L`indemnisation des victimes de risques sanitaires

LA
RESPONSABILITE
MEDICALE
________________________________________________________________
________________________________________________________________
LES DROITS ET DEVOIRS MEDICAUX GENERAUX
L’INDEMNISATION DES VICTIMES DE RISQUES SANITAIRES
mémoire de conférence
salon #!sante! du chat Wanadoo/Voila
mardi 17 et jeudi 19 février 2004
KLEINASTER
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SOMMAIRE
Introduction ________________________________________________________________ 4
Partie préliminaire ___________________________________________________________ 4
I Définitions __________________________________________________________ 4
II dichotomie du Droit médical ________________________________________ 5
Première partie ______________________________________________________________ 5
LES DROITS ET DEVOIRS MEDICAUX GENERAUX ________________ 5
I Obligation de receuillir le consentement aux soins ____________________ 5
A) obligation d’information ________________________________________________ 5
B) Situations complexes du consentement à l’acte médical ________________________ 7
II Obligation de soins ________________________________________________ 10
A) Refus de soigner de la part du professionnel de santé _________________________ 10
B) Dichotomie du Droit médical____________________________________________ 10
C) Obligations de soins à titre de résultat _____________________________________ 12
D) Obligations de soins à titre de moyens ____________________________________ 13
E) Affection iatrogène____________________________________________________ 13
F) Infection nosocomiale _________________________________________________ 14
G) Réflexions sur l’évolution de l’obligation de soins ___________________________ 14
Transition _________________________________________________________________ 14
Deuxième partie ____________________________________________________________ 15
L’INDEMNISATION DES VICTIMES DE RISQUES SANITAIRES ___________________ 15
I Accès au dossier médical ____________________________________________ 16
II Procédure de règlement amiable ___________________________________ 16
A) Commission régionale de conciliation et d’indemnisation _____________________ 16
B) Expertise diligentée par la CRCI _________________________________________ 17
C) Avis de la CRCI et fin de la procédure de règlement amiable ___________________ 17
D) Indemnisation amiable des victimes ______________________________________ 18
E) Réflexions sur la procédure de règlement amiable __________________________ 18
III Responsabilité du fournisseur d’appareils et produits de san _____ 19
IV Responsabilité médicale civile _____________________________________ 20
A) Dichotomie de la responsabilité civile _____________________________________ 20
B) Conditions de mise en œuvre ____________________________________________ 21
V Responsabilité médicale administrative ____________________________ 25
A) Fondement de la responsabilité admnistrative _______________________________ 26
B) Conditions de mise en œuvre ____________________________________________ 27
VI Répartition de la responsabilité médicale __________________________ 30
A) Responsabilité de l’équipe médicale ______________________________________ 30
B) Responsabilité du personnel médical ______________________________________ 30
C) Responsabilité dans un établissement de santé privé __________________________ 31
D) Responsabilité de un etablissement de santé public __________________________ 32
VII Indemnisation par l’ONIAM _____________________________________ 33
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VIII Prescription de l’action en indemnisation ________________________ 33
IX Obligation d’assurance de responsabilité médicale _________________ 34
X Réflexions sur l’évolution du contentieux médical __________________ 34
Abréviations _______________________________________________________________ 36
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Introduction
La responsabilité médicale est l’obligation qui pèse sur tout professionnel ou
établissement de santé de réparer le dommage qu’il a causé en manquant à l’une de
ses obligations. Il faut une faute, un dommage ou préjudice et un lien de causalité.
Depuis quelques années, la jurisprudence tend à objectiver la responsabilité
médicale, c’est à dire ne plus exiger de faute pour l’engager : le juge en vient à
privilégier la victime dans le seul but de réparer son préjudice, c’est à dire condamner
le professionnel ou l’établissement de santé à lui verser des dommages-intérêts. Mais
probablement au détriment des professionnels de santé. Assureurs qui se
désengagent, primes d’assurance qui grimpent, patients qui multiplient les procès,
professionnels de santé qui s’affolent… Voilà le revers de la médaille !
La responsabilité médicale se retrouve ainsi plus facile à mettre en œuvre. Voilà
alors que se multiplient les procès intentés contre des professionnels ou
établissements de santé par leurs patients. Parmi eux, se trouvent des victimes dont la
demande est tout à fait à légitime. Mais beaucoup sont malheureusement tentés par
un « procès jackpot » qui leur permettra éventuellement d’empocher au passage un
petit pactole.
Code de la santé publique, arrêt Bianchi, Lois bioéthiques, Code de déontologie
médicale, arrêt Perruche… difficile pour les professionnels de santé de s’y retrouver.
Sans parler de la récente révolution réalisée par la Loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé dite « Loi Kouchner ». Faisons le
point !
Je vous propose de partager notre temps en deux études : les droits et devoirs
médicaux dans leur généralité (Première partie) et l’indemnisation des victimes de
préjudices consécutifs au manquement à l’un de ces devoirs (Deuxième partie).
Partie préliminaire
I DEFINITIONS
Seront alternativement employés les termes d’établissement de santé, de
professionnel de santé, d’acte médical, d’accident médical, de risque sanitaire, de
jurisprudence, de juridiction et de subrogation.
Est un établissement de santé tout établissement, service ou organisme dûment
habilité à recevoir le public afin qu’il y soit pratiquer divers actes médicaux par des
professionnels de santé : cabinet, clinique, hôpital…
Est un professionnel de santé toute personne dûment habilitée à pratiquer divers
actes médicaux : infirmier, médecin, kinésithérapeute…
Est un acte médical toute intervention pratiquée sur le corps humain d’une
personne à but de prévention, de diagnostic ou de soins (CSP, art. L.1142-1 I, al. 1er).
Est un accident médical tout dommage consécutif à la réalisation d’un acte
médical. On parle communément d’erreur médicale, bien que ce terme qualifie
spécialement l’accident médical imputable à une faute ou erreur commise par le
professionnel de santé.
Le risque sanitaire est un terme générique qui recouvre tous les dommages
médicaux, tels que l’accident médical, l’affection iatrogène et l’infection nosocomiale.
La jurisprudence est le terme générique qui désigne l’ensemble des décisions
rendues par les juridictions, notamment dans des situations litigieuses similaires.
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Est une juridiction enfin tout organe habilité à dire le Droit et rendre la Justice.
On distingue deux ordres de juridictions : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
L’ordre administratif est hiérarchiquement composé des tribunaux administratifs, des
cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat. L’ordre judiciaire se divise entre
les juridictions civiles et les juridictions pénales qui se rattachent toutes
hiérarchiquement à des cours d’appel et à la Cour de Cassation. Le Tribunal des
Conflits tranche les conflits de compétence qui naissent entre les deux ordres de
juridictions.
II DICHOTOMIE DU DROIT MEDICAL
En matière médicale, il existe une dichotomie fondamentale, selon qu’il s’agit du
secteur hospitalier privé ou du secteur hospitalier public.
Le secteur hospitalier privé et la médecine libérale relèvent du Droit médical
privé tandis que le secteur hospitalier public relève du Droit médical public. En
conséquence, un risque sanitaire survenu dans le secteur hospitalier public sera résolu
par les juridictions civiles alors que ce seront les juridictions administratives dans le
secteur hospitalier public.
Même si elles sont convergentes sur certains points, cette dichotomie aboutit à
des jurisprudences parfois divergentes : les juridictions administratives décideront en
ce sens et les juridictions civiles décideront dans un sens autre. L’un des apports
salutaires de la Loi du 4 mars 2002 est de mettre fin à certaines divergences
jurisprudentielles, unifiant ainsi de quelque peu les régimes du secteur privé et du
secteur public.
Première partie
Les droits et devoirs médicaux généraux
Deux obligations générales s’imposent au professionnel de santé : recueillir le
consentement du patient (I) et de lui prodiguer des soins (II). Il en découle
épisodiquement des droits, aussi bien pour le patient que pour le professionnel de
santé.
I OBLIGATION DE RECEUILLIR LE CONSENTEMENT AUX SOINS
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » (CSP, art.
L.1111-4) : le principe est celui du consentement libre, éclairé et révocable.
L’obligation d’information est destinée à permettre au patient d’exprimer un
consentement éclairé par l’information que lui délivre le professionnel de santé (A).
Mais certaines situations soulèvent des difficultés (B).
A) OBLIGATION DINFORMATION
La Loi du 4 mars 2002 a largement renforcé l’étendue de l’obligation
d’information (1) et précisé la charge de la preuve de son exécution (4). Il existe
néanmoins des dispenses (2) ainsi qu’une absence de convaincre le patient (3).
1. ETENDUE
L’obligation d’information porte non seulement sur l’acte médical et lui est alors
préalable. Mais elle porte aussi sur l’état de santé du patient et a lieu alors tout le
temps de la prise en charge du patient par le professionnel de santé. Il faut alors
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