Accords fiscaux préalables
(art. 345 C.I.R. 92)
Système de décision anticipée en
matière fiscale
(articles 19 à 27, 31 § 1er, al. 5 et
33 du projet 1918/001)
Autorité
Commission des accords fiscaux
préalables, Cité administrative de
l'Etat, Tour des finances, bd du
Jardin Botanique, 50, bte 32, à
1010 Bruxelles
Service Public Fédéral Finances
(SPF Finances)
Champ d’application
Opérations limitativement énu-
mérées par l’article 345 C.I.R. et
par l’article 106 alinéa 2 du Code
des droits de succession
Application d’une loi d’impôt qui
relève de la compétence du SPF
Finances ou dont il assure le ser-
vice de la perception et du recou-
vrement. Il vaut donc tant en ma-
tière d’impôts directs et indirects
qu’en ce qui concerne les taxes
assimilées.
Exceptions ! 1) la décision anti-
cipée ne pourra porter exemption
ou modération d’impôt; 2) plu-
sieurs cas spécifiques (voyez
points 7 et 9).
Portée
En principe, uniquement des
questions de fait, généralement
celle de savoir si « une opération
répond à des besoins légitimes de
caractère financier ou écono-
mique » (voyez toutefois l’article
315, § 4 C.I.R. 92)
Plus de limite aux questions de
faits, mais également
l’interprétation des dispositions de
la législation interne ou de
conventions internationales
Délai de décision
Trois mois à compter de la date
à laquelle la demande lui est par-
venue. Prolongeable, sans toute-
fois pouvoir excéder six mois,
dans le cas où la Commission a
invité le demandeur à compléter
sa demande, à produire des pièces
ou à fournir des renseignements
complémentaires et dans le cas où
le demandeur est entendu par la
Commission, soit à la demande de
celle-ci, soit à sa demande
Le défaut de réponse équivaut à
un accord préalable à l’expiration
des trois mois
Idem, mais le SPF Finances et le
demandeur peuvent modifier ce
délai de commun accord. Dans ce
cadre, le demandeur devra en tout
cas être informé du délai de
réponse retenu, au plus tard dans
les quinze jours ouvrables de la
réception de la demande ou du
moins à partir du moment où la
demande est complète
Aucune sanction si la décision
anticipée n’est pas rendue dans le
délai de trois mois en l’absence
d’accord du demandeur. Ce délai
n’est pas contraignant, mais pure-
ment indicatif
Caractère contraignant
Opposable et lie l’Administration
pour l’avenir, pour autant que les
opérations lui aient été présentées
de bonne foi et aient été décrites
de manière complète et exacte
Opposable et lie le SPF Finan-
ces pour l’avenir, pour autant que
la décision anticipée ne soit pas
contraire aux dispositions des
traités, du droit communautaire ou
du droit interne ni au principe de
légalité
Clauses d’irrecevabilité explici-
tement décrites
Publicité des décisions
De façon sporadique dans le Bul-
letin des contributions
Selon des modalités qui devront
être déterminées par arrêté royal,
les décisions anticipées seront
également publiées de manière
anonyme
Rapport annuel adressé à la
Chambre des Représentants par le
ministre des Finances
Suivi des décisions
Le suivi de l'accord obtenu de la
Commission est assuré par le
service de taxation dont relève le
contribuable auquel parvient une
copie de la demande d'accord, des
éléments fournis par le contri-
buable et de la décision
Transmission systématique des
décisions émanant des services
décentralisés vers les services
centraux
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