Conseil canadien de la magistrature
Troubles mentaux
Table des matières
Défense 16.1 ............................................................................................................... 3
Troubles mentaux – Défense soulevée pendant le procès avant déclaration de culpabilité (art.
16) ................................................................................................................................ 3
Défense 16.2 ............................................................................................................... 9
Troubles mentaux ─ Défense soulevée après déclaration de culpabilité par le jury ................ 9
Défense16
Défense 16.1 : Troubles mentaux1Défense
soulevée pendant le procès avant déclaration de
culpabilité (art. 16)
(Juin 2014)
[1] Je vais maintenant aborder le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux.
1 Le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux peut être soulevé de deux façons
différentes. L’accusé peut soulever la question en tout temps, y compris après que le jury a rendu son
verdict, mais il doit le faire avant la libération du jury. Si la défense met en doute, directement ou
indirectement, la capacité mentale de l’accusé pendant le déroulement du procès, la Couronne a le droit
de soulever la question des troubles mentaux pendant le déroulement du procès. Sinon, la Couronne ne
peut soulever la question des troubles mentaux qu’à la suite d’un verdict de culpabilité, mais avant la
libération du jury. Utiliser la présente directive (16.1) si la question des troubles mentaux est soulevée
pendant le procès. Utiliser la directive 16.2 si la question des troubles mentaux est soulevée après que le
jury a rendu un verdict de culpabilité. Une fois que le jury a été libéré, le juge n’a plus juridiction pour
instruire la question.
Il appartient au juge du procès de décider si l’état dont l’accusé dit être atteint correspond en droit
à un trouble mental; il appartient au jury de décider si les faits démontrent que l’accusé était atteint du
trouble en question.
Le jury doit examiner l’actus reus de l’infraction avant d’examiner le moyen de défense fondé sur
les troubles mentaux. Il est préférable de donner des directives sur ce moyen de défense avant que
l’élément moral soit déterminé. Voir R. c. David, [2002] O.J. no3455 (C.A. Ont.); R. c. McClenaghan,
2008 ABCA 7. Cependant, dans les cas où d’autres moyens de défense sont soulevés, p. ex. la légitime
défense, il faut informer le jury d’examiner les éléments de ces moyens de défense avant ceux de la
défense fondée sur les troubles mentaux.
La défense fondée sur les troubles mentaux peut s’exprimer de différentes façons selon les faits
en l’espèce. Par exemple, l’accusé pourrait soutenir qu’il n’agissait pas volontairement. La défense
correspond alors à l’automatisme avec troubles mentaux, qui nie le caractère volontaire, élément
essentiel de l’actus reus. (La directive sur l’automatisme est en cours de préparation.) L’accusé pourrait
également soutenir qu’il n’avait pas la mens rea nécessaire pour commettre l’infraction parce qu’il croyait,
par exemple, hacher de la laitue alors qu’il s’agissait de la tête de la victime. L’accusé pourrait aussi
tenter de s’exonérer en invoquant que la victime était « l’incarnation du mal » et qu'elle détruirait la terre
entière s’il ne la tuait pas (R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303).
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Défense16
Vous n’aurez à examiner cette question que si vous êtes convaincu hors de tout
doute raisonnable que NDA [préciser l’acte ou l’omission, c.-à-d. l’élément
matériel de l’infraction]. Si vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute
raisonnable que NDA a commis l’acte (ou l’omission), NDA a droit à un
acquittement et vous n’aurez pas à examiner la défense de troubles mentaux.
[2] Une personne n’est pas criminellement responsable si au moment où l’acte (ou
l’omission) est survenu elle était atteinte de troubles mentaux et, si en
conséquence, elle ne pouvait juger de la nature ou de la qualité de l’acte (ou de
l’omission) ou savoir que l’acte (ou l’omission) était mauvais. On a soulevé la
question de savoir si tel était le cas de NDA dans la présente affaire.
[3] Chacun est présumé ne pas être atteint de troubles mentaux. La non-
responsabilité criminelle fondée sur les troubles mentaux doit être prouvée. Une
règle spéciale s’applique au fardeau de la preuve propre aux troubles mentaux.
Je vais maintenant vous l’expliquer.2
Lorsque la Couronne a soulevé la question des troubles mentaux,
donner la directive suivante.3
[4] La Couronne a soulevé la question des troubles mentaux. Je vous ai dit plus tôt
que la Couronne doit prouver ses allégations hors de tout doute raisonnable.
Toutefois, la norme de preuve à satisfaire pour établir la non-responsabilité
criminelle de NDA est moins rigoureuse. Dans ce cas, la Couronne doit prouver
qu’il est plus probable que le contraire que NDA n’est pas responsable
criminellement en raison de l’existence de troubles mentaux.
Lorsque l’accusé a soulevé la question des troubles mentaux,
donner la directive suivante.
[5] NDA a soulevé la question des troubles mentaux. Je vous ai dit plus tôt que le
fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable incombait à la Couronne et
2 Si l’accusé témoigne, modifier la directive fondée sur l’arrêt W.(D.) (voir la directive finale 9.6).
3 La Couronne ne peut chercher à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour
cause de troubles mentaux que dans deux situations. La première, lorsque l’accusé a été déclaré
coupable, mais avant l’inscription du verdict. La deuxième, lorsque l’accusé a mis en doute sa capacité
mentale, mais n’a pas cherché à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux. Voir R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.
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Défense16
que NDA n’avait pas à prouver quoi que ce soit. La question des troubles
mentaux est une exception à cette règle. NDA doit prouver qu’il est plus probable
que le contraire qu’il n’est pas responsable criminellement en raison de troubles
mentaux au moment où l’infraction a été commise. Cette norme de preuve est
moins rigoureuse que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.
Note : Le juge du procès doit donner des directives au jury sur la
question du témoignage d’expert. Insérer la directive sur le
témoignage d’expert (directive finale 10.3) et apporter les adaptations
nécessaires. Si la directive a déjà été donnée, rappeler au jury
comment utiliser la preuve d’expert.
[6] Afin de décider si NDA est exonéré de la responsabilité criminelle en raison de
troubles mentaux, vous devez examiner les questions suivantes :
1. Est-il plus probable que le contraire que NDA était atteint d’un trouble
mental au moment où l’acte (ou l’omission) est survenu?
2. Est-il plus probable que le contraire que le trouble mental de NDA le
privait au moment en cause de la capacité4 a) de juger de la nature et de
la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou b) de savoir que l’acte (ou
l’omission) était mauvais?
Je vais maintenant revoir ces questions avec vous.
[7] Première question ─ Est-il plus probable que le contraire que NDA était
atteint d’un trouble mental au moment où il a commis l’acte (ou
l’omission)?
Un trouble mental est une maladie mentale.5 La maladie mentale comprend toute
maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son
fonctionnement, à l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool ou
les stupéfiants6, et des états transitoires comme l’hystérie ou la commotion7.
4 L’art. 16 du Code criminel prévoit deux façons d’obtenir une déclaration de non responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux. Selon la preuve présentée, des directives sur l’une ou l’autre,
ou les deux, pourraient être nécessaires.
5 Voir l’art. 2 du Code criminel.
6 Voir R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, aux par. 69-70. Dans l’affaire R. c. Turcotte 2013
CAQ 1916, au par. 118, la Cour d’appel du Québec a déclaré que dans un cas où l’existence de troubles
mentaux est établie et il existe une preuve d’intoxication volontaire, le jury doit s’assurer que la cause
de l’incapacité de l’accusé est bien le trouble mental, malgré l’intoxication.
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