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Avec le temps, le législateur a décidé de raccrocher le fonctionnement comme la
constitution des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes. Ce
rapprochement est dû à 3 éléments :
- 1/ Le rôle du capital social dans les sociétés de capitaux est en déclin. Ce
déclin : dans les sociétés de capitaux : seul gage des créanciers. Si c’est le
seul droit de gage cela emporte une conséquence sur la nature des apports
susceptibles d’être faits. Les apports peuvent donc être capitalisés, apport en
nature et en numéraire. Apport en industrie est interdit : peut pas saisir la
personne qui apporte et la vendre pour se rembourser (lol). Le problème,
c’est que le législateur, dans 2 lois NRE de 2001 et LME du 4 août 2008, vont
reconnaître la possibilité à 2 sociétés de capitaux d’être constitués
également en apport en industrie. NRE : S.A.R.L, il n’est cependant pas de
droit ! N’est possible que si et seulement si les statuts l’ont prévu. Donc,
uniquement sur la volonté des associés. Cet apporteur en industrie reste un
associé responsable à la hauteur de son apport. Est envisagé comme un
apport principal complémentaire à l’apport en nature et/ou en numéraire.
Avec la LME, va être autorisé dans les S.A.S. Même condition pour le
permettre.
Conséquences : l’apport en industrie demeure toujours interdit dans les S.A. et
les SCA. Le rôle du capital social est donc très réduit. Les seules sociétés
véritablement de capitaux sont donc ces 2 là.
- 2/ 2ème raison de l’éclatement : rôle donné par le législateur moderne à la
liberté contractuelle dans le fonctionnement des sociétés de capitaux. On
parle d’une contractualisation du droit des sociétés : affecte en particulier les
sociétés de capitaux puisque les sociétés de personnes fonctionnent déjà
par contrats.
On a dit longtemps que les sociétés de capitaux ne constituaient pas un
contrat mais une institution car le législateur en laissait pas de place à la
liberté contractuelle mais intervenait pour fixer des règles impératives qui
s’imposaient aux associés et qu’ils ne pouvaient pas écarter par voie
statutaire. On va alors comparer la société au mariage, autre institution. Pour
se marié il faut l’avoir voulu…
Le contrat intervient alors à la création de la société. Il y a des droits et des
devoirs qui sont d’ordre public, donc pas de négociation. Les aménagements
deviennent donc nuls. Ce raisonnement peut être comparé au droit des
sociétés car tout est prédéterminé par le législateur. Les changements
statutaires sont donc possibles si et seulement si la loi nous y autorise. Ceci
était pertinent jusqu’au années 90. Cela s’appliquait parfaitement à la S.A.
Mais cela ne correspondait pas à l’analyse de la S.A.R.L, notamment. A la fin
des années 80, le législateur est venu lui-même mettre en cause cette