Contentieux T2A - Revue de jurisprudence 1 JUSTIFICATION DE L’HOSPITALISATION APRES EXPERTISE 1.1. TASS du Nord, 21 avril 2008, Clinique X c/ CPAM – dossier n° 4828.08 / NS.5358.07 Rejet de la contestation relative à la légalité des opérations de contrôle - Expertise afin de vérifier le bienfondé de l’hospitalisation pour l’intégralité des GHM contrôlés Par recours du 19 décembre 2007, la clinique a contesté la décision par laquelle la CRA a confirmé que la clinique était redevable d’une somme indue au titre des prestations perçues pour la période du 1ermars 2005 au 31 décembre 2005. La clinique, lors de l’audience du 17 mars 2008, a contesté la légalité de la procédure au motif que le contrôle portait sur une période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 16 mars 2006, et que les actes contestés exigeaient un environnement hospitalier. Le TASS estime que le contrôle n’a pas été effectué en vertu du décret de 2006 mais en vertu du décret 2005-66 du 28 janvier 2005 et ne reconnaît donc aucune atteinte au principe de non rétroactivité des lois. Le TASS diligente néanmoins une expertise afin de déterminer si les actes exclus de la prise en charge, par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale requise correspondent ou non à des actes effectués dans le cadre d’une hospitalisation. Suite : 1.2. TASS de Lille, 09 mars 2009, Jugement n° 4915.09/NS.5476.09 Clinique X contre MSA du Nord – Angiographie rétiniennes – photothérapies dynamiques – Expertise - Infirmation de la décision de la CRA Annulation des INDUS, au motif que les hospitalisations étaient justifiées Une commission de recours amiable a confirmé par une décision du 26 octobre 2007 le bienfondé d’un indu portant sur des actes d’angiographie rétinienne et/ou de photothérapie dynamique. La clinique s’est vue obligée de rembourser une somme d’environ 9000 euros, notamment au motif que ces actes ne demandaient pas d’hospitalisation. Par jugement du 21 avril 2008, le TASS a rejeté la contestation de la clinique relative à la légalité du contrôle dont elle avait fait l’objet, et avant dire droit sur le bien fondé de l’indu, a ordonné une expertise visant à vérifier pour chaque patient si la nature, la complexité et la surveillance médicale requise correspondent ou non à un acte effectué dans le cadre d’une hospitalisation. Il ressort du rapport d’expertise que « la nécessité d’une surveillance rapprochée et d’avoir à disposition des moyens nécessaires à une réanimation d’urgence font qu’en pratique la réalisation d’angiographie rétinienne et/ou de phytothérapie dynamique est exclue dans le cadre d’une simple consultation externe et ne peut valablement s’effectuer qu’en hospitalisation, pour la sécurité des patients ». FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 Le rapport d’expertise concluant à la nécessité de réaliser les actes concernés en hospitalisation compte tenu de l’état de santé de chacun des patients, le TASS a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2007 et annulé l’indu. 2. PRINCIPE DE NON RETROACTIVITE 2.1. TASS d’Orléans, 17 juin 2008, Clinique X contre CPAM du Loiret – Dossier n° 0143 et 144 / 2007 Actes externes – saignées thérapeutiques – facturation en 2005 – Contrôle externe sur une période antérieure à la date du décret l’organisant - Annulation des décisions de confirmation des notifications d’indus rendue par la CRA. Jugement confirmé en appel. Le directeur de la CPAM du Loiret a adressé à la société X un courrier recommandé le 15 mai 2006 l’informant d’une prochaine procédure de contrôle externe. Les dossiers contrôlés concernent toute l’année 2005 et sont donc antérieurs à la date de publication du décret n°2006-307 du 16 mars 2006 dit « Décret sanctions ». Le DARH avait bien indiqué à l’établissement qu’aucune sanction financière ne devait donc être envisagée au terme de ce contrôle. Or, deux CPAM a procédé à une notification d’indus le 6 novembre 2006. La notification précisait que le contrôle s’inscrivait dans un programme régional de contrôle qui n’avait pourtant été voté que le 23 mai 2006. L’ARH s’est donc fondée sur un contrôle irrégulier pour prendre une décision de sanction qu’elle s’était engagée à ne pas délivrer. L’ARH a également violé le principe de non rétroactivité des lois posé par l’article 1 du Code civil puisque le contrôle externe a porté sur une période antérieure à la date du décret l’organisant. Le Tribunal a donc annulé les décisions de confirmation des notifications d’indus rendue par la CRA. Ce jugement est confirmé en appel. 2.2. Cour d’Appel d’Orléans, 24 Juin 2009, CPAM du Loiret N° RG 08/02466 contre Clinique X – Confirmation du jugement du 17 juin 2008 La cour confirme que la facturation pratiquée en 2005 par la clinique avait été contrôlée et analysée dans le cadre d’une procédure instituée et définie postérieurement à l’année 2005, ce qui affecte la régularité de la collecte des informations dont le traitement a ensuite donné lieu à la notification d’indus litigieuse. La Cour confirme le jugement. La clinique n’est pas redevable des sommes réclamées. NB : La FHP-MCO est défendeur au pourvoi en cassation de la CPAM dans cette affaire. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 2.3. Cour d’appel de BOURGES, 06 novembre 2009, Polyclinique X contre CPAM de la Nièvre –RG N° 09/00277 (Infirmation d’un jugement du TASS de la Nièvre du 13 janvier 2009) Contrôle externe sur une période antérieure à la date du décret l’organisant. Notification d’indus irrégulière. Etablissement pas mis en mesure de présenter ses observations : violation de l’article R133-9-1 CSS. Infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Notification d’indus déclarée irrégulière. Notification d’indu après un contrôle réalisé en mai 2006 au titre de la T2A sur la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006. La clinique saisit la CRA le 8 novembre 2006 puis a saisi le TASS le 23 janvier 2007 d’une décision implicite de rejet de sa demande par la CRA. Le TASS déboute la clinique le 13 janvier 2009 et la clinique demande à la cour d’infirmer le jugement aux motifs que la caisse a fait une application rétroactive des dispositions du décret du 16 mars 2006 fixant les modalités de contrôles et de sanctions financières, et que la notification d’indus n’était pas motivée. La Cour estime que le recouvrement de l’indu ne pouvait se faire qu’en vertu du décret pris pour l’application de l’article L.133-4 CSS ; que ce décret n°2006-1591 n’est intervenu que le 13 décembre 2006 et que la notification d’indus est donc irrégulière. De plus, l’établissement n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations comme le prévoit l’article R133-9-1 du CSS institué par le décret d’application des dispositions susvisées. Infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Notification d’indus déclarée irrégulière. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 3. CHARGE DE LA PREUVE ET OBLIGATION DE MOTIVATION En bref : conformément au droit commun de la charge de la preuve, la plupart des jugements en notre possession estiment qu’il incombe aux caisses de prouver l’existence de créance et le caractère indu des sommes facturées. Attention, néanmoins, plusieurs TASS ont un raisonnement inverse et estiment qu’il appartient à l’établissement de prouver le bien fondé des hospitalisations. 3.1. TASS de BEAUVAIS, 04 décembre 2008, Polyclinique X contre CPAM – Dossier n° 7284 Tableau récapitulatif annexé à la notification d’indus. Annulation de la décision de confirmation des indus de la CRA sur le fondement de l’article 1315 du code civil (Charge de la preuve) La notification d’indus a été transmise à la clinique le 16 avril 2008, au motif qu’« un certain nombre d’anomalies concernant plusieurs organismes de l’assurance maladie » avaient été constatées lors d’un contrôle externe. La notification précisait qu’en annexe figurait un tableau récapitulatif par organisme indiquant pour chaque séjour le montant de l’indu, son motif et l’ensemble des dossiers médicaux concernés ». « L’examen de ce tableau récapitulatif montre que les motifs invoqués sont tous identiques et mentionnent « hospitalisation non justifiée ». De même, la mise en demeure du 27 août 2007 indiquait que l’établissement avait « facturé des GHM alors que l’hospitalisation n’était pas justifiée, les actes relavant de soins externes » et « que les actes réalisés ne répondent pas à la définition de l’hospitalisation à temps partiel et de l’anesthésie ou de la chirurgie ambulatoire ». Par une décision du 16 octobre 2008, la CRA a confirmé le bien fondé de l’indu. La clinique X a contesté cette décision au motif que les actes contestés nécessitaient une hospitalisation. Le TASS annule la décision de la CRA sur le fondement de l’article 1315 du code civil: « Les affirmations contenues dans la lettre de mise en demeure et le libellé dans le tableau récapitulatif ne permettent pas à la Polyclinique de connaître avec précision les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle aurait contrevenu aux règles de tarification ou de facturation dans chacun des dossiers mentionnés dans ce tableau ». (…) « Conformément aux règles régissant la charge de la preuve, il incombait à la caisse de démontrer et d’expliciter pour chaque dossier, en quoi la situation clinique de chaque patient relevait exclusivement d’actes ou de consultations externes et non d’une admission dans un établissement de santé ». Le TASS de Beauvais annule la décision de la CRA. 3.2. TASS de BESANCON, Jugement n° 047/2009 09 mars 2009, Clinique X contre CPAM – Jugement fondé sur les articles 1315 du Code civil (charge de la preuve), 1235 et 1376 du Code civil (répétition d’indu). Le TASS infirme en premier ressort la décision de la CRA et déboute la caisse de son action en paiement. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 La clinique X a contesté une décision tacite de la commission de recours amiable qui confirmait une demande de remboursement d’indus notifiée par la CPAM de Besançon. La clinique estime que l’action en recouvrement de l’indu est illégale faute d’être motivée, cette exigence de motivation résultant par ailleurs de la charge pesant sur la caisse de prouver l’obligation dont elle demande exécution en application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil. En l’espèce, la caisse n’avait pas versé au dossier les avis du conseil médical et s’était borné à les viser. Le TASS de Besançon accueille la encore le moyen fondé sur l’article 1315 du Code civil se fonde également sur les articles 1235 et 1376 du Code civil relatifs à la répétition de l’indu « il résulte de la combinaison de ces textes que celui qui demande répétition d’un paiement indu, ne peut obtenir l’exécution de l’obligation de restitution que s’il n’a prouvé cette obligation ». Après avoir décrit, analysé et cité des éléments du rapport des médecins contrôleurs, le tribunal estime que « ces éléments ne permettent pas au tribunal d’apprécier la réalité ni même la nature des erreurs de tarification litigieuse ». Le tribunal ajoute que la seule énumération des motifs de désaccords entre les médecins conseils « ne peut suffire à emporter la conviction du tribunal » ; « qu’aucune des pièces produites aux débats n’indique au tribunal quelle pathologie aurait été incorrectement retenue, quelle pathologie aurait été mieux appropriée, pour quelle raisons les critères de la loi citée ne seraient pas remplis, ou de quelle nature étaient les soins qui ne pouvaient être prise en charge au titre de l’assurance maladie » (…) qu’en « laissant le tribunal dans l’ignorance tant des griefs précis qui ont pu être formulés contre les tarifications litigieuses qu des pièces sur lesquelles s’appuieraient ces griefs, et en lui interdisant ainsi de procéder à toute appréciation du bien fondé de ces griefs, la caisse n’a pas satisfait à l’exigence de preuve qui pesait sur elle ». En conséquence, le TASS infirme en premier ressort la décision de la CRA et déboute la caisse de son action en paiement. 3.3. TASS de MOULINS, 09 mars 2009, Polyclinique X contre MSA – Dossier n ° 2591 Fibroscopies urétrovésicales réalisées sous anesthésie locale au gel de Xylocaïne Annulation de la décision de confirmation des indus de la CRA sur le fondement de l’article 1315 du code civil (Charge de la preuve du bienfondé de l’action en répétition de l’indu) Un contrôle sur site a été réalisé du 03 octobre 2006 au 12 octobre 2006 et des d’indus ont été notifiés à l’établissement le 07 juin 2007. L’établissement a présenté ses observations dans les délais règlementaires et introduit un recours devant la CRA. Celle –ci a implicitement rejeté son recours et l’établissement a formé un recours devant le TASS le 13 juin 2008. La clinique soutient notamment que la notification d’indus n’était pas motivée en violation de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et de R.133-9-1 du CSS et que la caisse n’apporte pas d’éléments probant à l’appui de sa demande en violation de l’article 1315 du Code civil. Le tribunal annule la notification d’indus aux motifs que « c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement ». (Article 1315 CC). Le tribunal estime que « dans ses conclusions, la MSA ajoute qu’aucune des pièces des dossiers médicaux n’atteste qu’une surveillance a été effectuée après l’acte d’exploration, qu’un lit ou qu’une place a été utilisé ou qu’une surveillance était justifiée par l’état de santé du patient, notamment par l’existence de CMA ou de complications ». FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 Or « ce faisant la caisse – à qui il incombe en vertu de l’article 1315 du code civil d’apporter la preuve du caractère injustifié de la prise en charge en milieu hospitalier – inverse la charge de la preuve ». « La caisse ne répond pas aux arguments de la Polyclinique tenant aux nécessités d’un milieu stérile, d’une surveillance postopératoire et se contente d’affirmer suivant l’avis du contrôle médical dont le Tribunal n’a pas connaissance, que la facturation d’un GHS n’était pas justifiée ». « L’incertitude et le doute subsistant devant être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve, la notification d’indus sera annulée comme non fondée ». 3.4. TASS de LAVAL, 10 mars 2009, Polyclinique contre CPAM – N° 126 Actes frontières - Annulation de la décision de confirmation des indus de la CRA sur le fondement de l’article 1315 du code civil La notification d’indus a été transmise à la clinique le 16 avril 2008 après un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, réalisé du 30 juillet au 16 août 2007, au motif qu’ « un certain nombre d’anomalies concernant plusieurs organismes de l’assurance maladie » avaient été constatées lors d’un contrôle externe. La notification précisait qu’en annexe figurait un tableau récapitulatif par organisme indiquant pour chaque séjour le montant de l’indu, son motif et l’ensemble des dossiers médicaux concernés. La clinique a saisi le TASS d’un recours contre une décision implicite de rejet de la CPAM d’annuler la mise en demeure reçue le 25 juin 2008, qu’elle a complété après que la CRA ait confirmé le bien fondé de l’indu par une décision du 16 octobre 2008. Le TASS rejette la demande de la Clinique tendant à faire constater l’absence de motivation de l’action en recouvrement (notification d’indu et mises en demeure). En revanche, le TASS se prononce sur le fondement de l’article 1315 du code civil; il estime que « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver » ; « les commentaires apportés par la Caisse primaire ne permettent pas au Tribunal de pouvoir statuer sur le bien fondé des indus relevés par les caisses. Le rapport final se contente de lister les dossiers et le motif général du refus de la facturation mais ne constitue qu’une somme d’affirmations non étayée par des éléments concrets de preuve ou par les dossiers médicaux desdits patients. Il convient en outre de rappeler que les avis des médecins conseils (…) ne s’imposent pas au Tribunal. Il estime par ailleurs que « la note récapitulative sur les divergences de codage constatées lors du contrôle et sur la justification des séjours d’hospitalisation à temps partiel réalisée par la CPAM et transmise à la polyclinique puis au tribunal ne démontre pas non plus le bien fondé de l’indû réclamé par la Caisse et (…) repose encore une fois sur de simples affirmations ». Le TASS de Laval annule la décision de la CRA. 3.5. TASS de LAVAL, 7 avril 2009, Polyclinique contre MSA – N° R 08-16 Annulation de la décision de la CRA sur le fondement de l’article 1315 du code civil Par courrier reçu le 24 mai 2007, la clinique a été informée d’un contrôle sur site sur l’année 2006. Le contrôle a été réalisé du 30 juillet 2007 au 06 août 2007. Le contrôle externe a donné lieu à une notification d’indus, maintenue par la Commission de recours amiable de la CMSA de la Mayenne Orne Sarthe saisie le 30 avril 2008 et majorée 10%. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 La clinique fait notamment valoir que « la lecture des notifications d’indus et mises en demeure de payer ne renseignent aucunement sur une motivation qui serait de nature à justifier le remboursement des prestations présentées comme indues par les caisses ». « Elle n’est pas en mesure de connaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle aurait contrevenu aux règles de tarification ou de facturation pour chacun des dossiers ». Le tribunal annule la décision de la CRA pour absence de fondement de l’action en recouvrement. Le tribunal se fonde sur l’article 1315 du Code civil selon lequel il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de le prouver. En l’espèce, le tribunal estime qu’« il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (article 1315 CC)». Or, la caisse ne démontre pas le bien fondé de son action en répétition de l’indu, dans la mesure où « le rapport final se contente de lister les dossier et le motif général du refus de la facturation mais ne constitue qu’une somme d’affirmations non étayées par des éléments concrets de preuve ou par les dossiers médicaux desdits patients ». Le TASS, après avoir par ailleurs rappelé que les avis des médecins conseils de s’imposent pas au tribunal, annule la décision de la CRA. 3.6. TASS du RHONE, dossier n° 5184 21 avril 2009, Polyclinique X contre MSA du Rhône - Actes frontières - Épreuves cardiaques – PTH et comorbidité associée – Opposition à Contrainte de l’établissement accueillie La notification d’indus a été transmise à la clinique le 28 décembre 2007 après un contrôle portant sur 2007, réalisé du 2 juillet au 04 septembre 2007. Une mise en demeure de payer incluant le principe et une majoration de retard a été transmise le 9 octobre 2008, puis une contrainte lui a été notifiée le 06 février 2009. La clinique a fait opposition à contrainte par LRAR du 24 février 2009 et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la MSA. Le TASS estime qu’en ne versant aux débats aucun justificatif de nature à établir le caractère non médicalement justifié des prestations facturées, la MSA n’établit pas sa créance. Le TASS statuant en dernier ressort fait donc droit à l’opposition à contrainte. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 3.7. TASS de NANCY, - 18 novembre 2009, Clinique X contre CPAM de NANCY n°20800118 Plusieurs caisses gestionnaires - Actes externes FSE -Dermatologie, endoscopies - Dossiers médicaux incomplets –- Annulation de la décision de la CRA sur le fondement de l’article 1315 du code civil – rejet de la demande d’expertise Le contrôle sur site s’est déroulé du 25 juin au 06 juillet 2007 et portant sur l’année 2006. La Clinique se fonde sur l’illégalité de l’action en recouvrement menée par la CPAM pour le compte des autres caisses gestionnaires, (cf. L133-4 CSS), sur l’absence de motivation des actions en recouvrement des caisses et sur la charge de la preuve reposant sur les caisses, subsidiairement sur le fait que d’éventuelles erreurs dans la tenue des dossiers médicaux ne peuvent remettre en cause le droit à facturation de la clinique, que la position des caisses revient à remettre en cause le jugement des professionnels de santé qui ont jugé de la nécessité de l’hospitalisation et sur l’illégalité des majorations automatiques de 10% figurant dans les Mises en demeure en litige. Le TASS déclare compétente la CPAM pour agir pour le compte des autres caisses gestionnaires (délégation). En revanche le TASS rappelle qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de le prouver en vertu de l’article 1315 du Code civil. Or « la caisse se contente de verser la décision de rejet de la CRA ainsi que le tableau récapitulatif dont le caractère abscons est incontestable ». Le TASS constate que la CPAM n’apporte pas la preuve des créances alléguées ni dans leur principe ni dans leur quantum, constate que la CPAM n’apporte pas la preuve que certains dossiers médicaux seraient manquants ou incomplets ni que la clinique aurait facturé des actes non délivrés, constate que l’article L133-4 du CSS fondant l’action en répétition d’indus n’a pas vocation à sanctionner d’éventuelles erreurs dans la tenue des dossiers médicaux, constate que la majoration automatique de 10% (L.133-4 et R.133-9 CSS) constitue une entrave injustifiée au principe fondamental du droit d’accès à la justice. Annule des décisions implicites de rejet des CRA. Le jugement a été rendu en premier ressort. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 3.8 TASS des Pyrénées-Orientales – 22 janvier 2010 Clinique X contre RSI - n°20800506 Actes externes – contrôle sur 2005 - GHS facturés- un dossier – jugement rendu en dernier ressort Le contrôle a été réalisé pour des actes réalisés du 01 mars 2005 au 31 décembre 2005. Le TASS estime qu’il résulte de la combinaison de l’article R162-32-1 du CSS et de l’article 1-1°de l’arrêté du 31 janvier 2005 « que les GHS constituent des forfaits de séjour et de soins de nature à couvrir ces prestations représentatives de la mise à disposition de moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient et que leur facturation est subordonnée à l’hospitalisation du patient ». Or l’affection pour laquelle la patiente a été admise n’est pas déterminée. Les informations médico-administratives issues du contrôle n’apparaissent pas suffisantes au Tribunal pour statuer. Le TASS qui statue en dernier ressort dit la mise en demeure mal fondée et déboute la caisse de sa demande en paiement. 3.9. TASS des Pyrénées-Orientales - 12 février 2010 Clinique X contre CPAM n°20701063 GHS de moins d’un jour – ablation de broche – ampli de brillance - lettre réseau – absence de preuve du caractère indu des prestations - Infirmation de la décision de la CRA L’établissement a vu rejeté sa requête par la CRA après notification d’indus à la suite d’un contrôle réalisé après qu’un signalement informatique ait ciblé et rejeté des factures pour lesquelles un GHS (hospitalisation de moins de un jour) a été facturé. La clinique se fonde sur l’arrêté du 05 mars 2006 et l’article 6-10° de l’arrêté du 27 février 2007 (classification MCO) qui subordonnent la production d’un GHS à trois conditions cumulatives : admission dans une structure d’hospitalisation, environnement pour notamment l’anesthésie, et utilisation d’un lit. La caisse estime que l’analyse des dossiers médicaux n’a pas permis de mettre en évidence un état pathologique particulier des patients, la condition 1° n’est donc pas remplie. Le TASS estime en sens inverse que la procédure ne renseigne pas sur la nature et le contenu des actes médicaux ou hospitaliers pour lesquels les médecins contrôleurs ont rejeté la tarification GHS, et (…) que la caisse « ne peut rapporter la preuve par des affirmations péremptoires à défaut de pièce justificative… » et reprend les arguments de la clinique sur l’admission. Le TASS infirme la décision de la CRA, et fait droit à la demande de paiement de la facture de la clinique. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 4. PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (FOND ET FORME) 4.1. CA de ROUEN, 1er avril 2008 Clinique X contre CPAM – Recours n° 20700258 (Appel du jugement rendu par le TASS ROUEN le 18 décembre 2007) Soins externes – suivi obstétrical – endoscopies urinaires – chirurgie dermatologique. Procédure irrégulière – Etablissement pas mis en mesure de faire valoir ses observations dans les conditions prévues par l’article R.133-9-1 CSS - Violation du principe du contradictoire – Annulation de l’indu Le directeur de la CPAM a adressé à la requérante un seul courrier recommandé lui demandant de procéder au remboursement d’une somme et en lui indiquant la possibilité de contester la répétition d’indu en saisissant la CRA. La clinique demande d’annuler la procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations dans les conditions prévues par l’article R.133-9-1 CSS, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Motifs : « il est constant que la clinique n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations dans les conditions règlementaires » La caisse ne peut valablement soutenir qu’en raison des observations formulées le 28 juillet 2006 par le directeur de la clinique dans la suite du contrôle, la demanderesse ne subit aucun préjudice lié à l’irrégularité de la procédure engagée sur le fondement de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, dès lors que cette dernière a perdu un stade de discussion prévu par l’article R133-9-1 du même code ce qui porte atteinte au respect du principe du contradictoire et est nécessairement constitutif d’un grief ayant vicié la procédure». Annulation de l’indu par la Cour d’appel. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 4.2. TASS des Deux – Sèvres, 20 février 2009, Polyclinique X contre CPAM des deux – sèvres, CPAM de Charente et RSI de Charente – Recours n° 2007079 / Recours n° 2008040 / Recours n° 2007107 Clinique pas mise en mesure de faire valoir ses observations dans les conditions fixées par les articles L133-4 et R.142-1 du CSS. Atteinte au principe du contradictoire faisant grief. Procédure irrégulière - Annulation de l’indu par le TASS. Contrôle réalisé du 3 au 6 juillet 2006, directement suivi d’une mise en demeure de payer en LRAR. Les trois jugements sont motivés de manière identique : La clinique n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans les conditions fixées par les articles L133-4 et R.142-1 du CSS. dès lorsqu’elle a été privée d’un stade de discussion prévu par ses textes et n’a pu faire valoir ses observations que lors de la saisine de la CRA. Atteinte au principe du contradictoire faisant grief et viciant la procédure de recouvrement. Annulation de l’indu par le TASS. 4.3. CA de LYON, 27 octobre 2009, X contre CPAM de SAINT ETIENNE – RG n° 08/02037 (Appel de TASS Saint Etienne 04 février 2008) Nullité de la procédure – Absence de mise en demeure de l’établissement par la caisse Afin de condamnation au versement de sommes indues, La CPAM a saisi le TASS après que l’établissement n’ait ni versé le montant des indus réclamés par la caisse (plusieurs notifications), ni saisi la CRA. La CPAM n’a pas mis en demeure l’établissement avant de saisir le TASS. Le TASS a fait droit à la demande de la CPAM le 04 février 2008 et l’établissement a interjeté appel. La Cour d’appel estime que l’action en recouvrement d’indu s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant la somme réclamée. La caisse a notifié le recouvrement des indus avant le 15 décembre 2006 ; l’article L.133-4 du CSS dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2004 est donc applicable. En vertu des articles L244-2 et -11 du CSS l’action civile en paiement des cotisations exercées par la caisse est obligatoirement précédée d’une mise en demeure. La COUR déclare nulle la demande en paiement de l’assurance maladie et infirme le jugement du TASS. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 4.4. TASS de GIRONDE, 10 août 2009, MSA contre Clinique X – dossier n° 07/46354 Actes de dermatologie dans la structure d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de l’établissement – tableau en annexe de la demande de répétition d’indus – Annulation de la décision de notification de payer,de la mise en demeure et la décision de la CRA cf article R.133-9-1 du CSS relatif au contenu de la notification de payer et de la mise en demeure et cf. article L142-4 du CSS relatif à la décision de la CRA et à l’exigence de motivation. La clinique a saisi la CRA le 27 juin 2007 d’une contestation relative à une notification d’indus. La CRA a confirmé la demande de la Caisse et la Clinique a saisi le TASS dans le délai légal. La clinique se fonde sur l’absence de motivation de son refus de prise en charge par la caisse, dossier par dossier alors que la charge de la preuve lui incombe. Sur le fond elle fait valoir que la réalisation d’actes de chirurgie dermatologique dan sa structure d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire justifiait le versement d’un GHS. En l’espèce la demande de répétition d’indus comportait en annexe un tableau précisant le nom des assurés sociaux, mais ni la date des versements litigieux concernant les faits reprochés qu’une référence chiffrée qui « ne met ni l’établissement de santé ni le tribunal en mesure de connaître avec précision la nature de l’anomalie. Ces mentions sont insuffisantes et incomplètes pour permettre à la clinique de connaître l’étendue et la cause des versements indus ». Le TASS annule la notification de payer, la mise en demeure et la décision de la CRA en se fondant sur l’article R.133-9-1 du CSS relatif au contenu de la notification de payer et de la mise en demeure ainsi que sur l’article L142-4 du CSS relatif à la décision de la CRA et à l’exigence de motivation. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69 5. FORME – MISES EN DEMEURE « ANNULE ET REMPLACE » Attention : dans ces deux jugements, le TASS ne remet pas en cause la possibilité pour les caisses de mettre deux fois en demeure les établissements, la seconde mise en demeure venant corriger les irrégularités de la première. 5.1 TASS des Pyrénées - Orientales, 22 janvier 2010, n°20701046, et 20701032, Clinique X contre RSI Mise en demeure annule et remplace – absence d’information du TASS sur la suite de la procédure Motifs : « attendu que la mise à néant de la [première] mise en demeure, qui constitue le support juridique de la réclamation de l’indu, rend l’instance judiciaire caduque par défaut de litige et entraîne le rejet du paiement de l’indu considéré. « La [seconde] mise en demeure ouvre des voies de droit à la clinique (CRA et recours au TASS). Le TASS ne possède pas les informations sur les suites de la procédure, et la décision de la CRA conditionne le devenir de la mise en demeure. Le TASS dans ce jugement rendu en dernier ressort constate que le RSI demande l’annulation de la mise en demeure, infirme la décision de la CRA du RSI et de la demande de l’indu. FHP-MCO - 81, rue Monceau – 75008 PARIS – n° SIRET 51 335 11 48 000 12 code APE 8622C Tél : 01 53 83 56 87 - Fax : 01 53 83 56 69