Défense 16.2 : Troubles mentaux – Défense soulevée après
déclaration de culpabilité par le jury
Note
(juin 2014)
[1] Vous êtes arrivés à la conclusion que (NDA) a commis l’infraction de (préciser). Je dois
maintenant vous demander d’examiner une autre question importante. Vous aurez maintenant
à décider si (NDA) devrait être déclaré non criminellement responsable de son acte (ou
omission) en raison de troubles mentaux.
[2] Une personne n’est pas criminellement responsable si au moment où l’acte (ou l’omission) est
survenu elle était atteinte de troubles mentaux et si, en conséquence, elle ne pouvait juger de
la nature ou de la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou savoir que l’acte (ou l’omission) était
mauvais. On a soulevé la question de savoir si tel était le cas de (NDA) dans la présente affaire.
[3] Chacun est présumé ne pas être atteint de troubles mentaux. La non-responsabilité criminelle
fondée sur les troubles mentaux doit être prouvée. Une règle spéciale s’applique au fardeau de
la preuve propre aux troubles mentaux. Je vais maintenant vous l’expliquer.
Lorsque la Couronne a soulevé la question des troubles mentaux, donner la directive suivante :
Le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux peut être soulevé de deux façons différentes. L’accusé peut
soulever la question en tout temps, y compris après que le jury ait rendu son verdict, mais il doit le faire avant la
libération du jury. Si la défense met en doute, directement ou indirectement, la capacité mentale de l’accusé pendant
le déroulement du procès, la Couronne a le droit de soulever la question des troubles mentaux pendant le
déroulement du procès. Sinon, la Couronne ne peut soulever la question des troubles mentaux qu’à la suite d’un
verdict de culpabilité, mais avant la libération du jury. Utiliser la présente directive (16.2) si la question des troubles
mentaux est soulevée après que le jury a rendu un verdict de culpabilité. Une fois que le jury ait été libéré, le juge n’a
plus juridiction pour instruire la question.
Il appartient au juge du procès de décider si l’état dont l’accusé dit être atteint correspond en droit à un trouble
mental; il appartient au jury de décider si les faits démontrent que l’accusé était atteint du trouble en question.
La défense fondée sur les troubles mentaux peut s’exprimer de différentes façons selon les faits de l’espèce. Par
exemple, l’accusé pourrait soutenir qu’il n’agissait pas volontairement. La défense correspond alors à l’automatisme
avec troubles mentaux, qui nie le caractère volontaire, élément essentiel de l’actus reus. L’accusé pourrait également
soutenir qu’il n’avait pas la mens rea nécessaire pour commettre l’infraction parce qu’il croyait, par exemple, hacher de
la laitue alors qu’il s’agissait de la tête de la victime. L’accusé pourrait aussi tenter de s’exonérer en invoquant que la
victime était « l’incarnation du mal » et qu'elle détruirait la terre entière s’il ne la tuait pas (R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S.
1303).
Si l’accusé témoigne, modifier la directive fondée sur l’arrêt W.(D.) (voir la directive finale 9.6).
La Couronne ne peut chercher à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux que dans deux situations. La première, lorsque l’accusé a été déclaré coupable, mais avant l’inscription du