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La clinique X a contesté une décision tacite de la commission de recours amiable qui
confirmait une demande de remboursement d’indus notifiée par la CPAM de Besançon.
La clinique estime que l’action en recouvrement de l’indu est illégale faute d’être motivée,
cette exigence de motivation résultant par ailleurs de la charge pesant sur la caisse de
prouver l’obligation dont elle demande exécution en application des dispositions de l’article
1315 du Code Civil.
En l’espèce, la caisse n’avait pas versé au dossier les avis du conseil médical et s’était borné
à les viser.
Le TASS de Besançon accueille la encore le moyen fondé sur l’article 1315 du Code civil se
fonde également sur les articles 1235 et 1376 du Code civil relatifs à la répétition de l’indu « il
résulte de la combinaison de ces textes que celui qui demande répétition d’un paiement indu,
ne peut obtenir l’exécution de l’obligation de restitution que s’il n’a prouvé cette obligation ».
Après avoir décrit, analysé et cité des éléments du rapport des médecins contrôleurs, le
tribunal estime que « ces éléments ne permettent pas au tribunal d’apprécier la réalité ni
même la nature des erreurs de tarification litigieuse ».
Le tribunal ajoute que la seule énumération des motifs de désaccords entre les médecins
conseils « ne peut suffire à emporter la conviction du tribunal » ; « qu’aucune des pièces
produites aux débats n’indique au tribunal quelle pathologie aurait été incorrectement retenue,
quelle pathologie aurait été mieux appropriée, pour quelle raisons les critères de la loi citée ne
seraient pas remplis, ou de quelle nature étaient les soins qui ne pouvaient être prise en
charge au titre de l’assurance maladie » (…) qu’en « laissant le tribunal dans l’ignorance tant
des griefs précis qui ont pu être formulés contre les tarifications litigieuses qu des pièces sur
lesquelles s’appuieraient ces griefs, et en lui interdisant ainsi de procéder à toute appréciation
du bien fondé de ces griefs, la caisse n’a pas satisfait à l’exigence de preuve qui pesait sur
elle ».
En conséquence, le TASS infirme en premier ressort la décision de la CRA et déboute la
caisse de son action en paiement.
3.3. TASS de MOULINS, 09 mars 2009, Polyclinique X contre MSA – Dossier n ° 2591
Fibroscopies urétrovésicales réalisées sous anesthésie locale au gel de Xylocaïne -
Annulation de la décision de confirmation des indus de la CRA sur le fondement de l’article
1315 du code civil (Charge de la preuve du bienfondé de l’action en répétition de l’indu)
Un contrôle sur site a été réalisé du 03 octobre 2006 au 12 octobre 2006 et des d’indus ont
été notifiés à l’établissement le 07 juin 2007. L’établissement a présenté ses observations
dans les délais règlementaires et introduit un recours devant la CRA. Celle –ci a implicitement
rejeté son recours et l’établissement a formé un recours devant le TASS le 13 juin 2008.
La clinique soutient notamment que la notification d’indus n’était pas motivée en violation de la
loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et de R.133-9-1 du CSS et que la caisse n’apporte pas
d’éléments probant à l’appui de sa demande en violation de l’article 1315 du Code civil.
Le tribunal annule la notification d’indus aux motifs que « c’est au demandeur en restitution
des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu
du paiement ». (Article 1315 CC).
Le tribunal estime que « dans ses conclusions, la MSA ajoute qu’aucune des pièces des
dossiers médicaux n’atteste qu’une surveillance a été effectuée après l’acte d’exploration,
qu’un lit ou qu’une place a été utilisé ou qu’une surveillance était justifiée par l’état de santé du
patient, notamment par l’existence de CMA ou de complications ».