ANNEXE I
LE SECRET PROFESSIONNEL
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin et à tout
professionnel intervenant dans le système de santé, dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a éconfié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou
compris.
1
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre
l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de
santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
2
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3
La reconnaissance du secret professionnel pour les professions médicales est un élément
majeur concourant à l'établissement d'une relation propre entre le médecin et le malade et par ailleurs
à une protection du malade. Le secret est reconnu par la loi comme un droit de la personne. C'est la
présence de ce devoir et droit au secret qui crée une relation de confiance entre le médecin et le
malade, relation contribuant aux confidences, et relation essentielle dans le processus de soins.
Ainsi, le secret professionnel est particulièrement strict pour tout détenteur d'informations
médicales, et encore plus envers le médecin.
En effet, tous ceux qui ont accès à des informations à caractère confidentiel touchant l'état
médical d'un patient sont dépositaires du secret confié par le malade au même titre que le médecin.
Ils supportent les mêmes obligations que lui. La confiance dans la relation médecin-patient est ainsi
préservée.
Toute révélation, non autorisée, est sanctionnée, quel que soit le mobile qui a déterminé cette
révélation, même dans l'intérêt du malade.
Ce secret est véritablement absolu, ne pouvant faire l'objet d'une révélation que dans les cas
strictement imposés ou autorisés par la loi, et selon les modalités définies par la loi :
Il est permis à la personne qui y est soumise de refuser d'apporter à l'Officier de Police
Judiciaire son témoignage sur les faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de sa profession à
moins qu'elle ne soit elle-même impliquée par les faits, objets de l'enquête. Des conditions
cumulatives y sont associées :
-cette personne doit être astreinte à un secret général et absolu (le secret professionnel
concernant des données médicales),
-elle a l'obligation de répondre à la convocation
-et ne doit pas être contrainte à une révélation par la loi.
1
Article 4 du Code de Déontologie Médicale
2
Article L1110-4 alinéa 2 du Code de la Santé Publique
3
Article 226-13 du Code Pénal
En revanche la loi autorise la révélation du secret
4
:
A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou
de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son incapacité physique ou psychique ;
Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la
République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles
ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas
nécessaire ;
Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le Préfet du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent
qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
D'autre part, les dossiers médicaux peuvent être saisis selon les prescriptions de la loi,
comme décrit dans le protocole joint à la présente convention.
Ainsi les relations entre l’Etablissement Public de Santé Charcot et la Police Nationale ne
peuvent se dérouler qu'en considération du secret médical. Loin de passer outre les commandements
de la loi, il s'agit par la convention de cadrer le domaine du secret médical afin que nul ne l'enfreigne
ou ne l'invoque abusivement.
Avec des conséquences moins visibles pour les relations entre l’Etablissement Public de
Santé Charcot et la Police Nationale, les intervenants du processus judiciaire sont également soumis
au secret professionnel.
La connaissance par chacun des devoirs de secret inhérent aux professions concernées
contribue à des relations de bonne intelligence.
4
Article 226-14 du Code Pénal
ANNEXE II
AUDITION D’UNE PERSONNE HOSPITALISEE
Dans le cadre d’une enquête pénale, il peut être nécessaire de procéder à l’audition d’une personne
hospitalisée et ni la direction de l’E.P.S. Charcot, ni les personnels médicaux ne peuvent s’y opposer
à moins que l’état de santé du malade ne le justifie.
La personne entendue peut l’être en qualité de témoin ou de victime ou encore de suspect, auquel
cas un Officier de Police Judiciaire peut être amené à prendre une mesure de garde à vue.
Concernant l’audition des mineurs et majeurs protégés, aucun texte ne prescrit qu’elle doit avoir lieu
avec l’autorisation ou en présence des parents ou du représentant légal.
Dans tous les cas, le médecin est obligatoirement consulté par les enquêteurs sur le point de savoir si
l’état de santé du patient est compatible avec son audition.
En pratique
Objectif : faire en sorte que la personne entendue reste dans un environnement calme,
réconfortant.
1. Les services d'enquête appellent le directeur de garde.
Le directeur renvoie l'appel sur le service médical concerné qui en avise immédiatement le médecin
chef du service. Il prévient également le service des admissions.
2. Le médecin chef de service, ou le médecin en charge du patient rend un avis médical sur la
capacité du patient à être entendu.
En cas de refus, l'avis médical doit être écrit et motivé faisant par exemple référence à un état de
santé ou de conscience incompatible avec l'audition, sans détailler la pathologie du patient.
Le service médical répond au requérant :
- au téléphone pour un avis favorable
- par écrit remis en main propre pour un refus.
3. L'accord du patient n'est pas requis.
4. Un rendez-vous est fixé entre les services d'enquête et le service concerné de façon à ne pas
gêner la bonne marche de l'hôpital et la progression de l'enquête.
Le patient est prévenu de la venue des services d'enquête par le cadre de santé ou le médecin sauf
opposition expresse de l'enquêteur.
5. Selon la situation, l'audition aura lieu dans une salle mise à disposition, ou dans la chambre
individuelle du patient.
6. Les services d'enquête font état de leur qualité sans avoir à présenter de documents relatifs à leur
enquête.
7. Le personnel soignant introduit, le cas échéant, les services d'enquête dans la chambre du patient.
Cas particuliers :
Circulaire CRIM99-4F1, du 20 avril 1999
Article 706-53 du Code de Procédure Pénale sur la présence d'un psychologue ou d'un médecin
spécialiste de l'enfance ou d'un membre de famille ou administrateur ad hoc lors de l'audition du
mineur
Article 706-52 du Code de Procédure Pénale pour la prévention et la répression des atteintes
sexuelles
1 - Audition d’un mineur victime d’une atteinte sexuelle
L’article 706-52 du Code de Procédure Pénale relatif à la prévention et à la répression des atteintes
sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, prévoit que l’audition d’un mineur victime d’une
infraction sexuelle devra faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. Un tel
enregistrement, obligatoire dans toutes les procédures des victimes d’infractions sexuelles doivent
être entendues, est en effet de nature à limiter le nombre des auditions de la victime, mais aussi à
faciliter l’expression de l’enfant tout en permettant d’y déceler les éléments non verbalisés et de les
mémoriser pour la suite de la procédure.
Il requiert l’accord des mineurs et si ce dernier n’est pas en mesure de donner son consentement,
celui du représentant légal.
Un psychologue, un médecin, spécialistes de l’enfance, peuvent être sollicités pour accompagner le
mineur avant l’audition et durant l’audition.
Leur rôle est conçu comme entièrement passif. Ils n’ont pas à répondre aux questions de l’enquêteur
à la place du mineur, ni à interroger ce dernier à la place de l’enquêteur.
2 - Audition à la demande d’un patient hospitalisé
Un patient peut prendre contact directement avec les autorités par l'intermédiaire du personnel
hospitalier qui informe le directeur de garde et le chef de service.
ANNEXE III
COMMUNICATION D'ELEMENTS ADMINISTRATIFS
Textes modifiés par la loi Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
Article 60-1 du Code de Procédure Pénale
Article 77-1-1 du Code de Procédure Pénale
Textes relatifs au secret médical :
Article 226-13 du Code Pénal
Article 226-14 du Code Pénal
Article 40 du Code de Procédure Pénale
Article 4 du Code de Déontologie Médicale
Conformément au Code de Procédure Pénale, l’Etablissement Public de Santé Charcot est soumis à
une obligation de communication d’éléments administratifs sur réquisition de l’Officier de Police
Judiciaire, même si ces informations sont nominatives, sans pouvoir opposer l’obligation de secret
professionnel.
Objectif : permettre l'exploitation d'éléments potentiels de preuves, la vérification de la véracité
de déclarations, la mise en route de procédures, tout en respectant le secret médical.
1. Les services d'enquête avertissent le directeur de garde qu’ils vont requérir la communication
d’éléments administratifs. Ils lui faxent la réquisition mentionnant les renseignements souhaités.
2. Le directeur de garde communique les renseignements demandés au service requérant, par
téléphone ou par fax.
Les renseignements transmis peuvent porter sur les heures et dates d'entrée et de sortie, les
coordonnées du patient, le service d'hospitalisation dans la mesure les éléments ainsi produits ne
permettent pas de déduire la pathologie de la personne hospitalisée.
3. La communication de ces éléments, donnée par le directeur de garde, est notifiée dans un registre.
De plus, cette communication peut intervenir à l’initiative de l’Etablissement Public de Santé Charcot,
sans tomber sous l’obligation de respect du secret professionnel, dans le cas du constat de privations
ou de sévices, y compris les atteintes sexuelles, dont serait victime un mineur ou un majeur protégé
du fait d’une incapacité physique ou psychique.
Il en est de même pour le caractère dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui de patients, si à la
connaissance des professionnels de l’établissement, ceux-ci détiennent une arme ou ont manifesté
l’intention d’en faire l’acquisition.
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