MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 OCTOBRE 1997. Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° organismes : la flore, la faune et les autres organismes, à l'exclusion de l'homme;
2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres,
les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes;
3° écosystème : le complexe d'éléments biotiques et abiotiques caractérisant l'interaction des
organismes vivants dans une zone déterminée;
4° habitat : une zone terrestre ou aquatique possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques
ou biotiques particulières, tant naturelles que semi-naturelles, dans laquelle vit une espèce déterminée;
5° prairie historique permanente : une végétation semi-naturelle consistant en des herbages
caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un
régime alternatif, ayant une valeur culturelle, ou une végétation riche en espèces d'herbes et de
graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, un microrelief net,
sources ou zones d'infiltration;
6° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels y compris les végétations
correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non des activités humaines et qui
font partie de la nature tels que : accotements, arbres, bosquets, sources, digues, talus broussailleux,
bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant les parcelles, fossés,
fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;
7° nature : les organismes vivants, leurs habitats, les écosystèmes dont ils font partie et les processus
écologiques autonomes s'y rapportant, qu'ils résultent ou non des activités humaines, à l'exclusion des
cultures, des animaux agricoles et des animaux domestiques;
8° élément naturel : tout élément distinct contenant de la nature au sens du présent décret;
9° nature dans l'espace bâti : les éléments naturels et les espèces présents en milieu urbain et bâti;
10° conservation de la nature : la préservation, la restauration et le développement de la nature et du
milieu naturel par la protection, le développement et la gestion de la nature et la poursuite de la plus
grande diversité biologique possible dans la nature;