particulièrement compétente pour les affaires du Roi. C’est, en même temps, là que l’on juge
en appel lorsque qu’il y a eu des recours de sentence de tribunaux inférieurs. Les sentences de
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cette cour sont des ARRÊTS et ils ne tolèrent aucun recours. C’est également ici que ce déroule
des séances solennelles et que l’on appel les lits de justice car le Roi vient les présider.
2) La Chambre des Requêtes : ce sont des chambres qui reçoivent les requêtes venant des
sujets du Roi. Ces requêtes font l’objet d’un examen et elles vont être orientées vers le
Parlement ou une autre Chambre. Son rôle est donc celui d’un centre de tri. Jusqu’au XVIe s,
toutes les requêtes passeront par cette Chambre. Mais à partir du XVIe s, il faudra obtenir un
document qui autorise à déposer la requête à la chambre compétente (c’est un peu comparable
au bref en Angleterre).
3) La chambre des Enquêtes : dans un premier temps, on n’y plaide pas. Mais à partir du XVIe s
on va y plaide pour décharger la Grande Chambre. La Chambre des Enquêtes se voit confier
les enquêtes du Parlement. Cette chambre va entendre des témoins, rassembler des preuves
mais elle va aussi recevoir des requêtes pour des cas particulier : procès par écrit, qui est qqch
d’assez exceptionnel.
4) La chambre de la Tournelle : elle porte se nom car c’est une Chambre criminelle et selon
certains les juges y siégeraient en tournante : pas tjs les mêmes juges. Pourquoi ? D’après ce
que l’on dit, c’était pour éviter que les juges ne s’endurcissent et deviennent trop sévère. Cette
Chambre se développe vraiment au XIVe s. Au XVIe s, elle devient d’avantage autonome. Elle
ne juge toute fois pas les tous grands crimes qui sont, eux, jugé à la Grande Chambre.
Le personnel du Parlement au XIVe s a tendance à se stabiliser et à former un corps. Sa
composition dénote également un souci de représenter tout le monde. Il y a différente origine
sociale : noble et non noble, ecclésiastiques, représentation par régions. Cette évolution est
définitivement acquise au environ de 1400.
Au temps moderne le Parlement en France sera le frein le plus important pour résister à
l’autoritarisme royal. C’est à partir du XVe s que les Parlements se multiplieront. Le Roi n’a pas
que le Parlement, c’est le tribunal royal suprême mais pas unique. Le Roi a des baillis, des
prévôts. Il y a d’ailleurs des tribunaux de baillage dans toutes la France.
2° Villes :
Les tribunaux communaux vont s’intégrer dans un grand système. Le grand souci des bourgeois
est d’exercer des responsabilités et d’être juger par leurs pairs. On trouve donc des tribunaux
qui sont confié aux échevins. La juridiction des échevins comprend 2 volets : ils ont la juridiction
contentieuse et une juridiction gracieuse. Cette une juridiction qui se fait par grâce : il n’y a pas
de litige. Ils le font en toute paix. Elle correspond à l’activité des notaires. Cette juridiction va
donner lieu à une pratique matérielle que l’on appel le chirographe : qui veut dire écrit à la main.
C’est une feuille de parchemin sur lequel on transcrit le texte de l’acte passé devant les
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échevins. Dans l’espace laissé entre les exemplaires on trace des grandes lettres et on
découpe le parchemin au milieu de ces grandes lettres. Chacune des parties reçoit un de
morceaux. De cette façon le contrat est conclu. Supposons qu’il y ait contestation, les échevins
vont dire aux parties de revenir devant eux avec leur morceau de parchemin et on regarde si les
morceaux coïncident. On regarde si les morceaux sont authentiques et s’emboitent
correctement. C’est un type de preuve préconstitué. Cela veut dire que la preuve existe avant
qu’il y ait le problème. Plus tard on utilisera un sceau.
3° Eglise :
L’église est l’exemple même de la hiérarchisation. Au bas Moyen-Âge dans l’Eglise on a une
distinction entre des tribunaux ordinaires et des tribunaux extraordinaires.
Il y a un tribunal suprême qui se trouve à Rome qui est la Rota et ce tribunal a un champ
d’action extrêmement vaste car il est pour toute la chrétienté. C’est la tête. Il y a une véritable
pyramide et dans lequel on trouve les officialités. Dans cette pyramide on retrouve :
1) Le pape
2) Les archevêchés
3) Les évêchés
4) Les grandes abbayes ont également leurs tribunaux.
Les officialités existent depuis la fin du XIIe s et sont à leur apogée à la fin du XIIIe s. Cette
période est également le sommet des idées théocratiques. Le développement des officialités va
de paire avec le développement des idées théocratiques.
Les officialités sont compétentes pour tout ce qui concerne les gens et les matières d’Eglise.
Les clercs bénéficient d’ailleurs du privilège du for ecclésiastique : ils ne peuvent comparaitre
que devant un tribunal ecclésiastique que ce soit en matière civile, pénale ou pour des raisons
personnelles. C’est un avantage car il n’y a pas de peines de sang : ordalies ou la mort. C’est
généralement la prison. Les clercs ont ce privilège mais ils ne peuvent y renoncer.
En ce qui concerne les matières ce sont : les biens de l’Eglise, les choses sacrées, et au XIIIe s
on remarque une croissance de leur compétence. En principe les tribunaux d’officialités
interviennent lorsqu’il y a un élément religieux : mariage car il y a un sacrement. Seulement
l’Eglise va considérer que tout ce qui tournait autour du mariage était de leur compétence :
fiançailles, séparation, légitimité des enfants… En ce qui concerne les testaments, un tribunal
d’Eglise est compétent lorsqu’il comporte une donation pour l’Eglise. Toutefois l’Eglise va
considérer que tout ce qui touche au testament est de son ressort. De même pour le serment.
Cela s’est fait de matière progressive. Elle va tenter de capter de plus en plus de matières
concurrentes. De ce fait, on va assister à des réactions dès le XIIIe s de la part des tribunaux
laïcs. Il va y avoir des heurts, des conflits de compétences et les justiciables vont essayer d’en
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profiter. D’ailleurs, certains vont essayer de se faire passer pour clercs pour être juger devant
les tribunaux ecclésiastiques et ainsi éviter les peines de sang.
A partir du XIVe s, les juridictions ecclésiastiques vont être cantonnées et cela se fait en
parallèle avec l’affirmation des Princes et des Rois. Les officialités représentent la justice
ordinaire et principale de l’Eglise.
On va aussi avoir des tribunaux extra – ordinaires. Ce sont les tribunaux d’Inquisition. Tous ne le
sont pas, ce sont des juridictions d’exceptions dans le but de poursuivre les hérétiques.
Littéralement un hérétique c’est qqun qui fait un libre choix de croire, le choix de croire ce qu’ils
veulent. C’est considérer comme une faute très grave. Cela se fait au XIIIe s car cette époque
est assez fournies et notamment les hérésies des Catars. La papauté a donc décidé de créer
ces tribunaux d’exceptions qui ont été confiés aux dominicains car ils ont une formation
théologique particulièrement poussée. Ces tribunaux d’Inquisition ont tjs eu une mauvaise
réputation car c’est une justice d’exception et car ils ont recours à une procédure particulière :
elle est secrète. On peut y être amené sur une simple dénonciation, l’enquête vient après. On
est convoqué et on ne sait pas qui est l’accusateur. Ils ont également cette particularité de
pouvoir pratiquer la torture.
Pourquoi cette dureté ?
La justification : il s’agit des choses les plus graves qu’ils soient, l’hérésie est le pire crime
contre Dieu. Il y a des choses que ne peuvent entendre que ceux qui sont formés, voila
pourquoi cela se fait en secret. Ces tribunaux restent des tribunaux d’Eglise cela veut donc dire
qu’ils ne peuvent prononcer des peines de sang. Il y a donc un transfère : prison, pèlerinage,
pénitence publique… On peut aussi transférer les hérétiques au bras séculier : transfert devant
un tribunal laïc qui lui peut condamner à mort. Toutefois les plus lourdes condamnations sont
infligées aux relapses : c’est qqun qui retombe. C’est lui qui dit qu’il s’est trompé et qui récidive.
Ces tribunaux d’Inquisition sont redoutables et cela repose sur une conception qui est que
lorsque l’on juge l’idée n’est pas de condamner mais de sauver, sauver l’âme de celui qui s’est
trompé. S’il ne le dit pas, on ne peut plus rien pour lui et en particulier par le transfert au bras
séculier. Bcp de gens comparaissaient, mais 1 sur 100 était livré au bras séculier.
Ce système est devenu plus rigoureux par la suite car à la fin du Moyen-Âge et au début des
Temps Moderne, les tribunaux d’Inquisition ont été relayé par les Rois. Les Rois ont fait jouer
les tribunaux d’Inquisition contre leurs opposants politique. Cela va de paire avec la conception
du pouvoir : le Roi est choisi par la grâce de Dieu. Ces tribunaux ont fonctionné dans l’Empire
au XVIe s et surtout en Espagne où ils sont devenus des appareils d’Etats.
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Histoire Second Semestre
Chapitre III – Le continent : la procédure
1° Survivance de la vengeance privée et réactions :
La vengeance privée a encore sa place à cette époque. Ce qui a de nouveau c’est qu’au XIIeXIIIe s, la vengeance privée est loin d’avoir régressée car les guerres privées ont eu tendance à
se multiplier grâce à la féodalité. Un élément important est la solidarité de la famille. On fait la
guerre pour n’importe quoi. Le Moyen-Âge féodal, XIe – XIIe – XIIIe s, il y a une pratique qui
prédomine et que l’on appel la guerre privée mais que l’on appel aussi par un terme
germanique : la faïda. On a tendance à dire que la faïda est la preuve qu’il n’y a pas d’ordre
public, que la féodalité est synonyme de désordre. Cela est faux. La faïda est une sorte d’ordre
public, c’est guerre privée sont dérangeantes mais réponde à un certain code, ce sont des
coutumes qui incluse la faida comme étant une pratique normale. Toutefois cela ne convient
pas à tout le monde. Certaines contestations commencent à se dessiner dès le XIe s et gagne
en intensité au XIIIe s. Le déclin des guerres privées au XIVe s marque le début des grandes
guerres entre les Rois.
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Les premières réactions viennent de l’Eglise. Ils doivent prêcher la paix et donc réprimer
la violence. D’ailleurs, ils sont généralement les premières cibles de ces guerres. L’Eglise
va mettre sur place un certain nombre de mesure que l’on appel souvent « Mouvement
de paix ». Il y a tout d’abord la paix de Dieu : ce sont des règles qui défendent aux
belligérants de s’attaquer au non belligérants. Il y a aussi la trêve de Dieu : jours de la
semaine et période dans l’année où il est défendu de se battre : dimanche, vendredi,
l’Avant, Noël, Carême. C’est une manière de limiter les combats. On peut penser que les
belligérants ne vont pas en tenir compte mais l’Eglise est importante dans cette société
et elle va se donner des peines et en particuliers l’excommunication et tout ce que cela
comporte. Il y aura aussi des tribunaux de paix qui vont être mis sur pied en collaboration
avec les Rois et les Princes. Ce mouvement de paix ne sera pas vain, il commence au
XIe s.
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Les Rois et les Princes vont prendre le pas de l’Eglise. En 1260, Louis IX, St Louis, va
prendre des dispositions interdisant toutes batailles (= guerre privée). A partir du XIIIe s
les Rois veillent à limiter les combats.
-
Dans les villes : à la campagne, il y a des l’espace pour se battre donc cela ne pose pas
de problème. Par contre en villes les espaces sont plus restreint c’est donc la pagaille et
ce sont les innocents qui en payent les pots cassés. Les bourgeois sont sensibles à cela
et ils vont être inventifs en imaginant des mesures pour limiter ou empêcher la faida.
Exp : les grandes familles patriciennes qui veulent se battre pas de problème. Un combat
dure un certain nombre de jours et après il faut négocier. Si on refuse ou si on arrête les
négociations des sanctions seront prises. Les représentants de la ville vont prendre des
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Histoire Second Semestre
otages dans chaque camp et ce sont eux qui seront sanctionnés. Le but n’est pas de
résoudre le fond du problème mais on prend des mesures pour en rendre l’application
difficile. C’est un peu ce que Charlemagne avait fait. Il y a aussi dans nos régions un
système plus élaboré : la désignation d’apaiseurs. Ce sont des arbitres. Ce sont des
gens que les échevins vont désigner et qui vont rencontrer les parties et déterminer des
règles. Les parties devront s’y tenir sinon c’est une atteinte portée à l’autorité de la ville et
les échevins les poursuivront pour ne pas avoir respecté la décision des échevins et non
pas pour la vengeance. La poursuite n’est plus une question de rapport entre deux
familles mais contre les autorités de la ville.
Au XVIe s dans certaines régions, la vengeance privée sera encore attestée et dans certaines
conditions autorisées.
2° Procédure accusatoire et inquisitoire :
Il y a un passage de plus en plus marqué de l’une à l’autre, mais ce passage est progressif.
Cela est lié au développement de l’autorité publique.
La procédure accusatoire est une procédure où l’essentiel est dans l’accusation. Le demandeur
accuse et se plaint publiquement et à partir de ce moment là le tribunal convoque le défendeur
qui est obligé de répondre. Il faut qu’il parle car le silence est considéré comme un aveu. Cette
procédure on la trouve depuis le début du Moyen-Âge, au mallus et est prédominante jusqu’au
XII-XIIIe s. C’est une question de dominance et pas d’exclusivité. Les exceptions à la procédure
accusatoire sont le flagrant délit et la contumace : c’est l’absence de l’accusé. L’accusé s’est
soustrait à la justice et cela veut dire que la personne a des choses à se reprocher. On va donc
prononcer à son encontre la mise hors ban.
A partir du XII-XIIIe s, la procédure inquisitoire va s’imposer. On peut même donner une date
1215, c’est l’année où s’est tenu à Rome à la basilique du Latran, le 4 ème concile de Latran
(époque d’Innocent III) qui va se pencher sur cette question de la procédure et l’Eglise se pose
en faveur de la procédure inquisitoire. Cela n’est pas étonnant car il y a bcp plus de tradition de
procédure inquisitoire que dans les tribunaux laïcs. Des historiens vont trouver son origine dans
les témoins synodaux (VII-VIIIe s): lorsqu’on tenait un synode on pouvait y discuter de certains
délits qui n’avaient pas été résolu et on produisait des témoins. Et donc sur la base de ces
témoins les évêques pouvaient enquêter. On peut considérer que c’est la première
manifestation d’une procédure inquisitoire. Cette tradition se renforce avec le droit romain, en
effet les romains connaissent l’enquête et dans les régions du sud le droit romain va apporter
son plus et donc la procédure inquisitoire va pouvoir d’avantage s’encrer. Cette procédure doit
son succès à une attitude du juge qui est la poursuite d’office : on n’a pas besoin d’une
accusation pour que le juge veuille en savoir plus. Il faut aussi souligner une nouveauté : la
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Histoire Second Semestre
création du ministère public. Il commence dans les juridictions royales et princières. Le
ministère public vient défendre l’intérêt public au nom du Prince, du Roi. C’est donc un facteur
pour développer la poursuite d’office.
Au début du XIVe s, les positions se sont inversée : la procédure inquisitoire est la règle et
l’accusatoire l’exception. C’est cas sont délicat : l’adultère. Au Moyen-Âge, c’est une atteinte à
la famille et dans cette société c’est qqch de bcp plus grave. La procédure accusatoire aura la
vie dure dans certaines coutumes à cause de la volonté même des personnes. En effet elle
permet de se mettre d’accord : c’est la composition. Dans la procédure inquisitoire ce n’est plus
possible car le juge est un acteur.
Le juge va être doté d’un véritable pouvoir, ce n’est plus seulement qqun qui écoute mais c’est
aussi qqun qui agit. En effet, avant on avait pas tjs les moyens d’exécuter les sentences car le
juge n’est plus seulement un individu quelconque, il a un pouvoir. Il y a autorité de la chose
jugée : le juge a dit et cela doit être exécuté.
3° Modes de preuve :
Elles vont évoluer de manière comparable à la façon dont la procédure évolue. Le concile de
Latran IV à pris position contre les ordalies car c’est tenter Dieu. Les ordalies déclinent et les
preuves principales deviennent le témoignage et l’enquête.
Il faut tjs nuancer les choses car leur succès aura des effets pervers. En effet la torture est
relativement courante, mais elle n’était pas officielle. Les germains ne la connaissaient pas,
mais les romains oui. Le but est de faire parler les témoins. La torture doit faire parler car cela à
plus d’intérêt que ce que les autres viennent dire. Le Moyen-Âge a peur du silence. La torture
est le sommet de la logique inquisitoire.
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Histoire Second Semestre
Section C – Sources et pensée
Chapitre I – L’essor des idées politiques (XIIIe et XIVe s)
1° Droit naturel :
C’est un ensemble de principes qui puisqu’il se rapporte à la nature sont censés disposer d’une
portée universelle. Cela doit valoir pour tous les hommes car il est fondé dans la nature
humaine. Au Moyen-Âge, le droit naturel va être encré dans le christianisme. Ce n’est pas le
Moyen-Âge qui a inventé le droit naturel, on en retrouve chez les grecs et plus tard il aura
tendance à se laïciser. Au Moyen-Âge il est profondément chrétien et il appartient à l’homme de
discerner ce que sont ces principes et cela en se fondant sur l’écriture. Les principes
fondamentaux en sont la liberté, la propriété,… il faut également tenir compte de l’évolution des
mots. Le droit naturel au Moyen-Âge est essentiellement une affaire de philosophes et de
théologiens qui auront une influence sur le droit et les institutions.
- Les pères en sont Platon et Aristote. Platon est la fin du Ve et début du IVe s a.C. Son impact
se fait ressentir au Moyen-Âge car il met l’accent sur la primauté des lois, ce qui est une vision
plus idéaliste alors que chez Aristote la vision est plus réaliste. Les lois garantissent la justice
dans la cité et ces lois doivent se fonder sur des valeurs, valeurs qui se fondent dans la volonté
divine. C’est là que la pensée de Platon est idéaliste : les normes doivent correspondre à de
grandes valeurs. Aristote a une autre approche. Sa vision est plus réaliste, il ne place pas les
choses dans le même ordre. Les lois sont là et doivent être conforme à un certain ordre de
l’univers mais elles doivent être le reflet de cet ordre.
Chez Platon c’est le principe qui va guider ceux qui font les lois, alors que chez Aristote les lois
sont faites et on compose après avec les règles tirées de la nature.
Voila pq on considère souvent que Platon et Aristote sont les pères de la science politique. On
trouve également chez Platon et Aristote une réflexion sur le choix du gouvernement. Le tout est
trouver les bons principes dans la nature et ensuite de les adapter.
- Au Moyen-Âge proprement dit lorsque l’on parle du droit naturel, une figure s’impose : St
Thomas d’Aquin (1124/25 – 1274). C’est un homme nourrit des Ecritures et des auteurs anciens.
Il va centrer sa pensée sur la définition d’un concept : le bien commun. St Thomas considère
que toutes les normes que l’on établit doivent répondre à un seul objectif : le bien commun et
c’est aux dirigeant que revient la tâche de le définir. Un exemple concret est celui de
l’esclavage. Juridiquement, il n’y a plus d’esclaves au Moyen-Âge et c’est qqch de
profondément punissable. L’esclavage est une atteinte au principe de la liberté et il faut donc se
préserver de cette pratique. Cette réflexion va déboucher sur une pratique qui est la monarchie
tempérée. Ce pouvoir ne doit pas être excessivement autoritaire, il se fonde sur la collaboration
du gouvernant et de ses sujets. Et cette collaboration se fait au nom du bien commun.
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Histoire Second Semestre
2° Les « miroirs du Prince » :
Le premier miroir du Prince est le « Polycraticus »de Jean de Salisbury en 1159. Le genre des
miroirs du Prince est antique, les Romains l’ont connu et Byzance aussi. À partir de la seconde
moitié du XIIe, XIIIe et XIVe s, ils représentent une partie non négligeable de l’écriture de
l’époque. Les miroirs doivent faire en sorte que voyant cette image, les Princes s’y adaptent.
Ces miroirs se divisent en deux grandes tendances : - certains sont moralisateurs : on dit aux
Princes comment ils doivent être et comment ils doivent gouverner ; - les autres partent de la
réalité : ils regardent comment les Princes gouvernent et en tirent des conclusions.
Dans les premiers miroirs la démarche est éthique alors que dans le second la démarche est
politique.
- Pour la tendance morale, il s’agit de définir le Prince idéal. Ce n’est pas original : le Prince doit
être bon, vertueux, il doit protéger ses sujets contre les abus, remplir son rôle (faire preuve de
majesté, il doit avoir le comportement d’un Prince et pas d’un paysan). Nous avons parmi ces
miroirs, vers 1300, De regimine principum de Gilles de Rome. Il veut y décrire le Prince parfait
avec toutes les qualités qui doivent être sienne. Ce miroir est écrit car il est destiné à un Prince :
Philippe le Bel. Nous voyons se souci de bien établir la différence entre le bon Prince et le tyran.
Le Prince doit se garder de la tyrannie et cela veut dire ne pas porter atteinte aux droits
fondamentaux, ne pas aller à l’encontre des règles fondamentales du droit naturel.
- Pour la tendance réaliste, il s’agit de partir de l’action d’un Prince et de la fonder. Une chose a
remarqué c’est que ces miroirs sont plus tardif par rapport aux miroirs moraux. Cela se
comprend par le fait que plus on avance plus les institutions se développent et plus les enjeux
deviennent politique. Il y a également un renouveau philosophique qui va entrainer un
renouveau juridique, voire éclore, en Occident. Les auteurs ne vont plus se contenter
d’envisager les choses sur un angle uniquement moral mais plus technique. Dans ces miroirs,
on va s’intéresser au fonctionnement des structures. Dans ces miroirs, il y a un concept qui va
se faire jour c’est celui de la souveraineté. Ce concept existe avant mais il va être réellement
exprimé dans les miroirs du Prince. Parmi les composantes de la souveraineté une chose va
être particulièrement significative c’est l’autonomie du pouvoir civil. Ces penseurs vont insister
sur le fait que le pouvoir des Princes est autonome et n’est pas une dépendance du pouvoir
ecclésiastique. La définition du tyran devient de plus en plus nécessaire car le terrain devient
politique et que l’on parle des méthodes de gouvernement. Miroir de Philippe de Leyde qui était
le conseillé du Prince de Hollande : De cura rei publicae et sorte principantis : Le souci/soin de
l’Etat et la manière de gouverner. Ici on remarque que le titre est plus abstrait que celui de Gilles
de Rome. L’idée n’est plus seulement celle d’un gouvernant mais d’un gouvernement (les
choses deviennent donc plus abstraite). Le problème de la loi est posé par Philippe de Leyde,
on parle de problème de nature politique et plus uniquement moraux.
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Histoire Second Semestre
On voit que ce sont des ouvrages importants car ils sont représentatifs de leur temps. Lorsqu’on
les examine bien, on remarque qu’ils sont bien encrés dans leur époque et répondent aux
problèmes de leurs époques. À travers ces miroirs, il y a une option qui dit que pour assurer la
paix et la justice il faut une structure d’Etat. Il faut que le Prince soit à la tête d’un appareil de
gouvernement.
3° Relations entre pouvoirs laïques et ecclésiastique :
Nous sommes à l’époque de la théocratie, mais à partir de Boniface VIII elle va décliner.
D’ailleurs des voix dans l’Eglise se sont élevées, comme celle de St Thomas. Au XIVe s, des
auteurs ecclésiastiques vont aller loin dans leurs réflexions sur les relations entre pouvoir laïque
et ecclésiastique et sur la place du Pape.
- Deux auteurs importants sont : Marsile de Padoue et Guillaume d’Occam. Ce sont tout deux
des ecclésiastiques et ils vont s’interroger sur les rapports entre l’Eglise et l’Etat. Ils vont faire un
effort de dissociation. Il faut que l’Etat se voie reconnaître un statut spécial par rapport au
pouvoir ecclésiastique.
Marsile de Padoue a écrit Defensor pacis en 1324. Ce rôle de défenseur de la paix Marsile de
Padoue l’attribue aux Princes et pas au Pape. Sa démarche est qualifiée d’empirique car elle
part de la réalité des faits et est en cela en accord avec St Thomas. La loi est pour lui ce qui fait
du bien aux hommes et cela en accord avec le bien commun. Et il parle de tous les hommes.
Les laïcs et les ecclésiastiques sont sur le même pied. Cela est grave car cela remet en cause
l’autorité du Pape. Pour lui l’autorité des clercs sur les laïcs est un empiètement. Il place l’Etat
avant l’Eglise. Il y a un renversement car dans la théocratie l’Etat doit être absorbé par l’Eglise.
Marsile de Padoue va dire que l’Etat doit assurer les besoins de l’homme et c’est l’Eglise qui
doit être absorbée par l’Etat. Marsile de Padoue souligne l’universalité de l’Etat. L’Eglise est
aussi universelle mais elle doit s’intégrer dans l’Etat. Celui qui exerce le pouvoir pour tous c’est
le Prince.
Guillaume d’Occam va surenchérir en délimitant juridiquement le domaine de l’Eglise et de
l’Etat. Marsile de Padoue est un penseur politique, Guillaume d’Occam est aussi un penseur
politique mais aussi un juriste de terrain. Il va mettre en question les fondements de la primauté
du Pape. Il va dire qu’elle n’a pas de justification, n’a pas de fondements dans les évangiles. Ce
n’est pas ce que le Christ a voulu. La fonction du Christ sur Terre était d’exercer un ministère,
un service, ce n’était pas d’exercer la fonction de commandement.
Sur un plan pratique, Guillaume d’Occam évoque la question de l’Empereur et des électeurs. Il
estime que lorsque l’Empereur se comporte mal ce n’est pas au Pape d’intervenir mais à ses
électeurs. Pour les autres gouvernants, Guillaume d’Occam considère, également, que c’est
aux sujets de sanctionner le Roi en ne lui obéissant plus.
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Histoire Second Semestre
- Les évènements du XIVe et XVe s vont développer un courant de penser allant dans ce sens :
le conciliarisme et le gallicanisme. Au XIVe s, c’est une période difficile pour le Pape. A cette
époque le Pape est à Avignon (1316). Dans les années 1370, lorsque le Pape veut retourner à
Rome, il y une rupture : un Pape à Rome et un à Avignon et pendant 40 ans c’est le Grand
Schisme d’Occident. Des Rois cherchent des solutions jusqu’à ce quand 1415 soit mis sur pied
un concile. On décide de tenir ce concile pour trouver une solution au Grand Schisme
d’Occident. Et à l’issue de ce concile on va se mettre d'accord et les Papes en place vont
démissionner et un nouveau Pape va être élu. C’est à la suite de ce concile que va se
développer le conciliarisme. C’est encore une fois une démarche empirique. Ce sont les
évêques qui ont trouvé la solution et on va se poser la question de savoir si l’autorité doit
appartenir à un seul homme : le Pape ou à une collectivité : l’ensemble des évêques qui
représente toute la chrétienté. Ici c’est entant que chef spirituel de l’Eglise que le Pape est mis
en question. C’est le concile qui sauve l’Eglise, il est donc légitime que ce soit le concile qui soit
l’autorité légitime et le Pape un délégué.
L’autre tendance est le gallicanisme qui est propre à la France. C’est à mettre en connexion
avec le conciliarisme et Marsile de Padoue. L’Eglise de France tout en étant fidèle à Rome se
présente comme corps placé sous l’autorité du Roi. Le gallicanisme est une pensée qui
revendique une autonomie politique à Rome et une soumission loyale au Roi de France. Il ne
faut pas confondre gallicanisme et anglicanisme. Le gallicanisme ne va pas seulement
s’exprimer dans un traité mais s’exprimer par un acte et qui aura longtemps des répercutions en
France : Pragmatiques Sanction de Bourges en 1438. Charles VII promulgue ce texte où il est
stipulé que le chef de l’Eglise de France est le Roi et le Pape en est le chef spirituel et ne peut
intervenir dans l’Eglise de France. Les Papes parviendront à tempérer cette mise à l’écart.
L’essentiel est que l’on bénéficie d’une définition des spécificités de l’Etat.
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Histoire Second Semestre
Chapitre II – Les sources formelles du droit
Les sources formelles du droit sont au nombre de 3 : la coutume, la loi et la jurisprudence. A
cette époque (XIIIe, XIVe et XVe s) la coutume est maintenue mais à moins de poids qu’avant.
La loi est par contre en plein essor. La jurisprudence existe depuis le début du Moyen-Âge et
est, à cette époque, limitée. Elle est par contre la source privilégiée en Angleterre.
1° Coutume :
Au XIIIe s, la définition de la coutume est : « consuetudines vero sunt mores ab antiquitate
habiti, a principibus approbati et a populi conservati » : Les coutumes sont des usages qui ont
été observés depuis des temps anciens et dont les usages sont approuvés par les Princes et
utilisés par la population. Ces sont les 3 caractéristiques de la coutume.
On observe deux nouveautés :
1) Elle devient un mode de preuve : on va introduire des nuances dans les coutumes, elles
ne sont donc pas toutes équivalentes. La coutume notoire : c’est une coutume qui est
bien connue. On dit qu’elle est notoire lorsque le juge la connaît. Son existence ne doit
donc pas être prouvée par les parties. La coutume privée est une coutume que le juge ne
connaît pas, il faudra donc lui fournir des preuves de son existence.
2) Il y a un phénomène de rédaction de la coutume qui se développe.
- Mode de preuve (XIIIe s) :
Il y a 3 modes de preuves de la coutume :
(1) L’enquête par turbe : c’est une interrogation de personnes. Ces personnes ne sont pas
des témoins. On fait appel à ce que les gens savent à propos d’une règle coutumière
privée. Le mot turbe vient du latin et cela veut dire groupe de personnes. L’enquête par
turbe est une pratique d’origine romaine. Lorsqu’il y avait une bagarre / un trouble de
l’ordre public, et si au moins 10 personnes étaient impliquées, une répression plus
sévère devait être appliquée. Pq ? Parce que les romains avaient en tête qu’une turbe
était à partir de 10 personnes. Ici on applique la turbe à la nécessité de la coutume. On
rassemble au moins 10 personnes au sujet de la coutume. Celles – ci doivent se
prononcer collectivement, à l’unanimité et sous serment sur la coutume. C’est différent
d’un témoin car il est seul. Derrière cette pratique, il y a aussi le fait que c’est l’expression
du peuple, la « vox populi ».
(2) Record de coutume : les échevins doivent recorder/rappeler les coutumes en usage dans
la ville ou les villages pour rafraichir les esprits. Ce rappel de coutume se fait oralement
au XIIIe s et commencera à se faire par écrit au XIVe s. Les coutumes vont tenir lieux de
règles locales.
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Histoire Second Semestre
(3) Recours à chef de sens : Si une autorité locale est embarrassée pour rendre un
jugement, elle peut s’adresser à une autre localité qui à plus de sens. Généralement, les
petits villages demandent aux grandes villes. Si on demande si la règle ou la coutume est
correcte pour un chef de sens, son avis doit être suivi, il y a donc une contrainte.
Dans la pratique ce n’est pas aussi facile : pour une coutume notoire, on demande parfois une
preuve car la coutume est orale.
- L’autre nouveauté est la démarche de rédaction :
Au XIe – XIIe s, la coutume est orale, mais on assiste à des rédactions de coutumes
germaniques au VIe – VIIe s. On assiste à un effort de rédaction. Des coutumes vont être
intégrées dans des chartes de franchises. Fin du XIIe, XIIIe, XIVe s, on va voir se multiplier des
coutumiers / style. Les styles ou coutumiers sont des recueils de règles coutumières. Ces styles
sont l’œuvre de particuliers qui pour leur usage mettent par écrit des coutumes.
Quelques exemples de styles :
(1) Vers 1280, Philippe de Beaumanoir est prévôt de Paris. Il devait dont juger et utiliser des
règles coutumières. L’intérêt de son travail : « Coutumes de Clermont – en – Beauvaisis »
dépasse sa Région et vont avoir une grandes influence d’autant plus que Beaumanoir a
introduit du droit romain et du droit canon dans les coutumes. Il envisage aussi le droit du Roi.
Ce travail est à la fois intellectuel et technique.
(2) Vers 1390, Jean Boutillier qui était bailli, rédige « Somme rural » en français qui était la
langue parlée par le peuple à l’époque. Ce recueil s’applique au Nord de la France. Un siècle
après Beaumanoir, l’influence du droit romain et du droit canon est plus importante. Entre le
XVe et le XVIIe s, il y a eu 15 impressions de ce style, ce qui signifie que c’est un travail utile.
(3) Vers 1270, un anonyme a écrit « Etablissement de St Louis ». Ce style porte ce nom car ce
sont des coutumes de la Loire et des lois qui émanent entre autre de St Louis. On remarque ici
la rencontre entre différentes sources de droit.
Mais attention ce phénomène n’est pas propre à la France. En effet, en Angleterre, on a Bracton
et Glanvill. En Allemagne on aura plus tard des recueils qui s’appelleront miroir et notamment
« Sachsenpiegel » qui sont des coutumes de la Saxe. En Allemagne ces recueils apparaissent
plus tard car le monde germanique est moins perméable au monde romain.
 Ces rédactions restent officieuses. Il va falloir attendre le XVe s pour avoir des rédactions
officielles. Ces rédactions sont essentiellement du droit privé, les institutions publiques ne sont
pas comprises par la coutume.
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Histoire Second Semestre
2° Législation :
Au XIIIe s, la définition de la législation est : « leges autem sunt institutiones a principibus facte
et a populo in pronvincia conservate » : les lois sont des institutions faite (et pas seulement
approuvées) par les Princes et approuvées par le peuple.
- Rois et Princes :
L’activité législative des Rois et des Princes est inséparable de leur activité judiciaire. Ils
peuvent édicter des lois car ils ont la pratique judiciaire. Le développement de la loi se fait au
VIIe et VIIIe s, mais il faudra attendre le XIIIe s pour assister à sa renaissance.
En Angleterre : Les Rois développent une grande activité législative. Les Plantagenêt accèdent
au trône d’Angleterre avec Henri II et ils vont promulguer des assises royales. Henri II arrive au
pouvoir à la suite d’une guerre, il faut donc remettre de l’ordre : il se centre sur la police du
royaume (ordre public) et donc la justice à travers la procédure. Mails la législation ne restera
pas une grande source de droit en Angleterre. A l’époque d’Edouard Ier (1272 – 1307), la
législation est à son apogée, après ses successeurs légifèreront moins, et il faudra attendre le
XIXe s pour revoir la législation remontée un peu. Cela s’explique par l’importance prise par la
jurisprudence dans le système juridique anglais.
2 caractéristiques :
- La législation est moins intense mais concerne tous les domaines. Par contre en France la
législation est plus importante mais ne concerne que le droit public.
- Le système politique anglais a sa spécificité avec l’importance du Parlement. Dès la seconde
moitié du XIIe s, la loi du Roi sera votée par le Parlement.
 Il y a donc un partage de l’autorité législative. Mais, il y a tout de même des textes
importants : statut du Royaume d’Angleterre en 1284. Le Parlement vote les statuts du pays de
Galles. En 1290 : statut : 3ème statut de Westminster qui fixe les règles du droit foncier. Vers
1290 : statut des marchands.
En France : les lois des Rois en France sont faibles. Mais leur législation redémarre au milieu
du XIIe s. 2 textes significatifs : - 1150 : bannissement des juifs. On estime que la présence des
juifs qui menacent la cohésion du royaume (problème de religion).
- 1150 : paix du royaume (cette règle vise la sauvegarde de
l’ordre public).
Au XIIIe s, les ordonnances sont nombreuses. Il y a une augmentation de la législation en
même temps que l’augmentation du pouvoir du Roi.
En Allemagne : peu de législation des Empereurs. La législation vient surtout des Princes
régionaux. Bcp de lois abrogent des coutumes et les lois ne sont pas tjs qqch de nouveau. La
législation redresse certaines coutumes qui sont mauvaises ou qui ne conviennent plus.
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Histoire Second Semestre
ATTENTION : les lois ont autorité sur leur royaume mais peuvent être limitées dans les faits.
Des privilèges (= règles qui s’appliquent à certaines personnes ou à un territoire précis) auront
la valeur de lois. Il y a aussi le privilège du for les hommes de l’Eglise sont jugés devant un
tribunal ecclésiastique en ce qui concerne les affaires ecclésiastiques.
Les coutumes sont du droit privé
Les lois sont du droit public
- Villes :
Au XIIe – XIIIe s, les villes sont le modèle de l’activité législative des Princes.
Pq : les villes sont un monde nouveau par rapport aux campagnes surtout parce qu’il y a de
nouvelles activités. Il y aura donc une législation urbaine (économique, social,…) et les
ordonnances émanent des échevins.
Un secteur où l’intervention va être vivante : ordonnance somptuaire, c-à-d des ordonnances
sur le luxe. Elles fixent des limites sur l’utilisation du revenu. Il y a un secteur de la
consommation qui est régis par des ordonnances somptuaires. Lors des fêtes on dit combien on
doit dépenser, comment on doit s’habiller,… Cela est fait dans l’intérêt de la population pour
qu’elles puissent se nourrir, habiller leurs enfants et surtout éviter le surendettement. Ces règles
sont aussi là pour maintenir les différences entres les couches sociales et cela essentiellement
par l’apparence extérieure. Il y a aussi une dimension religieuse : il faut répondre à ses besoins
élémentaires pour être en phase avec Dieu. La Polizeiordnungen vieille à la bonne organisation
de la ville.
La législation somptuaire est à son apogée au XIIIe – XIVe s. Au XVe s, c’est le déclin car la
population est de plus en plus contrôlée par l’autorité du Roi, c’est un sorte de mise sous tutelle.
3° Jurisprudence (cfr Common law) :
Il y a des cours de justice -> sentences -> imitation. Il y a du positif et du négatif mais la
jurisprudence n’est pas totalement de la coutume. Il n’y a pas d’invention, d’interprétation du
juge. Il doit constater et suivre ce qui c’est fait avant. La jurisprudence est une source par
défaut. Le juge ne peut motiver sa décision et cela ne facilite pas la création de la jurisprudence
(cela ne se passe pas de la manière en Angleterre).
Il y a un essor des Cours supérieurs (Parlement de Paris). Ces Cours vont utiliser les
précédents. Là on se réfère à des sentences antérieures. Les grandes cours vont prononcer
des arrêts (sentences sans recours). À Paris certains arrêts auront une valeur de règlement.
 La jurisprudence va donc se détacher de la coutume et se rapprocher de la loi. Cela va donc
aider la jurisprudence à devenir autonome.
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Histoire Second Semestre
Chapitre III – Les systèmes juridiques
Source formelle = source qui repose sur la pratique. Le système juridique repose sur la pratique
et s’accompagne d’un travail réflexif. Il faut envisager la place des systèmes juridiques dans
l’histoire.
1° Le droit canonique : depuis le IIIe s
Le droit canonique est un des grands droits religieux, en parallèle avec le droit musulman et
indou. Ils ont en commun leur source qui est la divinité. Dans le droit canon, la source
fondamentale est la volonté divine. Le droit canon n’est pas seulement le droit ecclésiastique au
Moyen-Âge.
Naissance : à partir du IIIe s, le droit canon se constitue et va connaître une croissance entre le
IIIe et le Ve s et son apogée est au XIIe s (théocratie). Au XIVe s, sa place va décliner. Au XVIe
s, il y a une laïcisation du droit et donc un refoulement du droit canon.
Source : La volonté divine mais aussi la bible et surtout le nouveau testament (Ecritures). Par la
suite, il y aura des ouvrages de théologiens, de philosophes et cela a constitué et constitue la
Tradition (écrit post – bible et notamment les écrits des Pères de l’Eglise : Thomas d’Aquin, le
Pape,…). La Tradition poursuit la production de la doctrine.
Le droit canon se compose de textes écrits : - Les canons ou décrets des conciles
- Les décrétales des Papes.
Les canons sont des règles, des prescriptions. Ce sont les textes produits par les conciles (ce
sont des assemblées d’autorités collectives ecclésiastiques). Les conciles datent du IVe s,
depuis Constantin.
Les décrétales sont les lois du Pape.
Mais il y a aussi les Constitutions impériales des Empereurs chrétiens (à partir de Constantin).
Cela va poser des problèmes au Moyen-Âge à cause de la rivalité entre l’Eglise et l’Empire.
L’Empire considère que ces Constitutions doivent s’intégrer au droit canon (cfr : querelles des
investitures).
Il y a une tradition de collaboration entre l’Eglise et l’Empire. Cela montre que le droit canon est
très cohérent et diversifié. Très vite la problématique du droit canon va être de mettre de l’ordre
dans les différents textes.
Face à la multiplicité des textes, il a fallu faire des collections (dès le IVe s). Au VIe s, il y a une
collection particulièrement influente : Dionysiana – Hadriana. C’est un moine, Denis, qui a
rassemblé une foule de textes de droit canon et qui en a fait un ensemble.
Au VIIIe s, la Pape Hadrien a complété la collection de Denis. D’après la tradition, c’est à la
demande de Charlemagne qu’Hadrien aurait fait cela. Bcp de choses chez Charlemagne sont
influencées par le droit canon.
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Histoire Second Semestre
La collection décisive date du XIIe s. Son auteur est un moine de Bologne : Gracien. Son œuvre
est le décret, mais le titre complet est : Conconrdia discordantium canonum dans cette foule de
texte, il y avait des désaccords, il les a rassemblé et a mis en ordre les textes du IVe jusqu’au
XIIe s. Ce décret servira de base à tout ce qui se fait dans l’Eglise. Ce travail va être utilisé
comme source de base.
En 1582, avec l’imprimerie, on va imprimer des corpus de droit canon : Corpus juris canonici. Le
droit canonique a une influence sur les capitulaires de Charlemagne. Il y a aussi une extension
du droit canonique aux affaires laïques (mariages, testament,…).
A partir du XIIe s, la valorisation du droit canonique se fait grâce à son association au droit
romain. Il y a une association car les deux se complètent. Le droit canon apporte une tradition
chrétienne mais surtout une éthique morale. Le droit romain lui apporte une technique.
ATTENTION : il y a une association et pas une confusion. D’ailleurs l’association du droit
romain et du droit canonique est ce que l’on appel le droit savant.
2° Droit romain :
Il avait fortement décliné en occident après 476.
Quand ? : il y a une renaissance à la fin du XIe et début du XIIe siècle en Italie et Bologne
(centre de pensée juridique à l’époque). Renaissance ne veut pas dire qu’il avait complètement
disparu mais renaissance veut dire que l’on recommence à l’étudier. Il n’est pas totalement
inconnu chez nous mais il n’y a pas la place qu’il a en Orient.
Comment ? : On a découvert les manuscrits de Justinien (Corpus Juris Civilis) et surtout le
Digeste que l’on commence à étudier et à enseigner. Il était méconnu en Occident, on en
connaissait des brides à travers certains recueils germaniques et cela à cause de la
personnalité du droit. Cela était empirique, c’était une survivance. Il a été redécouvert à la fin
XIe – XIIe s. Cette redécouverte s’est faire à Bologne qui est un centre de pensée juridique
important à l’époque. Cette découverte de fin XIe s, va révolutionner la connaissance et la
pratique du droit. On va se mettre à l’étudier et à l’enseigner. C’est spécialement le Digeste que
l’on va étudier et enseigner.
 Développement d’un enseignement. Ces romanistes vont se faire professeurs. D’abord à
Bologne, où va se développer une école de juriste.
Des écoles (méthodes, des romanistes qui vont étudier ce droit romain en se référant à des
méthodes) vont se développer. La première est l’école des glossateurs (la base est la glose) et
la seconde est l’école des commentateurs (la base est le commentaire). L’ensemble de ces
écoles est ce que l’on appel le Mos Italicus.
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Histoire Second Semestre
L’école des glossateurs est une école de théoriciens. Le droit romain est compliqué et ils vont
utiliser la méthode la glose : l’explication brève d’un mot difficile. Cela signifie que leur méthode
est à la base très grammaticale et ces gloses vont aussi toucher à l’interprétation et un stade
plus loin il y a une dimension critique : confrontation entre les mots qui permet de comprendre le
sens dont ils sont porteurs. On débouche sur une véritable analyse des textes romains.
L’explication est de type littéral. La façon dont vont procéder les glossateurs visent à rendre le
droit romain applicable à leur époque mais en y restant fidèle. Une formule qui résume leur
position : « Ce qui n’est pas dans le texte n’existe pas ». Concrètement cela donne un droit
romain qui fournit des grands apports mais ce droit romain est en dehors du temps. Ils ne
veulent pas que le droit romain soit adapté au gout du jour. Exp : le mot ‘‘princeps’’ : dans la
tradition romaine c’est l’Empereur et ce terme existe au Moyen-Âge et qui se traduit par Prince.
Pour les glossateurs ce mot à une signification bien déterminée et qui ne peut être attribué qu’à
l’Empereur germanique. Les glossateurs considèrent le droit romain comme un texte sacré.
C’est une méthode qui reste fort théorique. Les grands glossateurs sont Irnerius qui est le
fondateur de l’école. Deux juristes très importants sont Azon (XIIe – XIIIe s) et Accurse. Accurse
va réaliser la « Grande glose » dans laquelle il va rassembler les gloses de ces prédécesseurs
(// avec l’œuvre de Gracien). Les travaux que les glossateurs sont des Suma ou Somme : travail
dans lequel on a une accumulation de glose sur un certain nombre de textes .
L’école des commentateurs est née en France et se développera en Italie par la suite. Ils vont
mettre au point une autre méthode. Au début ce ne sont pas des professeurs, ce sont des
praticiens : prévôt, baillis, avocats,… ils adoptent la méthode du commentaire : explication des
textes avec une actualisation du droit (considérer dans quelle mesure les règles de droit romain
peuvent se concilier avec les coutumes, les lois). Exp : dans le droit romain, il y a une règle qui
dit : « ce qui touche tout le monde doit être approuvé par tous » c’est une règle de droit privé qui
s’applique à propos des tutelles. Les commentateurs vont transposer cette règle sur le terrain
public pour justifier la pratique des assemblées représentatives. Les grands noms des
commentateurs : Jacques de Révigny et Pierre de Belleperche. Ce sont des auteurs qui se
situent dans les années 1250 – 60 à l’époque où l’école des glossateurs est dominante. En
Italie, il y a Bartole et son disciple Balde. Ils se sont illustrés dans cette volonté d’illustrer
d’actualiser les règles de droit romain à leur temps.
Il va donc y avoir une rivalité mais cela va permettre un essor du droit romain pour arriver à
l’enseignement du droit dans les universités. Les grands centres de ces écoles sont Bologne
(glossateur), Orléans (commentateurs en France), Montpellier, Oxford, Cologne et en 1425
Louvain (sous l’angle de la méthode des commentateurs). Grâce à ces écoles on voit apparaître
le profil du juriste de métier. On l’appellera légiste. Leur importance est considérable car ils vont
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Histoire Second Semestre
être utilisés par les Rois et par les Princes. C’est un élément qui va contribuer au
développement de l’Etat et ils ont tendance à favoriser le pouvoir de monarque car le droit
romain est le droit l’Empereur. Ils savent ce qu’est le pouvoir et apprécient le pouvoir d’un
monarque. Les monarques voient en cela un argument de leur supériorité. Les Rois de France
et d’Angleterre et les Princes auront recours au légiste. Pour les glossateurs, le véritable
monarque est l’Empereur mais plus tard les monarques en profiteront (le Roi est l’Empereur
dans son royaume)
A Paris, pendant longtemps, l’enseignement du droit romain sera interdit, on se focalise sur la
théologie. Orléans s’orientera vers le droit. En 1219, il y a une bulle pontifical qui interdit
l’enseignement du droit romain à Paris. Le Roi pensait qu’enseigner le droit romain le placerait
en dessus de l’Empereur. Cette justification n’est pas admise par tous les historiens : c’est le
résultat de la volonté du Pape qui ne veut pas qu’il prenne le pas sur la théologie. Au XIIe – XIIIe
s des auteurs vont dire que le Roi peut utiliser le droit romain : le Roi est Empereur dans son
royaume. En disant au Roi que dans les limites de son royaume vous valez l’Empereur, il y a
autant de légitimité à utiliser le droit romain que l’Empereur. Les auteurs qui ont fait cela sont
des canonistes et voulait de cette manière servir la cause du Pape. Au début du XIVe s,
Philippe le Bel va utiliser le droit romain et il deviendra une composante essentielle du droit
français.
3° Le cas de l’Angleterre :
S’il domine en Angleterre, il n’a pas effacé tout le reste : statute law (législation), continental law
(le droit continental : ce sont les règles de droit romain utilisée en Angleterre. Son impact est
minime mais il est tout de même enseigner à Oxford et Cambridge). Le droit romain trouve son
importance dans le droit maritime. Pour former les diplomates on a besoin d’autres choses que
du Common law.
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Histoire Second Semestre
IIIe partie – L’Etat accompli (XVIe – XVIIIe siècle)
Section A – Pouvoir, gouvernement et société
Chapitre I – La France et l’absolutisme du droit divin
a) L’avènement de l’absolutisme (fin du XVe – milieu XVIIe s) :
1° Essor de la royauté après la guerre de Cent Ans (1328 – 1453)
La France est marquée par la Guerre de Cent – Ans. On ne se bat pas pendant près de 130 ans.
La guerre est présente depuis longtemps mais cela s’officialise en 1328. Il y a eu des périodes
de trêves. Il faut tenir compte du fait que cela se déroule sur le sol français et pas en Angleterre
et c’est le Roi de France qui en sort vainqueur car les anglais sont obligés de quitter la France.
En 1453, c’est la dernière bataille. Le Roi de France, Charles VII, sort de cette guerre avec le
prestige. En raison de cette guerre, le Roi est parvenu à établir deux choses qui n’existaient pas
avant : un impôt direct permanent et la permanence de l’armée. Avant pour faire la guerre il
fallait faire appel aux vassaux et aux villes. Ce sont deux atouts et cela va jouer et cela va lui
permettre de progresser. En 1461, monte sur le trône Louis XI et c’est véritablement le premier
Roi moderne. Il y a chez lui un véritable projet étatique. Il va bien comprendre que le royaume
doit reposer sur deux exigences : l’ordre (mettre la féodalité sous contrôle) et l’indépendance du
royaume : ne dépendre de personnes et surtout pas de l’Empereur mais surtout du Pape et cela
par la sanction de Bourge. Au XVIe s on voit se mettre en place les bases de l’absolutisme,
mais cela n’est pas tjs facile car c’est l’époque des guerres de religions. La royauté va tenir bon
car il y au sein des deux camps il y a des gens qui vont soutenir la royauté.
2° Les instruments du pouvoir
Les instruments du pouvoir se mettent en place. Tout d’abord un Conseil qui est composé selon
le bon vouloir du Roi et il choisit ceux avec qui il veut gouverner (plus de contraintes féodales). Il
y a également une administration et cela se traduit par la croissance des offices : baillis,
prévôts, ainsi que ceux que l’on trouve dans les tribunaux. Le Roi profite également de la
formation des titulaires des offices. Ils vont d’ailleurs pratiquer la vénalité des offices : on
devient propriétaire de sa charge. Cette vénalité à pour conséquence l’hérédité. C’est ainsi que
l’on voit se constituer une dynastie de fonctionnaire au service de la royauté. Elle permet au Roi
de disposer d’un corps d’auxiliaire et d’avoir de l’argent.
Dans le domaine de la justice : multiplication des cours de justice et surtout des Parlements. Le
XVIe s apporte aussi la mise au point de grands textes fondamentaux. François Ier promulgue
les premières grandes ordonnances dont celle qui impose le français dans la justice royale. A
Henri II on doit la création des secrétaires d’Etat. Ce sont de hauts fonctionnaires qui ont en
charge un département. On peut les comparer à nos ministres. On voit donc une spécialisation
des hauts fonctionnaires qui sont chargés d’un département. L’appréciation générale est que la
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Histoire Second Semestre
politique des Rois de France est de gouverner avec des hommes. L’essentiel est le personnel
les structures sont gouvernées avec leur hommes.
3° Absolutisme :
Le mot : absolutus : le Roi est délié par rapport aux lois. Il est au dessus des lois qu’il fait. Ce ne
veut pas dire qu’il n’est contraint par rien. Le sens dérivé : puisque le Roi n’est tenu par rien, il
est au dessus de tout et de tous. Le souverain absolu est le souverain à part entière, qui n’est
contraint par des réalités positives. C’est le souverain qui monopolise tous les pouvoirs en sa
personne. Il détient tout les pouvoirs : faire la guerre, signer la paix, faire les lois, gérer les
finances, rendre la justice, lever les troupes, diplomaties. Tout ce qui est de nature publique est
aux mains du Roi. Comme il détient le monopole du pouvoir, il intègre toutes les forces socio –
politique dans son pouvoir. On désigne par là la noblesse et il l’entraine de plus en plus à la
Cour et ainsi éviter que la féodalité ne reprenne vigueur. Il y aussi les villes et les ecclésiastique
car bcp soutiennent le gallicanisme. S’il y a une définition de l’absolutisme, il y a plusieurs
manières d’exercer l’absolutisme. Jusqu’à Henri IV les Rois ne méritent pas encore cette
qualification. L’absolutisme n’est pas encore acquis. C’est au XVIIe s qu’il est acquis. C’est avec
Louis XIII que l’absolutisme est bien là. Le détenteur du pouvoir n’est pas le Roi lui – même mais
son principal ministre. Dans les années 30 c’est le cardinal de Richelieu. À la mort de Louis XIII,
Mazarin prend la régence et à sa mort c’est Louis XIV qui prend le relais. À partir de là nous
sommes dans une phase d’absolutisme personnel.
b) Les limites :
L’absolutisme ne veut pas dire pouvoir sans limite : limites de principe et des limites
structurelles. On va les détailler pour bien comprendre que l’absolutisme n’est pas synonyme de
tyrannie.
Limites de principes : droit naturel mais aussi droit divin : le fait qu’il soit de droit divin en définit
toute la puissance mais aussi les limites. L’exercice de sont autorité doit se conformer à la
volonté de Dieu. Le Roi tient se pouvoir de Dieu et dans cette mesure doit agir en conformité
aux lois de Dieu, respecter les valeurs qu’il a mis en l’homme, respecter la liberté de l’homme
(ne pas écraser ses sujets : impôts,.. il doit se comporter en bon Roi). Il n’y a pas que les lois
divines. Depuis le XIIIe s s’est développer le droit naturel et lui impose de gouverner de manière
modérée. Le Roi ne peut toucher à la famille, c’est la cellule de base au sein de l’humanité.
Les lois fondamentales du royaume : cette notion commence à être utilisée en 1595. Ici le mot
loi garde son sens ancien : coutumes. Ce sont des principes sur lesquels doit reposer la
monarchie française. Nombreux de ces principes trouvent leur origine au Moyen-Âge mais elles
vont être théorisées et exprimées :
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Histoire Second Semestre
- Le serment : au moment de son sacre il prête un serment et cela remonte bien haut dans le
Moyen-Âge (Carolingiens). Lors de son sacre le Roi prête serment de reconnaître les privilèges
de ses citoyens, la paix, la justice.
– Les règles de succession : elle est définie par une coutume qui échappe au Roi et en France
elles sont sévères. C’est ce que l’on appel couramment la loi salique (lex salica) : cela veut dire
l’exclusion des femmes pour régner et transmettre les droits. Une fille de Roi ne peut
transmettre les droits d’accès à la royauté à ses fils. Hors dans bcp de royauté les femmes
peuvent régner (Angleterre). À la fin du XVIe s cela explique que le successeur d’Henri III qui
est Henri IV est en fait son cousin à la 25ème génération. Cette loi salique pose de fameux
obstacle.
– La majorité : le Roi doit être majeur pour régner, cela ne veut pas dire qu’un mineur ne peut
pas régner mais s’impose alors une régence (Louis XIV) qui était souvent assuré par la Reine si
elle est encore en vie. Cette règle dit que le Roi de France atteint la majorité à 13 ans accompli
et à ce moment il peut accéder au pouvoir.
– La catholicité : la France va être en proie aux guerres de religion et des personnes importantes
vont adopter le protestantisme. Henri IV avant d’être Roi de France était protestant et pour
pouvoir être sacré, il a dû changer de religion.
- Théorie statutaire de la couronne et du royaume : statutaire : qui donne un statut. Cela veut
dire c’est d’une part l’indisponibilité de la couronne : le Roi ne peut faire ce qu’il veut de la
couronne et d’autre part l’inaliénabilité des biens du royaume. Dès le milieu du XIVe s, cette
inaliénabilité est inscrite dans le sacre. L’autre composant concerne la personne du Roi et sa
couronne. À la mort du Roi, il ne peut y avoir d’interruption dans le pouvoir : Rex Coronatus/Rex
designatus. Avec le temps c’est qqch d’acquis et au XIIIe s l’hérédité s’impose. Au temps
moderne, elle n’est plus contestée par personne. Mais on va faire valoir qu’à la mort du Roi il ne
peut y avoir d’interruption : le Roi meurt mais pas le royaume, la couronne demeure. Le Roi est
mort, Vive le Roi : pas de rupture. Une autre formule : les Rois ne meurent point en France. Les
Rois meurent mais pas la royauté. On prête à louis XIV cette formule : je m’en vais mais l’Etat
demeura tjs. Cela montre qu’il y a une réalité impersonnelle et c’est pour cela que l’on parle de
l’indivisibilité de la couronne.
 Ce sont des limites qui imposent au Roi un certain nombre de comportements.
- Limites dans les institutions : le frein par excellence est le Parlement : la haute Cour de justice.
À partir du XVIe s, il faut utiliser le plurielle car il y en a plusieurs. Ce sont des Cours de justice
royale mais le Roi n’en fait pas ce qu’il veut, ils rendent sa justice mais fixent des limites à
l’exercice du pouvoir royal. Ces limites s’exercent parce que ces Parlements disposent d’une
compétence parajudiciaire : dans l’enregistrement des textes de lois. Cela se comprend comme
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Histoire Second Semestre
cela : ils disposent des textes de lois à leur disposition. Le but n’est pas seulement
documentaire, cela à une valeur légale. Le Roi fait des lois mais si elles ne sont pas
enregistrées par les Parlements elles sont inapplicables. Cela permet au Parlement d’exercer
une certaine pression sur le Roi. Dans la procédure, supposons qu’une loi édictée par le Roi est
envoyé aux Parlements mais n’est pas adopté par certains. Il adresse des remontrances
motivées. Ils apparaissent donc un peu comme les gardiens des intérêts du royaume. Après
avoir reçu ces remontrances. Il envoi aux Parlements concerné une lettre de jussion mais les
Parlements peuvent encore résister. Alors là le Roi va aller lui-même au Parlement et va
présider la séance du Parlement. Comme c’est lui qui dirige, il va faire enregistrer la loi. C’est
que l’on appel un lit de justice. On pourrait croire que cela ne sert à rien, mais cette procédure
est lourde et prend du temps et si plusieurs Parlements refusent le Roi doit aller dans tous les
Parlements. Exp : Charles IX met au point une loi pour la paix religieuse et elle est refusée par
plusieurs Parlements. Il va être obligé de faire un tour de son royaume pour que la loi puisse
être enregistrée. Le Roi doit donc réfléchir. Cette action des Parlements n’est donc pas vaine.
Louis XIV va essayer de faire appliquer les lois immédiates. Il ne faut pas croire que dans le
système absolutisme les institutions sont à la botte du Roi, elle joue le jeu de l’intérêt commun,
le Roi peut tjs avoir le dernier mot mais après combien de temps. Pour les parlementaires
(magistrats) les Parlements participent au p.L, par contre les partisans de l’absolutisme royal
disent que les Parlements peuvent donner des avis. Il y a donc une interprétation politique et
une autre plus féodale. Il est donc exagérer de dire que les Parlements sont des organes
législatives. Le Parlement qq part seront plus conservateur que la royauté. Au XVIIIe s, des
Rois comme Louis XV et Louis XVI ont voulu moderniser et ils se sont heurtés aux Parlements
qui sont très conservateurs et sabotent le pouvoir du Roi.
Il y a aussi des limites dans les faits : on peut être le souverain le plus absolutiste, il y a des
contraintes. Dans le cas de la France, il y a l’immensité du royaume. Le Roi est le souverain de
toute la France mais n’a pas le même pouvoir partout. Dans son domaine, c’est le monarque a
part entière, mais il y a des territoires qui sont soumises à la France qu’à la fin du Moyen-Âge.
Gouverner seul ce pays est difficile et il manque de fonctionnaires. Il y a des troupes en France
mais le Roi doit aussi tenir compte des aides des vassaux. Il y a également la contrainte
financière.
c) Institutions politiques, administratives et représentatives
1° Conseil royal :
Il y a le Conseil et ses ministres avec lequel le Roi gouverne. C’est un gouvernement en
Conseil. Le Roi gouverne seul mais ne gouverne pas en solitaire. Il gouverne cela veut dire qu’il
décide seul, avant que la décision d’intervienne il se fait conseiller. Toutes ces prérogatives il
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Histoire Second Semestre
les exerce seul, mais il a à ses cotés des gens compétents et dévoués. Ce qui compte ce sont
les hommes que l’on choisi : mieux vaut gouverner avec des hommes que des institutions.
Statutairement, il y a Le Conseil mais dans la pratique il y en a plusieurs.
1) Le Conseil d’en Haut/Secret/Etroit/Affaire : composé d’un petit nombre de personnes. Il a
plusieurs noms ce qui montre qu’il n’est pas strictement défini. On y traite de la guerre,
alliance, paix… on y traite de ce que le Roi veut que l’on traite. Ces conseillés sont des
proches : ce sont les principaux ministres du Roi et le fait d’y être convoquer permet de
porter le titre de ministre d’Etat. Le principe est que personne ne se revendique membre
du Conseil d’en Haut. Par exemple le chancelier ne va pas systématiquement à ce
Conseil. Il se réuni dans les appartements du Roi.
2) Conseil des dépêches : il envoie et reçoit des dépêches. Il y a plus de monde que dans le
conseil d’Haut. On y trouve les secrétaires d’Etat qui sont à la tête de département
ministériels : guerre, marine, affaires étrangères,… il veille surtout à la bonne marche du
royaume, c’est un peu le ministère de l’intérieur.
3) Le Conseil des Finances : il s’occupe de la fiscalité et du domaine. Un petit nombre de
personne y siège et notamment avec un personnage qui est un peu le ministre des
finances : le contrôleur des finances (J – B Colbert).
 Dans ces conseils on trouve des gens qui doivent leur promotion au Roi : c’est une facette du
gouvernement avec des hommes et pas des institutions.
À coté de cela il y a un organe qui semble est le véritable conseil mais qui ne l’est pas :
Conseil d’Etat privé, finance et direction : c’est un Conseil important par le nombre de
personnes qui y vienne et théoriquement c’est l’héritier de l’ancien Conseil royal. Politiquement,
il ne représente pas grand-chose et le Roi n’y va généralement pas. Des gens d’autres conseils
peuvent y aller mais ce n’est pas la que les grandes décisions se prennent. C’est pour donner
l’illusion aux personnes de haut rang qu’elles ont qqch à faire (// avec l’enchainement de
l’aristocratie à la Cour). Un type de matière que le Roi laisse sont les matières judiciaires. La
justice peut être rendue par ce conseil si le Roi le souhaite (Gouverner avec des Hommes plutôt
qu’avec des institutions. C’est l’institution mais les hommes sont autre part).
2° Fonction publique :
Multiplication des offices que le Roi va vendre : rentrée d’argent, continuité dans la fonction
publique. Cela ne présente pas que des avantages : les Rois vont se rendre compte qu’ils se
mettent un fil à la patte, mais elles tentent à devenir inamovibles et s’il y a un mauvais officier on
est obligé de la garder. D’ailleurs ces officiers sont des magistrats et certains rendent la justice.
Cela crée des contraintes car pour démettre un officier il faut qu’il ait commis une faute grave et
la procédure est lente. On va créer des offices inutiles mais les Rois vont créer une autre
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Histoire Second Semestre
catégorie de fonctionnaire : commissaire. La différence est que ce sont toute les deux des
charges, mais l’office est vénale et peut couvrir un champ de compétence large. Par contre pour
la Commission n’est pas vénale, on est nommé par le Roi par une lettre personnelle. Cela ne
rend pas le titulaire inamovible et cela porte sur une tache bien précise. Une fois la tache
remplie la Commission prend fin. Il reste comme tel sous la coupe du Roi (illustration de
gouverner avec des hommes). Les officiers forment des corps et ces corps sont puissants car
ces gens se tiennent. Les commissaires ne forment pas de corps et chacun est un individu au
regard du Roi. C’est l’instrument par excellence des souverains absolutismes. Les ministres
d’Etat sont des titulaires de Commission. Parmi les commissaires il faut citer particulièrement
les intendants : le royaume va être divisé en intendances et les intendants à leur tête et vont
avoir des compétences étendues. Ils pourront s’occuper de finance, police, militaire,… ce sont
des commissaires caractéristiques : ce sont des contre poids par rapport aux gouverneurs. Le
gouverneur est un officier de haut rang, par contre les intendants vont être leurs rivaux. Le Roi
ne pouvait supprimer les gouverneurs, les intendants sont là pour saper leur pouvoir. Dans le
cadre de l’absolutisme les intendants vont être utilisé à des fins de contre poids. Tout l’enjeu de
la monarchie absolue sera de faire progresser les commissions au dépend des offices. Exp : le
Parlement de Paris : la Grande Chambre est la plus importante et à sa tête se trouve un
président. Au départ, s’était un conseillé coopter par les autres conseillés. C’était donc un
officier. La monarchie à changer cela et va y placer un commissaire nommé par le Roi et bien
sûr révocable. Il y a eu des empiétements et lorsqu’il y a des conflits entre commissaires et
officiers ont soutient les commissaires. Au XVIIe s on aura des lois interdisant d’entraver la
fonction des commissaires.
3° Les Etats généraux :
C’est une représentation avec le système des ordres. Ces Etats généraux continuent d’exister
mais leur existence sera de plus en plus théorique. Elle va rester une réalité car il faut l’accord
des contribuables pour lever des impôts. Cela va se faire essentiellement au niveau des
provinces : Etats provinciaux. Les assembles d’Etats au niveau provinciales restent donc
vivace. Ce qui devient de plus en plus inopérant ce sont les Etats généraux. Il faut dire qu’en
1484, les choses ne s’étaient pas bien passées, sous Charles VIII, un duc de bourgogne va
tenir un discours séditieux. Cela à jeter froid et les Rois vont essayer de restreindre leur action.
Dans la seconde moitié du XVIe s, la royauté doit composer avec eux car c’est la guerre de
religion mais au XVIIe s l’absolutisme s’installe et ils vont être étouffés. Ces assemblées doivent
être convoquées par le Roi, et donc le Roi ne les convoquera plus. La dernière réunion se fait
en 1614. La suivant se fera en 1789 : ils se réunissent de leur propre chef et se réunissent pour
faire la révolution.
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Histoire Second Semestre
 Combinaison entre la tradition et le pouvoir.
Chapitre II – L’Angleterre et le parlementarisme
Par le terme parlementarisme, il ne faut pas entendre histoire du Parlement. En réalité, ce terme
désigne la relation entre le Roi et le Parlement en Angleterre.
a) Des rapports de force : Roi, conseil et Parlement :
Les temps modernes en Angleterre (XVI, XVII et XVIIIe s) correspondent à des dynasties qui
vont se succéder. Chaque dynastie correspond à plus ou moins un siècle. Chaque dynastie va
également avoir une façon différente de gérer ces rapports avec le Parlement. Il faut donc
distinguer trois ères différentes.
1ère ère : XVIe s : dynastie des Tudors
2ème ère : XVIIe s : dynastie des Stuart
3ème ère : XVIIIe s : dynastie des Hanovre.
La 3ème ère n’est cependant pas à considérer comme une époque révolue car ce sont toujours
les Hanovre qui sont au pouvoir même s’il ne porte plus le même nom.
- Tout d’abord en ce qui concerne les Tudor, nous allons parler d’un absolutisme d’intention, il
n’y a donc pas de réalisation à proprement dit. Malgré tout le fait que l’on se réfère à
l’absolutisme signifie que l’on a affaire à une prédominance royale.
- Ensuite en ce qui concerne les Stuart, il y a un équilibrage entre le Parlement et le Roi mais
cela ne veut non plus dire que tout va toujours bien se passer entre eux.
- Dernièrement, nous avons les Hanovre. Sous leur règne on va voir triompher le
parlementarisme. Cela signifie donc que le Parlement va prendre le pas sur le Roi.
1° « Absolutisme d’intention » des Tudor (1485 – 1603) :
Les Tudor ne sont pas une nouvelle dynastie, ils font en fait partie de la famille des Plantagenêt.
Autrement dit, il y a une certaine continuité mais durant la seconde moitié du XVe s il y a eu une
longue guerre civile : la guerre « des deux roses ». Cette guerre opposa deux branches de la
famille royale. Ceux qui ont notamment souffert de cette guerre sont les nobles, les seigneurs et
les vassaux. Bcp d’entre eux sont mort au combat. En 1485, la guerre se termine et c’est Henri
VII (1485 – 1509) qui est alors à la tête de l’Angleterre. Il monte sur le trône à la suite d’une
guerre civile, son but va donc être de rétablir la paix intérieure du royaume. La guerre « des
deux roses » a éclatée à la suite de la guerre de Cent Ans, l’Angleterre se trouve donc dans une
position difficile. C’est donc à la fois un pays vaincu mais également un royaume déchiré par
des luttes internes, Henri VII va donc imposer une forme autoritaire de gouvernement. On peut
dans ce cas parler de monarchie autoritaire.
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Histoire Second Semestre
Au début du XVIe s, Henri VIII (1509 – 1547) succède à son père. Henri VIII va surtout être
connu pour ces réformes religieuses, et notamment en créant sa propre Eglise. Il y a donc une
rupture d’avec Rome et le Pape. L’anglicanisme est toujours ajd la religion officielle en
Angleterre. Nous avons donc une politique religieuse qui va encore un peu plus renforcer le
pouvoir du Roi. En se séparant de Rome, Henri VIII va mettre la main sur les biens de l’Eglise.
Ces biens vont être confisqués, sécularisés et être intégrés dans le domaine de la couronne et
de l’Eglise anglicane.
Ce qui caractérise cette intensité, c’est qu’à cette époque les Tudor vont gouverner avec leur
Conseil. Le Parlement va donc être mis de coté. Il se réuni mais de manière limitée et c’est donc
avant tout avec leur Conseil que les Rois vont gouverner. Si on prend l’exemple d’Henri VII, il a
réuni le Parlement 6 fois sur l’ensemble de son règne. Ce qui est aussi très symptomatique
entre autre car normalement c’est le Parlement qui vote les statuts. Henri VIII va également
s’efforcer de contourner le Parlement : avec son Conseil, il va faire des « proclamations ». Des
proclamations ce sont des lois qui émanent de la seule autorité royale et qui donc ne passe pas
par le Parlement.
L’autre compétence du Parlement est également de voter les impôts. Henri VIII va également
réussir à contourner cela. En effet, il a des fonds énormes à la suite de la saisie des biens de
l’Eglise, il n’a donc pas vraiment besoin de subsides.
2° Equilibrage sous les Stuart (1603 – 1649 et 1660 – 1714) :
Elizabeth Ière règne sur l’Angleterre de 1558 à 1603. Elle est la dernière de la lignée des Tudor
car elle décède sans laisser d’héritier. Il va donc y avoir en 1603 un changement de dynastie.
C’est son cousin le Roi d’Ecosse qui monte sur le trône. En effet, les Stuart sont déjà Rois
d’Ecosse et en montant sur le trône d’Angleterre, il s’opère une réunification des deux
couronnes. Les Stuart vont régner jusqu’en 1714, mais il va y avoir une coupure entre 1649 et
1660.
Le premier Roi Stuart est Jacques Ier (1603 – 1625). Il va s’efforcer de poursuivre la politique qui
avait été menée par les Tudor et s’efforce donc de développer un pouvoir autoritaire. Jacques
Ier à donc l’intention de faire valoir l’absolutisme. Il va d’ailleurs aller plus loin en énonçant des
prétentions de droit divin. Il conçoit lui-même la monarchie comme étant « l’image de la
divinité ». Le problème, c’est que les Stuart n’ont pas les moyens des Tudor et notamment les
moyens financiers. En effet, l’argent amassé par Henri VIII a été dépensé dans des réformes.
Les Stuart vont donc être obliger de faire appel au Parlement. Avec le successeur de Jacques
Ier, Charles Ier, les choses vont se gâter. En effet, les rapports entre le Roi et le Parlement vont
devenir problématique.
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Histoire Second Semestre
En effet, entre 1603 et 1629, le Parlement a été dissout 5 fois. Cela veut dire que le Roi a réuni
le Parlement et l’a ensuite dissout. D’ailleurs Charles Ier ne va plus réunir le Parlement pendant
10 ans. En 1640, on arrive au sommet de la tension et commence donc à cette époque « la
première révolution anglaise ». Le Parlement se réunit en 1640 et va mettre en cause les
ministres du Roi. Le Parlement va donc exercer donc exercer son Droit d’impeachment.
Certains ministres sont accusés et condamnés (cela représente une vrai gifle pour le Roi). Le
Parlement va également dire au Roi qu’il ne peut plus percevoir d’impôts sans qu’il ne soit
d'accord. Le Parlement ajoute également qu’il n’acceptera plus d’être dissout sans son propre
consentement. C’est donc l’affrontement entre le Roi et le Parlement et c’est cet affrontement
qui marque la première révolution anglaise. En 1642, c’est la guerre entre les deux : l’armée du
Roi fait la guerre à l’armée du Parlement. Cette guerre se termine en 1649 par la capture du Roi
et son exécution. Le Parlement va juger Charles Ier pour haute trahison. Non seulement le Roi
va être condamné et exécuté, mais la monarchie va être abolie. La Chambre des Lords va
également être abolie car elle se montrait plus favorable à la monarchie. Seule reste la
Chambre des Communes.
Un nouveau régime va donc être instauré : c’est théoriquement une république. C’est la
République du Commonwealth, littéralement la République du Bien Commun. Mais la
République n’est en réalité qu’une façade. En fait, on a affaire à la dictature d’un seul homme :
Olivier Cromwell. Mais il va venir se greffer à cette dictature des données religieuses. En effet,
Cromwell est un protestant puritain. Il va donc les favoriser et les rendre majorité à la Chambre
des Communes et dans l’armée. Ils vont donc imposer leur loi : contre l’Eglise anglicane et
contre l’absolutisme royal. Ils veulent un gouvernement à plat. C-à-d que selon c’est la Chambre
des Communes qui doit gouverner car pour eux la véritable souveraineté appartient au peuple.
La Chambre des Communes est la voix du peuple et donc seule la Chambre des Communes
peut définir le pouvoir, la souveraineté. On se trouve donc en face de la dictature de Cromwell,
seul maitre de l’Angleterre, qui va véritable effacer le Parlement.
En 1653, il va se produire un évènement : Cromwell va rédiger une Constitution pour
l’Angleterre. C’est la seule Constitution que l’Angleterre connaitra de son histoire. En 1658,
Cromwell décède. Les anglais vont alors décider de réinstaurer la monarchie car avec lui c’était
pire. En 1660, on assiste donc à une réinstauration des Stuart. C’est donc le fils de Charles Ier,
Charles II, qui revient au pouvoir et qui va rétablir la monarchie. Toutefois les ennuis des Stuart
ne sont pas finis. En effet, Charles II er son frère Jacques II vont mener une politique qui va
déplaire aux anglais et au Parlement. En effet, ils tentent de nouveau d’instaurer une politique
royale autoritaire. De plus Jacques II se déclare ouvertement catholique alors qu’il est le chef de
l’Eglise anglicane. Les Stuart vont également déclarer que tout ce qui n’est pas réglé par des
33
Histoire Second Semestre
statuts est de leur ressort. Cette politique autorité va déboucher en 1688 sur la seconde
révolution : « La Glorieuse Révolution » de 1688.
Cette révolution est particulière car elle n’est pas sanglante, le Roi ne sera pas condamné, il n’y
aura même pas de combats. Les Anglais vont placer sur le trône la fille de Jacques II, Mary II en
1689. Elle est placée sur le trône car elle a une autre position en ce qui concerne la politique, ce
qui va permettre d’éviter l’abolition de la monarchie. Toutefois en 1688, un acte très important
va être signé : « La déclaration des Droits ». Il y a donc des concessions qui sont faites aux
Anglais.
À partir de 1689, l’Angleterre entre dans une nouvelle ère, une ère où le Parlement va dicter ses
volontés : c’est l’ère du parlementarisme. À la mort du Mary II va lui succéder sa sœur, Anne
Ière en 1702. A la fin de son règne en 1714, la dynastie des Stuart va laisser la place au
Hanovre.
3° Succès du parlementarisme sous les Hanovre (1714 - ) :
Les Hanovre sont en fait des parents très proches des Stuart. La famille des Hanovre est une
famille allemande qui accède au trône d’Angleterre avec le Roi Georges Ier. Nous avons ici
affaire à une monarchie est totalement sous la coupe du Parlement. La monarchie des Hanovre
marque d’ailleurs le succès du parlementarisme.
En 1701, le Parlement édicte l’Act of Settlement : l’acte d’établissement pendant le règne de la
Reine Anne. La Reine Anne n’avait pas de descendant et donc le Parlement savait que la
dynastie des Stuart allait s’éteindre. Et donc le Parlement a, grâce à cet acte, assuré la
succession de la Reine Anne par les Hanovre. L’acte d’établissement est un acte qui définit les
prérogatives du Roi et de la Reine, ces prérogatives doivent être limitées par l’action du
Parlement. Pour parler en terme actuel, le Parlement détermine que le Roi aura le pouvoir
exécutif avec le Parlement aura le pouvoir législatif. Ici, il y a une distinction des pouvoirs et
l’actes d’établissement à pour fonction de définir les prérogatives royales comme étant le
pouvoir exécutif. À la suite de ce qui s’est passé lors de « La Glorieuse Révolution » de 88/89,
le Parlement veut se donner toutes les garanties quant au respect des libertés fondamentales.
Sous les Hanovre, le Roi va régner mais il ne va pas gouverner à proprement dit : le Roi va être
le chef de l’Etat légitime, il va gouverner mais à condition de se référer au Parlement et donc il
ne gouverne qu’avec l’accord du Parlement.
 On est donc parti du l’absolutisme pour arriver au parlementarisme. À cette époque c’est le
Parlement qui est au pouvoir.
34
Histoire Second Semestre
b) Limites :
Maintenant, le pouvoir royal en Angleterre va connaître des limites importantes. L’absolutisme à
la française connaissait des limites, mais celles-ci sont ajd d’autant plus marquées.
- Première limite : Le parlement
Après avoir connu une série éclipse sous les Tudor, le Parlement du XVIIe s veut revaloriser
ses compétences en matière législative. Le XVIIe s va être marqué par un certain nombre de
dispositions. En 1604, c’est le début de la dynastie des Stuart et le Parlement obtient deux
concessions :
1) Le pouvoir de vérifier et de valider les élections. Ce qui est nouveau ce ne sont pas les
élections mais une fois que les élections ont eu lieues, le Parlement se prononce sur la validité
de celles-ci. Il a donc le rôle de contrôler les élections pour voir s’il n’y a pas eu de fraudes.
2) En même temps, le Parlement obtient la liberté de parole. En effet, avant le Parlement
pouvait être privé de la parole. La Parlement obtient ainsi le pouvoir de juger ses membres.
C’est donc une augmentation des prérogatives.
En 1628, il y a un autre acte d’importance : « la pétition des droits ». C’est une liste de
revendication du Parlement pour le Roi Charles Ier. Le Parlement se plaignait principalement en
ce qui concerne les matières d’argents. En effet, le Roi faisait des empreints forcés. Le
Parlement reprochait également au Roi d’emprisonner des gens en dehors de l’Angleterre. Ceci
est bien sûr une proposition du Parlement, mais il va dire au Roi que s’il ne signe pas il n’aurait
plus d’argent.
En 1688/89 avec la seconde révolution, la Reine Mary II et son mari Guillaume II (important de
parler de son mari car ils gouvernent ensemble) vont accorder aux Anglais le « Bill of Rights ».
Le « Bill of Rights » prend sa forme définitive en 1689. Le Roi et la Reine y déclareront les droits
fondamentaux des Anglais. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais il en a qui remonte à la
grande. Nous avons donc affaire, en Angleterre, à des citoyens plutôt qu’a des sujets.
 On peut considérer la déclaration des droits comme la porte d’entrée vers le
parlementarisme.
- Seconde limite : les Cours de Common law
Les Cours de Common law représentent la majorité de la justice même s’il y a les cours
d’Equity. D’ailleurs, les Tudor au XVIe s vont essayer de favoriser l’Equity par rapport au
Common law.
En quoi les Cours de Common law représentent- elles une limite ?
Elles ont la force de la tradition. Toutefois en 1616, le Roi va reconnaître officiellement la
supériorité de l’Equity sur le Common law, donc le Roi va dire qu’en cas de conflit entre une
norme d’Equity et de Common law, c’est la norme d’Equity qui l’emportera.
35
Histoire Second Semestre
De son coté, à travers les Temps Modernes le Common law va s’affirmer et montrer sa
supériorité sur l’Equity mais aussi sur le Roi. On va rappeler que ce qu’il y a de plus puissant
dans le royaume c’est la Lex, qui est au dessus du Rex. On va également dire que cette
supériorité de la Lex vaut également vis – à – vis du Parlement et donc tant le Parlement que le
Roi doivent se soumettre. Toutefois même si les Cours de Common law vont avoir du pouvoir,
on va avoir des conflits entre les normes du Common law et du Parlement, et donc entre la
jurisprudence et la législation.
En 1679 : Habeas Corpus Act. Ce texte oblige qqun qui à la garde d’un prisonnier d’aller
présenter ce prisonnier devant le juge. On veut donc éviter que qqun ne soit mis en prison sans
savoir pq. La particularité de cette pratique est la présente physique, d’où le nom de la pratique.
Il y a là une garantie donnée à chaque individu quand à l’objectivité de la justice. Ce texte est
considéré comme une des grandes acquisitions dans cette période d’autoritarisme royal.
- Troisième limite : Moyens d’action
Pour le reste, il y a aussi des limites de fait qui s’imposent au pouvoir royal :

Pas assez de fonctionnaires

Une armée insuffisante

Une première révolution anglaise marquée par 2 guerres civiles

Une armée royale qui a perdu contre celle du Parlement ce qui montre un manque de
moyen du Roi.
c) Institutions politiques, administratives et représentatives :
1° Conseil du gouvernement :
Le Conseil royal ou privé (Tudor et Stuart) : comme en France, sur le papier, il y a un conseil. Le
Roi a son Conseil (ses collaborateurs) sous les Tudor comme sous les Stuart. Sous les deux
premières dynasties, nous avons vu un Conseil assez classique, héritier de la Curia du MoyenÂge, dont le rôle est consultatif et qui s’occupe de ce que le Roi lui confie, c-à-d les grandes
affaires du royaume. Nous n’allons pas avoir cette subdivision interne en plusieurs Conseils,
comme en France, mais nous allons tout de même avoir une certaine pratique. En effet au sein
du Conseil privé nous allons une activité bien spécifique qui est celle de la Chambre étoilée
crée en 1487 par Henri VII. Cette chambre va disparaître en 1641. Cette Chambre est
certainement l’un des témoignages les plus explicites de l’autoritarisme royal. La Chambre
étoilée est un tribunal qui a été créé de toute pièce par Henri VII. Ceci est très rare, souvent les
institutions apparaissent au fil du temps, mais ici c’est à une date bien précise qu’en Henri VII l’a
instaurée. C’est en fait un tribunal que l’on peut qualifié de politique et qui est destiné à juger les
grands troubles du royaume (il y a un souci du bon ordre et c’est normal après les deux
36
Histoire Second Semestre
guerres). Son autre particularité est que la Chambre étoilée ne relève par du Common law. La
Chambre étoilée n’est pas une institution à part entière, c’est en qq sorte le Conseil du Roi. Elle
poursuit ce qui porte atteinte aux droits du Roi, ce qui déplait au Roi. C’est clairement un
instrument de l’absolutisme royal. Elle va juger les opposants politiques mais également les
opposants religieux. Sa procédure est une procédure secrète (// tribunaux d’Inquisition) et c’est
qqch dont les Anglais n’ont pas l’habitude. Comme il s’agit de grands crimes, c’est une Cour
criminelle, mais aussi politique, qui peut recourir à la torture, ce qui ne fait pas non plus partie
de la tradition anglaise. Cette Chambre va fonctionner sous les Tudor, se maintenir sous les
Stuart et est abolie sous la pression du Parlement en 1641. C’est donc un Conseil qui dans
certaines circonstances particulières peut prendre un visage particulier.
Conseil de cabinet (sous les Hanovre) : nous allons voir dans la seconde moitié du XVIIe s
apparaître au sein du Conseil privé une sorte de noyau pour la gestion des affaires courantes.
Ce noyau est ce que l’on appel le Conseil de cabinet, c’est une sorte de comité restreint, ce sont
les ministres les plus proches du Roi.
Toutefois sous les Hanovre, le véritable Conseil royal ce n’est pas le Conseil de cabinet, c’est
un Conseil des ministres qui est composé d’un nombre restreint de personnes mais la grande
nouveauté est que ce Conseil va être soumis au principe de la responsabilité ministérielle. Cela
veut dire que les ministres ne seront plus seulement responsables devant le Roi mais aussi
devant les Chambres du Parlement. Jusque là, la tradition était que le Roi nomme qui il veut
dans son Conseil et les membres du Conseil ne devaient rendre des comptes qu’au Roi. Les
membres du Conseil devront être choisis par le Roi en fonction de la tendance politique
majoritaire du Parlement. En effet des tendances politiques vont se dessiner.
2° Juges de Paix :
Les juges de paix apparaissent en 1360 et les Rois Tudor vont en faire un grand usage. Ce sont
en qq sorte des notables locaux, pas de juristes. Ce sont des gens de terrains qui sont utilisés
par le Roi pour les petites infractions, pour les petites affaires, police. Ces juges de paix, on peut
les considérer comme étant un atout de l’autoritarisme royal, ils ne dépendent que de la main du
Roi. Les juges de paix ne sont pas rémunérés, ils rendent service à l’Etat et cela les valorisent.
3° Parlement :
Chambres des Pairs/Lords : cette Chambre joue un rôle primordial au temps de Stuart. C’est
elle qui met en accusation les ministres du Roi, elle est donc à la base de la procédure de la
procédure à l’encontre des collaborateurs du Roi. Henri VIII a voulu que la Chambres des Lords
soit placée sous contrôle. Avec la réforme religieuse, bcp d’évêques sont devenus anglicans et
37
Histoire Second Semestre
sont de se fait devenu favorable au fait que le Roi soit le chef de l’Eglise. Le Roi va faire entrer
dans cette Chambre des nouvelles familles pour s’assurer des piliers.
Chambres des Communes : quant à la Chambre des Communes, ce sont d’une part les
chevaliers et d’autres parts les députés des villes. On constate aux temps modernes que cette
Chambre est dominée par le Gentry (classe moyenne). Ce sont des commerçants, artisans,
ceux qui vont soutenir la politique de Cromwell. Cette donc cette Gentry qui est très puritaine
car c’est une doctrine religieuse qui favorise les affaires et qui par conséquent reçoit un bon
accueil au sein de cette classe moyenne. La Chambre des Communes sera à la base des
révolutions. C’est elle qui va limiter les prérogatives royales et qui vont déterminer la succession
des Stuart par les Hanovre.
Speaker : c’est un personnage au sein de la Chambre des Communes dont l’importance est de
plus en plus grande. À l’origine, il est le porte parole du Parlement vis-à-vis du Roi. Sous les
Tudor, il va y avoir un reversement. Le speaker va devenir le porte parole du Roi au Parlement.
Par la suite, il va redevenir ce qu’il était à l’origine, c-à-d le porte parole de la Chambre des
Communes. Il va avoir une fonction de gardiens des libertés, des garanties que la royauté a
donnée au Parlement et donc à la population anglaise.
Factions politiques : C’est une nouveauté que l’on ne trouve qu’en Angleterre à l’époque. En
XVIIIe s, apparaît au sein du Parlement des tendances politiques. Il est trop tôt pour parler de
partis mais il y a deux tendances qui se dessinent :
1) Tories qui sont des conservateurs
2) Whigs qui sont des libéraux
Représentativité : les élections se font au suffrage censitaire. Il faut pour être électeurs avoir un
certain revenu. Les députés à la Chambres des Communes (non élus) doivent se présenter à
leurs électeurs et lorsqu’ils le font, ils ont une certaines étiquettes : tories ou whigs. Les Tories
sont plus favorables à des prérogatives royales bien établies. Ils considèrent que le Roi et le
Parlement doivent garder un certain équilibre, mais avec une tendance qui favorise un pouvoir
exécutif bien affirmer, c-à-d le Roi. Les Whigs, eux, sont plus favorable à la restriction des
pouvoirs du Roi, à la supériorité du législatif sur l’exécutif.
Au XVIIIe s, le Roi choisira ses ministres dans la tendance majoritaire. Il y a une certaine
alternance entre Tories et Whigs, même si on remarque que les Tories sont généralement
majoritaires. Cela veut dire que les anglais préfèrent l’équilibre entre le Parlement et le Roi.
38
Histoire Second Semestre
Chapitre III – L’Empire germanique et les absolutismes « éclairés » :
- Voir la carte du recueil p 86.
- Cela ne concerne pas uniquement le territoire germanique mais aussi l’Autriche et la Prusse.
C’est ce que l’on appel les territoires germaniques au sens large.
- L’Autriche n’est pas un royaume en tant que tel mais plus un ensemble de territoire. C’est pour
cela que nous les appelons les « Etats patrimoniaux des Habsbourg ».
- L’Empire existe et procure à son souverain bcp de prestige. C’est un corps qui n’est pas
destiné à nous donner une formule de nouveau gouvernement comme en France ou en
Angleterre. On dit d’ailleurs parfois que l’Empire est un non Etat. Dans l’Empire, il y a des
institutions mais un véritable Etat ne se réalisera pas à ce niveau. Il y a donc un échec de
l’Empire et de la papauté en tant que pouvoir temporel. Un Etat supranational ne fonctionne
pas. En effet, l’avenir se construit avec les Etats territoriaux et nationaux. Mais les Empereurs
ne baissent pas les bras pour autant.
a) Efforts de restauration et échec impériaux :
- Depuis le milieu du XVe et du XIXe s, le trône est au main des Habsbourg. Cela ne veut pas
dire que le trône est héréditaire, non il y a des élections. Et le fait que ce soit la même famille
qui règne depuis 4 siècles n’est pas non plus un signe de puissance. En effet, pour se maintenir
le trône les Habsbourg on dut faire de nombreuses concessions. Cela représente une marque
de conformité à ce que veulent les Princes électeurs. L’Empire connaît également une rupture
religieuse. Tout le centre de l’Empire deviendra protestant.
À partir de 1512, une terminologie : Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae : le St
Empire Romain de la Nation Germanique. Romain est là pour marquer la dimension universelle.
Cet Empire est de plus en plus réduit au territoire germanique. Cette formule est une adaptation
entre la théorie et la réalité.
On parle des « Allemagnes ». Cela marque la situation de cet Empire (voir carte p. 85). En effet,
il y a une parcellisation du territoire (~ 250 territorialités de droit public).
En 1804 : disparition du St Empire Romain de la Nation germanique. L’Empire demeure mais il
n’est plus Empereur romain mais d’Autriche. À partir de François II, les Habsbourg seront
Empereur au titre de leur possession patrimoniale. Ce n’est pas la même chose que d’être
Empereur romain car la prétention à l’universalité disparaît.
On parle de 1806 pour la fin de l’Empire romain. En effet, entre 1804 et 1806, il y a une
cohabitation entre l’Empereur romain et l’Empereur d’Autriche. L’Empire va lui devenir dès 1804
une confédération d’Etats : avènement de l’Allemagne actuelle.
- Maximilien Ier (Habsbourg) a voulu officialiser/institutionnaliser d’avantage les structures de
l’Empire :
39
Histoire Second Semestre

Diète : assemblée représentative

Conseil (différent de celui de la France et de l’Angleterre) : il s’agit ici du Conseil aulique
de l’Empereur. Maximilien Ier va essayer de moderniser ce Conseil en introduisant la
spécialisation. Il le spécialise en lui donnant des tâches bien définies à ses
collaborateurs. L’évolution n’est pas comparable à celle du Conseil en France et en
Angleterre.

Création en 1495 de la Chambre Impériale de Justice. C’est la Cour suprême de Justice.
C’est une structure totalement nouvelle. Avant, il y avait un tribunal impérial mais les
Princes évitaient d’y avoir recours. L’Empereur veut se faire valoir en tant que chef de la
justice. C’est une institution composée pour moitié de noble et l’autre moitié de juristes.
Les membres qui composent la Chambre Impériale de Justice sont élus à la Diète. La
Chambre Impériale de Justice est une juridiction d’appel. L’Empereur veut par là mettre
fin aux guerres privées (bcp de Princes dans le royaume). Ce tribunal va fonctionner
jusqu’à la fin de l’Empire, mais cela ne lui permettra pas de tout prendre en mains.

Création de Cercles (début du XVIe s.) : c’est une division administrative qui reprend un
certain nombre de principauté (Bavière,…). Les cercles sont des réalités administratives
et pas de super principautés. C’est un échelon intermédiaire entre l’administration et
l’Empire.
- Dans la 1ère moitié du XVIIe s, Ferdinand II va déclencher la guerre de Trente Ans (1618 –
1638). Ferdinand II a une haute conception de sa tache et veut renforcer le pouvoir impérial. Il
est conseillé par des juristes qui sont d'accord avec sa conception : il faut ce qu’il veut du
moment qu’il se conforme à la volonté divine. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas d’opposants.
Ferdinand II a une volonté d’affirmer son autorité, et comme c’est un Empereur catholique il va
se mettre à dos les protestants. En face de lui, il y a la France et ses alliés : Portugal, Espagne,
Autriche et la Bavière. Cette guerre se solde par une défaite et par le Traité de Westphalie. Ce
Traité est un affirmation des « libertés germaniques ». Cela veut dire que dorénavant
l’Empereur ne peut plus porter atteinte aux privilèges des Princes. En terme de pouvoir concret,
l’Empereur à les mains liées. Les Princes peuvent à présent traiter entre eux et avec les Princes
étrangers sans passer par l’Empereur. Cela représente une véritable humiliation pour
l’Empereur. Le Traité de Westphalie nomme également deux garants de ces libertés : La France
et la Suède. L’Empereur n’est plus qu’un suzerain dans son Empire et ne sera jamais un
souverain absolu. En effet, le véritable pouvoir appartiendra aux entités : Ständenstaat = état de
corps intermédiaire. A partit du Ständenstaat, l’Empire est voué à être un non Etat.
40
Histoire Second Semestre
b) Les états patrimoniaux de la Maison des Habsbourg (« l’Autriche ») :
- Les états patrimoniaux sont des états disparates au point de vue de la langue, de la culture,…
Le point commun entre les différents états patrimoniaux est le Danube qui traverse les 3 pays :
Autriche, la Hongrie et la Bohême. Comme les Empereurs ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent
dans l’Empire, ils opèrent un repli danubien. Ils vont réaliser l’Empire dans leurs propres
possessions. En 1804 : naissance de l’Empire d’Autriche – Hongrie. En ce qui concerne
l’organisation du territoire, les institutions sont plus développées. Le principal organisateur de ce
développement est Maximilien Ier. Il soigne particulièrement les possessions patrimoniales. Il va
d’ailleurs réaliser un certain nombre de réformes.
(1) Hofrat : il a voulu combiné les institutions de l’Empire et celles de ses propres possessions.
C’est un conseil à deux étages. C’est l’organe du gouvernement et la compétence judiciaire.
(2) Hofkanzlei : c’est la chancellerie aulique comme il en existe une en France et en France.
(3) Hofkammer : Chambre des Comptes
(4) Schatzkammer : Chambre du Trésor
 Un souverain comme Maximilien Ier développer en 1500 ce qui existe déjà en France et en
Angleterre depuis 2 ou 3 siècles. Ce développement sert surtout à remettre l’Empire à niveau
par rapport aux autres nations.
Le XVIIIe s est un moment crucial pour l’Autriche. C’est à ce moment que l’Autriche prend son
envole. Maximilien Ier et Marie – Thérèse seront d’ailleurs deux grands réformateurs. Marie –
Thérèse dans ses états va renforcer la centralisation. En 1760, elle crée le Conseil d’Etat qui est
un modèle de centralisation. C’est en fait le chapeau qui coiffe tout ce qui existe déjà.
c) La Prusse des Hohenzollern :
- Territoire : 1415 : les Hohenzollern (protestants) deviennent des Princes électeurs du duché de
Brandebourg. En 1525, ils annexent des territoires à l’est. Leur territoire deviennent le duché
héréditaire de Prusse. En 1700, ils deviennent les Princes les plus puissants et deviennent Roi
du Royaume de Prusse. C’est ce que l’on appel le « miracle prussien ».
- Institutions : les Ducs ont utilisés l’organisation du territoire pour y implanter une autorité. Ils
ont également instaurés des institutions centralisatrices :

Conseil d’Etat secret

Fonction publique élaborée

Directoire général et suprême des Finances, de la guerre et du domaine. C’est une
administration supérieure avec des ministres à la tête de département.
Le Roi est celui qui commande et donne des ordres de cabinet. Ce ne sont pas des
consultations mais bien des ordres directs. Il va également annoter les rapports de ses
ministres.
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Histoire Second Semestre
- Idéologie : Frédéric II (1740 – 1786), il va faire du pouvoir un culte et la religion ne va jouer
qu’un rôle mineur.
C’est de l’absolutisme éclairé et cela n’est pas novateur. Il va appliquer des concepts anciens et
les adapter aux nouvelles circonstances.
42
Histoire Second Semestre
Section B – Justice :
Chapitre I – Vers un « gouvernement des juges » :
1° Du jugement à la norme :
- France : 1791 : déclaration du ministre de la justice. La monarchie n’est pas encore abolie,
mais la monarchie de droit divin c’est fini. Le ministre de la justice dit aux juges : dans les
jugements que vous portez vous devez être les esclaves de la loi, vous en êtes les organes
mais pas les arbitres. Ils ne leur appartiennent pas de faire la loi. S’il fait cette déclaration c’est
parce que on réagit contre une pratique que l’on appel le gouvernement des juges. Les juges se
mettaient à créer des normes, à règlementer et plus seulement à juger. Il y avait une confusion
de fonction. On peut rappeler quelles ont été qq grandes étapes dans la conception et
l’application du pouvoir du juge :
Au Moyen-Âge, le rôle du juge était limité. Le juge était la bouche qui exprimait la coutume :
garant de l’application du droit et essentiellement du droit coutumier. Il fallait trouver les
coutumes mais pas les inventer. Il devait donc le faire exister.
Au fur et à mesure avec le développement des institutions et des grandes Cours de justice, le
juge prend de plus en plus d’importance et d’assurance et est devenu un régulateur. Il s’est mis
à contribuer à l’élaboration des lois. Cela se traduit par des compétences extra judiciaires. Il
pèse donc directement sur l’élaboration des règles. La séparation des pouvoirs n’existent pas et
encore moins lorsque le juge concentre le pouvoir de juger et d’énoncer des règles.
Le droit français est très caractéristiques à cet égard. On constate que dans les hautes Cours
les compétences extra judiciaires vont fleurir. Il y en a deux qui sont importantes. Tout d'abord il
y a l’enregistrement des édits. L’autre est ce que l’on appel les arrêts de règlement : ce sont des
décisions de justice qui sont définitives. C’est la caractéristique des Parlements. Mais la
particularité est qu’ils sont rendu à l’occasion de tel ou tel mais qui sont conçu pour s’appliquer à
d’autres cas. Ils contiennent donc des dispositions générales. C’est donc équivalent à des lois
quant à leur teneur et leur portée.
Déclaration de 1777 : déclaration dans le Parlement de Bretagne : fonction parlementaire est de
juger mais aussi d’apprécier les lois : équité et utilité. Cela les juges ont le droit de le dire car
cela sert l’Etat et les justiciables.
- Angleterre : on rencontre le même problème qu’en France. Deux positions s’affronter :

La position que va adopter Edward Coke : toutes lois, statuts votées par le Parlement
doivent être rejetées si elles sont contraire à la raison et aux principes du Common law.
Cette position se justifie par le fait que nous sommes dans la première moitié du XVIIe s,
contemporain de la querelle entre les Stuart et le Parlement, il redoute que l’un ou l’autre
absolutisme ne s’impose. Pour lui, donc, le Roi et la législation doivent être placés sous
la loi (Common law). Son opinion est toutefois minoritaire.
43
Histoire Second Semestre

L’opinion majoritaire est celle de la théorie de souveraineté parlementaire. On va affirmer
la souveraineté parlementaire, qui se renforcera au XIXe s. Cette opinion est également
défendue par William Blackstone : il ne conçoit pas qu’il soit possible de rejeter les
statuts. Ils ont un rôle essentiel mais il reconnaît au statut un rôle propre voire
complémentaire auquel des juges ne peuvent porter atteinte. Il dira que lorsqu’ils
exercent leur fonction ils doivent être les dépositaires des lois.
Cela montre que l’idée du gouvernement des juges n’est pas absente chez Coke, mais la
position est plus mitigée en Angleterre qu’en France. Blackstone va dire que même si un statut
qui est déraisonnable, on ne peut aller contre lui. Cela montre la confiance qu’il y a vis-à-vis du
Parlement. Il y a un peu chez les anglais cette idée que les gens qu’ils envoient siéger ne
peuvent agir contre leur électeur.
2° Le pouvoir d’arbitrer des juges :
On voit se développer au XVIIIe s, un certain nombre de référence : la légalité des peines et des
preuves. Légalité veut dire définie par la loi. Quand on parle du juge arbitre ou de l’arbitraire du
juge, il ne faut pas confondre avec le sens d’iniquité. Ici le sens du mot arbitraire est que le juge
est un arbitre : régler des conflits de fond et de droit pour arranger au mieux les choses. Au
temps moderne l’arbitraire s’exerce dans les preuves et les peines.
Dans les chartes de franchises il y avait des dispositions pénales, de véritables tarifs pénaux.
Cette pratique des chartes se justifiait pour éviter que les seigneurs ne fassent n’importe quoi.
Par la suite, on a laissé au juge le soin de décider, il a d’ailleurs la réputation d’être plus sévère :
peine de mort. C’est cela qui fait parler de l’arbitraire du juge dans le sens où le juge a une
marche de manœuvre qui est plus grande.
Dans la codification de la coutume au XVe - XVIe, on constate que les précisions sont
quasiment absentes. Il y a donc un recul, elle laisse au juge le soin de fixer telle ou telle peine. Il
y a donc une possibilité pour le juge de régler les affaires de manière plus personnelles. On
laisse donc la place à une grande subjectivité. Ce qui est vrai pour les peines est aussi vrai pour
les preuves. Il appartient aux juges de recourir aux preuves qui lui semble les plus adéquates.
La torture est d’avantage légalisée. Un ouvrage au XVIIIe s a eu un impact : Des délits et des
peines. Beccaria y défini selon lui deux critères essentiels de la justice pénal : rationalité et
l’humanité : proportionnalité. En ce qui concerne la rationalité, on veut que les peines soit
conforme à la raison et il faut qu’elle soit humaine. Cela ne veut pas dire ne pas être sévère
mais il fait que cela soit réfléchit. Pour lui la meilleure façon de faire cela est de fixer les choses
dans la loi. On en revient à la légalité. Il utilise un adage : aucun crime, aucune peine ne peut
être définie sans la loi. De se fait, il rejette la peine de mort et la torture. Il va plus loin : le juge
44
Histoire Second Semestre
doit être un automate. On sent très bien qu’il y a une méfiance par rapport aux juges car ils ont
pris trop de pouvoir. On essaye donc de codifier, de circonscrire leurs champs d’action.
3° La motivation des juges :
Ajd, cela nous parait normal. Mais la motivation est en fait qqch d’assez récent. Au Moyen-Âge
et au début des Temps Modernes, la motivation n’est pas pratiquée et même interdite
(Parlement de Paris). Pq ? Car il ne faut par révéler les secrets de la Cour. Il ne faut pas oublier
que l’on juge au nom du Roi et n’est-il pas le représentant de Dieu ? On ne peut découvrir le Roi
pas plus que Dieu. C’est la référence à la souveraineté royale qui fait que l’on ne motive pas.
Par contre dans les pays très morcelés comme l’Allemagne, l’Italie,… la motivation va connaître
un problème et devenir au XVIIIe s obligatoire. En France, il faut attendre 1790. En 1788, une loi
française en matière criminelle a énoncé l’obligation d’énoncer les motivations des jugements
criminels important. Au Temps Modernes, la position est donc renforcée.
Chapitre II – les voies de justice :
1° Absolutisme français :
En France, c’est très simple : c’est le monopole des pouvoirs. Donc il y a un juge qui est le Roi.
L’exercice de la justice ne peut être l’effet que d’une délégation royale. Nous savons que le
système judiciaire reste complexe : la France est grande et il reste une série de Cours locales.
Toutefois les efforts de centralisation du Roi aboutissent avec le Parlement. Et contrairement au
système anglais qui est horizontal, en France on va avoir des dessaisissements. Le Roi va
confier de plus en plus de matière à son tribunal qui est le Parlement. L’absolutisme va
introduire son grain de sel et apporter qqch de neuf dans le système et c’est ici qu’intervient la
distinction entre la justice déléguée et retenue : le départ de la distinction n’est pas une question
de matière, c’est une question de moyens, de techniques judiciaires.
- Justice retenue :
La justice est la fonction première du Roi et mais il ne peut pas tout juger lui-même, mais
considère qu’il doit pouvoir intervenir quand bon lui semble. Les modes d’interventions sont au
nombre de 4 :

La lettre de cachet : elle est fermée et ne peut être lue que par le destinataire. Elle
permet au Roi de prendre les devant. Elle ordonne en faveur ou au détriment de celui
qu’elle concerne. Elle permet de détourner le cours de la justice. Bcp de lettre de cachet
sont le résultat de requête de personnes et donc demandée. Exp de Voltaire qui trouvait
que c’était qqch de scandaleux. Mais un jour on a trouvé que Voltaire avait demandé une
lettre de cachet contre un de ses ennemis.

Evocation : c’est faire venir une cause qui est en délibérée et la faire venir jusqu’au Roi. Il
décide de faire venir tel procès chez lui. Dans ce chez lui on vise le Conseil privé, finance
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Histoire Second Semestre
et direction. Cela n’est pas un appel car le procès n’est pas encore traité, la procédure
est interrompue par le bon vouloir du Roi.

Committimus : c’est une décision par laquelle le Roi transfert un procès d’une juridiction
devant une autre. C’est une forme de dessaisissement. On peut aussi ajouter le
règlement de juge : lorsque plusieurs se dispute une affaire.

La lettre de justice ou de grâce : le Roi peut gracier. Les historiens considèrent que
finalement la grâce est en dehors la justice. La grâce c’est en qq sorte la renonciation
volontaire à la justice. C’est le moyen par excellence de justifier la relation du Roi à Dieu.
Avant on classait la Cassation comme un moyen de justice retenue, mais cela n’en est pas une.
- La Justice déléguée :
C’est la justice que le Roi n’exerce pas mais qui est rendue en son nom. C’est ce que l’on peut
appeler le pouvoir judiciaire. En 1444 va être créé un second Parlement : Toulouse. Cela va être
justifié par le fait qu’il a une spécificité dans son droit, en plus c’est une grande ville qui est loin
de Paris, c’est aussi une ville universitaire. Il aura la même composition que celui de Paris.
D’autres Parlement vont apparaître : 1454 : Grenoble, 1462, Bordeaux, et ainsi de suite. C’est
surtout à la périphérie du royaume que ces Parlements vont apparaître. Au total au XVIIIe s, la
France compte pas moins de 13 Parlements. Le Parlement de Paris reste le premier. Les
Parlements jugent mais en plus enregistrent les édits et établissent des arrêts de règlements.
Néanmoins cela ne suffit pas, à la base il y a un fouillis de petites juridictions. Ce que la
monarchie absolue va mettre en place c’est un niveau intermédiaire entre les Parlements et la
base : présidiaux en 1552. Créer non mais qualifier. À la base se sont des tribunaux de baillage,
60, qui sont élevés au rang de présidiaux. Cela veut dire que c’est un tribunal qui peut juger en
certaines affaires en derniers ressorts. Et le critère utilisé est le critère pécuniaire : 250 livres.
Pq ces présidiaux ? Pour des raisons pratique. On veut décharger les Parlements et c’est une
manière d’étager la justice déléguée. Cela dit la réforme des présidiaux n’est pas un succès. En
effet, les parlementaires ne sont pas contents que des petits tribunaux aient presque autant de
pouvoir qu’eux. Et vers le bas, les autres tribunaux de baillages sont jaloux.
Il y a également des tribunaux d’exception : cela veut dire tribunaux qui se situent en dehors de
la justice civile et pénale. Il s’occupe de matière commerciale. Il y a en aussi une qui est celle du
prévôt des maréchaux : juge ceux qui sont coupable de brigandage.
2° Parlementarisme anglais :
Le concurrent du Common law qui est l’Equity aura une certaine importance sous les Tudors
mais avec les Stuarts son rôle est plus que limité. La chambre étoilée d’Henri VII a disparu avec
la révolution des années 1640. Ce qui n’est pas Common Law va être marginalisé au temps
moderne. À la différence de la France et d’autres pays, le droit anglais n’a jamais été codifié car
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Histoire Second Semestre
la fixation est contraire à l’esprit du droit anglais qui doit être sans cesse en vie et se revivifier.
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de Constitution (sauf celle de Cromwell) et de codes en
Angleterre. Une chose à souligner est une plus grande professionnalisation de la fonction
judiciaire. L’Angleterre n’échappe donc pas au phénomène. La professionnalisation est toujours
plus marquée car les juges tendent que plus en plus à former une véritable caste.
Deux choses aussi à souligner (évolution externe) :
- la disparition du law french : français du XIIe s que l’on utilisait toujours durant le XVIIe s.
C’était une langue tout à fait figée (// du latin avec la France). L’abolition se fait en 1731.
- A partir du XVe et du XVIe s on voit refluer la pratique des Year Books. On voit apparaître à la
place des abrégés qui sont destinés à remplir le même rôle que les Year Book. Ils sont rédigés
par les juristes et ils sont classés par matière et plus par date. C’est un classement plus savant.
C’est une marque de professionnalisation.
3° Absolutisme éclairé :
Dans les pays jeunes comme la Prusse ou l’Autriche, la démarche de codification est plus
aigue. Il n’y a pas de tradition vivante, c’est plutôt le modèle français. Il y a une étatisation du
droit et c’est cette manière de faire qui va l’emporter.
47
Histoire Second Semestre
Chapitre III – La procédure et les codifications :
1° Codes :
Pour examiner l’œuvre de codification on peut se tourner vers la France de Louis XIV. C’est une
tradition française. On verra plus loin que la législation et particulièrement française est
caractérisée par des lois – codes. Ici ce qui nous intéresse c’est la démarche judiciaire. Sous
Louis XIV nous avons deux grands textes : l’ordonnance de 1667 et de 1670. Celle de 1667
concerne la procédure civile et celle de 70 la procédure criminelle. La notion de réformation est
un terme ancien et que l’on continue d’être utilisé : on veut dans un texte couvrir des différents
champs de la procédure. On dit réformer car cela marque la volonté de coller à la tradition. La
démarche de codification est nouvelle mais c’est la même justice qu’il faut améliorer. Dans les
pays jeunes, le modèle de la codification française va avoir un succès en s’adaptant aux
conditions. On va avoir en Prusse avec Frédéric II l’élaboration de code en deux étape : en
1749 : codex fridericianus et en 1781 : le corpus juris fridericianum (justinien de la Prusse).
Cette œuvre on l’appellera aussi le code Frederick. Ce code élaboré en deux phases va être
remarquable par son ampleur : plus de 19000 articles. Ils son rapportent à la justice mais aussi
le droit de manière générale. Ce code est caractérisé par sa grande modernité. En ce qui
concerne le travail du juge, on insiste sur la marge de manœuvre la plus large possible dont doit
disposer le juge pour mener son enquête. Le plus important est la déclaration des parties. Il y a
une valorisation de l’enquête et de celui qui la fait mener : le juge. Il y a une valorisation du juge
car il est encourager à pousser l’enquête au delà de ce que déclare les parties. Il faut que le
juge garde une autorité et une initiative maximale mais il y a aussi une volonté de protéger les
justiciables. Plus il est indépendant plus il sera le juge de tous. C’est une garantie de
valorisation et de protection des parties.
2° Modes de preuve :
La grande évolution dans les modes de preuves s’est produite au Moyen-Âge. Au temps
moderne 2 caractéristiques :
- Application d’un adage : « lettre passent témoins ». Il y a une valorisation des preuves écrites
par rapport aux preuves orales. Cela s’explique par une évolution des mentalités. Le MoyenÂge est un période de parole, par contre les Temps Moderne sont une période d’écrit. Par
ailleurs, le Moyen-Âge a peu connu la pratique de la torture. Jusqu’au XIIe – XIIIe s, cela reste
exceptionnel. Par contre à partir du XIIIe – XIVe s, elle devient qqch de légaliser. La pratique de
la « question » est légalisée car lorsque la personne s’exprime elle – même on est plus proche
de la vérité. Sans l’abolir on va de plus en plus la rationnalisé. On utilisera comme principe : la
question peut être employée dans des cas graves et pour que les résultats de cette torture soit
valable il faut qu’elle soit confirmée par d’autres données.
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Histoire Second Semestre
3° Voies de recours :
Contrairement à la pratique romaine le Moyen-Âge ne connaissait pas l’appel. Il n’y a pas de
voie de recours par l’appel, il n’y a que des moyens particuliers : faussement de jugement ou
déni de justice. L’appel va être introduit à travers le développement du Parlement car c’est une
manière pour le Roi d’asseoir son autorité. Aux Temps Moderne les voies de recours se
diversifient : voie de recours ordinaire et extraordinaire :

Recours ordinaire :
- C’est l’appel : il n’est pas nouveau en soi mais les Parlements en France se sont multipliés, à
partir de la fin du XVIe, il existe ce que l’on dénomme un appel automatique : dès qu’une
sentence est rendue par un tribunal inférieur, il y a automatiquement appel auprès du tribunal
compétent. Il n’est pas nécessaire que la partie concernée fasse appel. Cela concerne des
peines assez lourdes. L’ordonnance codifiée de 1670 va officialiser et généraliser cette
pratique. C’est une évolution importante qui repose sur deux bases : modération : on s’y
reprend à deux fois ; humanisation. Il y a aussi autre chose, c’est une marque de centralisation,
les Parlements interviennent de plus en plus dans les affaires. Cela vise à contrôler toute la
répression. Cela est en faveur des justiciables, du Roi et de la centralisation monarchique.

Recours extraordinaire :
Ces recours sont introduits contre des arrêts, et donc en dernier ressort. On comprend mieux la
différence entre ordinaire et extraordinaire. Ces moyens de recours on les trouve aussi
consacré dans les ordonnances.
- requête civile : c’est une question de fait. Ses origines se trouvent au XIVe – XVe s. Une
requête est une demande, mais le mot civil ne doit pas être pris dans le sens d’opposition au
droit pénal. Lorsque l’on dit que qqun est très civil, c’est qqun de courtois. C’est une requête
courtoise, humble. Elle se présente à la Cour et introduit lors du déroulement et demande à
ajouter ou retirer qqch. Retirer ce que l’on a dit, ou ajouter des précisions. On demande à la
Cour de faire une grâce. Cette grâce est adressée au Roi, c’est le juge qui la traite mais c’est le
représentant du Roi. C’est qqch que seul le Roi peut accorder. Il a fallu prendre des
précautions. On a organisé cela de manière sérieuse. Les ordonnances spécifient les cas. En
comparaison avec le faussement de jugement, c’est le même type de démarche mais c’est une
mise en cause du juge, par contre dans la requête civile on ne met pas en cause ou la bonne foi
du juge.
- Cassation : c’est une question de droit. Tout comme la requête civile son origine est à la fin du
Moyen-Âge mais ce n’est qu’à partir de la fin du XVIIe que le terme ne soit utilisé. Parfois on
49
Histoire Second Semestre
peut considérer que c’est un moyen de justice retenue mais ce n’est pas tout à fait exact car elle
n’implique par l’intervention du Roi. C’est toujours le Roi qui est censé l’accorder mais dans la
réalité c’est le juge qui va se prononcer. Ce n’est pas un détail de fait, dans le déroulement du
procès une loi, une coutume n’a pas été correctement respectée. On se réfère aux lois et aux
coutumes et à cette époque elles sont rédigées par le Roi et homologuée par le Roi et donc
porter atteinte à ces lois c’est porté atteinte au Roi.
Ce sont des conceptions nouvelles mais qui ne sont pas un affaiblissement du pouvoir du juge
au contraire, cela lui donne une meilleure assise. La décision du juge n’est pas
fondamentalement mise en cause mais il doit tenir compte de paramètre de fond et de forme.
50
Histoire Second Semestre
Section C – Sources, systèmes et pensée
Chapitre I – Les visions politiques de l’ « Etat moderne »
Le point commun de ces auteurs est qu’ils vont tous parler de l’Etat.
On remarque que certains sont de véritables juristes et c’est ceux là qui nous intéresse le plus.
Mais d’autres sont aussi des philosophes. Ils se concentrent sur une vision de l’homme et
définissent comment les hommes doivent être gouverné. Lorsque l’on dit philosophe on y
intègre aussi les théologiens. Les autres auteurs sont aussi des sociologues. Ce qui les
intéresse ce sont les relations que peut avoir le pouvoir avec l’ordre de la société dans sa
globalité. Nous allons également observer une émancipation qui va s’accélérer de la conception
du pouvoir par rapport à la religion. Elle pèse encore sur la politique mais plus de manière
monopolistique. On voit qu’il y a la référence à l’Homme et la référence à la nature. On va avoir
affaire à un droit naturel plus émancipé.
a) Le XVIe siècle :
- Machiavel : c’est un Florentin qui a une carrière politique mouvementée et cela va l’amené à
réfléchir sur le pouvoir. C’est un homme d’expérience, auteur de deux ouvrages politiques « Le
Prince » c’est sans doute la plus connue et parce que c’est une œuvre assez choquante pour
l’époque, ainsi que « Discours sur la première décade de Tite Live ». Dans « Le Prince », le bon
gouvernant est celui pour qui seul compte l’intérêt de l’Etat. Pour réaliser l’intérêt commun, le
Prince peut utiliser tous les moyens : violence, ruse, hypocrisie. Et ce qu’il fait doit bien passer
dans l’opinion publique. Le bon Prince est celui qui réalise tout cela et la qualité qui va lui
permettre de réaliser tout cela est la « virtù ». Cela vient du latin qui veut dire le courage, la
force morale. Tout repose sur sa volonté. Sa conception est une éloge de la volonté individuelle.
Le Prince est qqun qui doit se faire craindre. Le véritable ressort du gouvernement est ce que
l’on appellera la raison d’Etat. Pour Machiavel, la morale chrétienne est une marque de
faiblesse, on ne peut arriver à rien lorsque l’on est Prince si l’on se laisse tenter par la douceur.
Machiavel va choquer et notamment l’Eglise qui déclare que c’est un ouvrage amoral. Si on
s’arrête au Prince, on ne donne qu’une facette de Machiavel.
Tite Live était l’historien de l’Empereur Auguste. On trouve dans le « Discours sur la première
décade de Tite Live » une éloge de la République romaine, de la grande tradition romaine.
Machiavel critiquera Jules César car il a mis fin à la République. Ce qui l’intéresse c’est la
participation de la population et c’est que qu’il voudrait voir à Florence. Il prône ce système de
participation dans lequel il faut une participation qui soit consentie entre ceux qui dirige et la
population. Pour lui le Prince est la transition entre la République et le tyran. À son époque on a
un courant que l’on peut appeler l’humanisme chrétien.
51
Histoire Second Semestre
- L’humanisme chrétien est un courant qui est caractérisé par la volonté de limiter les abus.
Deux contemporains intéressants sont Erasme et Thomas More.

Erasme : L’ouvrage « Institution du Prince chrétien » chez Erasme est un miroir du Prince
destinée à Charles Quint. Ce Traité est différent de celui de Machiavel et il ne l’écrit pas
pour le contrer. Pour lui, le bon gouvernant doit être inspiré par la moral et la religion
chrétienne. Ici l’application des principes des évangiles est la mise est valeur des idéaux
de Justice et de Paix. Les actions doivent se baser sur l’évangile. Erasme est un
philosophe et pas un juriste. Il est partisan des assemblées de l’Etat ainsi que la
présence d’une autorité contre l’anarchie mais cette autorité doit s’exercée de manière
morale. Il est donc contre les croisades et les guerres de religion. La foi doit être un
instrument de paix.

Thomas More : c’est un juriste anglais, il a rempli de hautes fonctions en tant que
chancelier et conseiller du Roi Henri VIII, par qui il sera exécuté pour trahison (reproche à
Henri VIII ses excès d’autorité). Dans « Utopie », en 1516, More fait référence à un lieu
qui ne se trouve nulle part, un lieu imaginaire. En réalité, le lieu dont il parle est
l’Angleterre. À partir des défaillances de la société anglaise, il va dessiner l’Etat idéal. Il
imagine un système où les terres sont distribuées (alors qu’en Angleterre c’est la
concentration des terres qui prime). On y trouve également des idéaux de justice et de
paix (// avec Erasme). En Angleterre, l’individualisme organise la société ; alors que dans
« Utopie », tout est communautaire, c’est la collectivité qui assure les besoins de chacun
(on retrouve chez More les éléments de base du communisme). La société repose sur
des principes chrétiens : c’est parce que Dieu le veut que les choses sont ainsi. On peut
donc remarque ici une critique à l’égard de la noblesse.
- Jean Bodin : il publie « République » en 1576. Penseur de l’absolutisme de droit divin, Bodin
qui un juriste catholique parle de la réalité en passant en revue les grands régimes existant
depuis l’Antiquité. Il en souligne plusieurs point : la famille, la monarchie, la transcendance
royale, l’affirmation de la souveraineté, le droit de résistance.
1) La famille : c’est la figure première de l’Etat. C’est la réalité naturelle la plus fondamentale.
Tous les animaux sociables ont une organisation familiale. L’Etat serait donc une grande famille
dont le chef serait le père (vision paternaliste de l’Etat).
2) La monarchie : c’est pour Bodin le meilleur système de gouvernance. Cependant, il ne s’agit
pas de n’importe qu’elle monarchie, seule la royale principauté, la monarchie paternelle est
bonne.
52
Histoire Second Semestre
3) La transcendance royale : le Roi est dessus des sujets car sa fonction a un caractère divin.
Par conséquent il est au dessus des hommes. Le Roi se situe entre Dieu et les hommes. Il y a
la base du pouvoir qui est tenue par Dieu et qui est un ordre rationnel (c’est parce que Dieu veut
qu’il y ait un ordre de raison que cela se voit). L’Etat, même s’il est donné par Dieu, est une
réalité humaine, et rationnelle car il ne se confond pas avec Dieu. Bodin vit au XVIe s en pleine
période de guerre des religions et considère donc que le protestantisme n’est pas bon car il ne
prône pas la tolérance. Un manque de tolérance enferme les gens dans des partis qui
déstabilisent le royaume. On voit donc ici, que Bodin a peur que le Roi ne devient un instrument
des différents partis politiques constituant la société civile.
4) L’affirmation de la souveraineté : la souveraineté est absolue et perpétuelle, le temps ne peut
pas lui porter atteinte. Bodin définit l’absolutisme comme la concentration de tous les pouvoirs.
Le souverain est au dessus, il n’est soumis à rien. Néanmoins il doit fait attention aux lois qu’il
fait. Les lois, pour être bonne, doivent répondre au naturel des peuples, il doit être attentif aux
conditions dans lesquelles les lois vont être appliquées.
5) Le droit de résistance : il est hostile à la tyrannie et reconnaît le droit de résistance aux sujets.
Cela signifie que le souverain doit tout de même respecter certaines lois : les lois divines et
naturelles dont la première valeur est la famille. Si ces conditions ne sont pas remplies, la
résistance est possible. Mais la résistance ne signifie pas se révolter contre Dieu. C’est Dieu qui
sanctionnera le Roi s’il agit mal. La résistance doit s’exercer selon les lois. Les sujets peuvent
s’exprimer quant à ce qui ne va pas mais ne peuvent en aucun cas assujettir le Roi.
b) Le XVIIIe siècle :
1° Ecole de droit naturel :
Le droit naturel on en a déjà parler au Moyen-Âge, il est à cette époque totalement orienté vers
Dieu. Son fondement en est donc la bible. Par contre aux Temps Modernes, Dieu devient
rationnel et le fondement du droit naturel n’est plus uniquement la bible. On voit d’ailleurs naitre
à cette époque le protestantisme. L’homme y utilise sa raison pour atteindre la foi. À cette
époque, l’homme a tendance à rationnaliser et à laïciser sa foi. Ce qui est essentiel c’est la
raison. À cette époque la caractéristique de l’homme est sa rationalité juridique qui va fonder les
lois.
Dans cette école, l’idée est celle d’un contrat entre le monarque et les sujets. L’essentiel est que
l’autorité trouve sa source dans les sujets et plus uniquement en Dieu. En raison de sa nature
humaine les hommes sont détenteurs de droits fondamentaux comme la liberté, l’honneur, la
propriété… et c’est l’ensemble de ces droits fondamentaux qui constitue la teneur du contrat.
53
Histoire Second Semestre
L’homme confie le droit de le dirigé, mais cela doit se faire dans le respect de ces droits
fondamentaux. L’autorité va assurer la pérennité des hommes. Cette autorité sera forte pour
garantir l’ordre et s’assurer que les sujets obéissent bien à cette autorité. Pour l’autorité diriger
selon le droit naturel cela veut dire faire des lois en accord avec la nature.
- Hugo Grotius (1583 – 1645) :
Il est considéré comme le fondateur du droit naturel ainsi que du droit des gens, ce que l’on
appel ajd le droit international. Son ouvrage principal est « De jure belli ac pacis » en 1625. Pour
lui l’homme à une nature raisonnable ce qui le conduit à être sociable. C’est un des grands
principes de la nature humaine qu’il a dans les relations entre les individus et entre les Etats.
Dans son ouvrage il va également développer l’idée du respect de la propriété entre les Etats, le
respect de la parole donnée, l’indemnisation en cas de dommage. Il privilégie donc la paix, mais
il sait que la maintenir n’est pas chose facile. Il va donc développer le concept de guerre juste.
Une guerre est juste lorsqu’elle est menée pour sauvegarder l’ordre naturel, pour lutter contre
l’injustice, pour préparer la paix. Chez Grotius, on remarque que la référence à Dieu est tout de
même non négligeable. Dieu est l’auteur de la nature. D’ailleurs on oppose généralement le
point de vue de Grotius à celui d’Hobbes. Pour Grotius, l’homme est raisonnable et sociable.
Les hommes sont bien faits pour s’entendre. Alors que pour Hobbes, l’homme n’est pas
sociable au contraire l’homme est mauvais.
L’organisation de l’Etat est la traduction en politique d’une réalité rationnelle.
- Samuel von Pufendorf (1632 – 1694) :
Il est l’auteur de « De jure naturae et gentium » (1672). Il ne dévie pas de Grotius sauf en ce qui
concerne la place de Dieu. Pour von Pufendorf, Dieu n’est plus nécessaire. Les lois doivent être
légitime mais par la nature seule. Dieu existe mais il n’en fait plus de référence directe. Dans la
politique, il veut introduire une rupture par rapport à la théologie. Dieu est créateur mais il ne
doit plus intervenir, l’homme s’en tire avec sa nature humaine sociable. Il y a une laïcisation ou
mieux une désacralisation du droit naturel. Cela lui donne un avantage car le droit des gens
selon Grotius se voit d’un point de vue chrétien, alors qu’avec von Pufendorf comme il retire
l’aspect religieux du droit international, les contacts sont plus faciles car le droit des gens
concerne les chrétiens mais aussi les non chrétiens.
2° Deux visions de l’absolutisme :
L’absolutisme est ici poussé au nom de la raison.
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Histoire Second Semestre
- Thomas Hobbes (1588 – 1679) :
Il faut prendre en compte lorsque l’on étudie Hobbes un élément historique important. En 1651,
c’est la condamnation à mort de Charles Ier, et c’est peu de temps après qu’il publie le
« Léviathan ». Le Roi est déchu et c’est une catastrophe, la question est alors de savoir ce qu’il
faut faire ? La réponse pour Hobbes est qu’il faut un maximum de pouvoir dans les mains d’une
seule autorité. Il faut crée une autorité politique ultra puissante qu’il appel Léviathan. Le
Léviathan est un homme artificiel qui doit être le protecteur de l’homme naturel. Cette protection
ne peut venir que de l’homme artificiel car il est crée par l’homme naturel. Pour que cela
fonctionne, il faut que l’autorité soit forte car l’homme est un loup pour l’homme. Si on veut que
l’humanité survive, il faut brider la liberté des hommes. Mieux vaut la sécurité que la liberté.
Selon Hobbes, plus l’Etat est fort plus la sécurité et le bonheur des hommes seront garantit.
L’Etat a envers les hommes un devoir d’éducation, de santé, de travail. Cela veut dire que l’Etat
doit garantir une cadre de vie convenable. Comme le Léviathan est un être artificiel crée par les
hommes, son autorité vient des hommes. Hobbes a donc une vision du politique qui est celle de
la représentation délégation et cette représentation délégation est incarnée par le Léviathan.
L’autorité vient des sujets mais une fois déléguée, les hommes ne peuvent plus la reprendre.
Hobbes interprète ce qui s’est passé en Angleterre. Chez Hobbes Dieu n’a plus sa place, il n’y a
pas de salut. On remarque un athéisme politique, il n’y a pas de puissance invisible. Il y a une
réalité vécue qui est celle de l’autorité. Dieu est un produit que l’Etat utilise. Cette représentation
délégation devient l’absolutisme appuyé. Dans l’exercice des pouvoirs il n’y a pas de limite car
c’est pour le bien de l’homme. Hobbes est donc opposé à la séparation des pouvoirs. On va
retrouve son homologue en France en la personne de Bossuet.
- Jacques – Bénigne Bossuet (évêque, 1627 – 1704) :
Bossuet est le conseillé de Louis XIV et c’est également lui qui va théoriser l’absolutisme et en
particulier dans un ouvrage : « Politique tirée des paroles de l’Ecriture Sainte » en 1709
(ouvrage posthume). C’est un manuel de politique. Dans cet ouvrage, il expose les règles de
l’absolutisme et du pouvoir en se basant sur l’Ecriture. C’est une accumulation de citations de la
bible qui disent que l’autorité vient de Dieu. L’absolutisme de Louis XIV est donc pleinement
justifié. Le pouvoir est donné par Dieu et donc le Roi ne peut pas mal faire. Les premiers
chrétiens même persécutés ont toujours été de bon citoyen car l’autorité vient de Dieu.
L’absolutisme a des limites et c’est Dieu qui va punir en cas de transgression. Absolutisme ne
veut pas dire arbitraire, le Roi ne peut pas en faire qu’à sa tête. Une des valeurs importantes
est la famille, la propriété (// Bodin). Celui qui ne respecte pas le Roi, c’est comme s’il ne
respectait pas Dieu. Même chose pour le Roi, il doit respecter Dieu. La valeur de la monarchie
est que la représentation de Dieu doit être conforme à Dieu.
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Histoire Second Semestre
3° Rejet de l’absolutisme :
- John Locke (1632 – 1704) : il publie en 1690 les deux « Traités du gouvernement civil » et cela
au lendemain de la Glorieuse révolution. Il s’est penché sur l’évolution de l’Angleterre et on peut
voir éclore un certain nombre de principe. Un des principes important est la séparation des
pouvoirs. Locke est partisan d’un régime parlementaire et considère que le Parlement doit
détenir le p.L car c’est le plus important. C’est un des premiers théoriciens du libéralisme
politique. Il faut une autorité mais son rôle doit être bien défini. Il considère que la liberté est le
bonheur des sujets et cette liberté doit être assurée par le Parlement. Ce bonheur implique
encore l’idée de contrat. Locke est un penseur empirique. Il légitime les faits en soulignant les
valeurs du Parlement et du droit à la résistance à l’oppression. Ce droit est un des pivots de sa
pensée. La résistance à l’oppression est différent de l’anarchie, c’est au contraire une garantie
de l’ordre. Si le souverain abuse du pouvoir, le peuple peut s’opposer à cela en le reversant. Il
ne préconise pas une révolution populaire mais plutôt une révolution cadrée derrière laquelle se
trouve le Parlement.
c) Le XVIIIe siècle :
On n’a pas inventé de chose extraordinaire durant ce siècle en ce qui concerne l’Etat. Mais par
contre ce siècle est riche en terme de pensée politique, c’est à ce moment que s’accompli l’Etat
moderne.
- Philosophie dite des Lumières :
On parle à cette époque d’absolutisme éclairé. La raison amène à la connaissance, la
connaissance amène au progrès et le progrès amène au bonheur. La caractéristique cette
philosophie est la laïcisation et l’individualisation de l’homme. Il y a une valorisation de l’homme
qui est moins perçu comme faisant partie d’une Communauté. On va également substituer à
Dieu une raison que l’on divinisera. Le thème central qui va apparaître dans la politique est le
bonheur. L’Etat va être défini par rapport à ceux qui le composent. L’objectif de la science de
l’Etat est le bonheur et pour l’atteindre, il faut mettre en place des dispositifs. Cette pensée est
essentiellement française :
- Montesquieu (1689 – 1755) : c’est un aristocrate qui appartient à une élite social traditionnelle.
Il publie « L’Esprit des Lois » en 1748. Il y a passe en revue les différentes formes de lois
possibles. Il a une dimension de livre d’histoire et voit comment de l’antiquité à son époque les
lois sont faites. Pour cela, il fait intervenir une série d’élément qui permet de comprendre les
lois. Il en arrive à énoncer une théorie des gouvernements : républicain (hollande). Là, le
pouvoir appartient à une collectivité qui est le peuple et qui assure son bonheur. La variante est
Venise. C’est une République qui est dirigée par une petite élite. Il y a aussi la monarchie :
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Histoire Second Semestre
concentration du pouvoir aux mains d’un seul homme. Il distingue le despotisme (ottoman) qui
est dirigé par un homme extrêmement puissant. Il est intéressant de dire qu’au terme de cela, il
n’est satisfait par aucun de ces régimes. Pour lui, la solution qui garanti le bonheur, ce qui
compte c’est qu’il y ait des contre poids. Il ne faut pas que le pouvoir soit aux mains d’un seul ou
de tous. Ce qu’il voit très bien c’est que la bonne solution est une monarchie aristocratique :
monarque contrôlé par une aristocratie qui est un groupe suffisamment représentatif et
intelligent. Il accorde une grande place dans le gouvernement à la morale. Montesquieu se rend
compte qu’une séparation totale des pouvoirs n’est pas possible et prône une collaboration. Le
p.J, chez Locke est proche de l’exécutif, par contre chez Montesquieu la séparation est plus
nette. Montesquieu n’est pas un révolutionnaire, il est plus réformiste : loi équilibrée, proche de
la nature. C’est un gouvernement d’équilibre qui sera utile à la population.
Voltaire (1689 – 1755) : Un de ses ouvrages le plus importants est : « Lettres philosophiques »
en 1734. Dans cet ouvrage, Voltaire se livre à une exaltation du système politique anglais. Ce
n’est pas un anarchiste mais pour lui l’utilité réside dans les droits civils. Le devoir de l’Etat est
d’assurer les droits civils. Il est donc opposé à la torture, à la peine de mort, respect d’une
proportionnalité entre délit et la peine,… Voltaire n’est pas favorable à ce qu’un grand nombre
participe à la politique de la cité, cela doit rester une affaire réservée à un petit nombre. Si sur
certains plans il est en avance sur d’autre pas. Il n’est pas, par exemple partisan d’un
enseignement généralisé. Il dit que si l’on enseigne trop de chose aux masses elles vont se
mettre à raisonner.
- Encyclopédistes : Pour eux l’utile c’est l’économie et la technique. Leur grand ouvrage est :
« L’Encyclopédie » (1745 – 1772). Il considère que la maitrise de la science doit permettre aux
hommes d’acquérir une plus grande liberté d’où découlera la liberté politique et donc le
bonheur. Le gouvernement doit encourager les activités.
- « Ecole » des physiocrates :
Parmi leurs grands ouvrages, on retrouve « Philosophie rurale » de Mirabeau en 1763 et « Droit
naturel » de Quesnay en 1765. Lorsque l’on parle de l’école des physiocrates, le droit naturel
doit s’entendre dans le sens de l’environnement. Ils estiment que le bonheur est dans la nature,
dans l’agriculture. Ils se méfient du progrès technique. Pour eux ce qui créent des richesses
c’est la terre. D’un point de vue politique, ils sont plus partisans de la monarchie absolue que
contre.
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Chapitre II – Les sources formelles du droit :
1° Coutume :
La coutume reste la source par excellence en matière de droit privé. Elle sera prédominante
jusqu’au XVIIIe s. A l’époque des Temps Modernes, elle va connaître un processus de rédaction
officielle, c-à-d que cela se fait sous l’emprise des autorités royales ou princières. Cette
rédaction va déboucher sur d’autres phases que l’on ne connaît pas encore comme
l’homologation. Il y a également un stade qui n’est pas encore généralisé, c’est l’unification des
coutumes.
- France :
C’est un très beau cas car c’est la monarchie exemplaire dans le sens de la centralisation
monarchique. En 1454, le Roi de France : Charles II promulgue l’ordonnance de Montils – lez –
Tours (endroit où le texte a été signé). Cette ordonnance est capitale car c’est une ordonnance
de réformation : amélioration de certaines choses dans le Royaume. Ce qui est important c’est
un article qui prescrit la rédaction de toutes les coutumes. Cette ordonnance prescrit que les
textes des coutumes soient rassemblés sous l’autorité des baillis. Cette procédure comporte
différentes étapes qui se font à la base : dans avants – projets vont être avancés et l’on va
demander à des spécialistes locaux de les vérifier (ces spécialistes ne sont pas spécialement
des juristes), mais ces gens sont des coutumiers et donc qui connaissent les coutumes. De
même, on va demander à des autorités locales de faire valoir leurs propositions et on va aussi
consulter l’assemblée de l’Etat. Ces avant – projets vont être adressé au Roi (institution royal,
conseil royal, Parlement). Tant mieux si l’on s’accorde sur le plan local car comme cela les
institutions royales n’ont plus qu’à ratifier. Si par contre il y a des divergences, ce sont les
institutions royales qui trancheront. Cette rédaction officielle est très longue si bien que 1498, il
y aura une nouvelle ordonnance : l’ordonnance d’Amboise. Louis XII reprend les prescriptions
de Montils – lez – Tours, mais ajoute le fait que l’on envoi des commissaires qui iront stimuler le
travail local. On n’attend pas que le travail vienne. Cela permet de déjà régler pas mal de chose.
Le résultat de cette entreprise est positif. Si le démarrage est lent, au XVIe s, il va y avoir une
profusion de rédaction. Cela va permettre d’éliminer des coutumes qui ne servent plus et d’y
mettre de l’ordre mais surtout de réformer ces coutumes. C’est en qq sorte une mise à jour. Ces
œuvres sont donc utiles et au total sur soixantaine de coutumes générales vont être rédigées.
On rédigera également près de 200 coutumes locales.
- Pays Bas :
On observe une œuvre parallèle à celle de la France avec du retard. Les Pays Bas ne sont pas
un Etat unifié à cette époque mais un ensemble de petit territoire. Charles Quint par une
ordonnance de 1531 va commander la rédaction des coutumes. Mais la rédaction se fait surtout
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au XVIIe s. Chaque province y travaille et cela remonte aux institutions centrales comme en
France.
L’homologation, cela veut dire donner force de loi. L’homologation c’est l’acte par lequel les
coutumes acquièrent valeur de loi. Ce n’est pas une loi par nature, ni par son contenu, c’est une
loi par force juridique. Toutes les coutumes rédigées n’ont pas toutes été homologuées. En ce
qui concerne nos Régions, comme il n’y avait pas d’unité, il n’y avait pas un nombre
considérable de coutumes rédigées (~ 700) et seulement 88 vont être homologuées. Dans
certains cas, on n’acceptera pas que les coutumes locales passent aux moins du pouvoir
central, elles vont donc tout naturellement tendre à disparaître.
- Conséquences : Les coutumes sont plus certaines et on pourra interdire dans les tribunaux de
recourir à des coutumes qui n’ont pas été rédigée. Les textes sont sûrs et sanctionnés pas
l’autorité supérieure. On pourra aussi les modifier car les coutumes homologuées sont en
liaison avec le souverain. On va aussi vers une plus grande unicité des coutumes, mais il reste
une grande subsistance dans la diversité des coutumes.
Ce qui est remarquable c’est que c’est que des coutumes secondaires ont été absorbées par
des coutumes plus générales. Le fait d’avoir été rédigée, cela va permettre aux coutumes de
mieux résister face au droit romain qui s’insinue de plus en plus dans le droit privé. Il y a de plus
en plus de juristes qui sont formés et qui utilise le droit romain qui est un droit écrit. Pour
résister, la coutume a du s’adapter. Ce n’est pas une bagarre perpétuelle entre le droit romain et
la coutume, il y a des passerelles et des échanges.
2° Législation :
Cette législation est de plus en plus subordonnée à l’autorité des Rois et des Princes. Il y a de
plus en plus de hiérarchisation des normes tout comme la société. Elle concerne
majoritairement le droit public. Quels sont les critères du renforcement de la législation :
- dans le cas de la France est très représentatif. La législation est un instrument de premier
choix dans l’absolutisme. Comme c’est un Etat centralisé, il va se développer une législation
centrale royale. Les coutumes ne peuvent être national par contre pour la législation c’est
différent. Le Roi a les instruments qui lui permettent d’édicter des lois valables pour tout le
royaume. Les Princes et les villes continuent de légiférer mais cela doit s’intégrer dans une
hiérarchie, tout doit pouvoir être contrôlé par la royauté et ses agents. Ce qui va donner à la loi
un poids c’est son enregistrement. On va voir que c’est aussi une limite à l’absolutisme royal.
Maintenant la législation a fortement évoluer et évoluera encore. On a vu que les coutumes
étaient destinées à être réformées pour être adaptées, cela est aussi valable pour la législation.
C’est d’ailleurs plus facile pour la loi car le législateur le fait dès qu’il considère que c’est le bon
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moment. Dans les ordonnances de réformations, coutumes et lois sont souvent associées. Ces
ordonnances apparaissent un peu comme des ordonnances four tout. Elles contiennent un
assez grand nombre d’article qui se réfèrent à un assez grand nombre de chose : organisation
de royaume, armée, etc.… Mais ce qu’il faut remarquer c’est qu’elles sont étroitement liées à
l’activité des assemblées représentatives. Les grandes ordonnances de réformations ont
souvent été suscitées par les plaintes des Etats et des Etats généraux. Leur impact va
sérieusement diminuer avec l’absolutisme mais à ce moment, fin XVIe – XVIIe s, les plaintes des
Etats généraux s’effacent au profit d’autres ordonnances. Elles étaient un moyen pour les
particuliers de dialoguer avec le Roi. L’une des ordonnances de réformation est l’ordonnance de
Montils – lez – Tours.
À partir du XVIe s, nous voyons privilégier les ordonnances-codes. Elles reprennent de manière,
en principe complète, un secteur déterminé. Le développement des ordonnances-codes est
symptomatique de la tendance de l’époque : la raison prime.
- Angleterre, on a le phénomène du Common law et il y aura de grand débat pour savoir si c’est
le statut du Parlement ou les décisions du Common law qui l’emporte. Ici il faut revenir à Henri
VIII. Il s’était efforcé de gouverner avec son conseil privé. Il a fait une législation qui l’on appel
les proclamations : ce sont des lois à la française. Ce sont des lois du Roi faite avec son
conseil. On a constaté que l’activité législative en Angleterre sous Henri VIII était
quantitativement la même qu’au XIIIe s (Edouard Ier). Les proclamations d’Henri VIII concernent
aussi bien le droit civil que le droit commercial. On a sous Henri VIII se que l’on peut appeler
une législation sociale. La tendance de cette époque est que le Roi et son conseil ont le droit
d’interpréter les décisions de justice. On sait que plus tard c’est le Parlement qui s’imposera
comme l’autorité législative.
- Nos Régions sont loin d’être unifiée. Nous avons aux Pays-Bas une législation à deux
niveaux : il y a une législation particulière pour les principautés mais à partir du XVe s, on voit
apparaître des textes généraux. On peut faire une allusion qui sera le premier du genre chez
nous : « Edit perpétuel » en 1611. Il essaye de rassembler un maximum de choses pour les
provinces qui compose les pays bas. Ce texte essaye de synthétiser un maximum de matières
sous une forme de code.
Le qualificatif de perpétuel peut être étonnant. Le fait de l’appeler comme cela marque le fait de
son importance.
3° Jurisprudence :
On remarque une affirmation des Etats modernes. Le rôle des juridictions supérieures comme le
Parlement de Paris, la Common law commencent à s’affirmer et à prendre de l’ampleur. Il y a
également une croissance de la professionnalisation du droit.
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Il y a également des sources nouvelles comme : les recueils d’ « arrêtistes » : ce sont ceux qui
rassemblent des arrêts. Il y a également les abridgements (qui sont en qq sorte les nouveaux
Year Books). Ces abrigements sont réalisés par un juge ou un avocat et n’est plus un compte
rendu sur base de note.
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Chapitre III – Vers une « science du droit »
1° Doctrine romaniste :
- Méthode : les Temps Modernes vont être caractérisés par l’apparition d’une nouvelle école :
l’école de l’humanisme : homme est placé au centre des préoccupations. On l’appelle aussi
l’école historique : manière d’étudier le droit romain qui fait référence à l’histoire. Elle porte aussi
le nom de mos gallicus : usage gaulois, français qui est opposé au mos italicus. Les différences
entre les deux sont sensibles mais on aura tendance à les mettre ensemble. Leur volonté est
d’étudier le droit romain à l’état pur. On en a assez des gloses et des commentaires, et cela
porte atteinte à l’essence même du droit romain. Il fait étudier un droit romain débarrassé de
tout ce que le Moyen-Âge y a ajouté. Il faut étudier le droit romain tel que les Romains l’ont
utilisé. Pour les romanistes de cette époque le corpus de justinien est le témoin d’une époque
antique, c’est le témoin d’une histoire. C’est donc par l’histoire qu’il faut s’efforcer de retrouver le
droit romain dans son authenticité historique et revenir aux textes les plus classiques. On va
donc avoir une prise de position radicalement opposée à celle des commentateurs : le droit
romain ne doit pas être assujetti à la pratique, c’est la pratique qui doit être assujettie au droit
romain. Il y a une comparaison que l’on peut faire : à la Renaissance, il y a une renaissance
(=redécouverte) de l’étude des textes anciens. Les protestants disent que l’essentiel est la
Bible, mais elle a été modifiée avec le temps. C’est un peu la même démarche avec le droit
romain. Ils vont donc montrer que le corpus est qqch de complexe. Les glossateurs le
divinisaient, les commentateurs vont chercher se dont ils ont besoin. Les humanistes sont donc
le juste milieu : c’est une compilation du droit romain mais c’est aussi la réalisation d’une
époque qui a repris plusieurs grands textes.
André Alciat (1550) qui a enseigné dans deux facultés de droit français : Avignon et Bourges.
Une autre figure est Jacques Cujas (1590), il est considéré comme la référence de l’école
historique.
- Influence : Dans la pratique, son impact n’est pas un monopole. On remarque que la place du
mos italicus reste plus grande. La technique de la glose et du commentaire survive, mais le mos
gallicus va mettre en garde sur la dimension historique qu’il faut dégager. Dans la pratique aux
Temps Modernes, les grandes tendances de l’étude du droit romain sont présentes et peuvent
s’opposer ou se compléter. À cette époque ce qui est important c’est la réception du droit
romain.
- L’Allemagne : le droit romain va être reçu officiellement sous l’action de Maximilien Ier en 1495
à l’occasion d’une diète tenue dans la ville de Worms et va être reconnu comme le droit officiel
en Allemagne. Le droit romain ne sera pas appliquer comme cela, il y a de nombreuses
coutumes et lois des Princes. Mais si les coutumes et les lois ne règlent pas les choses, le droit
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romain doit être utilisé. Le droit romain reçoit le statut de gemeines Recht car c’est, en l’absence
de législation impériale, le seul droit qui peut s’appliquer partout.
- Aux Pays Bas : il va être reçu à titre supplétoire, c-à-d que c’est à défaut de coutumes
adéquates que l’on pourra y recourir. Son rôle sera réel car si les matières des personnes et
des biens sont biens fournies par contre pour les contrats le droit romain est d’un grand apport.
- France : le droit romain aura aussi une forme d’autorité supplétoire mais de manière plus
réservée car il y a une législation royale. J. Bodin : « Il n’est pas question de faire passer une
règle de droit romain avec une ordonnance du Roi ». C’est pour lui un crime de lèse majesté. Il
est supplétoire à titre de raison écrite en France.
- Angleterre : les Anglais ont besoin de droit romain pour former leurs diplomates, mais le droit
romain reste secondaire. On fait la part des choses : les authentiques juristes sont les lawyers,
et ceux qui font des études de droit romain sont des civilians.
- Provinces – Unies : il n’y a pas eu d’autorité royale pour homologuer les coutumes, ces
coutumes ont bien mieux résistées que chez nous. C’est donc un moyen pour le droit romain de
s’imposer. Il s’impose à l’état adapté dans les Provinces Unies. Se combinant à des données
régionales, il constitue le rooms hollands.
L’impact du droit romain aux Temps Modernes se mesure surtout dans l’argumentation. Il sert
pour connaître et développer telle ou telle matière. Il va servir à argumenter. Ce n’est pas
seulement un contenu, c’est aussi un système, un mode de pensée.
2° Doctrine coutumière :
Ici, il va être question d’une doctrine coutumière : on va étudier la coutume d’une manière
similaire à celle que l’on étudie le droit romain.
- France : On se met à homologuer les coutumes et de ce fait il est normal que la manière de
traiter les coutumes va se modifier. Le droit coutumier n’est pas enseigner dans les universités,
c’est qqch que l’on vit. Antoine Loisel est un élève de Cujat et publie en 1607 « Institutes
coutumières ». Il va exposer le droit coutumier de manière systématique et il va faire cela à
l’aide d’adage. Exp : « Nul terre sans seigneur ». Cela traduit l’emprise dans les coutumes
française de la féodalité. « Le Roi ne meurt jamais » : c’est la théorie statutaire du royaume. La
royauté ne meurt pas. « Si veut le Roi, si la loi ».
Un autre juriste contemporain de Loisel c’est Coquille qui est l’auteur d’un manuel « Institution
au droit des français ». C’est un ouvrage dans lequel il s’inspire des ouvrages de droits romain
pour exposer le droit français. Le véritable droit français c’est la coutume et le droit romain n’est
là que pour rationnaliser la coutume.
Domat : son ouvrage « Les loix civiles dans leur ordre naturel »est un plan du droit romain et du
droit naturel.
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- Aux Pays-Bas : Wielant est l’auteur de deux grands Traités sur la pratique civile et la pratique
criminelle. Il a étudié la pratique criminelle et procédurale des Pays-Bas en utilisant une manière
nouvelle. Il a rédigé ses Traités non pas pour qu’on les enseigne, mais pour la pratique. Ces
aperçus vont se multiplier au XVIIIe s.
3° Ecole de droit naturel :
Cf. III.c.I.B.1°
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