institut national d`assurance maladie invalidité

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INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Établissement public institué par la loi du 9 août 1963
Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles
Service des soins de santé
COMITÉ DE L’ASSURANCE SOINS DE SANTÉ
SERVICE SOINS DE SANTÉ
CONVENTION INAMI - Réseaux multidisciplinaires locaux (RML) …………………………
sur la base de l’article 22, 6°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Entre le Comité de l’assurance soins de santé, représenté par
……………………………………..
ci-après nommé le premier contractant,
Et
RML ………………………………………..
Représenté par ……………………………………………
ci-après nommé le deuxième contractant
une convention est conclue pour une période de quatre ans en vue de l’organisation d’un
réseau multidisciplinaire local offrant un soutien à tous les acteurs (tant les dispensateurs de
soins que les structures) qui collaborent à l’exécution locale de l’arrêté royal du 21 janvier
2009 relatif aux trajets de soins.
Article 1er. Objectifs et activités
§ 1er. Outre l’objectif général susmentionné, le réseau multidisciplinaire vise les objectifs suivants :
-
1° la récolte, la mise à jour et la diffusion de l’information relative à la dispense de soins
pour les patients avec un contrat trajet de soins et relative aux dispensateurs de soins et
organisations qui collaborent au niveau local aux trajets de soins (e.a. dresser la carte de
tous les partenaires, sans exclusion de partenaires ou structures qui entrent en ligne de
compte pour l’exécution des trajets de soins ) ;
-
2° le soutien et la facilitation des initiatives locales relatives à la fourniture d’information
aux dispensateurs et aux patients avec un contrat trajet de soins (e.a. échange des «good
practices» et des expériences entre dispensateurs, information sur les services proposés
au niveau local) ;
-
3° le soutien et la facilitation de la communication, du partenariat et de la concertation
locale entre les dispensateurs qui collaborent à un trajet de soins (e.a. enregistrement et
prise en charge des situations problématiques dans l’optique d’une qualité de soins
optimale) ;
-
4° la récolte de l’information sur le fonctionnement du réseau sur la base de paramètres et
selon une méthode qui permet d’évaluer le fonctionnement du réseau.
En aucun cas, un projet pilote ne peut interférer dans la relation individuelle médecin-patient.
§ 2. Le réseau établit au moins une fois par an un rapport d’activité, selon un modèle défini en
concertation avec tous les réseaux multidisciplinaires et approuvé par la Commission nationale
médico-mutualiste.
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Il procède à une évaluation qui permet d’évaluer et de comparer les procédures et résultats, en
fonction de l’activité d’un réseau multidisciplinaire local, afin que leur efficacité respective puisse être
déterminée.
Article 2. Zone d’activité
L’activité du réseau multidisciplinaire local couvre la zone suivante :
(tous les noms des communes et communes faisant partie de ces communes)
………………………………………………………………………………………………….
Article 3. Les aspects organisationnels et le rôle du promoteur de trajets de soins
§ 1er Le deuxième contractant dresse un plan d’action pour la réalisation concrète des objectifs fixés à
l’article 1er. Le plan d’action contient notamment la traduction fonctionnelle de ces objectifs en un
ensemble de tâches du promoteur de trajets de soins. La Commission nationale médico-mutualiste
peut fixer plus en détail le modèle et/ou le contenu minimum du plan d’action.
Le plan d’action est reproduit à l’annexe 1 de la présente convention.
Le deuxième contractant conclut un contrat de travail avec un ou plusieurs promoteurs de trajets de
soins.
§ 2. Le promoteur de trajets de soins :
1° contribue, dans la zone visée à l’article 2, à la diffusion du concept des trajets de soins ;
2° organise la participation et actualise la liste complète des dispensateurs de soins indispensables à
l’application des trajets de soins, les coordonne, effectue les tâches administratives et organise les
réunions ;
3° collabore sur le plan organisationnel, logistique et administratif aux initiatives locales en matière de
fourniture d’informations visée à l’article 1er, § 1er, 2 ° ;
4° collabore sur le plan organisationnel, logistique et administratif à l’amélioration de la
communication, du partenariat et de la concertation locale entre les dispensateurs de soins qui
collaborent aux trajets de soins tels que visés à l’article 1er, § 1er, 3° ;
5° récolte des informations sur le fonctionnement du réseau ;
6° émet directement ou aux représentants du réseau multidisciplinaire un rapport de ses activités
selon une fréquence prédéterminée.
Le promoteur de trajets de soins ne s’occupe pas des soins individuels et n’est pas interpellé par le
patient mais par le médecin généraliste.
Article 4. Obligations du deuxième contractant
§ 1er. Par rapport au premier contractant, le deuxième s’engage à ne pas lui présenter, pour
l’exécution de ses obligations, de dépenses d’un montant supérieur à …………. EUR sur base
annuelle (montant en fonction du nombre d’habitants).
Le montant prévu pour la première année (2009) et pour la dernière année (2013) de la convention
sera prévu en fonction du nombre de mois calendriers de l’année concernée qui est appliquée et qui
coïncide effectivement.
Pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, au 1er janvier de chacune d’elles, ce montant est adapté
en fonction de l’évolution, entre le 30 juin de l’avant-dernière année et le 30 juin de la dernière année, de
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la valeur de l’indice santé, visée à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
§ 2. Un rapport financier annuel et le rapport d’activités visé à l’article 1er, § 2, sont communiqués,
dans le courant du premier trimestre qui suit la fin de chaque année d’application de la convention, au
Comité de l’assurance soins de santé de l’INAMI et à la Commission nationale médico-mutualiste.
§ 3. Le deuxième contractant s’engage à utiliser les moyens financiers payés par le premier
contractant exclusivement aux objectifs et tâches définis aux articles 1er et 3 de la présente
convention : les frais liés à l’occupation des promoteurs des trajets de soins (salaire, charges
patronales, secrétariat social, assurance accidents du travail et responsabilité civile de l’employeur)
couvrent sur une base annuelle en moyenne au moins 60 % du montant annuel du financement tel
qu’il découle du § 1er.
§ 4. Le deuxième contractant prend les mesures nécessaires afin de produire à tout moment de
l’exécution de la présente convention au premier contractant les factures et autres documents
analogues concernant l’utilisation des moyens financiers mis à disposition par le premier contractant.
Le deuxième contractant s’engage à rembourser au premier contractant la partie des moyens
financiers mentionnés dans la présente convention et qui n’auraient pas été utilisés pour les objectifs
fixés, dans le mois qui suit l’introduction du rapport financier en question.
Lorsque les objectifs de la présente convention sont financés par d’autres sources que celles du
premier contractant, le deuxième contractant devra rembourser sans délai au premier une somme qui
correspond aux montants financés par les autres sources.
Les remboursements éventuels se font par virement dans les 14 jours suivant la date du règlement
au numéro de compte de l’INAMI avec les caractéristiques suivantes :
LA POSTE ; numéro IBAN : BE84 6790 2621 5359 ; code BIC : PCHQ BE BB
avec la communication
“CONVENTION INAMI – RML (nom du trajet de soins ) exercice ….. règlement” .
§ 5. Pour permettre le contrôle par la Cour des comptes, le deuxième contractant s’engage à tenir à la
disposition du premier les pièces justificatives des dépenses pendant les trois années suivant la date
d’échéance de la présente convention.
Article 5. Obligations du premier contractant
§ 1. Le montant pour 2009 (en fonction du nombre de mois calendriers), qui résulte de l’article 4,
§ 1er, est payé par le premier contractant en deux tranches :
1° 90 % dans les dix jours qui suivent la signature de la présente convention ;
2° 10 % dans le mois qui suit l’introduction des rapports visés à l’article 4, § 2, pour l’année 2009.
§ 2. Le montant pour 2010, qui résulte de l’article 4, § 1er, est payé par le premier contractant en deux
tranches :
1° 90 % au plus tard le 10 janvier 2010 ;
2° 10 % au plus tard dans le mois qui suit l’introduction des rapports visés à l’article 4, § 2, pour
l’année 2010.
§ 3. Le montant pour 2011, qui résulte de l’article 4, § 1er, est payé par le premier contractant en deux
tranches :
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1° 90 % au plus tard le 10 janvier 2011 ;
2° 10 % au plus tard dans le mois qui suit l’introduction des rapports visés à l’article 4, § 2, pour
l’année 2011.
§ 4. Le montant pour 2012, qui résulte de l’article 4, § 1er, est payé par le premier contractant en deux
tranches :
1° 90 % au plus tard le 10 janvier 2012 ;
2° 10 % au plus tard dans le mois qui suit l’introduction des rapports visés à l’article 4, § 2, pour
l’année 2012.
§ 5. Le montant pour 2013 (en fonction du nombre de mois calendriers), qui résulte de l’article 4,
§ 1er, est payé par le premier contractant en deux tranches :
1° 90 % au plus tard le 10 janvier 2013 ;
2° 10 % au plus tard dans le mois qui suit l’introduction des rapports visés à l’article 4, § 2, pour
l’année 2013.
§ 6. Le premier contractant verse les montants mentionnés dans le présent article sur le numéro du
deuxième contractant avec les caractéristiques suivantes :
Nom de la banque …………… ; numéro IBAN : BE.. …. …. …. ; Code BIC : ……… avec la mention
« RML (nom du trajet de soins) – INAMI, exercice ….. ».
Article 6. Dispositions communes
§ 1er. L’exécution de la présente convention ne peut en aucun cas engager la responsabilité du
premier contractant pour des accidents ou, en général, des dommages physiques et matériels aux
personnes, résultant directement ou indirectement de la présente convention.
§ 2. Si l’un des contractants ne respecte pas les obligations prévues par la présente convention,
l’autre contractant peut suspendre ses obligations ou dénoncer la convention.
§ 3. Tout litige relatif à la présente convention est du ressort exclusif des tribunaux de Bruxelles.
Article 7. Dates de début et de fin de la convention
La présente convention entre en vigueur le ……….2009 et cesse de produire ses effets le ……...2013.
Fait en deux exemplaires originaux à Bruxelles, le - - Chaque partie reconnaît avoir reçu l‘original qui lui est destiné.
Pour le Comité de l’assurance
Pour xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H. DE RIDDER,
Fonctionnaire dirigeant,
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
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