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GCCP a engagé à son encontre une procédure de licenciement aboutissant à la révocation le 21
juillet 2008, soit antérieurement à la réunion du Conseil d’Administration qui a été amené à se
prononcer à ce sujet le 16 septembre 2008, alors que l’attribution du statut de Délégué Général est
régulièrement intervenue lors de la modification de la structure du syndicat ; que le GCCP réfute les
arguments de l’appelant, faisant valoir que l’intéressé a été engagé comme Délégué du Directeur et
que le titre de Délégué Général qui n’est apparu qu’à compter de 2006 sur ses bulletins de paie,
n’avait pas de caractère statutaire, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article
41 du statut ; qu’en l’espèce, en dépit des affirmations du GCCP, il résulte des pièces produites aux
débats que M. X... avait en son sein, la qualité, le titre et les prérogatives de Délégués Général de
cette structure ; qu’il est constant que l’article 41 des statuts du GCCP dispose “Sur proposition du
président, le conseil d’administration nomme et révoque le délégué général...” ; qu’il est également
établi que M. X... s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée signée du Président du
GCCP le 21 juillet 2008 alors que le Conseil d’Administration qui s’est prononcé sur sa révocation,
ne s’est tenu qu’en date du 16 septembre 2008 ; que force est de constater que le Président du
GCCP a décidé de procéder au licenciement de M. X... sans disposer de la moindre habilitation à
cet effet ; que la décision ultérieure du Conseil d’Administration ne pouvait avoir pour effet de
valider a postériori cette irrégularité, de sorte que le licenciement intervenu est nécessairement nul
et de nul effet ; que la décision entreprise sera par conséquent réformée à ce titre et partant le GCCP
débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées contre M. X... (...) Sur les
demandes de M. X... ; les dommages-intérêts pour licenciement nul et des licenciements sans cause
réelle et sérieuse ; que les dommages et intérêts pour licenciement nul n’étant pas de la même
nature que ceux pouvant être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les trois
associations concernées ne pourront pas y être tenues solidairement ; qu’étant relevé que
l’association compte moins de onze salariés et que rien ne permet compte tenu de sa nature de la
rattacher à une structure qualifiable de groupe, la Cour, au regard des développements qui précèdent
et considération prise de l’ancienneté du salarié dans l’association (7ans), de son âge au moment du
licenciement (59 ans), de la difficulté évidente dans ces conditions de retrouver un emploi, de
l’impact de ce licenciement sur la liquidation de ses droits à retraite, dispose des éléments suffisants
pour évaluer le préjudice qui en résulte pour M. X... : - 30.000 euros en ce qui concerne le GCCP,
(...) Sur les autres demandes : (...) que s’agissant des indemnités compensatrice de préavis, de
l’indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur la mise à pied, il sera fait
droit à ses prétentions tel qu’il est dit au dispositif en dehors de toute solidarité entre les
associations concernées ; que l’équité et la situation économique respective des parties justifient
qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X... dans la
mesure énoncée au dispositif.
1° - ALORS QUE l’article 41 des statuts du GCCP stipule que « sur proposition du président, le
conseil d’administration nomme et révoque le délégué général » ; que seul le délégué général
statutaire ayant été régulièrement nommé par le conseil d’administration sur proposition du
président doit pareillement être révoqué par le conseil d’administration sur proposition du président
; qu’en jugeant que Monsieur X..., qui avait dans les faits la qualité, le titre et les prérogatives de
délégué général, pouvait se prévaloir de cet article pour faire annuler son licenciement prononcé
avant la décision de révocation du conseil d’administration, sans rechercher, comme elle y était
invitée par l’employeur, s’il avait été régulièrement nommé délégué général par ce même conseil
d’administration sur proposition du président, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 41 des statuts précités et des articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code
du travail.