Accords fiscaux préalables (art. 345 C.I.R. 92) Système de décision anticipée en matière fiscale (articles 19 à 27, 31 § 1er, al. 5 et 33 du projet 1918/001) Autorité Commission des accords fiscaux préalables, Cité administrative de l'Etat, Tour des finances, bd du Jardin Botanique, 50, bte 32, à 1010 Bruxelles Service Public Fédéral Finances (SPF Finances) Champ d’application Opérations limitativement énumérées par l’article 345 C.I.R. et par l’article 106 alinéa 2 du Code des droits de succession Application d’une loi d’impôt qui relève de la compétence du SPF Finances ou dont il assure le service de la perception et du recouvrement. Il vaut donc tant en matière d’impôts directs et indirects qu’en ce qui concerne les taxes assimilées. Exceptions ! 1) la décision anticipée ne pourra porter exemption ou modération d’impôt; 2) plusieurs cas spécifiques (voyez points 7 et 9). Portée En principe, uniquement des questions de fait, généralement celle de savoir si « une opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique » (voyez toutefois l’article 315, § 4 C.I.R. 92) Plus de limite aux questions de faits, mais également l’interprétation des dispositions de la législation interne ou de conventions internationales Délai de décision – Trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui est parvenue. Prolongeable, sans toutefois pouvoir excéder six mois, dans le cas où la Commission a invité le demandeur à compléter sa demande, à produire des pièces ou à fournir des renseignements complémentaires et dans le cas où le demandeur est entendu par la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit à sa demande – Le défaut de réponse équivaut à un accord préalable à l’expiration des trois mois – Idem, mais le SPF Finances et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord. Dans ce cadre, le demandeur devra en tout cas être informé du délai de réponse retenu, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande ou du moins à partir du moment où la demande est complète – Aucune sanction si la décision anticipée n’est pas rendue dans le délai de trois mois en l’absence d’accord du demandeur. Ce délai n’est pas contraignant, mais purement indicatif Caractère contraignant Opposable et lie l’Administration pour l’avenir, pour autant que les opérations lui aient été présentées de bonne foi et aient été décrites de manière complète et exacte – Opposable et lie le SPF Finances pour l’avenir, pour autant que la décision anticipée ne soit pas contraire aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne ni au principe de légalité – Clauses d’irrecevabilité explicitement décrites Publicité des décisions De façon sporadique dans le Bulletin des contributions – Selon des modalités qui devront être déterminées par arrêté royal, les décisions anticipées seront également publiées de manière anonyme – Rapport annuel adressé à la Chambre des Représentants par le ministre des Finances Suivi des décisions Le suivi de l'accord obtenu de la Commission est assuré par le service de taxation dont relève le contribuable auquel parvient une copie de la demande d'accord, des éléments fournis par le contribuable et de la décision Transmission systématique des décisions émanant des services décentralisés vers les services centraux