Conseil canadien de la magistrature - Institut national de la magistrature
Modèles de directives au jury
Glossaire
NDA = nom de l'accusé
NDA2 = nom de l'accusé 2
NDP = nom du plaignant
NDP2 = nom du plaignant 2
NDD = nom du déclarant
NDT = nom du témoin
NDT2 = nom du témoin 2
NDAT = nom de l'accusé témoin (c.-à-d., l'accusé qui témoigne)
ND1/3 = nom du tiers
NDVR = nom de la victime réelle
NDVV = nom de la victime visée
Défense 16.1 : Troubles mentaux Défense soulevée pendant
le procès avant déclaration de culpabilité (art. 16)
Note
1
(juin 2014)
Je vais maintenant aborder le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux.
[1] Vous n’aurez à examiner cette question que si vous êtes convaincu hors de tout doute
raisonnable que (NDA) (préciser l’acte ou l’omission, c.-à-d. l’élément matériel de l’infraction).
Si vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’acte (ou
l’omission), (NDA) a droit à un acquittement et vous n’aurez pas à examiner la défense de
troubles mentaux.
[2] Une personne n’est pas criminellement responsable si au moment l’acte (ou l’omission) est
survenu elle était atteinte de troubles mentaux et, si en conséquence, elle ne pouvait juger de
la nature ou de la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou savoir que l’acte (ou l’omission) était
mauvais. On a soulevé la question de savoir si tel était le cas de (NDA) dans la présente affaire.
1
Le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux peut être soulevé de deux façons différentes. L’accusé peut
soulever la question en tout temps, y compris après que le jury a rendu son verdict, mais il doit le faire avant la
libération du jury. Si la défense met en doute, directement ou indirectement, la capacité mentale de l’accusé
pendant le déroulement du procès, la Couronne a le droit de soulever la question des troubles mentaux pendant le
déroulement du procès. Sinon, la Couronne ne peut soulever la question des troubles mentaux qu’à la suite d’un
verdict de culpabilité, mais avant la libération du jury. Utiliser la présente directive (16.1) si la question des
troubles mentaux est soulevée pendant le procès. Utiliser la directive 16.2 si la question des troubles mentaux est
soulevée après que le jury a rendu un verdict de culpabilité. Une fois que le jury a été libéré, le juge n’a plus
juridiction pour instruire la question.
Il appartient au juge du procès de décider si l’état dont l’accusé dit être atteint correspond en droit à un trouble
mental; il appartient au jury de décider si les faits démontrent que l’accusé était atteint du trouble en question.
Le jury doit examiner l’actus reus de l’infraction avant d’examiner le moyen de défense fondé sur les troubles
mentaux. Il est préférable de donner des directives sur ce moyen de défense avant que l’élément moral soit
déterminé. Voir R. c. David, [2002] O.J. no. 3455 (C.A. Ont.); R. c. McClenaghan, 2008 ABCA 7. Cependant, dans les
cas où d’autres moyens de défense sont soulevés, p. ex. la légitime défense, il faut informer le jury d’examiner les
éléments de ces moyens de défense avant ceux de la défense fondée sur les troubles mentaux.
La défense fondée sur les troubles mentaux peut s’exprimer de différentes façons selon les faits en l’espèce. Par
exemple, l’accusé pourrait soutenir qu’il n’agissait pas volontairement. La défense correspond alors à
l’automatisme avec troubles mentaux, qui nie le caractère volontaire, élément essentiel de l’actus reus. L’accusé
pourrait également soutenir qu’il n’avait pas la mens rea nécessaire pour commettre l’infraction parce qu’il croyait,
par exemple, hacher de la laitue alors qu’il s’agissait de la tête de la victime. L’accusé pourrait aussi tenter de
s’exonérer en invoquant que la victime était « l’incarnation du mal » et qu'elle détruirait la terre entière s’il ne la
tuait pas (R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303).
[3] Chacun est présumé ne pas être atteint de troubles mentaux. La non-responsabilité criminelle
fondée sur les troubles mentaux doit être prouvée. Une règle spéciale s’applique au fardeau de
la preuve propre aux troubles mentaux. Je vais maintenant vous l’expliquer.
2
Lorsque la Couronne a soulevé la question des troubles mentaux, donner la directive suivante :
3
[4] La Couronne a soulevé la question des troubles mentaux. Je vous ai dit plus tôt que la
Couronne doit prouver ses allégations hors de tout doute raisonnable. Toutefois, la norme de
preuve à satisfaire pour établir la non-responsabilité criminelle de (NDA) est moins rigoureuse.
Dans ce cas, la Couronne doit prouver qu’il est plus probable que le contraire que (NDA) n’est
pas responsable criminellement en raison de l’existence de troubles mentaux.
Lorsque l’accusé a soulevé la question des troubles mentaux, donner la directive suivante :
[5] (NDA) a soulevé la question des troubles mentaux. Je vous ai dit plus tôt que le fardeau de la
preuve hors de tout doute raisonnable incombait à la Couronne et que (NDA) n’avait pas à
prouver quoi que ce soit. La question des troubles mentaux est une exception à cette règle.
(NDA) doit prouver qu’il est plus probable que le contraire qu’il n’est pas responsable
criminellement en raison de troubles mentaux au moment l’infraction a été commise. Cette
norme de preuve est moins rigoureuse que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.
NOTE : Le juge du procès doit donner des directives au jury sur la question du témoignage d’expert.
Insérer la directive sur le témoignage d’expert (directive finale 10.3) et apporter les adaptations
nécessaires. Si la directive a déjà été donnée, rappeler au jury comment utiliser la preuve d’expert.
[6] Afin de décider si (NDA) est exonéré de la responsabilité criminelle en raison de troubles
mentaux, vous devez examiner les questions suivantes :
1. Est-il plus probable que le contraire que (NDA) était atteint d’un trouble
mental au moment l’acte (ou l’omission) est survenu ?
2. Est-il plus probable que le contraire que le trouble mental de (NDA) le privait
au moment en cause de la capaci
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a) de juger de la nature et de la qualité de
l’acte (ou de l’omission) ou b) de savoir que l’acte (ou l’omission) était
mauvais ?
2
Si l’accusé témoigne, modifier la directive fondée sur l’arrêt W.(D.) (voir la directive finale 9.6).
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La Couronne ne peut chercher à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux que dans deux situations. La première, lorsque l’accusé a été déclaré coupable, mais avant l’inscription
du verdict. La deuxième, lorsque l’accusé a mis en doute sa capacité mentale, mais n’a pas cherché à obtenir une
déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Voir R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.
4
L’art. 16 du Code criminel prévoit deux façons d’obtenir une déclaration de non responsabilité criminelle pour
cause de troubles mentaux. Selon la preuve présentée, des directives sur l’une ou l’autre, ou les deux, pourraient
être nécessaires.
Je vais maintenant revoir ces questions avec vous.
[7] Première question : Est-il plus probable que le contraire que (NDA) était atteint d’un trouble
mental au moment il a commis l’acte (ou l’omission) ?
Un trouble mental est une maladie mentale.
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La maladie mentale comprend toute maladie, tout
trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement, à l’exclusion
des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants
6
, et des états transitoires
comme l’hystérie ou la commotion
7
.
Il s’agit là du sens juridique de la maladie mentale. Vous devez appliquer cette définition et non
pas une autre définition qu’un avocat ou un expert pourrait avoir utilisée. Je vous dis qu’en
droit la/le (préciser l’état mental invoqué par (NDA)) est une maladie mentale. Il vous
appartient de décider s’il est plus probable que le contraire que (NDA) était atteint de (préciser
l’état mental invoqué par (NDA)) au moment où l’acte (ou l’omission) est survenu.
(Revoir la preuve pertinente.)
Si vous répondez oui à cette question, vous devez passer à la prochaine question. Si vous
répondez non à cette question, (NDA) n’est pas exonéré de responsabilité criminelle pour cause
de troubles mentaux.
[8] Deuxième question : Est-il plus probable que le contraire que le trouble mental privait (NDA)
au moment en cause de la capacité a) de juger de la nature et de la qualité de l’acte (ou de
l’omission) ou b) de savoir que l’acte (ou l’omission) était mauvais ?
1. Une personne ne peut juger de la nature et de la qualité de son acte (ou
omission) si elle ne sait pas ce qu’elle fait, ou ne prévoit pas ou ne comprend
pas les conséquences de son acte (ou omission). On parle ici des conséquences
matérielles, et non pas des conséquences juridiques.
(Revoir la preuve pertinente.)
2. Demandez-vous si le trouble mental a privé (NDA) de la capacité de décider
rationnellement si l’acte (ou l’omission) était mauvais et, par conséquent, de
5
Voir l’art. 2 du Code criminel.
6
Voir R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, aux par. 69-70. Dans l’affaire R. c. Turcotte, 2013 CAQ 1916, au par.
118, la Cour d’appel du Québec a déclaré que dans un cas où l’existence de troubles mentaux est établie et où il
existe une preuve d’intoxication volontaire, le jury doit s’assurer que la cause de l’incapacité de l’accusé est bien le
trouble mental, malgré l’intoxication.
7
Voir R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149 à la p. 1159.
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