b. sur le chanvre et la cocaïne:
1) L’ordonnance du 22 juin 1903 approuvée par le décret du 10 mars 1917
sur le chanvre, interdit en son article 1 « la culture, la vente, le transport , la
détention et la consommation du chanvre à fumer. » L’article 3, stipule que
« les infractions sont punies d’une amandes 100.000 Zaïres (= 200.000
USD) et ou de servitude pénale de 15 jours à 1 an avec destruction des
cultures, confiscation du chanvre saisi et de tout instrument quelconque
destiné ou ayant servi à fumer du chanvre ou à le consommer ».
2) L’ordonnance nº 72/005 du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la
protection des substances précieuses dont la cocaïne stipule en son article 1
que « le trafic et la détention sans titre légal de cocaïne, sont punies de 10 à
ans de servitude pénal ».
3) L’ordonnance nº 83/178 du 28 septembre 1983 créant la Commission de
Police de Commerce charge cette dernière de faire respecter la
réglementation en procédant à toutes les enquêtes et importations
nécessaires ou à la subordination à une autorisation particulière en détention
de certains produits toxiques tels que le chanvre, la cocaïne ou les
stupéfiants.
c. sur l’alcool :
1) L’ordonnance-loi nº 68/010 du 6 janvier 1968 relative au droit de
consommation et le régime de boissons alcooliques quelconques stipule en
son article 36 que : « le débit ou la cession des boissons alcooliques
quelconques à des personnes en état apparent d’ivresse ou à des personnes
moins âgées de 18 ans, non accompagnées de leurs parents est interdite.
Aucune boisson alcoolique titrant plus de 45 º ne peut être débitée ou
consommée en RDC. »
2) L’ordonnance nº57/AP.AJ du 30 juin 1939 sur l’ivresse publique stipule
en son article 1 que « sera punie d’une servitude pénale de 2 mois maximum
et d’une amande qui ne dépassera pas 2000 Zaïres (4.000 USD) ou de l’une
de ces peines, quiconque sera trouvé dans un état apparent d’ivresse dans les
rues, places, chemins, débit de boissons, salles de spectacles et autres lieux
publics ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquels le public peut avoir
directement vue. L’article 2 stipule que « Seront punis des mêmes peines, les
débitants de boissons, ainsi que leurs proposés qui auront servi dans
l’exercice de leur commerce des boissons enivrantes à des personnes
manifestement ivres.