Défense16
que NDA n’avait pas à prouver quoi que ce soit. La question des troubles
mentaux est une exception à cette règle. NDA doit prouver qu’il est plus probable
que le contraire qu’il n’est pas responsable criminellement en raison de troubles
mentaux au moment où l’infraction a été commise. Cette norme de preuve est
moins rigoureuse que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.
Note : Le juge du procès doit donner des directives au jury sur la
question du témoignage d’expert. Insérer la directive sur le
témoignage d’expert (directive finale 10.3) et apporter les adaptations
nécessaires. Si la directive a déjà été donnée, rappeler au jury
comment utiliser la preuve d’expert.
[6] Afin de décider si NDA est exonéré de la responsabilité criminelle en raison de
troubles mentaux, vous devez examiner les questions suivantes :
1. Est-il plus probable que le contraire que NDA était atteint d’un trouble
mental au moment où l’acte (ou l’omission) est survenu?
2. Est-il plus probable que le contraire que le trouble mental de NDA le
privait au moment en cause de la capacité4 a) de juger de la nature et de
la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou b) de savoir que l’acte (ou
l’omission) était mauvais?
Je vais maintenant revoir ces questions avec vous.
[7] Première question ─ Est-il plus probable que le contraire que NDA était
atteint d’un trouble mental au moment où il a commis l’acte (ou
l’omission)?
Un trouble mental est une maladie mentale.5 La maladie mentale comprend toute
maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son
fonctionnement, à l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool ou
les stupéfiants6, et des états transitoires comme l’hystérie ou la commotion7.
4 L’art. 16 du Code criminel prévoit deux façons d’obtenir une déclaration de non responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux. Selon la preuve présentée, des directives sur l’une ou l’autre,
ou les deux, pourraient être nécessaires.
5 Voir l’art. 2 du Code criminel.
6 Voir R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, aux par. 69-70. Dans l’affaire R. c. Turcotte 2013
CAQ 1916, au par. 118, la Cour d’appel du Québec a déclaré que dans un cas où l’existence de troubles
mentaux est établie et où il existe une preuve d’intoxication volontaire, le jury doit s’assurer que la cause
de l’incapacité de l’accusé est bien le trouble mental, malgré l’intoxication.
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