la valeur de l’indice santé, visée à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
§ 2. Un rapport financier annuel et le rapport d’activités visé à l’article 1er, § 2, sont communiqués,
dans le courant du premier trimestre qui suit la fin de chaque année d’application de la convention, au
Comité de l’assurance soins de santé de l’INAMI et à la Commission nationale médico-mutualiste.
§ 3. Le deuxième contractant s’engage à utiliser les moyens financiers payés par le premier
contractant exclusivement aux objectifs et tâches définis aux articles 1er et 3 de la présente
convention : les frais liés à l’occupation des promoteurs des trajets de soins (salaire, charges
patronales, secrétariat social, assurance accidents du travail et responsabilité civile de l’employeur)
couvrent sur une base annuelle en moyenne au moins 60 % du montant annuel du financement tel
qu’il découle du § 1er.
§ 4. Le deuxième contractant prend les mesures nécessaires afin de produire à tout moment de
l’exécution de la présente convention au premier contractant les factures et autres documents
analogues concernant l’utilisation des moyens financiers mis à disposition par le premier contractant.
Le deuxième contractant s’engage à rembourser au premier contractant la partie des moyens
financiers mentionnés dans la présente convention et qui n’auraient pas été utilisés pour les objectifs
fixés, dans le mois qui suit l’introduction du rapport financier en question.
Lorsque les objectifs de la présente convention sont financés par d’autres sources que celles du
premier contractant, le deuxième contractant devra rembourser sans délai au premier une somme qui
correspond aux montants financés par les autres sources.
Les remboursements éventuels se font par virement dans les 14 jours suivant la date du règlement
au numéro de compte de l’INAMI avec les caractéristiques suivantes :
LA POSTE ; numéro IBAN : BE84 6790 2621 5359 ; code BIC : PCHQ BE BB
avec la communication
“CONVENTION INAMI – RML (nom du trajet de soins ) exercice ….. règlement” .
§ 5. Pour permettre le contrôle par la Cour des comptes, le deuxième contractant s’engage à tenir à la
disposition du premier les pièces justificatives des dépenses pendant les trois années suivant la date
d’échéance de la présente convention.
Article 5. Obligations du premier contractant
§ 1. Le montant pour 2009 (en fonction du nombre de mois calendriers), qui résulte de l’article 4,
§ 1er, est payé par le premier contractant en deux tranches :
1° 90 % dans les dix jours qui suivent la signature de la présente convention ;
2° 10 % dans le mois qui suit l’introduction des rapports visés à l’article 4, § 2, pour l’année 2009.
§ 2. Le montant pour 2010, qui résulte de l’article 4, § 1er, est payé par le premier contractant en deux
tranches :
1° 90 % au plus tard le 10 janvier 2010 ;
2° 10 % au plus tard dans le mois qui suit l’introduction des rapports visés à l’article 4, § 2, pour
l’année 2010.
§ 3. Le montant pour 2011, qui résulte de l’article 4, § 1er, est payé par le premier contractant en deux
tranches :