ANNEXE I
LE SECRET PROFESSIONNEL
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin et à tout
professionnel intervenant dans le système de santé, dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou
compris.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre
l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de
santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
La reconnaissance du secret professionnel pour les professions médicales est un élément
majeur concourant à l'établissement d'une relation propre entre le médecin et le malade et par ailleurs
à une protection du malade. Le secret est reconnu par la loi comme un droit de la personne. C'est la
présence de ce devoir et droit au secret qui crée une relation de confiance entre le médecin et le
malade, relation contribuant aux confidences, et relation essentielle dans le processus de soins.
Ainsi, le secret professionnel est particulièrement strict pour tout détenteur d'informations
médicales, et encore plus envers le médecin.
En effet, tous ceux qui ont accès à des informations à caractère confidentiel touchant l'état
médical d'un patient sont dépositaires du secret confié par le malade au même titre que le médecin.
Ils supportent les mêmes obligations que lui. La confiance dans la relation médecin-patient est ainsi
préservée.
Toute révélation, non autorisée, est sanctionnée, quel que soit le mobile qui a déterminé cette
révélation, même dans l'intérêt du malade.
Ce secret est véritablement absolu, ne pouvant faire l'objet d'une révélation que dans les cas
strictement imposés ou autorisés par la loi, et selon les modalités définies par la loi :
Il est permis à la personne qui y est soumise de refuser d'apporter à l'Officier de Police
Judiciaire son témoignage sur les faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de sa profession à
moins qu'elle ne soit elle-même impliquée par les faits, objets de l'enquête. Des conditions
cumulatives y sont associées :
-cette personne doit être astreinte à un secret général et absolu (le secret professionnel
concernant des données médicales),
-elle a l'obligation de répondre à la convocation
-et ne doit pas être contrainte à une révélation par la loi.
Article 4 du Code de Déontologie Médicale
Article L1110-4 alinéa 2 du Code de la Santé Publique
Article 226-13 du Code Pénal