Défense 16.1 : Troubles mentaux – Défense soulevée pendant
le procès avant déclaration de culpabilité (art. 16)
Note
(juin 2014)
Je vais maintenant aborder le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux.
[1] Vous n’aurez à examiner cette question que si vous êtes convaincu hors de tout doute
raisonnable que (NDA) (préciser l’acte ou l’omission, c.-à-d. l’élément matériel de l’infraction).
Si vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’acte (ou
l’omission), (NDA) a droit à un acquittement et vous n’aurez pas à examiner la défense de
troubles mentaux.
[2] Une personne n’est pas criminellement responsable si au moment où l’acte (ou l’omission) est
survenu elle était atteinte de troubles mentaux et, si en conséquence, elle ne pouvait juger de
la nature ou de la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou savoir que l’acte (ou l’omission) était
mauvais. On a soulevé la question de savoir si tel était le cas de (NDA) dans la présente affaire.
Le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux peut être soulevé de deux façons différentes. L’accusé peut
soulever la question en tout temps, y compris après que le jury a rendu son verdict, mais il doit le faire avant la
libération du jury. Si la défense met en doute, directement ou indirectement, la capacité mentale de l’accusé
pendant le déroulement du procès, la Couronne a le droit de soulever la question des troubles mentaux pendant le
déroulement du procès. Sinon, la Couronne ne peut soulever la question des troubles mentaux qu’à la suite d’un
verdict de culpabilité, mais avant la libération du jury. Utiliser la présente directive (16.1) si la question des
troubles mentaux est soulevée pendant le procès. Utiliser la directive 16.2 si la question des troubles mentaux est
soulevée après que le jury a rendu un verdict de culpabilité. Une fois que le jury a été libéré, le juge n’a plus
juridiction pour instruire la question.
Il appartient au juge du procès de décider si l’état dont l’accusé dit être atteint correspond en droit à un trouble
mental; il appartient au jury de décider si les faits démontrent que l’accusé était atteint du trouble en question.
Le jury doit examiner l’actus reus de l’infraction avant d’examiner le moyen de défense fondé sur les troubles
mentaux. Il est préférable de donner des directives sur ce moyen de défense avant que l’élément moral soit
déterminé. Voir R. c. David, [2002] O.J. no. 3455 (C.A. Ont.); R. c. McClenaghan, 2008 ABCA 7. Cependant, dans les
cas où d’autres moyens de défense sont soulevés, p. ex. la légitime défense, il faut informer le jury d’examiner les
éléments de ces moyens de défense avant ceux de la défense fondée sur les troubles mentaux.
La défense fondée sur les troubles mentaux peut s’exprimer de différentes façons selon les faits en l’espèce. Par
exemple, l’accusé pourrait soutenir qu’il n’agissait pas volontairement. La défense correspond alors à
l’automatisme avec troubles mentaux, qui nie le caractère volontaire, élément essentiel de l’actus reus. L’accusé
pourrait également soutenir qu’il n’avait pas la mens rea nécessaire pour commettre l’infraction parce qu’il croyait,
par exemple, hacher de la laitue alors qu’il s’agissait de la tête de la victime. L’accusé pourrait aussi tenter de
s’exonérer en invoquant que la victime était « l’incarnation du mal » et qu'elle détruirait la terre entière s’il ne la
tuait pas (R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303).