APERCU PRATIQUE DE LA REFORME DU DIVORCE I- LES TYPES DE DIVORCE - Divorces actuels Nouveaux divorces sur requête conjointe - consentement mutuel demandé par un époux et accepté par - par acceptation du principe de la rupture l’autre - pour altération définitive du lien conjugal pour rupture de la vie commune - pour faute pour faute II- LES REQUETES - Il faudra choisir entre deux types de requêtes. - Les modèles de requêtes (230, 233, 237 et 242) sont « à jeter ». - Désormais, il n’existe qu’un double choix : soit une requête par consentement mutuel (art. 250 du code civil) soit une requête « tronc commun » (art. 251 code du civil) III- CONSENTEMENT MUTUEL (art. 250 du code civil) Cette requête ne diffère pas de la requête conjointe valable jusqu’au 31 décembre 2004. Elle doit être renseignée de la même manière, notamment en ce qui concerne les pièces d’état civil. Il n’y a plus de convention temporaire puisqu’il n’existe qu’une seule comparution devant le juge. Désormais, il n’y a plus qu’une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; elle peut être qualifiée de convention définitive. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière. IV- LA REQUETE A « TRONC COMMUN » (ART. 251 DU CODE CIVIL) POUR LES DIVORCES HORS CONSENTEMENT MUTUEL Particularités - Nouveauté : elle ne contient aucune indication des motifs. En clair : il faut seulement dire que l’on demande le divorce ou la séparation sans en exposer les raisons. - Nouveauté : elle contient la nature de la demande (divorce ou séparation de corps) - Nouveauté : elle contient les mesures provisoires réclamées (article 1106 du NCPC). V- ORDONNANCE DE NON CONCILIATION - Attention : les pouvoirs du juges aux affaires familiales sont élargis (cf. nouvelle rédaction de l’article 255 du Code civil) - Les mesures provisoires du requérant doivent être exprimées dans la requête (art. 1106 NCPC) VI- ASSIGNATIONS - Nouveauté : c’est à ce stade de la procédure que le demandeur (ou le défendeur) qui assigne en divorce « révèle » le motif du divorce et donc le fondement juridique. - Règles communes à l’assignation en divorce : délai pour assigner : dans un délai de 3 mois pour le demandeur. Entre 3 et 30 mois pour l’un ou l’autre. Si personne n’assigne dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ces dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. La forme de l’assignation : Assignation devant le TGI (délai de constitution, mentions obligatoires TGI, etc.) Eventuellement signification de l’ordonnance de non conciliation. Fondement juridique : Article 233 du code civil Article 237 du code civil Article 242 du code civil Contenu obligatoire : Une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 du code civil). - La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Elle est prescrite à peine de nullité de l’assignation (article 257-2 du code civil) Article 1115 du NCPC : elle contient un descriptif sommaire du patrimoine des époux et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de communauté ou de l’indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil. L’irrecevabilité de l’assignation doit être soulevée avant toute défense au fond. Dans la pratique, cette proposition pourra prendre deux formes, au choix : soit elle est contenue dans l’assignation elle-même, soit elle correspond à un document annexe et dans ce cas, il doit être joint à l’assignation et signifié avec elle. VII- SIMPLIFICATION DES MODES DE SAISINES DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES La loi nouvelle prévoit le recours à un mode unique de saisine, l’assignation en la forme des référés. VIII- SAISINE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AVANT LE DEPOT DE LA REQUETE Les recours aux mesures urgentes sont maintenus. Création d’une procédure spéciale en cas de violences conjugales (art. 220-1 du code civil) IX- DISPOSITIONS TRANSITOIRES Pour les procédures par consentement mutuel : Si la convention temporaire a été homologuée avant le 1er janvier 2005, la procédure est poursuivie conformément à la loi ancienne. Pour les procédures contentieuses : Si l’assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005, l’action est poursuivie selon la loi ancienne.