PR\1077151FR.doc 5/12 PE560.801v01-00
FR
eaux océaniques de l'Atlantique;
E. considérant que la pêche côtière devrait faire l'objet d'une gestion locale tenant compte de
la diversité des flottes, des équipements, des techniques et des stocks halieutiques de chaque
État et de chaque zone de pêche, individuellement;
F. considérant que la pêche côtière fait principalement appel à des engins et à des techniques
traditionnels dont la spécificité marque de son empreinte l'identité et le mode de vie des zones
côtières, et qu'à ce titre, il y a lieu de préserver leur utilisation et de les protéger, car ils font
partie du patrimoine historico-culturel et traditionnel;
G. considérant que l'impossibilité d'employer certains engins et techniques, pourtant
respectueux de l'environnement et sans incidence notable sur l'état des stocks vulnérables, a
de lourdes conséquences sur la survie des territoires côtiers et insulaires, déjà en situation
précaire, en aggravant leur dépeuplement et en entravant le développement et l'innovation;
H. considérant que les chaluts et les sennes de plage figurent parmi les engins remorqués au
sens du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil (ou règlement "Méditerranée"), alors que,
dans toutes les classifications, telles celles de la FAO, les sennes de plage constituent une
catégorie particulière d'engins de pêche, et que les dispositions relatives aux chaluts ne
peuvent s'appliquer aux sennes de plage traditionnelles, dont les espèces cibles ne sont pas
menacées;
I. considérant que la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) reconnaît l'importance
des régions côtières et insulaires dépendantes de la pêche, et que l'un des objectifs
fondamentaux de la PCP est de garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont
tributaires des activités de pêche, de contribuer à atteindre ce niveau en tenant compte de la
pêche côtière et de promouvoir la pêche côtière durable en tenant compte des aspects
socioéconomiques;
J. considérant que, selon le nouveau règlement relatif à la PCP, les pêcheurs qui pratiquent la
pêche à petite échelle, artisanale ou côtière doivent jouir d'un accès préférentiel à la zone des
douze milles marins, partie la plus sensible des eaux de l'Union;
K. considérant que, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des
régions ultrapériphériques pour l'adoption des mesures portant, en particulier, sur le secteur de
la pêche;
L. considérant que la plupart des régions côtières et insulaires connaissent une profonde
récession économique, qui a pour corollaires leur dépeuplement et l'exode de leurs habitants,
lesquels partent pour des territoires offrant davantage de perspectives en matière d'emploi et
d'éducation;
M. considérant que certaines zones de pêche côtière, pourtant situées à proximité de territoires
économiquement développés et à forte attractivité touristique, ne parviennent pas à un niveau
convenable de croissance économique, qu'elles sont soumises à des tensions de plus en plus
importantes sur le plan de l'exploitation des ressources marines et que le secteur de la pêche
tend à y être délaissé au profit du tourisme;