Le 15/ 10/08 Droit Constitutionnel Partie I : les expériences

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Le 15/ 10/08
Droit Constitutionnel
Partie I : les expériences constitutionnelles de la France
Chaque régime politique réagit par rapport à son ou ses prédécesseurs. Les régimes
politiques se succèdent en réaction aux régimes antérieurs. Ses réactions peuvent être
positives ou négative. C’est l’acceptation du passé qui implique que certaines règles
constitutionnelles vont se stabiliser. Elles peuvent être négatives c’est alors un rejet du
régime politique précédent ce qui implique une tentative d’amélioration du régime
politique.
On dénombre 14 constitution de 1789 à 1958.
Certaines d’entre elles n’ont pas été appliquées (1793). Ce chiffre de 14 constitutions
ne tiens pas compte de régimes provisoire dont 1848 et 1870. Cette instabilité
constitutionnelle de la France contraste avec la stabilité de certaines constitutions,
d’autres Etats, comme la constitution des USA 1787.
En plus les changement de constitution ont rarement été pacifique en France. Elle se
faisait souvent à l’issue d’une révolution. Derrière cette instabilité des constitutions on
peut remarquer une certaine stabilité des hommes politique. C’est-à-dire des hommes
qui vont jouer un rôle important par-delà des régimes. Ex : Sieyès dans la révolution
française et on le retrouve dans le premier empire. Tiers sous la seconde République
mais aussi au début de la 3ème République. Certaines stabilité des institutions
administratives, par exemple apparaît sous l’an VIII mais reste malgré les changement
de constitution.
La France a connue une longue période d’instabilité constitutionnelle et des
constitutions éphémères . Des régimes politique qui se succèdes c’est une période
d’expérimentation constitutionnelle.
1ère période : Après la révolution de 1789 elle se cherche et ne trouve pas de régimes
qui lui convient, cette période s’étend de 1789 à 1814.
2ème période : découverte du régime parlementaire de 1814 à 1870.
3ème période : 3ème et 4ème République , c’est une période de développement de la trad
parlementaire.
Titre I : l’instabilité Constitutionnelle
Cette période d’instabilité de 1789 à 1814
Correspond à la période révolutionnaire et ensuite une période de dictature, c’est la
dictature napoléonienne.
Chapitre 1: la période révolutionnaire : les révolution constitutionnelles
Section première : les événements révolutionnaires
Le 5 mai 1789 avec l’ouverture des Etats généraux commence le processus
révolutionnaire. Il conduit à un partage de la monarchie entre le roi et la nation.
Entre 1789 et 1791
Paragraphe 1 : les origines du processus révolutionnaire
3 facteurs ont contribué à cette évolution:
- Évolution des idées
- Précédent évolutionnaire
- Situation propre à la France
A. Le mouvement des idées
Montesquieu a établit le lien entre Constitution et liberté. Dans l’Esprit des lois; il
définit la liberté comme le droit de faire tous que les lois permettent. Il prône une
séparation des pouvoirs plus exactement, il entend lutter contre le despotisme par
l’interdiction de réunir les 3 fonctions de l’Etat entre les mains d’un seul organe ou
d’un seul pouvoir. Il affirme qui si tel n’est pas le cas alors le citoyen se trouvera
oppressé, est ainsi établit le lien entre la constitution et la liberté des citoyens. Pour
Montesquieu la finalité d’une constitution et la liberté. La Constitution règle
l’organisation des pouvoirs afin d’empêcher que les citoyens soient opprimés.
Le juriste suisse Vattel, écrit en 1758 un ouvrage intitulé Droit des gens ou principes
de la loi naturelle. Il va défendre une idée qui va marquer les juristes français et
américain, droit de la nation de changer de constitution. Pour Vattel la Constitution
est tellement importante pour la nation qu’elle doit pouvoir la maitriser et donc la
changer.
Rousseau, son œuvre est plus philosophique moins politique que les autres ouvrages;
Contrat social. L’Homme est naturellement bon et vertueux, il est corrompu par la vie
en société. Pour permettre aux hommes de vivre ensemble en toute égalité et même en
toute liberté Rousseau propose la conclusion d’un contrat social. Par ce contrat les
hommes lègues leur droits à un corps politique; lui-même créé par le contrat. En
contre parti les hommes obtiennent égalité et liberté. L’égalité d’abord car chacun
obtient une part équivalente de l’autorité souveraine du corps politique.
Liberté car aucun homme n’a intérêt à porter atteinte à la liberté des autres, car sinon
il affecterait sa propre liberté.
En effet selon Rousseau les lois sont votées par chaque citoyen lié par le contrat
social. Ces lois sont donc nécessairement juste et tendent à l’intérêt général.
Pour lui la majorité ne peut se tromper. Pour Rousseau, c’est la minorité qui se trompe
car elle n’a pas compris l’intérêt général.
Le peuple peut changer de constitution, il peut changer de gouvernement.
B. Un précédant : la révolution d’Amérique
Les relations entre les colonies Britannique sur la côte Est de l’Amérique et le pouvoir
royal sont devenu conflictuel. Le Parlement de Londres avait mis des taxes sur les
colons. Ils contestent et invoquent une loi britannique très ancienne selon laquelle un
impôt ne peut être relevé sans le consentement des sujets de la couronne. Les colons
d’Amérique ne sont pas représentaient au Parlement de Londres, il y a donc violation.
Certaines Assemblées des colonies vont dénoncer le comportement de Londres et vont
même surligner le caractère inconstitutionnel de cet impôt. En 1776 est réuni un
congrès composé des délégués des 13 colonies britannique et c’est-ce congrès qui
adopte la déclaration d’indépendance des anciennes colonies (USA). Ils affirment le
droit du peuple à changer la forme du gouvernement. Les 13 Colonies qui se sont
déclarées indépendantes, chacune élabore une Constitution écrite. La guerre
d’indépendance a lieu et se solde par la défaite de l’Angleterre face aux américains.
Le 17 septembre 1787 est adopté la Constitution des USA. Cette Constitution fait de
cet Etat un Etat fédéral. Le texte distingue les 3 pouvoirs. Il règlent les rapport entre
l’Etat fédéral et les Etats fédérés, et se texte pose également le principe de la
prééminence du droit fédéral sur le droit des Etats fédérés.
Elle prévoit également une procédure pour amender le texte. C’est-à-dire pour le
modifier. Très rapidement en 1791 sont adoptés les 10 premiers amendements de la
Constitution américaine. Ces amendements énumères les droits et libertés reconnu aux
citoyens américains.
Les USA vont servir de model à l’Europe, ce nouveau pays témoigne de ce qu’un
texte juridique adopté solennellement peut fonder et limiter les pouvoirs des
gouvernants. Ce pouvoir de faire une Constitution c’est le pouvoir constituant. Le
peuple peut se reconnaitre dans ces lois.
C. La situation française
1. La situation constitutionnelle
Avant la révolution de 1789 il n’existait pas de droit constitutionnel sous l’ancien
régime. Il existait des règles coutumières, lois fondamentales du royaume. Mais avant
on ne pouvait pas véritablement parler de Constitution. Ces lois concernaient
uniquement les titulaires du pouvoir, elles concernaient la transmission des pouvoirs.
Ex : Henry IV a été obligé d’abjurer sa religion pour la religion Catholique.
Ex : le testament de Louis XIV a été cassé en parti par le Parlement de Paris car il a
cassé une loi, celle de la succession.
Ces lois ne concernaient pas du tout les sujets du roi.
La France de l’ancien régime autour du pouvoir royal qui est héréditaire et absolu.
Cela Implique une confusion des pouvoirs. Il y a le fait d’ordonnances royales mais il
a aussi le pouvoirs exécutif et il y a une administration . Et le judiciaire au nom du roi
parce qu’on appelait les parlements. On appel puissance souveraine puisque la
monarchie française est une monarchie de droit divin, le roi apparaît comme un
représentant de Dieu dont les sujets lui doivent obéissance.
2. L’organisation sociale de l’Ancien régime
Ce pouvoir connait quelques limitations car il y a des corps intermédiaires. Il s’agit
d’organes qui s’interposent entre le roi et le peuple et qui forme l’organisation sociale
de l’ancien régime.
La Noblesse et le clergé sont deux corps qui disposent d’une puissance financière qui
fait contre poids à l’absolutisme. Le corps n’est pas homogène car des membres du
Tiers Etats sont riches et d’autres pas .
Le poids des provinces et des villes empêchent une trop grande centralisation du
pouvoir administratif.
Il existait sous l’ancien régime ou tout du moins théorisèrent un autre pouvoir, qui est
les états généraux. Il s’agit d’une assemblée des 3 ordres de la société française de
l’ancien régime clergé, tiers états, nobles, consultés épisodiquement pour qu’il soit
voté des subsidient ou pour donner simplement un avis au roi.1789 dernier
rassemblement par Louis XVI, contraint car la situation financière catastrophique.
Paragraphe 2 : Événement intentionnel
Les cahiers de doléance ont servi pour clarifier des exercices de pouvoirs. Dans les
cahiers français, le peuple est très attachés à la monarchie. 14 juin 1789 les états
généraux et le 17 juin de manière unilatéral et sans l’accord du roi le Tiers Etat se dit
être le représentant de la nation.. La déclaration fait référence à la nation française et à
l’idée de souveraineté nationale. L’instigateur de cette déclaration est Sieyès. Le Tiers
Etat avait invité les 2 autres ordres à les rejoindre, et en effet certains membres du
clergé ont rejoint le Tiers Etat. Dans son côté la noblesse à fait interdire la réunion de
l’Assemblée . Elle se réunit alors dans la salle de jeu de paume et elle fait le serment
de ne pas se séparer avant que « la Constitution du royaume soit établit et affermi sur
des fondements solides ». Serment du jeu de paume date du 20 juin 1789. Le roi
refuse que l’Assemblée nationale soit représentante de la nation toute entière.
Mirabeau « Nous ne quitterons nos place que sous la force des baïonnettes »
finalement il acceptera le 27 juin 1789. Ce coup d’Etat juridique se solde par des
émeutes avec prise de la Bastille. Le 9 Juillet 1789 l’Assemblée nationale se déclare
Assemblée nationale constituante. Ils décident de rédiger une Constitution c’est
exactement ce que Sieyès prônait, les représentants de la nation ont le droit d’exercer
le pouvoir constituant. Ils ont le droit d’établir une constitution, c’est-à-dire le droit de
choisir sont régime politique. Les députés vont s’inspirer des siècles des lumière ils
condamnent l’ancien régime c’est-à-dire la confusion des pouvoirs et ils proclament
« que toute société dans laquelle la garantie des doits n’est pas assurés ni la séparation
des pouvoirs garantie, ce n’est point une constitution » va devenir l’article 16 de la
DDHC
Paragraphe 3 :L’événement idéologique : la DDHC
La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen est adopté le 26 aout 1789. Elle
n’est pas considérée comme étant définitif, on envisage de le modifier. En réalité il ne
sera jamais modifié. Il sera le préambule de la constitution. Elle était conçue comme
une sorte de guide pour le pouvoir législatif.
A. Les caractéristiques de la déclaration
Le texte est marqué par diverses influences, des conceptions individualistes qui ont
marquées le siècle des lumières et qui considère que la finalité de l’Etat est la
protection des droits que l’homme détient de la nature. Ce sont des droits qui sont
antérieurs et supérieurs à toute association politique. L’école du droit naturel et l’idée
d’un contrat social emprunté à Locke et à Rousseau. On voit l’influence de
Montesquieu et sa théorie de la séparation des pouvoirs. La loi est l’expression de la
volonté générale. Les caractéristiques de ce texte c’est une déclaration, il ne s’agit pas
de créer des droits nouveaux mais simplement de les rappeler, de les déclarer, car ces
droits existent déjà, ils sont inhérent à la nature de l’homme. Il réaffirme les droits
publiés par l’ancien régime mais en même temps les justifie et les explique. Caractère
presque pédagogique. La déclaration est abstraite, c’est là une différence importante
avec les déclarations de droit anglo-saxon qui font référence à des choses concrètes,
mais elle ne dit pas les procédures qui permettent l’effectif des droits énoncés. Les
droits énoncés dans la DDHC condamne le droit énoncé dans l’ancien régime.
Ex : liberté de communication cherche à libérer la presse.
Art. 7 de la déclaration des DDHC condamne les lettres de cachet sous l’ancien
régime.
Ces droits naturels ne peuvent être remis en cause par la société, présente un certain
nombre de caractéristiques dont les droits de l’HC sont inaliénables. On ne peut retirer
ces droits aux individus. Un individu ne peut empiéter sur les droits d’un autre
individu. Droits égaux, la nature humaine étant identique tous les hommes disposent
des même droits. Droit universel les termes de la déclaration a une vocation
universelle. Ce sont des droits individuels. Ils concernent les individus et non les
collectivités et non les groupes ou collectivités.
Les droits sont antérieurs à la société. C’est la raison pour laquelle les droits énoncés
impliquent une abstention de la société qui ne doit pas perturber l’exercice des droits.
Elle ne s’adresse pas seulement à l’homme mais aussi aux citoyens et reconnait un
certain nombre de pouvoirs.
B. Le contenu de la DDHC
Ceux de l’Homme
Ceux du citoyen
1. Le droit de l’Homme
Les hommes naissent libre.
Elle met l’accent sur la liberté. Cette liberté est définit de manière assez vague aux
articles 4 et 5.
Liberté individuelle et sureté art 7 8 et 9
Liberté d’opinion de culte et de religion art 10
Liberté de communication des pensées et des opinions art 11
Droit de propriété qualifié de droit inviolable et sacré.
Le principe d’égalité mais ne fait pas partie de la liste des droits naturels et
imprescriptibles de l’Homme. Parce que la société de l’époque n’était pas prête à
admettre l’égalité totale de tous les citoyens. Au contraire l’assemblée constituante
qui se préparait à rédiger une Constitution aller reconnaitre la distinction entre les
citoyens passifs et les citoyens actifs.
Les droits politique ne sont pas les même; à l’époque le suffrage universel n’est pas
reconnu donc tous les citoyens n’ont pas tous le droit de vote. Actifs ceux qui l’ont et
passif ceux qui ne l’ont pas déterminé en fonction le cens et on parlait de suffrage
censitaire. Egalité en droit à partir de la naissance.
La force public agit pour tous art 12.
Certains droits de l’H n’ont pas été fait pendant la Constitution de la déclaration mais
mise après comme décret d’Allard de 1791 sur le commerce.
2. Les droits du Citoyen
Il s’agit de grand principes qui domine la société. Tout d’abord de la souveraineté
Nationale pour pouvoir s’exprimer cette entité abstraite a besoin d’être représenté
c’est la représentation nationale, élus de la nation mis en Assemblée nationale.
Art 16 de la DDHC établie le lien entre la séparation des pouvoirs en vu de protéger
les libertés.
Art 15 tout citoyen a des droits de demander des comptes à toute administrations
Art 6 loi au cœur de la société. La loi apparaît dans quasi tous les articles de la
déclaration.
C’est la loi qui fixe les limites des droits et les conditions d’exercice des libertés.
Art 14 consentement à l’impôt.
Section 2 : la Première constitution de la France : la Constitution du 3
septembre 1791 à 1852
Une monarchie constitutionnel est instaurée. Depuis le serment du jeu de paume il
c’est écoulé 2 ans, pendant ce temps le Roi a fuit à Varennes en Juin 1791. Les
bourgeois qui ont contribué largement à cette révolution le 3 septembre 1791 la
Constitution est votée et le roi lui jure fidélité le 14 septembre. Elle pose des principes
qui sont ceux du droit public moderne. Marque profondément car les constitution
ultérieurs se feront en partis en réaction avec la Constitution de 1791.
Paragraphe 1 : Le principe de la souveraineté nationale
Art 1er : la souveraineté appartient à la nation aucune section du peuple ni aucun
individu ne peut s’en attribuer l’exercice. On la retrouve dans la constitution de 1958.
Art 2 : la Constitution française est représentative. Les représentants de la nation sont
le corps législative et le roi. La nation est une entité abstraite distincte des individus
qui la compose; et seul la nation détient la souveraineté. Détient se pouvoir initial et
suprême. Le corps législatif est cité avant le roi donc comme si était plus important.
vu électorat droit de l’électorat fonction. Le vote est une fonction, le suffrage n’est pas
universel mais censitaire. Assemblée primaire qui va désigner les électeurs. impôt qui
correspond à trois journée de travail. 200 journées de travail pour les électeurs. Seul
les citoyens actifs disposent du droit de vote.
A. L’Assemblée national législative
C’est une Assemblée unique monocamérale. Refus du bicamérisme car souveraineté
national est indivisible. Cette Assemblée nationale législative comprend 745 membres
éluent pour 2 ans au suffrage censitaire et indirecte. Cette Assemblée est permanente
ne peut être ni dissoute ni prorogé. Les députés ne sont pas rééligibles. Elle exerce le
pouvoir législatif. Adopter les lois aussi un pouvoir budgétaire adopte le budget de la
nation . Elle a le pouvoir de juger les ministres pour infraction pénale, les ministres ne
sont pas responsables politiquement devant l’Assemblée mais devant le roi oui.
Pénalement par l’Assemblée.
L’accession au trône se fait selon les règles traditions sous l’ancien régime. Selon la
fin du roi; la constitution le roi est irresponsable on ne peut donc mettre fin à ses
fonctions. Néanmoins la Constitution prévois que l’abdication du roi est présumée
dans 3 cas :
* lorsque le roi refuse de prêter serment à la constitution
* lorsque l’armée dirigée par le roi s’engage contre la nation
* lorsque le roi refuse de rentrer dans le royaume
Quels sont les pouvoirs du roi ?
Il est chef de l’administration et des armées, il nomme et il révoque les ministres, ils
sont responsables devant le roi, le roi au regard de la constitution de 1791 peut
changer de ministres.
Le roi nomme un certain nombre de fonctionnaires, il entretient les relations
internationales et signe les traités.
Le Roi dispose du droit de véto, c’est un droit qui lui permet de s’opposer à l’entrée
en vigueur d’une loi. Mai s’il s’agit d’un droit de véto suspensif. C’est-à-dire qu’il ne
peut pas s’opposer indéfiniment à un véto. L’Assemblée va pouvoir confirmer
l’adoption de la loi en la votant à l’occasion de 3 législatures successives. Donc le
véto n’a d’effet que pendant 6 ans.
Pour les lois de cette époque on voit mentionné deux dates : la lois adoptée par
l’assemblée et date de la sanction royale, date à laquelle le roi dit ok. Loi des 16 et 24
Aout 1790.
On voit que la constitution de 1792 n’instaure pas une séparation trop rigide des
pouvoirs. Mais on voit néanmoins que le roi peut intervenir dans l’exercice législatif
par le véto royal. Une séparation rigide des pouvoirs qui doit être vu par le véto royal.
Paragraphe 3 : le fonctionnement du régime
Le régime instauré en 1791, n’a duré que 10 mois et demi. Elle tient à la méfiance
réciproque entre l’Assemblée et le roi. Il se brouille avec les ministres girondins et il
les révoquent. Le problème de cette constitution est qu’elle n’introduit pas des
moyens d’action réciproque du pouvoir exécutif et législatif pour équilibrer leur
rapports entre les pouvoirs. Le roi n’a pas la possibilité de dissoudre l’Assemblée.
L’Assemblée ne peut révoquer les ministres qu’en cas de faute pénale de leur part.
Notamment en cas de trahison. Par ailleurs les ministres apparaissent comme des
sortent de collaborateurs du roi sans pour autant former un gouvernement homogène.
Dans les faits le fonctionnement du régime va être confronté. Le roi va s’opposer à
des textes dans des domaines sensibles comme les prêtres réfractaires ou encore sur
les immigrés, ce qui va conduire à la colère de l’Assemblée. Va conduire à un conflit
en 1792 qui va entraîner des journées révolutionnaires le 20 juin 1792 et le 10 Aout
1792. La commune insurrectionnelle de Paris va renverser la monarchie et prononce
la suspension de louis XVI. Louis XVI remplacé par 6 ministres qui vont exercer le
pouvoirs exécutif. Et le 20 septembre 1792 , l’Assemblée nationale décide de
l’élection d’une convention. C’est d’inspiration américaine, avec la convention
américaine.
On va alors changer de régime et passe à la Première République.
La procédure de révision constitutionnelle prévue par la constitution de 1791 étaient
longue est complexe elle interdisaient même toute révision de la constitution avant 10
ans. C’est pas des événements révolutionnaires que le changement de constitution va
s’opérer c’est donc une révision constitutionnelle fait sous la pression révolutionnaire
et non par la constitution ; se fait par la force et non par le droit.
Une des caractéristique, souvent on a changé de constitution par la force et non par le
droit.
Section III : La Première République
La convention réuni le 20 sept 1792, prononce la déchéance du roi. Et le 21 septembre
déclare l’abolition de la royauté en France, par un décret des 21 et 22 septembre 1792
la République est proclamée et l’an I de la République et réputé avoir commencé le 21
septembre 1792. La convention déclare la République « une et indivisible ». Cette
république va prendre deux forme : celle de la convention
Celle du directoire
Paragraphe 1er : la Convention
De 1792 à 1795
La Convention siège pour rédiger une Constitution. Cette Constitution verra le jour le
24 Juin 1793. Constitution de l’an I. elle a été élaborée mais jamais été réellement
appliquée dans les faits, un régime politique inspiré de ce texte va s’appliquer, va
gouverner et on va l’appeler gouvernement conventionnel.
A. La Constitution de l’an I de 1793
L’élaboration de cette Constitution est très laborieuse, elle oppose les girondins et les
montagnards Sieyès . Certains girondins pour certains vont être guillotinés. Un texte
fait par les girondins qui va être acceptée par Robespierre.
Cette constitution est précédée d’une déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
déclaration de 1793. Insiste sur l’égalité pour les citoyens et fait une place aux libertés
économiques. Ce que ne faisait pas la déclaration de 1789. La Constitution elle-même
est fondée sur la souveraineté populaire, à la différence de 1791. Donc une
constitution plus proche de J.J Rousseau. C’est une Constitution qui se veut plus
démocratique, elle introduit même le référendum qui est un élément de démocratie
semi directe. Le peuple qui détient la souveraineté est définit comme l’universalité des
citoyens français. Le peuple nomme directement les députés, cette première
constitution républicaine consacre donc le suffrage universel directe.
Les institutions: il y a un corps législatif donc une assemblée unique élue au suffrage
universel direct pour un an. Cette assemblée dispose du pouvoir législatif mais plus
exactement, l’assemblée propose des lois qui sont ensuite adoptées par le peuple. Pour
les textes moins importants l’assemblée peut donner des décrets qui entre en vigueur
dès qu’ils ont été votés par l’assemblée.
Le pouvoir exécutif composé de 24 membres nommés par le législatif. Le conseil
exécutif dirige l’administration et nomme les agents de l’administration. Et ce conseil
exécutif n’a aucun moyen de pression sur l’assemblée. Il n’a pas de pouvoirs de véto
ni d’initiative des lois.
En réalité ce régime est un régime de séparation des pouvoirs mais pas tel que
Montesquieu l’entendais, c’est-à-dire qu’il y a une hiérarchisation des pouvoirs. Le
premier des pouvoirs c’est le peuple, ensuite le pouvoir législatif puis l’exécutif.
Cette constitution ne sera jamais appliquée car il ya aura un gouvernement
révolutionnaire.
B. Un Gouvernement révolutionnaire
Par un décret de la convention du 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793), la
convention décide d’écarter l’application constitution. Le gouvernement sera
révolutionnaire jusqu’à la paix. On va assister à une dictature de l’assemblée puis du
comité de salut public. Il faut calmer l’insurrection en Vendée et les menaces
extérieures.
Dans un premier temps est créé un conseil exécutif composé de 6 membres qui est
totalement subordonné à la convention. La Convention concentre en ses mains tous
les pouvoirs, elle exerce le pouvoir constituant, le pouvoirs législatif, elle dirige le
pouvoir exécutif, et exerce dans une certaine façon le pouvoir judiciaire puisque c’est
la convention qui va juger Louis XVI.
Les libertés sont mis en cause, sont limitées au nom de la révolution et c’est le début
de la terreur. Mais la convention est une assemblée composée de pratiquement 700
membres donc doit s’appuyer sur des petits groupes de personnes qui seront plus
efficaces donc va créer plusieurs comités. Et un de ces comité va finalement prendre
tout le pouvoir c’est le comité de salut public. Il va se substituer progressivement au
conseil exécutif, et progressivement c’est le comité de salut public qui va exercer le
pouvoir. On va passer de comités de 700 membres à un comité celui de Robespierre
qui va devenir le dictateur. C’est la période de terreur. Il s’appui sur un parti celui du
club des Jacobins et de la commune de Paris, il va réussir à rétablir l’ordre à
l’intérieur des frontières et la France va connaître quelques victoires à l’extérieur.
Cette dictature est ressenti comme injustifiée et elle est inconstitutionnelle. Va
conduire à une réaction de la convention, qui va se révolter contre le salut public,
révolution thermidorienne 9 et 10 Thermidor an II. Robespierre est évincé et exécuté
ainsi que ses sympathisants.
Paragraphe 2 : le retour à l’ordre républicain par le directoire : la constitution de l’an
III
elle date du 26 octobre 1795
Le 5 fructidor an III est adopté la nouvelle constitution, c’est une sorte de contre
constitution par rapport à celle de 1793. En effet l’idée et de tirer les leçons de l’échec
de la constitution précédente et dans prendre le contre pied. Cette constitution est
précédé d’une déclaration des droits et des devoirs mais qui est très en retrait par
rapport aux déclarations de 1791 et 1793. Les libertés sont moindre et on trouve dans
cette déclaration une liste de devoirs porteurs de règles morales.
2 exemple : Art 2 ne fait pas aux autres ce que tu n’aimerais qu’on te fasse.
Elle est beaucoup moins démocratique. Elle rejette le suffrage universel, et qui refuse
le référendum. D’un point de vue institutionnel, cette constitution abandonne la
confusion des pouvoirs au profit d’une séparation rigide des pouvoirs, et même d’une
fragmentation extrême du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ils veulent éviter à
la fois le retour à la monarchie et en même temps à la dictature. C’est donc une
séparation des pouvoirs poussé à l’extrême.
A. Le pouvoir législatif
Pour la première fois en France le parlement est bicamérale, le pouvoir législatif est
exercé par 2 assemblées, le tout est d’éviter une dictature d’une assemblée. L’une
s’appelle le conseil des anciens et comporte 250 membres, l’autre le conseil des 500 et
qui a 500 membres.
Tous les membres sont élus en même temps au suffrage censitaire et indirect pour une
durée de 3 ans. Pour éviter des changements brusques de majorité, les assemblées sont
renouvelées par tiers tous les ans. Ils sont élus tous en même temps et par le même
mode et sont répartis dans les assemblées selon leur âge. 30 ans pour être dans le
conseil des 500. Et 40 ans marié ou veuf pour aller dans le conseil des anciens. Les
500 sont l’imagination et le Conseil des anciens est la sagesse.
Le conseil des 500 dispose du pouvoir législatif tant à travers de l’initiative des lois
que l’adoption des lois.
Le conseil des anciens dispose lui d’un droit de véto, il peut seulement approuver ou
rejeter les lois votées par l’autre assemblée.
En revanche lorsqu’il s’agit de modifier la constitution les règles sont inversées donc
pour les anciens.
B. Le pouvoir exécutif
C’est une constitution, qui favorise le pouvoir exécutif, car il s’agit d’une réaction par
rapport à la dictature de l’assemblée qu’a connu le régime avant.
Le pouvoir exécutif comprend le directoire, c’est un organe collégial, composé de 5
membres nommés par les anciens sur proposition des 500. Ce directoire composé de 5
membres et renouvelé par cinquième tous les ans. Il est présidé à tour de rôle tous les
3 mois par l’un des directeurs. Ils sont placés sur un stricte pied d’égalité.
Il ne peut être renversé par aucune des deux assemblées ce qui signifie que les
directeurs ne sont pas politiquement responsables devant les assemblées, ils sont
seulement pénalement responsables en cas de crime ou de délit commis dans
l’exercice de leur fonctions. C’est donc la marque d’un régime présidentiel mais pas
face à un régime parlementaire. Le directoire exerce la fonction gouvernemental, n’a
pas l’initiative des lois ne peut donc pas proposer des lois à l’assemblée. Les pouvoirs
sont très fragmentés séparés de manière trop rigide donc ne pourra fonctionner, en
prévoit aucune issue ou moyen de pression pour ce qui pourrait être entre assemblée
et donc il n’y a que le coup d’Etat, ce régime a connu de nombreux coup d’Etat.
Finalement cette culture du coup d’Etat résultera en 18 brumaire an VIII œuvre de
Sieyès nommé directeur et s’appuis sur l’épée de Bonaparte pour faire ce coup d’Etat.
Le 15 décembre 1799, les conseils déclares « citoyens la révolution est fixé aux
principes qui l’ont commencés : elle est fini » fin de la période révolutionnaire. Un
nouveau régime va naître, Bonaparte dépasse les désirs de Sieyès et va prendre le
pouvoir.
Chapitre 2 : la Dictature Napoléonienne
Avec le coup d’Etat du 18 brumaire an III, apparaît une nouvelle constitution est
préparée par quelques hommes, essentiellement Sieyès qui avait été acteur de la
révolution française et du coup d’Etat du 18 brumaire et Bonaparte qui veut jouer un
rôle politique. Formellement la France va connaitre le régime du Consulat, régime qui
voit le jour avec la constitution de l’an VIII mais ce régime ne sera qu’une étape vers
l’empire.
Section 1ère : la Constitution du 22 Frimaire an VIII ( 15 décembre 1799)
Cette constitution a été rédigée par Sieyès et Bonaparte et contient l’empreinte des
deux hommes. Les particularités des deux textes: à la différence des textes
constitutionnels précédent , cette constitution n’est pas suivit de la déclaration. De
plus ce texte marque la primauté du pouvoir exécutif, et donc le déclin du pouvoir
législatif.
Paragraphe 1er : les principes de cette constitution
La constitution de l’an VIII reprend les idées constitutionnel de Sieyès, résumé dans
cette formule l’autorité vient d’en haut et la confiance d’en bas. La nouvelle
constitution instaure un régime représentatif, on se méfie du peuple, la constitution
met donc en place un système très complexe de listes de confiances à différents
niveaux. Les citoyens doivent établir une liste de confiance communale composée de
600 000 noms. Les citoyens figurant sur cette liste de confiance communale établit
elle même une liste de confiance départementale de 60 000 noms. Puis cette liste de
confiance départementale établit une liste de confiance nationale de 6 000 noms. Les
assemblées politiques, les juges et les fonctionnaires sont choisis parmi cette liste.
Les citoyens ne participent que de manière très éloignée à la désignation des
représentants.
Bonaparte pratique le plébiscite, c’est le fait de voter pour attribuer sa confiance à un
homme qui est déjà au pouvoir. Régulièrement Bonaparte faisait ça , cette pratique du
plébiscite apparaît dès l’adoption de la constitution de l’an VIII. Derrière des
apparences démocratiques l’approbation de la Constitution par le peuple est tout sauf
démocratique, en effet l’approbation est intervenue alors que la Constitution était déjà
rentrée en vigueur. Le scrutin n’était pas secret, et le vote va durer plus d’un mois. Ce
qui permet donc de faire des pressions sur le peuple pour qu’il approuve la
constitution . Il devait en même temps choisir des personnes qui devaient occuper les
différents postes. L’approbation tient plus aux personnes qu’aux institutions.
Paragraphe 2 : Les institutions
A. Le multi-caméralisme
Il y a 3 assemblées exerçant le pouvoir législatif, il y a donc un morcellement du
pouvoir législatif, ce qui fragilise le pouvoir législatif par rapport à l’exécutif.
L’élaboration de la loi se fait en plusieurs étapes, mais deux des assemblées ont un
rôle de législatif, tout d’abord le tribunat comprend 100 personnes nommées par le
Sénat sur les listes de confiance nationale pour une période de 5 ans. La particularité
de cette assemblée est qu’elle discute les projets de lois sans pouvoirs décider, elle
n’émet que des souhaits. Une autre assemblée qui est le corps législatif qui est
composé de 300 membres pour 5 ans par le sénat sur la liste de confiance. Cette
assemblée ne siège que 4 mois par an, et c’est une assemblée qui adopte les lois sans
les discuter. Troisième assemblée est le Sénat, il joue un rôle particulier parce qu’il
nomme les membres des deux autres assemblées. Ensuite il est le gardien de la
Constitution. C’est une assemblée qui peut juger de la constitutionnalité des lois. Et le
Sénat peut annuler une loi contraire à la constitution. C’est la première expérience en
France de la constitutionnalité des lois. Mais plutôt mauvaises expériences car soumis
à la volonté de Bonaparte. Le Sénat peut modifier la constitution , il adopte alors des
sénatus-consulte.
B . Le pouvoir exécutif
Il est confié à 3 consules nommés par le Sénat pour 10 ans. Les consules nommés
vont être Bonaparte, Lebrun et Cambacérès. Le premier consul dispose de véritables
pouvoirs c’est lui qui concentre pratiquement tous les pouvoirs en ses mains. Les
consules dans la constitution de l’an VIII ont l’initiative des lois et du budget. Ils
disposent également du pouvoir de faire la guerre et de signer la paix, ils sont entourés
de ministres nommés et révoqués par les consules; les ministres dépendent des
consules et ne forment pas un gouvernement homogène. Ils sont des agents
d’exécutions. Fouché et Talleyrand. Il y a au prés des consules une sorte d’assemblée
nommée par le premier consule qui jouent un rôle purement technique puisque c’est
une assemblée qui rédige les projets de lois. Une mission contentieuse pour règler les
litiges qui s’élèvent en matière administrative. Il n’y a pas de mise en place de
moyens d’action réciproque pas de responsabilité politique devant l’exécutif.
Section II : Du consulat à l’empire
Le passage du consulat à l’empire ce fait sans changer de constitution , de plus ce
passage s’explique par la popularité de Bonaparte. Il a le soutient du peuple.
Pourquoi?
Notamment parce qu’il a su restaurer la paix intérieure, les chouans de Vendée on
disparus par Bonaparte et Fouché. Une prospérité économique naissante. La France
connait des victoires militaires importantes et qui va sur le terrain combattre.
Paragraphe 1er : Du Consulat décennal au consulat à vie
Ça se passe après une victoire militaire avec un traité signé avec l’Angleterre en 1802.
Le mandat décennal devient un mandat à vie par l’adoption d’un sénatus consulte du 4
aout 1802. Cette révision de la constitution est approuvée par le peuple, c’est à
nouveau un plébiscite plus qu’un référendum. Ce mandat de 10 ans à vie à une
importance capitale , ça signifie que Bonaparte devient irresponsable politiquement
puisqu’il ne va pas remettre son mandat en jeu au bout de 10 ans.
Paragraphe 2 : L’empire
Il se fait 2 ans plus tard par le sénatus consulte du 18 mai 1804. L’empire est donc
instauré, on reconnait à Napoléon Bonaparte le pouvoir de désigner ses héritiers. Il
devient l’empereur des français. Il se dirige vers un régime quasi monarchique et
recherche une légitimité monarchique en ce mettant empereur avec le sacre de 1808 à
Notre Dame en forçant Pie VII de le sacrer. Il va jouer au souverain.
Pendant cette période il va complètement évincer les assemblées; pendant l’empire les
autres pouvoirs n’ont qu’un rôle de figuration.
Après les victoires militaires qui lui ont assurés son pouvoirs il va connaitre des
défaites notamment contre l’armée russe, l’empereur de Russie entre même dans
Paris. Les Etats alliés de la France vont demander l’abdication de Napoléon. Et le
Sénat va prononcer la déchéance de Napoléon par un sénatus consulte le 3 avril 1814.
Le 6 avril 1814 , Napoléon abdique.
Après cette abdication, la France va connaitre une période d’apprentissage à la fois du
libéralisme politique et du parlementarisme. Mais c’est un apprentissage difficile du
parlementarisme.
Titre II : L’apprentissage difficile du parlementarisme
Après l’abdication de Napoléon s’ouvre une nouvelle page de l’histoire française,
c’est une période pendant laquelle la France fait l’apprentissage du régime
parlementaire. En effet, commence à apparaître en France les signes caractéristiques
du régime parlementaire, c’est une période qui s’étend de 1814 à 1870. Ce n’est pas
une période sereine la France connait encore une succession de divers régimes
politique. Vont se succéder monarchie, République, empire.
Chapitre 1er : Les monarchies constitutionnelles et parlementaires
Après l’effondrement de l’empire de Napoléon la monarchie est restaurée; mais il ne
s’agit plus d’une monarchie absolue comme sous l’ancien régime mais d’une
monarchie parlementaire qui se met progressivement en place à travers deux époques.
1ère époque : celle de la restauration 1814 1830 avec comme roi Louis XVIII puis
Charles X.
2ème période : la monarchie de Juillet de 1830 à 1848. Au pouvoir Louis Philippe duc
d’Orléans.
Avant d’étudier ces deux périodes il faut voir leur similitudes. Il s’agit de deux
périodes monarchiques avec des institutions similaires, un monarque, un parlement
bicamérale composé de la chambre des députés et de la chambre des pairs.
Dans les deux cas le régime est parlementaire en pratique, et connaissent un certain
libéralisme politique. Libertés public protégées. Le suffrage est censitaire. C’est la
naissance du régime parlementaire en France. le système parlementaire n’est pas en
temps que tel prévu dans les chartes de cette période. Mais l’imprécision de ces
chartes constitutionnelles va laisser place à la pratique et c’est cette imprécision qui a
permis l’instauration d’un régime parlementaire en France. Ce parlementarisme est
incomplet inachevé et se poursuivra sous la troisième République.
Section I : La restauration
Elle est née d’une charte constitutionnelle, la charte du 15 Juin 1814. Louis XVIII
frère de Louis XVI a déclaré son attention d’aller au pouvoir. Et un nouveau texte
constitutionnel va être adopté c’est la charte constitutionnelle de 1814. Napoléon est
sur l’île d’Elbe et arrive à s’enfuir et va prendre le pouvoir pendant 100 jours et fait
adopter l’acte additionnel du 22 avril 1815. Et s’ajoute à la Constitution de l’an VIII.
Et fait adopter l’acte constitutionnel en 1815 qui modifie certains points de la
Constitution. Et perd la bataille de Waterloo ce qui marque la fin définitive de son
pouvoir et est mis à Sainte Hélène. Louis XVIII rentre de l’étrangers et remet en
vigueur la charte de 1814.
Paragraphe 1er : La Charte de 1814
Charte est préféré à celui de constitution parce que le terme de constitution rappel trop
la période révolutionnaire. Il y a donc une volonté de rompre avec la période
révolutionnaire. On la qualifie de charte octroyée. Elle est issue de la seule volonté du
Roi, qui a consenti ce texte à ses sujets en signe de bonne volonté. L’idée d’un contrat
entre le roi et la nation est exclue. Néanmoins ce système de la charte octroyée qui
rappel plus tôt la monarchie absolue, ne correspond pas avec ce qui va se passer dans
la pratique. La pratique progressivement parlementaire du régime montre que le roi
non seulement n’exerce pas seul le pouvoir mais qu’en plus il n’est pas l’interprète
exclusif de la charte. Il a besoin du soutient de la chambre des députés qui représente
la nation. Autrement dit, pour exercer le pouvoir constituant, Louis XVIII a besoin de
la nation.
A. Le pouvoir exécutif
Il est composé du roi et de ses ministres.
1 . Le Roi
Selon la charte de 1814, le roi est le souverain, sa personne est « inviolable et
sacrée ». Ce qui signifie qu’il est irresponsable, il a une immunité absolue, tant
politiquement que pénalement, alors qu’il dispose de pouvoirs importants :
=> il est chef de l’Etat,
=> il commande les forces armées, il déclare la guerre,
=> il signe les traités.
=> Il dispose du pouvoir exécutif,
=> il adopte donc des règlements est des ordonnances nécessaires à l’exécution des
lois.
=>Il nomme à tous les emplois publique, les fonctionnaires et les juges. Il a également
des prérogatives importantes à l’égard des chambres. Particulièrement il nomme les
pairs de France. Il a même toute liberté pour les nommer. Il convoque les chambres et
nomme leur président.
=>Il a le droit de dissolution à l’égard de la chambre des députés, la chambre basse.
Enfin il dispose seul de l’initiative des lois qu’il sanctionne,
=>droit de véto et promulgue les lois.
Il possède donc les pouvoirs et les attributions d’un chef d’Etat dans un régime
parlementaire. Ces pouvoirs du roi témoigne d’une séparation souple des pouvoirs
puisque le chef de l’exécutif, le roi, exerce des compétences dans le domaine législatif
ou en relation avec le pouvoir législatif.
2 . Les ministres
Ils sont nommés et révoqués par le roi, ils sont donc des collaborateurs direct du roi.
Selon l’article 13 de la Charte les ministres sont responsables sans pour autant que
cette charte dise de qu’elle sorte de responsabilité il s’agit.
L’article 55 de la charte qui prévoit la responsabilité pénale des ministres. Dans le cas,
pour fait de trahison ou de concussion. Les ministres sont traduits et jugés pas la
chambre des pairs (chambre haute), et l’initiative des poursuites est laissée à la
chambre des députés (chambre basse). Appliqué en 1830 à l’encontre de certains
ministres.
Dans le texte constitutionnel, aucune allusion n’est faite à la responsabilité politique
des ministres, aucunes allusion pour un ministre de quitter le pouvoir s’il a perdu la
confiance du roi ou des chambres.
Néanmoins la pratique instaure une responsabilité politique. La responsabilité
politique apparaît derrière la responsabilité pénale. Cela s’explique par la règle du
contreseing. Le roi est irresponsable, il ne peut donc être renversé par les chambres
mais chacune de ces décisions doivent être contresignées par un ministre. Ainsi en
contresignant les décisions endosse la responsabilité de ses décisions. Les ministres
vont donc voir leur responsabilité politique engagée devant les chambres parce qu’ils
ont contresignées des décisions royales, qui sont critiquées au sein des chambres. En
effet les chambres vont analyser le contreseing de décisions royal qu’elle désapprouve
comme un fait de haute trahison. Les chambres ont une conception extensive de la
haute trahison.
B. les chambres
Le Parlement dans la charte de 1814, est un parlement bicaméral, les deux chambres
sont composées de manière très différentes, mais leurs attributions sont semblables.
1. La composition des chambres
La Chambre des pairs :
Correspond à la chambre haute , c’est une assemblée aristocratique qui a été un peu
conçue sur la chambre des lords britannique.
Elle est composée de deux catégories de membres : les pairs sont soit nommés par le
roi, soit il s’agit de pairs de droit, la charte de 1814 prévoit une liste de pairs qui
doivent appartenir à cette chambre . Il s’agit des princes et des membres de la famille
royale. Le nombre de pairs n’est pas fixé à l’avance.
La chambre des députés :
C’est la chambre basse, elle est plus démocratique car issue de l’élection, les députés
sont élus pour 5 ans au sein des départements. Ils sont élus au suffrage censitaire. Le
cens est particulièrement élevée. Cette chambre est renouvelée tous les ans par
cinquième. Le président de cette chambre des députés est nommé par le roi.
2. Les attributions des chambres
Les deux chambres disposent de pouvoirs quasi identique en matière législative.
Elles discutent et votent la loi, mais elles n’ont pas le pouvoir d’initiative, car cela est
un monopole royal.
Néanmoins la Charte de 1814 prévoit que les chambres peuvent supplier le roi de
proposer une loi.
Les chambres ont un droit d’amendement très limité, discute et vote la loi, mais n’ont
pas toute liberté pour les changer. Le droit d’amendement est limité car il doit
recevoir le consentement du roi. En pratique les parlementaires vont réussir à faire ce
droit d’amendement.
Les chambres votent le budget et consentent à l’impôt. Les chambres disposent de
l’adresse. L’adresse c’est une réponse au discours du trône, c’est-à-dire au discours
annule prononcé par le roi devant les chambres. Vont avoir une pratique très
audacieuse de l’adresse vont utiliser ce droit de réponse pour accorder ou non leur
confiance au ministre du roi.
Les chambres ont des attributions en matière judiciaire. Voir Art 55.
Paragraphe 2 : L’évolution du régime politique
On s’aperçoit que la Charte n’instaure pas un régime parlementaire. Parce qu’il n’y a
pas de responsabilité politique du gouvernement prévu par le texte. Droit de
dissolution qui existe bien.
Progressivement cette responsabilité s’instaure et le régime parlementaire s’instaure
dans la pratique. Cela s’explique par l’imprécision de la charte qui laisse une marge
de manœuvre dans la pratique pour appliquer le texte. Ce régime marque l ’évolution
vers le régime parlementaire, mais une évolution incomplète, progresse vers le régime
parlementaire.
1er manifestation : de 1814 à 1820 sous le règne de Louis XVIII c’est un système de
monarchie limité. On applique la Charte de 1814 plus ou moins à la lettre. Mais
commence à se développer des pratiques parlementaire. Tout d’abord le droit de
dissolution est utilisé par le roi pour mettre fin à des conflits entre les ministres et la
majorité de la chambre basse. 1816 et 1823
2ème manifestation : Se met en place des moyens de contrôle parlementaire par le biais
de l’adresse sur le pouvoir exécutif.
3ème manifestation : les question des parlementaires aux ministres vont apparaître et se
multiplier. C’est un moyen pour les parlementaires d’interroger les ministres sur la
politique suivie
Droit de pétition, permettait à des sujets de demander des réformes, et donc se faire
relais des critiques populaires.
Les gouvernements ou ministres démissionnent lorsqu’ils ont essuyés de nombreuses
critiques. Mais aucune procédure n’existe pour l’instant. Les ministres vont essayer
d’avoir le soutient du roi. Si le roi se dérobe, alors c’est à ce moment que le
gouvernement décide de démissionner.
Louis XVIII lorsqu’il décède, est remplacé par Charles X en 1824. C’est un roi
beaucoup plus intransigeant. Et va conduire le régime à se chute avec la révolution de
1827 à 1830.
Au début du régime de Charles X. Le régime quasi parlementaire se poursuit. Mais à
partir de 1827 les choses vont tourner mal . Avec dissolution prononcé par Charles X
en 1827. À la suite il va choisir des ministres qui ne sont pas dans la majorité
parlementaire qui vient de se dessiner. L’Assemblée proteste et signe l’adresse des
221. Le roi dissout à nouveau l’Assemblée, mais la même majorité revient à
l’Assemblée, le roi s’obstine à nouveau, il refuse le jeu parlementaire et maintient les
ministres contre la volonté du Parlement et dissout de nouveau l’Assemblée. 2
dissolutions de la chambre 16 mai et 5 Juillet 1830.
Cela montre que Charles X refuse de s’incliner devant la volonté nettement exprimé
du corps électoral. Le corps a élu des libéraux et dissout 2 fois l’assemblée.
Charles X va prendre des mesures et va interdire la liberté de la presse. Le 28 juillet
Paris se soulève pour 3 jours, les trois glorieuses, trois journées révolutionnaires qui
vont conduire à un changement de régime. Le 2 aout Charles X abdique. Les
chambres désignent un nouveau roi, c’est Louis Philippe, et un nouveau texte
constitutionnel est adopté charte constitutionnel de 1830.
Section 2 : la monarchie de Juillet
Paragraphe 1 : la Charte du 14 Aout 1830
On qualifie parfois cette charte, de charte négociée, et utilise cette expression pour
l’opposer à la charte 1814 qui était octroyée. Car née d’une négociation et d’un pacte
entre les parlementaires et d’un roi.
Le contenu de la charte de 1830 est assez proche de la charte de 1814. Notamment en
ce qui concerne l’organisation des pouvoirs publics. Mais cette chartes se pose sur des
principes différents.
A. Les principes
C’est la souveraineté nationale qui est retenue dans cette Charte et non la souveraineté
royal. Ceci se traduit concrètement par l’adoption du drapeau tricolore au lieu du
drapeau à fleur de lys. Se traduit par le titre de « roi des français et pas roi de
France. »
Ce concept de souveraineté national n’empêche pas que le vote reste censitaire mais il
est néanmoins assoupli puisque le cens est moins élevé que par rapport au régime
précédent.
B. les pouvoirs publics
1. Le roi
Le statue du roi et ses pouvoirs et quasi idem que dans la charte de 1814, chef de
l’exécutif, pouvoirs législatif voir judiciaire.
Mais le roi n’a plus le monopole de l’initiative des lois il partage ce pouvoirs avec les
parlementaires. Il est assisté de ministres qu’il choisi librement.
2 . Les Chambres
Avec la charte de 1830 , les parlementaires ont le droit de proposer des textes de lois
et peuvent amender des textes de projet de loi.
Les chambres élisent leur président.
Séparation souple des pouvoirs.
Paragraphe 2 : le fonctionnement du régime
La Charte de 1830, comme celle de 1814 instaure une séparation souple des pouvoirs,
mais ne créée pas un régime parlementaire. Néanmoins cette charte de 1830 prévoit
des mécanismes de contrôle de l’exécutif dont le développement va conduire à
l’instauration d’un régime parlementaire.
Louis Philippe va régner 18ans c’est un roi souple. Et le caractère parlementaire du
régime est accentué. C’est un régime de partage du pouvoir entre le parlement et le
roi. Mais on va voir apparaître le chef du parlement c’est-à-dire une autorité distincte
du roi qui met en œuvre la politique du roi et qui est responsable politiquement devant
la chambre. Le gouvernement apparaît en temps qu’organe, comme un corps un
organe à part entière. Comme un corps solidaire qui met en pratique la politique du
chef de l’Etat. Le gouvernement commence à être un tout solidaire en impliquant les
ministres sous la direction du chef du gouvernement. Cet exécutif est bicéphale.
La conséquence de la solidarité gouvernemental, en cas de mise en jeu de la
responsabilité politique du gouvernement, l’ensemble du gouvernement démissionne.
Si l’assemblée se permet de critiquer le travail d’un ministre c’est tout le
gouvernement qui démissionne.
Parallèlement se développe la technique parlementaire de la question de confiance.
Le chef du gouvernement demande au parlement s’il a sa confiance. C’est donc le
gouvernement qui prend l’initiative de mettre en jeu sa responsabilité politique du
gouvernement dans son ensemble. Si la majorité parlementaire soutient le
gouvernement, il pourra agir et suivre sa politique. S’il n’a pas le soutient il devra
démissionner.
En contre partie, il y a la question de confiance, un autre mécanisme, celui de la mise
en jeu de la responsabilité du gouvernement par la chambre, ce mécanisme s’appel
l’interpellation. C’est le parlement qui pose une question au gouvernement qui
répond. Des suites de cette réponse il y a un débat puis un vote de la chambre qui
exprime sa confiance ou non à l ’égard du gouvernement.
Tel que le prévoit la Charte de 1830 les ministres sont nommés et révoqués par le roi,
donc les ministres ont la confiance du roi. On est donc dans un régime parlementaire
que l’on qualifie de dualiste ou orléaniste. Le gouvernement est responsable non
seulement devant la chambre mais aussi devant le roi. Il y a donc une double
responsabilité politique du gouvernement devant la chambre et devant le roi.
Un régime dualiste comprend nécessairement 3 organes :
* un chef de l’Etat irresponsable
* un parlement bicaméral dans lequel la chambre basse qui est élue exerce une
certaine prépondérance par rapport à la chambre haute.
* un cabinet, ou gouvernement qui est nommé par le chef de l’Etat et qui est
responsable tant devant le chef de l’Etat que devant la chambre basse.
Le régime parlementaire dualiste repose sur l’accord entre ces organes qui se
partagent les fonctions exécutives et législatives. Le problème dans ce type de régime
c’est de savoir comment se résout un désaccord profond entre la majorité
parlementaire et le roi.
2 solutions :
* le roi peut soutenir son ministère , son gouvernement lorsque celui-ci a été mis en
minorité à la chambre.
* Ou il peut également lâcher son gouvernement. Dans ce cas là il se plie à la volonté
de la chambre et va choisir des ministres qui sont à la majorité parlementaire. Lorsque
le roi tient tête il peut user d’une prérogative qu’il détient c’est-à-dire le droit de
dissolution. Il demande au peuple de résoudre la crise. C’est le peuple qui va choisir
une autre majorité que celle du roi ou une autre . Le droit de dissolution est un moyen
commode de résoudre une crise ministérielle. Mais le roi prend alors le risque de voir
le peuple choisir une majorité parlementaire identique à la précédente, ça serait un
désaveu à l’égard des ministres mais aussi à l’égard du roi. Dans ce régime orléaniste
tout est question de force et c’est-ce qui causera la chute de ce régime. De 1840 à
1848 est en place un gouvernement très à droite, très ferme en politique qui refuse
l’extension du suffrage, qui limite même les libertés avec notamment en décembre
1847, l’interdiction des banquets politique, interdiction qui a été bravée par les
parlementaires. Il y a eu la campagne des banquets, réunion surtout de partis politique
de gauche. 1848 des émeutes populaires, une révolution celle du 24 février 1848 au
balcon de l’hôtel de ville de Paris est proclamé la République. Et la fin de la
monarchie de Juillet ainsi que du pouvoir de Louis Philippe.
Chapitre 2 : L’échec des Constitutions hostiles au parlementarisme
Il s’agit de ruptures dans l’apprentissage par la France du régime parlementaire. Ces
expériences n’en sont pas moins intéressantes, elles vont avoir l’effet de renforcer
l’attachement du système constitutionnel français par un mécanisme de rejet des deux
régimes la seconde république et le régime présidentiel.
Les instrument du régime parlementaires vont continuer à fonctionner au delà du texte
constitutionnel.
Section I : La seconde république ou l’illusion du régime présidentiel.
Le 25 Février 1848 proclamation de la république.
Un gouvernement provisoire est constitué. Il est composé de quelques hommes sans
expérience politique, sans programme et sans chef. Néanmoins une réforme essentiel
est adopté par ce gouvernement provisoire, c’est le décret du 5 mars 1848 qui instaure
le suffrage universel masculin. Est ainsi élu une assemblée constituante et le
gouvernement provisoire disparaît dés la mise en place de cette assemblée
constituante. Sa fonction est de rédiger une nouvelle Constitution .
Paragraphe 1 : Constitution du 4 novembre 1848
C’est une constitution républicaine qui est adoptée. Elle ne comporte pas de
déclaration de droits. Mais la constitution de 1848 comprend un chapitre ( II) droit des
citoyens garantis par la Constitution. Parmi ces droits on retrouve des droits
traditionnels, la liberté, l’égalité, le droit de propriété. Mais il y a aussi des
innovations importantes; l’abolition de la peine de mort en cas politique. L’abolition
de l’esclavage, la liberté de culte, la liberté de l’enseignement. La liberté d’association
et de réunion. Et des droits qui vont constituer la base d’un début de protection
sociale. L’obligation d’assistance aux enfants abandonnés aux infirmes et aux
vieillards.
Le contexte politique et sociale de l’adoption de cette constitution montre que les
constituants ont essayer de mettre des pouvoirs forts égaux et rivaux. C’est donc un
régime présidentiel qui est mis en place en 1848.
L’exécutif est monocéphale et le législatif et monocamérale.
A. L’Assemblée nationale
Une seule chambre est prévue par la Constitution de 1848. Elle comprend 750
membres élus au suffrage universel direct pour 3 ans. Elle va être élue en 1949. Et
c’est une majorité monarchique qui est élue.
Elle dispose du pouvoir législatif, elle a même la plénitude du pouvoir législatif et
puisque parlement a le droit d’initiative , il discute et vote les lois.
B. Le président de la république
L’article 43 de la Constitution prévoit que le peuple délègue le pouvoir à un président
de la République. Il est élu au suffrage universel direct pour 4 ans. Et élu à la majorité
absolue. Son mandat n’est pas renouvelable immédiatement. Ne peut se représenter
immédiatement pour un autre mandat. En l’absence des citoyens d’une majorité , c’est
l’assemblée nationale qui le désigne parmi les 5 candidats qui eu le plus de voix.
Il a une liste d’attribution longue, mais ses pouvoirs ne sont pas si important, parce
que certaines de ses compétences doivent être approuvé par l’assemblée nationale.
Le président de la République à l’initiative des lois, il promulgue les lois et peut
s’adresser à l’assemblée nationale, par des messages. Mais il n’a pas de droit de
dissolution. Par ailleurs le président de la république dispose de compétences
traditionnelles reconnu au pouvoir exécutif : pouvoir règlementaire, compétence dans
le domaine militaire et diplomatique. Le président de la république n’est pas
responsable politiquement devant l’assemblée nationale. Il nomme et révoque les
agents publique, ainsi que les ministres.
C’est Louis Napoléon Bonaparte sera élu président de la république. Il est même élu à
75% des suffrages. Et il va en profiter pour établir une dictature du pouvoir exécutif.
Paragraphe 2 : Le fonctionnement du régime
La Constitution de 1848 instaure une séparation rigide des pouvoirs. Pas de droit de
dissolution ni même de responsabilité politique du chef de l’Etat. Ce système va
fonctionner très difficilement, il y a 2 pouvoirs puissants et séparés. Ils vont en réalité
se dresser l’un contre l’autre avec des crises politiques, qui viennent soit de
l’assemblée majoritairement monarchique soit de l’exécutif c’est-à-dire de Louis
Napoléon Bonaparte.
A. Fonctionnement du régime sur le plan institutionnel
Dans un 1er temps : le régime bien que présidentiel va fonctionner sur un mode
quasiment parlementaire. En effet le président de la République choisit des ministres
parmi la majorité. C’est donc une première période de coexistence pacifique, entre un
pouvoir bonapartiste et le régime parlementaire.
Dans 2nd temps : le président va tenter de gouverner seul , va tenter de laisser son
empreinte politique. Il va chercher d’installer un gouvernement personnel et il va être
aidé par les maladresses de l’assemblée.
B. Sur le plan politique
L’assemblée est très conservatrice, qui craint la gauche et pourtant cette assemblée
monarchique va maintenir la forme républicaine du gouvernement. Parce que les
monarchistes de l’époque sont divisés en 2 camps. D’un côté les légitimistes qui
soutiennent le conte de Chambord, petit fils de Charles X. et de l’autre côté les
orléaniste qui soutiennent le conte de Paris, petit fils de Louis Philippe. Derrière cette
rivalité, il y a deux conceptions différentes de la monarchie, les légitimistes sont pour
une monarchie de droit divin symboliquement représentés par le drapeau blanc. Alors
que les orléanistes sont pour une monarchie issue de la nation représenté par le
drapeau tricolore.
Cette assemblée vote des lois restreignant des libertés notamment la liberté de la
presse et une loi en 1850 va restreindre le droit de vote en imposant une condition de
résidence de 3 ans. Cette assemblée est devenue impopulaire et le président de la
république en profite. Il va fromentée un coup d’Etat le 2 décembre 1851. Le 2
décembre, date anniversaire de la victoire d’Austerlitz. C’est la fin de cette république
éphémère, c’est l’échec du régime présidentiel. Il faut néanmoins retenir de cette
république l’instauration du suffrage universel masculin.
Section II : le Second Empire ou le retour au césarisme
Louis Napoléon Bonaparte, il fait un coup d’Etat, il fait valider la fin de la république
et sa prise de pouvoir par un plébiscite organisé le 20 et 21 1851.
Une nouvelle Constitution est rédigée et entre en vigueur.
Paragraphe 1 : l’aménagement des pouvoirs publics
Le texte Constitutionnel est bref, mais l’idée générale est de restaurer les institutions
du Premier Empire. C’est les institutions de la constitution de l’An VIII qui sert de
model à cette Constitution.
Le suffrage universel est toujours appliqué, et est toujours masculin.
Le président devenu Empereur est responsable devant le peuple, et le corps législatif
est issu de l’élection.
A. Le Président de la République
Louis napoléon Bonaparte prend le titre de président de la République. Mais il
deviendra plus tard Empereur.
C’est l’organe centrale de ce nouveau régime. Ses attributions sont très importantes. Il
détient la totalité du pouvoir exécutif. Il commande les forces armée, conduit la
politique du pays. Il dispose du pouvoir réglementaire, et nomme à tous les emplois
publique.
Il a le monopole de l’initiative des lois et le droit de faire appel au peuple au moyen
de référendum plébiscitaire.
Le mandat du Président de la République est de 10 ans.
Il n’est responsable que devant le peuple. Il s’entoure des ministres qui dépendent de
lui et qui sont donc responsables devant lui. Ses ministres ne sont pas responsables
devant l’Assemblée élue.
B . Les Assemblées
Le Parlement est à nouveau bicamérale :
- Le Sénat : est une assemblée peu nombreuse, composée de notables et de citoyens
que le Président de la République juge convenable d’élever au rang de sénateurs. Il
exerce une sorte de contrôle de constitutionnalité des lois et il peut adopter des
sénatus-consulte.
- Le corps législatif : composé de députés élus au suffrage universel.
Le mandat est de 6 ans.
La fonction essentielle est de discuter et voter les lois. Le droit d’amendement est très
limité voir hypothétique.
Il peut être dissout par le chef de l’Etat.
Cette Constitution n’instaure pas de régime Parlementaire et elle centralise les
pouvoirs dans les mains du chef de l’Etat.
Paragraphe 2 : Le fonctionnement et l’évolution du régime
Ce régime va vivre pendant 18 ans; de 1852 à 1870.
Pendant cette période on constate une manipulation du suffrage universel :
- soit par des pressions sur les citoyens par l’Empereur
- soit par un autre découpage lors des élections des circonscriptions
- Période autoritaire de 1852 à 1860 :
Implication de la Constitution avec un chef de l’Etat qui dispose de tous les pouvoirs
et avec un Sénat particulièrement effacé à l’autorité de l’Empereur.
La police réduit les opposants.
- 2ème période : l’Empire libérale
Progressivement l’Empereur desserre l’étaux autoritaire notamment en 1860;
l’adresse est restituée, le corps législatif peut répondre.
1866 : l’amendement au législatif
1869 : Droit d’initiative partagé avec l’Empereur.
Une révision constitutionnelle le 21 mai 1870, manifeste un retour au régime
parlementaire, mais c’est déjà trop tard car l’Empire s’écroule avec une défaite
militaire. La défaite de Sedan.
Titre III : La Démocratie parlementaire installée
Période : 1870 à 1958
Période de véritable d’unité au point de vu démocratique et parlementaire.
Néanmoins, il y a eu des périodes de trouble, la Seconde Guerre Mondiale, qui a vu
apparaître des « gouvernements de fait » et couvre le régime de Vichy et le
gouvernement provisoire de la République française qui a été institué pendant la
libération.
Il ya une unité entre la IIIème et la IV ème République : unité paradoxale.
La Constitution de 1946 qui instaure la IV ème République cherchait à lutter contre
les excès et les événements de la IIIème République.
La IV ème République invente le parlementarisme rationnalisé.
Pourtant le fonctionnement de la IV ème République sera très proche de la IIIème
République.
Chapitre 1 : La IIIème République, l’installation définitive de la
République
Quand commence et fini la IIIème République ?
1870 sera la chute du Second Empire. Mais la Constitution de la IIIème République
est composée de 3 lois constitutionnelles en date de 1875.
Mais pour comprendre ce régime il faut en présenter la naissance laborieuse, et donc
présenter la période d’incertitude constitutionnelle qui va de 1870 à 1875.
Dans cette période se produit des événements politique et juridique qui marque
profondément le fonctionnement de la IIIème République.
Section I : L’installation difficile de la République : le compromis républicain
Après la défaite de Sedan et la chute du Second Empire, fin 1870, un gouvernement
provisoire proclame la République sur le balcon de l’hôtel de ville de Paris.
Ce gouvernement se propose au début de suivre l’effort de guerre et va conduire
l’armistice le 28 juin 1871. on fait alors procéder à une élection d’une Assemblée, qui
se réuni à Bordeaux et met fin au gouvernement provisoire.
L’objectif de cette Assemblée était certes élaborer une nouvelle Constitution, mais
aussi conclure la paix avec l’Allemagne.
Paragraphe 1 : La période provisoire : les raisons du compromis
C’est une assemblée de députés monarchistes, ce qui explique la victoire des députés
monarchistes, ils ont pris la position de la paix avec l’Allemagne.
On est en face d’un paradoxe, la République est proclamé mais l’Assemblée est
dominé par des monarchistes.
Mais ils sont eux même divisés entre légitimistes et les orléanistes. Le seul point
d’accord entre les deux. C’est de ne pas se prononcer immédiatement sur la nature du
régime.
Cette assemblée divisée nomme comme chef de l’exécutif un républicain, Adolphe
Thiers, qui va endosser la perte de la guerre.
Il y a un accord avec Thiers Chef de l’exécutif, il doit gouverner sous l’autorité de
l’Assemblée et doit laisser de côté la question de la nature du régime.
- Période de confusion :
Avec une assemblée qui a des pouvoirs importants.
Pendant ces 5 années, il faut que ce régime fonctionne donc dans des lois provisoires,
doivent être mises, ce sont des lois simples, elles n’ont pas un caractère
Constitutionnel, mais ont un contenu, un objet constitutionnel.
Les deux premières lois ont été mises en place sous Thiers, et les dernières sous le
maréchal de Mac Mahon.
A. La loi Rivet et la loi de Broglie adoptées pour limiter l’influence de Thiers
Diminuer l’influence de Thiers sur l’Assemblée. Thiers est un très bon orateur, et qui
réussi à avoir une influence sur les choix politiques de l’Assemblée.
Il devient même encombrant pour les monarchistes, car il a fait preuve de beaucoup
d’habileté pour signer avec l’Allemagne.
Et il a réprimé la commune de Paris, c’est un mouvement insurrectionnel de Paris, qui
avait mis Paris à feux et à sang.
Pour limiter son influence, les monarchistes votent deux lois visant à contrôler Thiers.
Loi du 31 Août 1871 : loi Rivet ( « Constitution Rivet »)
Cette loi attribut à Thiers le titre de Président de la République, président responsable
devant l’assemblée.
Ses pouvoirs prendront fin en même temps que l’assemblée.
Il est prévu dans cette Constitution que les ministres sont responsable devant
l’assemblée.
Malgré cette lois, Thiers continu à avoir une influence sur l’Assemblée et elle vote la
loi du 13 Mars 1873, dite Constitution de Broglie.
Loi du 13 mars 1873 : loi de Broglie ( « Constitution de Broglie »)
Cette loi visait à isoler le président de la République en l’empêchant d’intervenir
personnellement devant l’Assemblée. Il ne peut plus communiquer directement avec
l’Assemblée.
Thiers va appeler cela « le cérémoniale chinois ». C’est une procédure complexe qui
implique que les messages du président de la République soient lus par un ministre
devant l’Assemblée, et aucun ne peut être fait après la lecture.
C’est une réforme importante puisqu’elle a vécu jusqu’en 2008, et a pris fin par une
révision Constitutionnelle ( comité Balladur) en Juillet 2008.
Thiers fait face à l’assemblée et finalement démissionne. Il est remplacé par le
maréchal de Mac Mahon, qui est un monarchiste et qui a donc la confiance de
l’Assemblée qui est monarchiste.
B. La loi du septennat personnel ou la dernière tentative monarchiste
Il y a l’idée que le compte de Chambord aille au trône et puis après le compte de
Paris. Mais il est intransigeant; il refuse le drapeau tricolore et ne veux pas que ce sois
l’assemblée qui donne la couronne.
En attendant que le compte de Chambord cède ou qu’il meurt, le pouvoir est donné à
Mac Mahon. Parce que les médecins avaient donnés 7 ans de vie au Compte de
Chambord. Donc le septennat, donc dans une sorte de régence le pouvoir est confié à
Mac Mahon, loi du 20 Novembre le pouvoirs exécutif est confié pour 7 ans au
maréchal de Mac Mahon. Donc septennat personnel. La mission de Mac Mahon et de
restaurer la monarchie. Gèle la situation entre légitimistes et orléanistes.
Cette manœuvre pour restaurer la monarchie va enfaite servir la République.
C’est une République parlementaire que les lois constitutionnelles de 1875 instaures.
Paragraphe 2 : Les lois constitutionnelles de 1875 : le fruit du compromis
En plus d’offrir le pouvoir à Mac Mahon de 7 ans, la loi du 20 novembre 1873
désigne une commission de 30 membres pour élaborer une nouvelle constitution.
C’est la commission des 30. Rapidement il apparaît que la monarchie ne peut être
rétablie. Notamment parce que certains députés à l’origine monarchiste, on fini par se
lasser et ils pensent qu’on peut associer la forme républicaine du gouvernement et les
mécanismes de la monarchie constitutionnelle.
Le régime parlementaire apparaît comme un compromis acceptable pour tous. Un
amendement est proposé par un député Henri Wallon. Et cet amendement qui va être
adopté transforme le septennat personnel de mac Mahon en un mandat impersonnel.
Le texte prévoit que le président de la République est élu pour 7 ans à la majorité
absolue par le Sénat et la Chambre des députés réunis en assemblée nationale. Cet
amendement et voté le 30 janvier 1875. Il est adopté à une voix prés. 353 voix contre
352. Hors cet amendement est fondamental pour le fondement de la République. Et
est reconnue. La République est née d’un compromis et est passée de justesse.
3 lois sont en suite adoptés, ce sont des lois constitutionnelles en 1875 :
- loi constitutionnelle du 24 février 1875 : porte sur l’organisation d’une chambre
haute : le Sénat ( c’était un élément indispensable à l’adhésion des monarchistes aux
lois constitutionnelles qui vont suivre)
- loi du 25 février 1875 : relative à l’organisation des pouvoirs publics
- loi du 16 Juillet 1875 : relative aux rapports entre les pouvoirs publics
Ces trois lois constitutionnelles formes la Constitution de la IIIème République.
C’est sans doute la Constitution la plus laconique, la plus modeste et la moins
solennelle que la France ait connue. Les lois sont courtes, il n’y a pas de déclaration
des droits ni de préambule. Mais cette constitution sera celle qui va durer le plus
longtemps, et c’est sans doute celle qui aura le plus marqué, influencer l’histoire
constitutionnelle de la France.
Section II : Le régime de la IIIème République
Paragraphe 1er : l’organisation des pouvoirs publics dans les lois constitutionnelles
Les lois constitutionnelles de 1875 mettent en place un régime parlementaire dualiste.
Régime qui aurait parfaitement put fonctionner tant dans le cadre d’une République
que d’une monarchie modérée.
A. L’équilibre instauré en 1875
Les lois constitutionnelles ne forment pas un ensemble organisé de manière cohérente
et complète. Ces lois constitutionnelles sont silencieuses sur de nombreux aspect. Et a
donc laissé place à une pratique. Les lois instaure un régime parlementaire tout en
accordant des prérogatives importantes au Président de la République.
1. L’exécutif bicéphale
L’exécutif instauré par les lois de 1875 instaure 2 têtes:
a. Le Président de la République
Il est élu par les deux assemblées réunies en Assemblée nationale, à la majorité
absolu. Le président est rééligible mais seul 2 présidents vont faire 2 mandats
successif. Le président est irresponsable article 6 sauf en cas de haute trahison.
Responsabilité pénale limité. Toutes les décisions du Président de la République
doivent être signées par un ministre. Il endosse la responsabilité politique de la
décision face aux assemblées. Par cette règle du contreseing va s’opérer un glissement
des pouvoirs du Président vers le gouvernement. Le Président de part les textes à des
pouvoirs importants :
- Il convoque les chambres
- Il peut dissoudre la chambre basse mais que sur avis conforme du Sénat
- Il peut adresser des messages aux assemblées, lu par un de ces ministres
- Il a l’initiative des lois partage avec les parlementaires
- Il assure la promulgation des lois
- Et il peut demander une nouvelle lecture du texte par les chambres
- Dispose du pouvoir réglementaire
- Commande les forces armées
- Nomme les fonctionnaires
- Nomme et révoque les ministres sans contrainte
b. les ministres
Article 6 de la loi du 25 Février 1875 prévoit que les ministres sont solidairement
responsable devant les chambres de la politique générale du gouvernement et
individuellement de leurs actes personnel.
Double responsabilité :
* pour le président
* personnelle
Cette disposition instaure la solidarité gouvernementale.
Qui est le chef du gouvernement ?
Article 6 parle de la solidarité des ministres. Lois constitutionnelles ne prévoient rien
sur le chef du gouvernement. Néanmoins l’existence d’un chef de gouvernement est
indispensable dans un régime parlementaire pour à la fois diriger la politique du
gouvernement et diriger l’administration qui va exécuter cette politique. Dans la
pratique apparaît un chef du gouvernement qui prend le nom de chef du conseil. L’un
des ministres à l’origine. Ce n’est qu’en 1914 qu’un président du Conseil n’exerce
que les missions d’un président du Conseil. Le chef du gouvernement n’est pas le
supérieur hiérarchique des ministres, il a des fonctions de direction mais pas de
supériorité. Après 1879, les attributions du président de la République sont exercés en
réalité par le président du conseil, il ya un glissement de la réalité de pouvoir de la
décision. Choisir le président du Conseil est le seul acte politique du président de la
République.
Formations du gouvernement :
Le conseil de cabinet, réunion de l’ensemble des ministres
Le Conseil des ministres, réunion de l’ensemble des ministres avec le président du
conseil mais sous la présidence du président de la République.
2. Le parlement bicamérale
Sous la IIIème République le parlement est composé de 2 chambres : la chambre des
députés et le Sénat. Lois de 1875 ont instaurées un bicaméralisme presque égalitaire,
c’est-à-dire un bicaméralisme dans lequel les deux chambres ont des pouvoirs quasi
identique.
a. La chambre des députés
C’est la chambre basse, elle est élue au suffrage universel direct mais masculin et les
députés sont élus pour 4 ans. Les fonctions essentielles de cette chambre et de voter et
discuter les lois et remettre en cause la responsabilité politique du gouvernement. Elle
a l’initiative des lois comme le Sénat et le président de la République .
b. le Sénat
Il est composé de 300 sénateurs et en 1875 parmi ces 300 il y en avait 75 inamovibles.
Pour être élu au sénat il faut avoir 40 ans. Les sénateurs sont élus 9 ans renouvelable
par tiers tous les 3 ans. Pour éviter les changements brusque de majorité. Les
sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs composés
des députés, des conseillés généraux et des représentants des conseils municipaux. Ce
mode d’élection garantie le caractère conservateur du Sénat. Le mode de scrutin
permet à chacun des municipaux des communes de France de participer à l’élection
des sénateurs. Hors la France est composé d’un très grand nombres de communes
36 000 dont beaucoup sont des petites communes rurales donc elles sont largement
représentées au sénat, hors elles sont plus conservatrices que les villes.
Attribution du sénat :
- Initiative des lois
- Il discute et vote la loi
- Il peut engager la responsabilité politique du gouvernement.
- Il donne l’autorisation au président de la République pour dissoudre la chambre des
députés
Le gouvernement est responsable devant les 2 chambres.
B. Les révisions constitutionnelles des lois de 1875
C’est l’assemblée nationale, la réunion des députés et sénateurs; adopte la révision
constitutionnelle à la majorité absolue.
Les lois constitutionnelles de 1875 n’ont pas été beaucoup révisée, 2 révisions en plus
de 50 ans.
Première révision : en 1879: restaure le siège des pouvoirs public à Paris
Deuxième révision : du 17 aout 1884 : elle prévoit que la forme Républicaine du
gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision. Cette révision est
importante car elle enracine la République , le souhait de ne plus revenir en arrière.
Par ailleurs cette révision de cette loi; les membres des familles ayant régnés sur la
France sont inéligible. Cette révision supprime les sénateurs inamovibles.
Paragraphe 2 : La pratique institutionnelle et politique de la IIIème République
Le régime instauré par les lois de 1875 apparaissaient plutôt comme un régime
parlementaire dualiste avec des ministres responsables politiquement devant les
chambres, mais également devant le Président de la République qui les nomme et les
révoque. Mais dans la pratique le régime connait un déséquilibre au profit des
assemblées. Crise politique qui a eu lieu au début de la IIIème République et qui a eu
des conséquences sur le régime politique de la IIIème République et même de la IV
ème République.
A. Régime parlementaire dualiste originel
Les moyens d’action réciproque qui caractérise un régime parlementaire vont
fonctionner plus ou moins bien sous la IIIème République.
1. La responsabilité politique du gouvernement
Le gouvernement est responsable devant le chef de l’Etat. Le président de la
République nomme et révoque les ministres, il peut changer de gouvernement s’il
désapprouve la politique suivit. A cette responsabilité des ministres devant le
président il y a aussi responsabilité devant le parlement. Donc double responsabilité.
N’organise pas la responsabilité politique du gouvernement donc ces moyens sont nés
de la pratique.
1ère : l’interpellation
C’est une question posée par un parlementaire au gouvernement, il répond à cette
question. Cette réponse est suivit d’un débat au sein de l’Assemblée qui se termine
par un vote exprimant l’opinion de la chambre; c’est un moyen de dire au
gouvernement s’il a ou n’a pas la confiance de l’assemblée. S’il n’a pas la confiance
de l’assemblée le gouvernement démissionne. Il se sent obligé de démissionner.
2ème : la question de confiance
Le gouvernement prend l’initiative d’engager sa responsabilité devant l’une des
chambres, il provoque un vote à l’Assemblée sur la question de la confiance qui lui
est accordé. Peut être un moyen de renforcer sa légitimité mais un risque d’être
désavoué.
2 . Le droit de dissolution
Article 5 de la loi du 25 Février 1875 dispose «le Président de la République peut sur
avis conforme du sénat dissoudre la chambre des députés avant l’expiration de son
mandat. »
Une seule dissolution a été demandée le 25 juin 1877, a été prononcée par le maréchal
de Mac Mahon, et c’est une dissolution dont la vocation été de résoudre une crise
politique entre le gouvernement et la chambre des députés et le président de la
République .
B. La crise du 16 mai 1877 et ses conséquences
Mac Mahon président de la République interprète les lois Constitutionnelles de 1875
sur le mode orléaniste, c’est-à-dire sur la forme d’un régime dualiste. Mac Mahon
souhaite être un chef d’Etat fort et cette volonté débouche sur la crise du 16 mai 1877;
mais elle va durer 2 ans.
1. Le déroulement de la crise
Tout commence lorsque le maréchal de Mac Mahon, adresse au président du conseil
Jules Simon une lettre dans laquelle il désapprouve sa politique. Et il démissionne et
c’est le Duc de Broglie qui le remplace, c’est un monarchiste (avant c’était un
républicain).
Les députés républicains de l’Assemblée prennent ça comme une provocation et ils
rédigent le manifeste des 363 dans lequel ils affirment qu’un gouvernement doit avant
tout avoir la confiance de l’assemblée. Le Gouvernement du Duc de Broglie est très
vite mis en minorité à l’assemblée ce qui fait que le gouvernement ne peut agir.
Mac Mahon prononce alors la dissolution de la Chambre des députés conformément
aux lois constitutionnelles après autorisation du Sénat. Chaque pouvoir a utilisé ses
moyens d’action. La chambre des députés avait mis le gouvernement en minorité et le
président de la République de dissoudre la Chambre des députés. C’est donc au
peuple de trancher.
La campagne est animée et Gambetta prononce une phrase qui va rester célèbre :
« quand le pays aura parlé il faudra se soumettre ou se démettre. »
A l’issue des élections c’est une nouvelle majorité républicaine, le peuple a tranché en
faveur des républicains.
Dans un premier temps Mac Mahon ne se soumet pas et essai de mettre un
gouvernement composé de membres prient en dehors du parlement. La chambre des
députés refuse d’entrer en rapport avec ce gouvernement.
Dans un deuxième temps il se soumet et il nomme un républicain président du conseil
: Dufaure en décembre 1877. C’est la reconnaissance du régime républicain
parlementaire moniste.
Après cette soumission de Mac Mahon donne sa démission. Les républicains
deviennent majoritaires au Sénat. Mac Mahon perd alors son dernier soutient. Il
démissionne le 30 Janvier 1879 après plus d’un an d’isolement. Les deux chambres se
réunissent alors pour élire un nouveau président de la République et c’est Jules Grévy
qui est élu. C’est un Républicain et il va mettre officiellement fin au parlementarisme
dualiste à travers la « Constitution Grévy. »
2. Les conséquences de la crise : la « Constitution Grévy »
En faite ce n’est pas une Constitution mais une déclaration du nouveau président de la
République, qui a tellement marquée la IIIème République qu’on la prend pour une
constitution. A peine élu le président de la République s’adresse par un message aux 2
chambres, dans ce message « soumis avec sincérité à la grande loi du régime
parlementaire je n’entrerais jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par
ses organes constitutionnels. » C’est cette déclaration que l’on nomme déclaration
Grévy car c’est une nouvelle lecture du régime parlementaire. Dans cette déclaration
Jules Grévy annonce qu’il ne s’opposera pas aux chambres éluent par le peuple.
Cette déclaration aura 2 effets:
- l’abandon dans les faits du droit de dissolution
- le président de la République affirme indirectement ne pas représenter la volonté
nationale
Cela implique un déséquilibre par rapport aux chambres qui bénéficient d’une
légitimité plus grande et plus direct car elles sont issues de l’élection. Ainsi est
abandonné le régime parlementaire dualiste, les ministres ne sont responsables que
devant les chambres qui exprimes la volonté nationale, ils ne le sont plus responsable
dans les faits devant le chef de l’Etat.
En conséquence il y a un effacement du chef de l’Etat qui ne peut plus prendre part à
la conduite des affaires publiques. Il a perdu tout poids politique. C’est ainsi que dans
les faits les attributions constitutionnelles nombreuses du président de la République
sont en réalité exercé par le gouvernement qui prend les décisions politiques.
Juridiquement la compétence appartient au président. La réalité du pouvoir exécutif
est exercé par le gouvernement. Cet effacement du chef de l’Etat ainsi que l’abandon
du droit de dissolution implique un renforcement corrélatif de la puissance politique
du parlement. En effet les parlementaires sont quasi assurés de finir leur mandat
l’exécutif perd le moyen de pression et vient la souveraineté parlementaire.
C. La Souveraineté parlementaire
Elle correspond à une déformation du régime politique de la IIIème République .
C’est l’idée que la souveraineté est exprimé par la chambre des députés. Autrement
dit la souveraineté n’est plus nationale, elle est parlementaire. Cela implique une
prépondérance du parlement qui se manifeste de 2 manière :
- l’affaiblissement de l’exécutif
- la souveraineté de la loi
1. La déformation du régime au profit de la toute puissance du parlement
- l’affaiblissement du président de la République
Il se manifeste de plusieurs manières, le transfère de la réalité du pouvoir au Conseil
Les parlementaires qui élisent en assemblée nationale le président de la République
vont prendre l’habitude de porter à la présidence des hommes de second plan au lieu
des hommes qui ont une forte personnalité. Le but est d’évité tout conflit. Clémenceau
dit « je vote pour le plus bête »
Malgré cela 3 Président de la République qui vont essayer de s’affirmer, de restaurer
le rôle du chef de l’Etat. Tout d’abord Jules Grévy lors de son second mandat et
essaye de rétablir le rôle du chef de l’Etat et va être contraint de démissionner.
Jean Casimir Périer et le troisième est Alexandre Millerand. Ces trois président de la
République vont être contraints à démissionner.
- l’affaiblissement du gouvernement
Dans les 65 années de la IIIème République il y a eu 104 gouvernements. La vie
moyenne d’un gouvernement est de 7 mois et demi; il y en a même qui ont durés 3
jours. L’instabilité gouvernementale et ministérielle, s’explique par plusieurs façon.
La Constitution , n’a prévue de moyens pour le gouvernement d’être dissout donc il a
pris l’habitude de démissionner dès qu’il est mis en minorité par l’une ou l’autre des
chambres et même si il s’agit d’une question d’importance mineure.
C’est le multipartisme, la multitude des partis politiques.
En 1934 par exemple, il y avait 19 groupes politiques représentés à la Chambre des
députés . C’est la période où commence à naitre des grands partis politique comme la
SFIO, le parti communiste qui né en 1920. Il y a aussi une multitude de petits partis
politiques qui sont représentés à la chambre des députés et vont se rallier à grand parti
pour pouvoir participer au gouvernement. Mais ces alliances sont fragiles, et les petits
partis du centre basculent soit à droite soit à gauche selon les circonstances. Il n’ y a
pas de majorité parlementaire stable mais fluctuante selon les circonstances. Les partis
politiques de l’époque sont encore peut disciplinés. Il est rare que des consignes de
vote soit donné aux députés au parti auquel ils adhérent.
Derrière cette instabilité ministérielle il y a une stabilité du personnel politique. Un
gouvernement de droite ou de gauche peuvent être constitués avec quelques hommes
politique commun. Une stabilité du personnel administratif, les hauts fonctionnaires
restent en place même si les gouvernements changent.
2. La Souveraineté législative
C’est Carré de Malberg qui exprime l’idée de souveraineté parlementaire. La loi
expression de la souveraineté générale. La souveraineté législative s’exprime de 2
manière :
- domaine illimité de la loi :
la loi se définit sous la IIIème République par son auteur et non par son contenu, la loi
c’est l’acte voté par le Parlement. Il n’y a pas de limite au pouvoir législatif. Sous la
IIIème République de grandes lois ont été adoptées, des lois de protection des droits
fondamentaux . Loi de 1881 sur la liberté de la presse. Loi de 1884 sur le droit
syndicale. Loi de 1901 sur la liberté d’association. Loi de 1905 loi de séparation des
églises et de l’Etat. Le domaine de la loi étant illimité le législateur peut légiférer dans
tous les domaines.
- supériorité de la loi :
Les lois sont votées par les deux assemblées et promulguées par le président de la
République mais ont le plus souvent besoin d’être complété précisé par des actes de
détaille qui va déterminer. Ces actes sont des règlements et ont parle alors de pouvoir
réglementaire. Les actes réglementaires assure l’exécution des lois, ils sont donc
subordonnés à la loi. C’est-à-dire qu’ils doivent respecter la loi, respecter le contenu
de la loi tout en le précisant.
La loi l’emporte sur les règlements adoptés par les pouvoirs exécutifs. La loi est
supérieure aux règlements.
Dans la pratique cette souveraineté législative connait des limites. En effet pendant la
première guerre mondiale et après cette guerre les assemblés parlementaires n’ont pas
pu faire face à l’ensemble des missions. Il fallait adopter des mesures très
impopulaires et très rapidement. Hors la procédure législative est nécessairement
longue. Il n’y avait pas de majorité stable à l’assemblée donc des débats
interminables. Les assemblées perdaient du temps sur des textes très complets et des
choses mineurs. Pour toutes ces raisons le parlement a donné à l’exécutif le droit de
faire des règlements à la place des lois. On parlait alors de décret-loi, parce que c’était
des décrets pris sur habilitation législative et qui pouvait avoir valeur législative s’ils
étaient ensuite ratifié par le Parlement. Finalement la majeur parti de la législation de
cette époque était prise sous forme de décret loi. Une importance quantitative très
grande.
Section III : La Chute de la IIIème République : les gouvernements de
fait
En Juin 40 la France est envahi, le président du Conseil démissionne et Lebrun le
président de La République nomme un nouveau président du Conseil le Maréchale
Pétain qui est le nouveau conseillé. Il négocie avec les nazis et signe et le 18 juin 40 le
général de Gaulle lance un appel à la résistance à l’armistice. Ces événements
politiques et militaires sont à l’origine de deux gouvernements de fait. Car ces deux
gouvernements se situent en dehors de l’application d’un texte constitutionnel. Et ils
ont été établi pour répondre à une situation de crise exceptionnelle. Ces deux
gouvernements de faits ont une existence parallèle
Paragraphe 1 : Le Régime de Vichy
Il a été institué au moins au début dans des conditions constitutionnelles normales. Le
10 Juillet 40 une loi est adoptée; loi constitutionnelle qui va faire passer la France
dans un nouveau régime et donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. L’Histoire
opte pour l’irrégularité de cette loi. Après la guerre, est adoptée le 9 aout 1944
l’ordonnance de rétablissement de la légalité Républicaine.
12 actes constitutionnels instaurent un régime autoritaire centré autour du maréchal
Pétain. C’est la négation de la séparation des pouvoirs. Par ailleurs on prône le retour
des anciennes valeurs française et met une politique antisémite et le pouvoir est aux
mains d’un seul homme.
Paragraphe 2 : la France libre te le gouvernement provisoire de la République
française
Le gouvernement de la France libre est un gouvernement qui a existait parallèlement
au régime de Vichy. Le Général de gaulle à lancé un appel à la résistance le 18 juin
1940 et à la poursuite des combats contre les envahisseurs et ceux par tout moyens.
Des suites de cet appel de nombreux hommes français les rejoignent à Londres ou
s’engagent ou s’organisent en France dans la résistance. Il y a un gouvernement de la
France libre présidé par le général de gaulle et ce jusqu’en 1942. Il s’installe à Alger
et créé le comité français de la libération nationale. Il va être après transformé en
gouvernement provisoire de la République française et ce fait à la veille du
débarquement sur les plages de Normandie. Après la libération, ce gouvernement
provisoire s’installe à Paris en 1944.
Le 9 aout 44 une ordonnance est adoptée par le gouvernement provisoire c’est
l’ordonnance de rétablissement de la légalité Républicaine. Ça signifie que cette
ordonnance veut rétablir la légalité du gouvernement. Le choix a été d’établir de
nouvelles institutions, et donc une assemblée constituante a été convoquée. Des
élections régulières ont eu lieu. Cette ordonnance de 44, on reconnait pour la première
fois le droit de vote aux femmes. Il a fallut attendre le référendum du 21 octobre 1945
pour que soit définitivement réglé le sort des institutions de la IIIème République.
Ce référendum posait une question au peuple : « voulez-vous que l’assemblée élue ce
jour soit constituante ? » la réponse était oui. Elle s’est dit contre le rétablissement de
la IIIème République. Une seconde question posée lors de ce référendum : « si le
corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez vous que les pouvoirs
publics soient jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle constitution organisée
conformément au projet de loi ci-contre? » limitée dans le temps le pouvoir de
l’Assemblée constituante.
Par se référendum une question qu’une nouvelle constitution adoptée. Jusqu’à
l’élaboration de la nouvelle constitution le régime provisoire avec une Assemblée
unique et un chef de l’exécutif élu par l’Assemblée qui est à la fois chef de l’Etat et
chef du gouvernement.
Chapitre II : la IV ème République
L’Assemblée constituante mise en place suite au référendum du 21 octobre 45 ( n’a
que 7 mois pour élaborer un projet de constitution). Il fallait que ce nouveau projet de
constitution soit soumis lui-même au référendum. Faute de quoi cette Assemblée
constituante sera dissoute. Et si le projet est rejeté par référendum elle est également
dissoute.
L’Assemblée constituante est une Assemblée plutôt orientée vers la gauche ( PC et
SFIO). Le Général de Gaulle n’est pas d’accord avec les orientations que prennent la
commission il démissionne le 20 juin 45.
L’Assemblée établit un projet et un référendum est organisé, c’est le référendum du 5
mai 1946. À l’issue de ce référendum, le projet de Constitution est rejeté. La raison
majeur et que le projet établissait un Parlement monocaméral avec une Assemblée
unique qui élie le président de la République et le président du Conseil. Le projet
organisé un régime d’Assemblée. Avec une Assemblée unique. En raison du rejet du
projet par référendum. L’Assemblée constituante est dissoute et une nouvelle
Assemblée constituante est élue en 1946, laquelle prépare un nouveau projet de
constitution. Alors que débute la discussion du nouveau projet le Général de Gaulle
prononce le discours de Bayeux le 16 juin. Il expose ses idées en matières
constitutionnelle. Le discours n’aura pas beaucoup d’effet mais il a un poids sur la
Vème République et explique les institutions de la Vème République. L’Assemblée
constituante modifie sensiblement le projet qui avait été rejeté. Le second projet est
remis à référendum le 13 Octobre 1946. Le peuple approuve ce second projet et une
nouvelle constitution est promulguée le 27 octobre 1946. Cette constitution fait le
choix d’un régime parlementaire que l’on dit rationnalisé. Mais dés le fonctionnement
du régime, il évoluera de manière assez semblable à la IIIème République.
Section I : Le régime constitutionnel de la IV ème République
Paragraphe 1er : Le préambule de la constitution de 1946
Ils sont précédés d’un préambule qui rappel les droits des individus. Il est important
de présenter ce texte puisque le préambule de 1946 est encore en vigueur aujourd‘hui.
Et c’est donc un texte qui peut être invoqué par tout individu devant le juge.
Que contient ce texte ?
Il se réfère aux droits et libertés issue de la DDHC de 1789. Il y a également référence
aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » ( PFRLR) il
s’agit des principes issus des grandes lois adoptées sous la IIIème République. Loi de
la liberté de réunion … par ailleurs ce texte consacre des droits nouveaux pour
l’époque des « principes politiques, économique et sociaux particulièrement
nécessaire à notre temps » principe d’égalité entre les hommes et les femmes, le droit
au travail, du droit syndicale, du droit de grève, de la protection de la santé, de la
solidarité des français devant les charges résultants des calamités nationales. Droit à
l’instruction et à la culture, le droit d’asile, le droit de la famille et de l’individu aux
conditions nécessaires à leur développement.
Paragraphe 2 : L’organisation des pouvoirs public
A. Le parlement bicaméral
À la différence de la IIIème République c’est un bicaméralisme inégalitaire. La
terminologie choisit montre bien cette inégalité choisie, la chambre basse : Assemblée
nationale, la chambre haute: conseil de la République.
1. L’Assemblée nationale
Élue au suffrage universel direct, comprend 627 députés éluent pour 5 ans. Le mode
de scrutin est scrutin proportionnel, il favorise les petits partis politique. L’Assemblée
nationale est donc le reflet des différents courant politique de la population. Mais
l’inconvénient de ce scrutin c’est que favorisant les petits partis politique il ya de très
nombreux partis politique représenté à l’Assemblée, il est donc difficile de trouver
une majorité stable à l’Assemblée. Conséquence pour le gouvernement : l’instabilité
gouvernemental.
L’Assemblée nationale vote seule la loi. Donc le conseil de la République ne vote pas
la loi. Il va voter la loi par la révision constitutionnelle du 7 décembre 54. Par ailleurs
l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Le
gouvernement que responsable devant l’Assemblée nationale de part l’article 38. Elle
peut aussi contrôler sous forme de question au gouvernement et aussi des
commissions d’enquêtes pour contrôler le gouvernement.
2. Le Conseil de la République
C’est la chambre haute de ce parlement. Il est élu au suffrage universel indirect par un
collège d’élus nationaux et locaux. Élu pendant 6 ans. À l’origine le conseil de la
République n’est qu’une Assemblée consultative, elle ne peut émettre que des avis, Il
a un droit d’initiative mais ne vote pas la loi. Il avait seulement un droit de véto
temporaire, il pouvait s’opposer pendant 100 jours à la promulgation d’une loi votée à
l’Assemblée nationale. La révision constitutionnel du 7 décembre 1954 donne au
conseil de la République le pouvoir de voter la loi. Le conseil de la République ne
peut pas mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement. Mais il peut
poser des questions au gouvernement et peut mettre en place des commissions
d’enquête.
B. l’exécutif bicéphale
Il se compose d’un Président de la République et d’un gouvernement avec à sa tête le
président du Conseil. C’est un pouvoir exécutif assez faible par rapport à l’Assemblée
nationale.
1. Le président de la République
C’est un président élu par le Parlement pour 7 ans, il est donc relativement dépendant
du parlement puisqu’il procède du parlement c’est-à-dire des deux Assemblées
réunies en congrès. La IV ème République va connaitre deux présidents Vincent
Auriol et René Coty .
Par rapport aux lois de 1946, il a beaucoup moins de prérogative. Ce qui signifie que
la constitution de 1946 a consacrée dans les textes l’affaiblissement du chef de l’Etat
que la IIIème République avait connue dans la pratique. Le Président de la
République perd le droit de dissolution qui est maintenant décidé en conseil des
ministres. Le président de la République conserve quelques prérogatives mais tous ses
actes sont contresignés par le président du Conseil.
Quels sont les pouvoirs constitutionnels du président de la République?
Il signe et ratifie les traités mais les traités les plus importants sont ratifiés en vertu
d’une loi.
Le président de la République promulgue les lois et il ne peut refuser de promulguer
la loi, il a même un délai de 10 jours pour son vote mais peut demander une deuxième
délibération sur le texte de loi.
Il nomme en conseil des ministres , les hauts fonctionnaires
Il dispose d’un droit de message devant l’Assemblée nationale, mais la loi de Broglie
s’applique toujours.
Il a le pouvoir de désigner le président du Conseil.
2. Le Président du conseil
L’autorité du président du conseil est renforcé. Il dispose d’un statut constitutionnel,
en effet sont existence est prévu par la constitution.il est désigné par le président de la
République mais doit être investi par l’Assemblée nationale à la majorité absolue
après avoir présenté son programme. L’investiture c’est un vote par lequel
l’Assemblée nationale accorde sa confiance à un candidat à la présidence du conseil.
Une fois qu’il est investi par l’Assemblée nationale, il est nommé par le président de
la République. Le choix initial du président de la République et nécessairement guidé
par la majorité nationale par ce que si le président de la République ne veut pas subir
un échec il va choisir une personnalité susceptible d’avoir la confiance à l’Assemblée
nationale.
Le président du conseil choisit ses ministres et enfin le gouvernement dans son
ensemble est nommé par lui.
1ère remarque : il y a une certaine régression de l’exécutif par rapport à la IIIème
République dans la mesure où le président du conseil procède de l’Assemblée
nationale qui l’investi. Mais en même temps une fois que le président du conseil a
l’Assemblée il est dans une position de force parce qu’il sait qu’il a le soutient.
2ème remarque : Renforcement du président du conseil par rapport aux ministres
puisque c’est lui qui choisit ses ministres. Ce système de l’investiture personnelle ne
va pas être respecté dans les faits et c’est pourquoi il y a eu une révision
constitutionnelle de 1954 qui modifie la procédure. Après 54 la personnalité choisit
par le président de la République ne se présente plus seule devant l’Assemblée
nationale pour être investi doit être avec ses ministres qu’il a choisit en présentant son
programme.
De sorte que après 1954 l’Assemblée nationale investi tout le gouvernement. Cette
réforme ne va pas produire les effets escompté va avoir un affaiblissement du
président du conseil par rapport aux autres ministres et même affaiblissement du
gouvernement dans son ensemble. Le chef du gouvernement est le chef réel de
l’exécutif en effet la règle du contreseing fait les décisions sont prisent en réalité par
le président du conseil même si juridiquement la signature est celle du président de la
République. Il exerce le pouvoir réglementaire (art 47). Le gouvernement avec à sa
tête le président du conseil a l’initiative des lois, il assure la direction des forces
armées, et il procède à la nomination des emplois civiles et militaires.
C. La création du comité constitutionnel
Le comité constitutionnel est une institution qui est censée limiter la souveraineté de
la loi. C’est en quelque sorte l’ancêtre du conseil constitutionnel actuel.
Il est chargé de vérifier que les lois adoptées sont conformes à la constitution. Fait le
pseudo contrôle de constitutionnalité des lois car les modes de contrôle sont assez
limités et ne va pas faire un contrôle effectif des lois. Titre 11 de la Constitution de
1946, révision de la constitution. En vertu de l’article 91 le comité constitutionnel
examine si les lois votées par l’Assemblée nationale suppose une révision de la
constitution. Ne remet pas véritablement en cause la souveraineté législative. Elle est
d’autant moins remise en cause que la compétence du Comité constitutionnel se limite
à un contrôle du respect des dispositions de la Constitution relative à l’organisation
des pouvoirs public. Sa compétence est limité au respect de la procédure législative et
aux éventuels conflits de compétence entre les instituions de la IV ème République .
Il est explicitement dit que le comité constitutionnel ne peut exercer son contrôle sur
le respect des dispositions du préambule de la constitution de 1946. Il n’est pas chargé
de vérifier le respect des droits fondamentaux.
Le comité constitutionnel est composé de 13 membres, on trouve le président de la
République qui préside le comité le président de l’Assemblée nationale, président du
conseil de la République ainsi que 7 membres désignés par l’Assemblée nationale et 3
membres désignés par le conseil de la République.
La saisine du comité est doit être saisi avant la promulgation de la loi d’une demande
conjointe du président de la République et du président du conseil de la République .
En pratique le comité constitutionnel n’est intervenu qu’une seule fois en 12 ans.
Pour régler un conflit entre l’Assemblée nationale et le conseil de la République. Cela
ne signifie pas qu’il n’y avait pas de conflit entre les institutions mais qu’il n’a pas été
saisi. Il a manqué d’influence mais a servi d’expérience et le constituant de 1948
s’inspirera de ça.
Section 2 : La tentative de rationalisation du parlementarisme
Que signifie rationnaliser ?
Ça signifie inscrire dans la constitution avec le plus de précision possible les règles de
fonctionnement du régime parlementaire. On rationnalise les relations entre les
pouvoirs publics pour éviter tout disfonctionnement. C’est-ce que fait la constitution
de 1946. Elle fixe les règles du régime parlementaire mais va être un échec.
Paragraphe 1er : La rationalisation des moyens d’action réciproque des pouvoirs
A. La rationalisation des moyens d’actions du législatif sur l’exécutif
La constitution de 1946 pose dans son article 48 le principe de la responsabilité
ministérielle. Les ministres sont collectivement responsable devant l’Assemblée
nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leurs actes
personnels. La constitution de 1946 établit les procédures de mise en œuvre de cette
responsabilité. Elle établit ces règles , les prévoient explicitement et les prévoient avec
précision.
Deux procédures de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement :
- la question de confiance, le gouvernement a l’initiative de mettre en jeu sa
responsabilité et l’Assemblée nationale se prononce pour éviter un recours
systématique à la question de confiance , la constitution de 46 soumet la question de
confiance à des conditions.
Première condition : la question de confiance est posée par le président du conseil
après délibération du conseil des ministres. En suite le vote de l’Assemblée nationale
est mis de 3 manière pour que soit plus difficile le renversement du gouvernement. Le
vote ne peut avoir lieu après l’écoulement de 24h après que la question de confiance
soit posée. Ce délai a pour objectif d’imposer un temps de réflexion aux
parlementaires.
Le scrutin est public.
La majorité requise est une majorité absolue.
Deuxième condition : la motion de censure, c’est une procédure dont l’initiative
échappe au gouvernement, c’est un texte rédigé à l’initiative d’un ou plusieurs députés
condamnant le gouvernement en raison de sa politique et ce texte est soumis à
l’approbation de l’Assemblée toute entière. La Constitution de 1946 prévoit cette
motion de censure pour limiter les renversements des gouvernements.
Il doit s’écouler un délai de 24h entre le dépôt du projet de texte de motion de censure
et son vote.
Un scrutin public
Et l’exigence d’une majorité absolue des députés de l’Assemblée nationale.
B. Rationalisation des moyens d’action de l’exécutif sur le législatif
Par rapport aux lois constitutionnelles de 1875, il y a une évolution sensible des
conditions de la dissolution. Tout d’abord en ce qui concerne les titulaires du droit de
dissolution. La dissolution peut être décidée en conseil des ministres après avis du
président de l’Assemblée nationale. elle est prononcée par le président de la
République, c’est un décret du président de la République contresigné par le président
du conseil. Les conditions d’exercice du droit de dissolution est très encadré, la
dissolution ne peut être prononcée pendant les premiers 18 mois de la législature.
Après des élections législatives, la dissolution ne peut pas être prononcée. Passé ce
délai la dissolution pourra être prononcée à condition que 2 gouvernements soit
renversés dans les conditions prévues par les art 49 et 50 de la Constitution dans un
délai de 18 mois. Autrement dit pour pouvoir utiliser le droit de dissolution il faut
qu’il y ai eu 2 crises ministérielle en 2 mois; mais dans les conditions prévues par la
constitution pour renverser l‘Assemblée. Autrement dit il faut qu’il y ait eu 2 crises
ministérielles votés à la majorité absolue en 18 mois. Ainsi le droit de dissolution
n’est envisagé comme le moyen de mettre un terme au mandat d’une Assemblée qui
est incapable de définir une politique. Le droit de dissolution devient un instrument
revenant aux mains de l’exécutif. Le fait d’avoir lié la dissolution à des crises
ministérielles va entrainer dans les fait la disparition du droit de dissolution. Le droit
de dissolution va être utilisé une seule fois par le président Edgar Faure, c’est la
première dissolution depuis 1877. Il faut constater un échec de la rationalisation.
Paragraphe 2 : L’échec de la rationalisation
L’effort de rationalisation aboutit rapidement à un échec car réapparait sous la IV ème
République le parlementarisme absolu que la IIIème avait connu.
A. Les manifestations de l’échec
L’échec de la rationalisation se manifeste d’abord par l’affaiblissement du
gouvernement. L’autonomie du gouvernement est réduite à travers une pratique qui
n’est pas prévue par la constitution, c’est la pratique de la double investiture. Dans la
pratique le président du conseil après avoir obtenue la confiance de l’Assemblée et
revenu devant l’Assemblée avec ses ministres pour demander à nouveau un vote de
confiance. Double investiture, investiture personnel et du gouvernement dans son
ensemble, investiture collective.
Conséquence : le gouvernement procède tout entier de l’Assemblée nationale. Et
parallèlement le président du conseil perd une partie de son autorité sur les ministres.
Il apparait comme légal de ses ministres. Avec la révision de 1954, l’investiture
personnel du président du conseil est supprimé et la constitution issue de cette
révision consacre l’investiture collective du gouvernement, c’est donc aussi une
consécration de l’affaiblissement du président du conseil et donc du gouvernement
dans son ensemble.
L’affaiblissement apparait sur tout au travers de l’instabilité gouvernemental que
connait la IV ème République encore plus forte que sous la IIIème. La durée moyenne
d’un gouvernement est de 6 mois. Il y a donc un disfonctionnement institutionnel qui
est liée a un disfonctionnement de la situation politique très instable. En effet les
crises ministérielles sont provoquées en dehors du respect des conditions prévue par la
constitution. En effet les cabinet se retire dés qu’il est mit en minorité sans attendre
que la confiance lui soit refusé. Et on voit apparaitre une banalisation de la question
de confiance avec des questions de confiance implicite qui ne sont pas posées dans les
condition prévue par la constitution.
Par ailleurs la motion de censure tel qu’elle est prévue par la constitution disparait au
profit de l’interpellation qui réapparait au delà du texte constitutionnel. Le droit de
dissolution disparait dans les fait car les députés s’entendent pour rendre impossible la
dissolution.il évite de créé les conditions permettant l’utilisation du droit de
dissolution.
Les gouvernements tombent parce qu’ils ne disposent pas d’une majorité, parce qu’il
y a un multipartisme indiscipliné. A l’époque aucune directive de vote n’est donnée
par les parties politique. Le contexte de la guerre froide a favorisé cette instabilité car
à l’origine de la IV ème république il y a 3 parties (le PC la SFIO et le MRP) leur
alliance va éclater. Aucun gouvernement sous la 4eme République ne trouvera de
majorité stable a l’Assemblée.
Le retour des délégations législatives au gouvernement sous la IV ème République.
Les décret lois sont explicitement interdits par la constitution mais malgré cela ils
reviennent. En 1er sous une forme détourner avant un retour pur et simple.
- lois du 17 aout 1948 (lois marie) cette loi procède a une extension du pouvoir
réglementaire c’est-à-dire qu’elle détermine les matières qui sont par nature
règlementaire. Dans ce domaine réglementaire définie par la loi il est prévue que des
décrets pourront être adoptés au besoin en modifiant les lois existantes. Après cette loi
se sera un retour pur et simple au décret loi.
- en délégant sa compétence au gouvernement et en le renversant fréquemment
l’Assemblée empêche le gouvernement de gouverner mais l’Assemblée ne gouverne
pas non plus.
B . L’échec des propositions de réforme
- projet de Coste Floret tentative d’instauration de la motion de censure constructive
(l’Assemblée ne peut renverser le gouvernement qu’en énumérant elle-même les
principe que le futur gouvernement devrait mettre en œuvre)
- projet de Félix Gaillard qui retient également une motion de censure constructive ou
ici l’Assemblée ne pouvait renverser le gouvernement qu’en désignant le successeur
du président du conseil en exercice.
Pour des raison politique ces projet n’ont pas abouti et la IV ème République n’a pas
réussi a faire face à la pression des événements en Algérie et le Générale de Gaulle est
rappelé au pouvoir, il impose une constitution en réaction du parlementarisme qu’a
connue la France.
De manière générale et au terme de cette évolution on voit que le parlementarisme en
France a déboucher sur des régime de prépondérance de l’Assemblée avec la
souveraineté législative, la souveraineté du parlement avec cette idée d’identification
des Assemblées à la démocratie que l’on retourne dans « la loi expression de la
volonté générale ».
Partie II : Les fondements du système constitutionnel
Il sera étudier ici les notions qui fondent le droit constitutionnel, la notion d’Etat en
tant que entité géographiquement limitée dans lequel s’applique la constitution, et la
notion d’Etat de droit qui constitue le fondement idéologique du droit constitution
moderne.
Titre 1er : Le fondement territorial : L’Etat
L’état est une institution ancienne. Les 1er Etats au sens moderne du terme
apparaissent au XI ème siècle et se consolide au XVI ème. L’Etat au sens moderne est
une personne collective (Hobbs l’unité réelle de tous en une seul personne) abstraite
détenant le monopole de la violence légitime. L’Etat a fait l’objet de diverses théories
qui toutes ont façonnées et précisées cette notion car il y a plusieurs manières de
concevoir la naissance de l’Etat (opposition de la naissance de l’Etat par contrat ou
par phénomène naturel).
Chapitre 1er : La notion d’Etat
Section 1: Les éléments constitutifs de l’Etat
Pour qu’un état existe il faut que 3 élément soit présent :
- un territoire déterminer
- une population identifier
- un pouvoir politique effectif
Paragraphe 1er : Un territoire déterminé
Le territoire est la situation géographique de l’Etat. Il délimite l’espace géographique
des compétences de l’Etat. Car le pouvoir de l’Etat est limité dans l’espace par ses
frontières. Ainsi le territoire est le support de l’Etat. Mais il peut être divisé, faire
l’objet de modifications, sans pour autant conduire à la disparition de l’Etat. C’est
l’espace dans lequel s’exerce ses compétences. En revanche la continuité de l’Etat est
remise en cause quand le territoire passe entièrement sous le contrôle et la domination
d’un autre Etat.
Le territoire comprend 3 dimensions:
-terrestre
-maritime (mer territorial)
-dimension aérien (correspond à la couche atmosphérique se situant au dessus du sol
et de la mer intérieure)
Le territoire de l’Etat peut être vaste ou pas. Comme pour les micro Etats dont certain
sont membre des organisations internationales (Lichtenstein). La question du territoire
peut faire débat notamment avec sa délimitation car certains Etats on des frontières
discutées ce qui donne lieu à des conflits interminables (Israël).
Paragraphe 2 : Une population identifiée
La population est un ensemble d’hommes vivant sur le territoire.
On parle de Nation lorsque le peuple est structurer par l’état. La nation est un notion
subjective car elle se définie par la volonté de vivre ensemble (qui est subjectif) le
peuple uni sur le territoire forme une nation soit en raison de caractère communs ou
par les même usages, les même tradition et surtout la même volonté de vivre
ensemble. Les transfères de population n’affecte pas la continuité de l’Etat.
Autre fois les juristes définissaient l’Etat par la nation. Seul la nation pouvait servir de
base à l’organisation étatique. Et dans cette optique l’état apparaissait comme une
personnification de la nation. C’est la théorie de l’état-nation.
Ici l’Etat correspond à une nation seule et unique. La France est un état-nation
aujourd’hui c’est une conception largement dépassée car l’histoire du monde a
montrée que cette conception ne correspond pas à la réalité des choses. Aussi les
juriste prennent aujourd’hui en compte les limites de l’Etat nation car il est impossible
d’exiger dans les fait la naissance d’une nation pour former un Etat.
Aussi dans la définition moderne de l’Etat le rapport entre la nation et l’Etat est
inversé, c’est-à-dire que la nation ne précède pas l’Etat, mais l’unité nationale se forge
à partir de l’Etat. De sorte que l’on admet aujourd’hui l’existence d’un Etat sans
nation (Etat dit multinationaux Afrique on ne peut pas nier l‘Etat même s‘il n y a pas
de nation) il existe aussi des nations éclatées entre plusieurs Etats tel la nation
Allemande avant la chute du mur.
Globalement la population d’un état est source de conflit lorsque la population est
divisée sur le territoire de l’Etat, quand une partie de la population ne se trouve pas
sur le territoire de l’Etat, lorsqu’une partie de la population revendique une partie du
territoire et enfin lorsque un partie de la population est chassée par le pouvoir en
place.
Paragraphe 3 : Un pouvoir politique effectif
Le pouvoir politique que l’on vise ici, c’est le pouvoir effectué sur la population, c’est
un pouvoir de contrainte, une force de commandement, le but ultime et d’assurer le
maintient de la population sur le territoire. Il ne peut y avoir un Etat sans des pouvoirs
publics qui soient réellement en mesure d’exercer leur autorité. On dit que le pouvoir
politique a le monopole de la contrainte. Et on dit même contrainte légitime. Ce
monopole de la contrainte s’exerce sur la population et sur tout le territoire. Et c’est à
cet titre que l’Etat dispose du monopole de la force armée.
Comment se manifeste ce pouvoir de contrainte ?
C’est le pouvoir de fixer des règles de comportements, c’est-à-dire des règles de droit
qui régissent la vie en société. C’est le pouvoir d’imposer ces règles à tous les
individus se trouvant sur le territoire.
Le pouvoir de créer des règles de droit on parle aussi de pouvoir normatif, règles de
droit obligatoire. L’Etat ne dispose pas du monopole pour créer des règles de droit. Il
n’y a pas que l’Etat qui créé des règles de droit, les sociétés, les personnes, les
communes, les départements, adopter des règles de droit obligatoire.
Seul l’Etat a une compétence générale, sur l’ensemble du territoire à l’égard de
l’ensemble des individus qui se trouvent sur ce territoire et dans l’ensemble des
domaines quelque soit les matières.
Le monopole de la force que détient l’Etat, l’Etat peut imposer le respect des règles de
droit et par la force si cela s’avère nécessaire. L’usage de la force par l’Etat et
considéré comme légitime parce que c’est indispensable pour faire vivre ensemble les
personnes d’un Etat, la vie en société. Ce pouvoir de contrainte par la police, l’armée
la gendarmerie, mais aussi la possibilité d’exproprié un individu de sa propriété pour
l’intérêt général.
La conséquence de l’usage de la force, les individus ne peuvent se faire justice euxmêmes. Les règles éventuellement établit par des individus ou par des groupements,
sont sanctionnés par l’Etat. L’ultime recours c’est l’Etat. C’est un élément de la survie
de l’Etat. En effet si un Etat laisse des individus se faire justice eux-mêmes, l’Etat
finira par se désagréger, et perdra de son autorité.
Section II : Les caractéristiques essentielles de l’Etat
Pour le juriste, l’Etat est une personne morale de droit public qui détient la
souveraineté.
Paragraphe 1er : La personnalité morale de l’Etat
C’est une fiction parce qu’une invention qui permet de Conférer à l’Etat certains
attributs. On considère en effet que l’Etat constitue une entité abstraite, une personne
morale auquel sont attribués des droits et des obligations similaires à ceux que
détiennent les personnes physiques. C’est une notion abstraite sur lesquels il n’est pas
possible de poser un visage, mais c’est tout de même un être de droit ( Carré de
Malberg), c’est une sorte de personnification de la nation. Dont la charge, la mission
est d’assurer l’intérêt de tous.
Il a besoin d’intermédiaire qui agissent en son nom, des organes politique. Ces
organes sont désignés en vertu de la constitution . C’est ainsi que G. Burdeau utilise
l’expression « il s’agit d’un pouvoir institutionnalisé » ça signifie que l’Etat est la
première des institutions et fonctionne par des institutions secondaire. Cette
institutionnalisation implique une dissociation entre les gouvernants et l’Etat. Elle
c’est faite progressivement et c’est faite entre les gouvernants et l’Etat, les
gouvernants ne sont que les titulaires provisoires du pouvoir politique.
1ère conséquence : Il n’y a pas de confusion entre la personnalité morale de l’Etat et
les personnes qui gouvernent. Ainsi les dirigeant ne sont pas propriétaires de leur
fonction.
Les décisions prisent par les autorités étatiques sont réputées juridiquement être
prisent par l’Etat. Lorsque ces décision s’imposent aux individus, on obéit non à la
personne qui a prit la décision mais à la règle de droit édictée au nom de l’Etat.
Le patrimoine des gouvernants ne se confond pas avec celui de l’Etat.
2ème conséquence : l’Etat peut en temps que personne morale posséder des biens.
C’est-ce qu’on appel le domaine public. Mais il peut aussi exprimer une volonté à
travers des contrats publics par exemple. Peut conclure aussi des engagement
internationaux.
Elle peut aussi engager sa responsabilité.
Ex : avec les citoyens
Avec les autres Etats.
3ème conséquence : l’Etat continu au-delà des gouvernants. L’Etat dure quant les
gouvernants passent, il y a donc une continuité de l’Etat dans ses engagements avec
les relations internationales.
La personnalité morale de l’Etat est une condition essentiel de l’Etat mais n’est pas
une condition nécessaire. Le second élément caractérisant l’Etat est la souveraineté
étatique.
Paragraphe 2 : La souveraineté étatique
Si l’Etat n’a pas le monopole de la personnalité morale étant donné que à l’intérieur il
a la souveraineté. C’est une caractéristique importante de l’Etat. La définition
moderne de la souveraineté nous vient de J. Bodin qui a écrit en 1576 Les 6 livres de
la République. Il défini la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de
la République. Pour Bodin la République c’est l’Etat. Pour caractériser la
souveraineté, Bodin va utiliser l’idée d’une imitation de Dieu. Comme Dieu la
souveraineté est indivisible, elle est absolue, au dessus des lois qu’elle fait et elle est
perpétuelle. L’apport de Bodin et d’avoir associé la souveraineté et l’Etat.
Il explique que la souveraineté donne sa puissance à l’Etat. Et il appartient aux
organes de l’Etat d’exercer cette puissance quasi sur naturelle. On a identifié le
souverain à l’Etat et on a parlé d’Etat souverain. L’autorité du roi est fondée sur la
notion de souveraineté. Le principe de souveraineté et aussi ancien que la notion
même d’Etat c’est un attribut fondamental, indissociable de l’Etat. La souveraineté
c’est le pouvoir de droit, initiale, inconditionné et suprême.
Pouvoir de droit parce qu’il est guidé par l’idée de droit.
Pouvoir suprême car aucun pouvoir ne saurait lui être supérieur. Il n’est pas limité, il
ne sera limité que parce qu’il a lui-même consenti. Ex: en signant un traité
international.
Pouvoir initial ou originaire, parce que c’est un pouvoir qui n’est pas délégué par une
autre autorité, tout au contraire ce pouvoir est à l’origine des autres pouvoirs dans
l’Etat. Cette souveraineté de l’Etat lui donne la suprématie et l’autorité à l’intérieur de
ses frontières.
Que signifie et quels sont ses attributs ?
L’Etat est libre de déterminer sa propre organisation politique, choisir sa propre
constitution, organisation politique c’est le pouvoir constituant.
Il est libre de fixer les règles de droit applicable à l’intérieure de ses frontières.
Législatif, exécutif et judiciaire.
L’Etat a le pouvoir de contraindre à l’application des règles de droit. C’est le rôle du
pouvoir exécutif et surtout du pouvoir judiciaire.
Vis-à-vis des autres Etats la souveraineté donne à l’Etat son indépendance. En effet
sur la scène internationale les Etats sont égaux en droit, il n’y a pas de gouvernement
internationale. Ça veux dire également, que aucun Etat ne peut intervenir dans les
affaires intérieures d’un autre Etat, principe de non ingérence. Ces attributs de la
souveraineté se décline en diverses manifestations de l’Etat. Par exemple, le pouvoir
de déclarer la guerre de conclure la paix, le pouvoir de lever l’impôt… c’est les
compétences régaliennes de l’Etat. c’est-à-dire les compétences liées à la souveraineté
de l’Etat, c’est la police, la justice, la défense, la diplomatie, la monnaie et la levée de
l’impôt.
1ere remarque : les compétences de l’Etat ne se limitent pas nécessairement aux
compétences régaliennes. Tout dépend en effet du rôle que l’Etat s’assigne. Soit il
n’exerce que les compétences régaliennes et on qualifie cet Etat d’Etat gendarme. Soit
l’Etat exerce outre les compétences régaliennes, des compétences dans d’autres
domaines. Domaines éco, social. Et on parle alors d’Etat providence. Ce qui est le cas
de la plus part des Etats aujourd’hui.
2éme remarque : si l’Etat reste souverain il faut remarquer que dans les faits, on
assiste à une certaine dilution de la souveraineté étatique.
Pourquoi?
Parce que l’Etat n’est pas toujours libre d’exercer ses compétences, mêmes
régaliennes. Globalisation de l’éco, la mondialisation, développement des RI après la
2nde guerre mondiale.
Ce qui a conduit à la mise en place d’organisations Internationales, auxquelles les
Etats membres transfères des compétences qui autrefois était considéré comme des
compétences régaliennes. Construction communautaire et la monnaie en France.
L’OTAN. Création de juridictions internationales qui peuvent sois sanctionner l’Etat
en temps que tel. La Cour européenne des droits de l’Homme.
Chapitre II : Les formes juridiques de l’Etat
La société internationale actuelle compte environ 190 Etats membres de l’ONU.
Parmi l’ensemble de ces Etats on peut distinguer 2 grandes formes d’Etat; Unitaire,
France, Chine ou Portugal et qu’on oppose à un Etat composé, l’Etat fédéral, les USA,
l’Allemagne, La suisse… Grosse majorité d’Etat unitaire dans le monde.
L’Etat unitaire, c’est un Etat où il n’existe qu’un seul centre de décisions politique,
qu’une seule volonté politique.
L’Etat fédéral, c’est un Etat composé de plusieurs collectivités politiques appelé Etats
fédérés auquel l’Etat fédéral se superpose.
Le citoyen d’un Etat unitaire obéit à une seule loi qui s’applique de la même manière
sur tout le territoire.
Le citoyen d’un Etat fédéral obéit pour partit à la loi commune et pour parti à des lois
particulières propre à chacun des Etats.
Entre les deux types d’Etat on a vu apparaître une forme un peut mixte qui est l’Etat
régional.
Section 1ère : l’Etat unitaire
C’est un Etat dans lequel l’exercice du pouvoir juridique d’Etat est monopolisé par un
seul centre politique. Seul l’Etat détient la plénitude de la souveraineté par conséquent
tous les individus sont soumis au même pouvoir politique.
Paragraphe 1er : Les caractéristiques de l’Etat unitaire
Un Etat unitaire est unitaire en ces 3 élément constitutifs :
-le territoire
-le pouvoir
- la souveraineté
Il y a unité du territoire, le territoire n’est pas fragmenté il est soumis partout à la
même organisation politique
Unité de la population, elle forme un tout, coïncide avec la nation et aucune partie de
la population ne peut revendiquer une place particulière.
Unité du pouvoir politique parce que les pouvoirs sont concentrés et centralisés. Un
seul pouvoir exécutif, un seul pouvoir législatif et un seul pouvoir judiciaire.
Rare sont les Etats qui correspondent parfaitement au model théorique de l’Etat
unitaire. En effet l’Etat unitaire est en général aménagé pour fonctionner.
Paragraphe 2 : Les formes d’organisation de l’Etat unitaire
Il peut être organisé selon deux modes la centralisation et la décentralisation.
On peut donc distinguer les Etats centralisés des Etats décentralisés.
A. La centralisation et son aménagement : la déconcentration
Un Etat centralisé est un Etat dans lequel le pouvoir juridique est exercé par des
agents nommés par le pouvoir central et soumis à l’autorité hiérarchique du pouvoir
central.
La centralisation consiste à ne confier qu’à des organes centraux le pouvoir de prendre
des décisions applicables sur tout le territoire. On parle de centralisation quant un Etat
assume lui même les fonctions administratives.
D’un point de vue théorique on peut concevoir que les fonctions administratives de
l’Etat puisse être mises dans un organe centrale.
Mais peut conduire comme dans un Etat comme la France à une paralysie de l’Etat.
L’Etat centralisé est aménagé pour pouvoir fonctionner. Il se nomme la
déconcentration. Elle part d’une idée simple, puisque les autorités centrales ne
peuvent assurer seules toutes les taches administratives sur l’ensemble du territoire, il
faut installer des sortes de relais de l’Etat sur le territoire. La déconcentration vise
donc à améliorer l’efficacité de l’action de l’Etat en transférant certaines attributions
de l’Etat à des fonctionnaires placés sur le territoire, fonctionnaires locaux.
Il s’agit donc de déléguer un pouvoir de décision à des autorités administratives
représentant l’Etat sur le territoire. Barrot : « la déconcentration c’est le même
marteau qui frappe mais on a raccourci le manche ». Le préfet autorité administrative
en France déplacé.
En terme technique se manifeste par la présence d’autorités déconcentrées qui sont
placées au services déconcentrés à la tête de l’Etat. Des autorité qui agissent au nom
de l’Etat et agisse au nom de l’Etat sur place. La déconcentration ne fait que déplacer
le pouvoir de décision mais ne créée pas d’autorité indépendante.
Les relations entre l’autorité déconcentré et l’Etat qu’elle représente sont régis par le
principe hiérarchique. Ce qui signifie que les autorités centrales exercent un pouvoir
hiérarchiques sur les autorités déconcentrés.
B. La décentralisation
Ce sont de véritables centre de pouvoirs de décision qui sont créés et installés sur le
territoire. Le maître mot de la décentralisation c’est l’autonomie. On en trouve une
expression dans la Constitution française à l’article 72 c’est-ce qu’on appel le principe
de libre administration des collectivités territoriales. Ce principe ne remet pas en
cause l’indivisibilité de la République française. On parle de décentralisation lorsque
le pouvoir de s’administrer librement est reconnu à des personnes morales de droit
publics distinctes de l’Etat. Il s’agit en France d’une décentralisation purement
administrative. Sans création d’un pouvoir politique propre aux collectivités
territoriales. Sans création d’un pouvoir législatif propre aux collectivités locales. Il
n’y a pas de juridictions propres aux collectivités territoriales, elles agissent au nom
de l’Etat. Par ailleurs les collectivités territoriales n’ont pas de constituants propre.
Elle ne définissent pas elles même leur statu. Il est imposé par l’Etat. C’est en cela
qu’on reste dans un Etat unitaire mais décentralisé. Elles sont pas constituantes. La loi
votée par le Parlement qui adopte le statu, dans le respect de ces règles statutaires, les
populations locales choisissent leur dirigeants locaux. On le voit à l’article 72. Elles
s’administrent librement par des conseils élus fixé par la loi.
La décentralisation implique un partage du pouvoir entre l’Etat et d’autres entités
(collectivités territoriales) dotés de la personnalité juridique, qui jouissent d’une
certaine autonomie et d’une certaine indépendance à l’égard de l’Etat.
3 éléments indispensables à la décentralisation :
- La reconnaissance de la personnalité juridique à des institutions autres que l’Etat, il
y a création de personne morale que l’on distingue de l’Etat.
Les collectivités territoriales ont des ressources propre et peuvent engager leur propre
responsabilité.
- l’existence d’un partage du pouvoir entre l’Etat et les institutions décentralisées
(collectivités territoriales parce qu’elles disposent de compétences spécialisées
déterminé par la loi.
- l’Etat exerce un contrôle souple sur les institutions décentralisées.
La France est un Etat unitaire décentralisé et la décentralisation a été renforcé par la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la
République. Cette loi constitutionnelle a notamment ajouté un alinéa supplémentaire à
l’article 1er de la Constitution française. La République française est une et indivisible
ce que prévoit depuis 1958 mais a été ajouté son organisation est décentralisée. L’Etat
français unitaire mais son organisation est décentralisé.
Qu’elle est l’étendue des collectivités territoriales dans un Etat comme la France ?
Dans la France, l’autorité est autonome. Mais en Espagne ou en Italie l’autonomie des
collectivités territoriales renforcée dans la mesure dans certains domaines ont une
autonomie législative. Les régions autonomes ont un pouvoir législatif. On évolue
alors vers un Etat régional. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
La France devient elle un Etat régional ?
En France on a renforcé l’autonomie de certaines collectivités, d’outre mer. Les COM
bénéficies d’un statut particulier en France. Les COM ont des compétences parfois
très étendues et bénéficient d’une organisation administrative spécifique, qui tient
compte de leurs traditions locales. Le but et d’adapter le droit à la situation locale en
tenant compte des usages, des coutumes et des traditions locales. C’est
particulièrement le cas en Polynésie française étant une collectivité d’outre mer à
statu particulier. Mais c’est surtout le cas de la Nouvelle Calédonie qui est une
collectivité territoriale française ayant un statu très particulier bénéficiant d’une
autonomie renforcé, au point qu’on peut se demander si la Nouvelle Calédonie n’est
pas devenue une sorte d’entité fédérée au sein de l’Etat unitaire. En effet les
institutions de Nouvelle Calédonie sont constitués de collectivité locales qui est un
parlement Néo Calédonien, le congrès, d’un gouvernement néo Calédonien. Les
institutions de la nouvelle Calédonie peuvent voter des lois, lois du pays. Et les
tribunaux de Nouvelle Calédonie appliquent le droit français mais aussi le droit
coutumier de la nouvelle Calédonie. c’est un Etat unitaire qui est déconcentré, qui est
décentralisé , mais qui pour certains Etat se rapproche du fédéralisme.
Section II : Le fédéralisme
L’Allemagne, les USA, la Suisse, le Canada sont des Etat fédéraux, ils sincères dans
un mouvement qu’on appel le fédéralisme qui vise à renforcer la solidarité des
collectivités politique tout en respectant leur particularisme. C’est une forme primitive
d’Etat composé. Les Etat s’unissent sans qu’apparaissent un Etat qui s’oppose à eux.
L’Etat fédéral correspond à un niveau plus aboutit du fédéralisme. L’Etat fédéral est
un Etat souverain qui se superpose à un certain nombre d’Etats. C’est un Etat
composé d’Etats.
Paragraphe 1er : Notion d’Etat fédéral
A. définition et critère de l’Etat fédéral.
L’Etat fédéral c’est une organisation territoriale d’un Etat caractérisé par la
coexistence de plusieurs ordres juridiques partiels appelés Etat fédéré qui perdent leur
souveraineté au profit d’un Etat souverain qui se superpose à eux. C’est un
groupement d’Etats assuré grâce à une constitution commune. Les entités fédérés
gardent néanmoins certaines compétences de gouvernement de législation et de
juridiction. C’est en ce sens que les Etats fédérés perdent leur souveraineté au profit
de l’Etat fédéral qui seul est le véritable souverain. Il est seul à présenté les
caractéristiques de l’Etat. Il a la personnalité juridique internationale. Seul l’Etat
fédéral est souverain dans les relations internationales. Les entités fédérés disposent
d’une relative autonomie, l’Etat fédéral se superpose aux Etats fédérés, il est le
produit de la participation des Etat fédérés.
3 principes :
- d’autonomie
- de superposition
-produit de la participation des Etats fédérés.
1. Le Principe d’autonomie
L’Etat fédéral dispose d’une constitution propre qui le fonde, dispose de son
gouvernement, de son parlement, de ses juridictions. Mais à l’intérieur de cette Etat
des Etats fédérés autonomes qui ont eux aussi leur parlement, leur gouvernement et
peuvent même disposer de leur pouvoir constituant. chaque Etat fédéré a une
constitution, elle est le fruit d’un pouvoir constituant qui est propre à l’Etat fédéré. La
constitution de l’Etat fédéré n’est pas accorder ni fait par l’Etat fédéral. La
constitution de l’Etat fédéré peut prévoir tous qui n’est pas prévu par la constitution
de l’Etat fédéral. Cette autonomie constitutionnelle des Etats fédérés permet de
distinguer l’Etat fédéral de l’Etat régional, puisque n’ont pas de pouvoir constituant.
L’autonomie législative, chaque Etat fédéré peut adopter ses propres lois. Dans
chaque Etat fédéré il existe donc d’un parlement local qui adopte des lois locales.
c’est-à-dire des lois applicables uniquement sur le territoire de l’Etat fédéré. Les Etat
fédérés sont compétents dans un domaine qui est délimité par la constitution fédérale.
En général les domaines les plus importants sont réservé à l’Etat fédéral, l’économie,
la vie internationale. Alors que les entités fédérés vont s’occuper de l’enseignement
ou du droit de travail.
2. Le principe de participation
Chaque Etat fédéré a la possibilité de participer à l’expression de la volonté de l’Etat
fédéral, tant sur le plan législatif que constitutionnel.
La participation des Etat fédérés au pouvoir législatif fédéral :
Cette participation se manifeste par le fait que les entités fédérés sont toujours
représentées au sein du Parlement de l’Etat fédéral. Autrement dit le fédéralisme
s’accompagne toujours du bicamérisme. Il y a dans un Etat fédéral un Parlement
composé de 2 chambres, l’une chambre basse représente la population de la fédération
dans son ensemble et elle est élue par cette population. C’est le cas de la Chambre des
représentants aux USA et Bundestag en Allemagne.
L’autre chambre représente les Etat fédérés en général selon un principe égalitaire,
c’est-à-dire que le nombre de représentants de chaque Etat au sein de cette chambre
est identique pour tous les Etats quelque soit leur importance démographique ou leur
taille. Aux USA et en Suisse chaque Etat fédéré dispose de 2 sièges au sein de la
chambre haute sénat pour les USA. En Allemagne c’est le Bundesrat. N’applique pas
un principe égalitaire on prend en compte l’importance démographique des Etats
fédérés (länder).
Les Etat fédérés participes directement au pouvoir constituant fédéral dans la mesure
où dans les Etat fédéraux ils approuvent la constitution fédéral ou les révisions
constitutionnelles fédérales. La Constitution fédéral suppose l’approbation des Etat
fédérés dans les changement
3. Le principe de superposition
L’Etat fédéral se superpose aux Etat fédérés qui le compose. L’Etat fédéral a une
structure juridique à deux niveaux. À l’étage supérieur, on trouve l’Etat fédéral auquel
les Etat fédérés ont transmis une partie de leur souveraineté, on transmis des
compétences et cet Etat qui se superpose aux autres est à l’origine d’un ordre politique
et juridique qui lui est propre. Il dispose alors de la pleine souveraineté, il apparait
seul sur la scène internationale, et il dispose d’une organisation politique distincte de
celle des Etats fédérés. À l’étage inférieur on trouve les entités fédérés qui composent
la fédération; ces Etat fédérés adoptent diverses dénominations, Suisse: canton,
Allemagne : Länders ; Belgique : régions. Dans d’autres Etats comme les USA, inde
on parle d’Etat ce qui peut porter à des confusions. Le principe de superposition est
essentiel au fédéralisme, le droit fédéral l’emporte sur le droit fédéré, et l’emporte
directement c’est-à-dire sans intervention des autorités locales. Elles n’ont pas à
intervenir dans le droit fédéral, il s’impose. On en déduit le principe de primauté du
droit fédéral. Le droit fédéral prime et s’applique même s’il existe une loi contraire
dans l’Etat fédéré.
B. distinction avec les notions voisines
1. La distinction avec la notion de confédération
Dans la confédération l’union d’Etat n’est pas suffisamment juridiquement organisée
pour établir un nouvel Etat. Dans la confédération, les Etats qui forment la
confédération restent souverains. Mais ils délèguent par un traité conclu entre eux une
partie de leur compétence à un organe commun. En d’autre terme la confédération
n’est pas un Etat. Elle n’acquière pas la personnalité et la souveraineté internationale
qui reste au seuls Etat qui la compose. C’est donc un traité qui créé la confédération
ce n’est pas une constitution.
La confédération révèle vite ses insuffisances et on présente souvent comme étant une
forme juridique de transition.
En effet deux solutions :
- soit la confédération éclate, l’union entre les Etat est dissoute
- soit la confédération se transforme en Etat fédéral
Historiquement la confédération a souvent été un embryon de l’Etat fédéral. Par
exemple aux USA il y a eut une confédération créée en 1776, et c’est transformé en
1787 en Etat fédéral.
La confédération Helvétique la plus ancienne de 1291 et 1848 Etat fédéral , toujours
appelée comme ça en Suisse.
2. L’union d’Etat
L’union d’Etat c’est une union formée entre différents Etats qui conservent leur
souveraineté et leur personnalité juridique sur la scène internationale, tout en
conférant la personnalité juridique internationale à l’union qui le constitue Etat.
Quelle est la nature de l’union ?
Est-ce que c’est un Etat fédéral ?
Non parce que n’est pas un Etat, les 27 membres de l’union européenne ont conservés
leur souveraineté.
Est-ce que c’est une confédération ?
Non parce que c’est une union des Etats membres, qui va au delà de la simple
confédération d’Etat. En effet dans l’union européenne les Etats membres sont
intégrés dans cet ensemble plus vaste qu’impose un certain nombre de décisions aux
Etats.
L’union européenne est-elle une union d’Etats ?
Traditionnellement les unions d’Etats concerne les exercices de relations
internationales. Hors l’union européenne s’est d’abord fondée sur les compétences
internes des Etats, notamment dans le domaine économique, c’est une communauté
économique, c’est le point de départ. Il faut en tout état de cause observer le
dépassement de l’Etat nation parce qu’elle est une organisation supranational. Elle
dispose de compétences propres en vertu d’un transfère de compétences des Etats
membres vers l’union européenne. Et ses compétences touchent les compétences
régaliennes des Etats membres : la monnaie, la justice ( coopération judiciaire des
Etats européen), la police (Europol), la défense. Ces transfères de compétence ne sont
probablement pas arrivé à leur termes et il est possible que cette intégration
progressive des Etats membres de l’union se poursuivent.
Organisation supranational parce que l’ordre juridique de l’union européenne
s’impose et s’intègre aux ordres juridiques nationaux. Cela se manifeste au travers de
2 principes : principe de primauté du droit communautaire et principe d’applicabilité
immédiate et directe du droit communautaire. C’est-à-dire qu’il prime et s’intègre
directement dans les ordres juridiques nationaux.
Il n’est pas impossible que l’union européenne devienne un Etat fédéral, il faudrait
qu’il existe une constitution européenne. Traité établissant une constitution pour
l’Europe préparé et rédigé en 2000 et soumis en référendum en 2005, les français ont
votés contre la ratification de ce traité. Ce qui a mis un terme provisoirement sur le
projet constitutionnel de l’union européenne. L’abandon de ce projet constitutionnel
implique que l’union européenne reste une organisation internationale, particulière
mais fondée sur un traité conclu entre les Etats membres.
Paragraphe 2. La naissance du fédéralisme
Les Etats fédéraux sont minoritaires dans le monde; les USA, le Canada, le Mexique,
le Brésil, l’Argentine, le Venezuela, l’Inde , l’Australie, le Nigéria, l’Allemagne, la
Belgique, la suisse et la Malaisie.
Il se créé par association, du fait de l’association d’Etats souverains qui s’unissent
pour former un nouvel Etat qui les englobe.
C’est comme ça que les USA ont été créées. Assez fréquemment la création de l’Etat
fédéral passe par une période intermédiaire ou l’association des Etats est d’abord une
confédération d’Etats. En 1777 confédération des USA.
Il peut être créé par dissociation, certains Etats fédéraux naissent de l’éclatement de la
dissociation des provinces composant antérieurement un Etat unitaire.
Cela peut résulter de la pression qu’exerce certaines minorités au sein de l’Etat
unitaire, qui peuvent être des minorités territoriales, ethniques, religieuses,
linguistique.
C’est minorités revendiquent plus d’autonomie et c’est comme ça qu’un Etat unitaire
peut se transformer en Etat fédéral.
Etat unitaire qui c’est fortement décentralisé dans les années 70 dans la Belgique. Puis
en 1997, l’Etat unitaire est transformé en Etat fédéral. La Belgique se compose de
régions (3) et de communautés (3). Les flamands et les Wallons ce qui fait un Etat
fédéral. La solution fédérale en Belgique est apparue comme un moyen de protection
des minorités et la reconnaissance. Mais manifestement cette transformation est
insuffisante dés lors que le clivage entre les minorités existe encore et est à l’origine
d’une crise sans précédent en Belgique. Des raisons d’appliquer le fédéralisme, le
désir d’unification, c’est-à-dire la volonté de s’unir au sein d’une super structure qui
sera l’Etat fédéral et qui va permettre aux Etats qui se sont unis d’avoir un impacte sur
la scène internationale.
Elle s’explique par une menace militaire extérieure. Le désir de préserver la diversité
culturelle des nations qui composent l’Etat fédéral. En cela le fédéralisme peut être
une solution au problème des nationalités.
Paragraphe 3 : L’avenir du fédéralisme
On dit souvent que le fédéralisme est en crise, on parle de la crise ou des crises du
fédéralisme. On veut évoquer que l’équilibre entre unité et diversité que tente d’établir
le fédéralisme est remis en cause. Il y a 2 manifestations de la crise du fédéralisme :
1ère manifestation :un renforcement des pouvoirs de l’Etat fédéral c’est-à-dire une
centralisation du fédéralisme.
2ème manifestation : l’éclatement de l’Etat fédéral.
- la centralisation : il est fréquent notamment dans les fédérations les plus anciennes,
que l’Etat fédéral cherche à développer ses compétences au détriment de celles des
Etat fédérés.
Aux USA par exemple , le congrès étend ses compétences notamment au travers de la
théorie des pouvoirs implicites, théorie qui a été consacré par la cours suprême des
USA en 1819.
Le Congrès a exploité cette théorie. On trouve des cas similaires en Allemagne, loi
fondamentale allemande. La fédération a ses compétences propres, mais elle partages
des compétences avec les Länder et c’est un partage inégalitaire.
En suisse les révisions constitutionnelles ont favorisées les compétences de l’Etat au
profit des cantons. Il y a un mouvement de renforcement de l’Etat fédéral au détriment
de l’Etat fédéré. Cela s’explique par le fait que bien souvent le pouvoir centrale
apparait le mieux armé pour régler les problèmes économiques et sociaux globalisé.
Ce qui fait une crise du fédéralisme.
Cette tendance ne doit pas être généralisée et on peut constater que ces dernières
années les Etats fédérés aux USA ont réussis à renforcer leur autonomie grâce à le
jurisprudence de la cour suprême qui parait avoir favorisé l’expansion du pouvoir
centrale, et tente à restreindre cette expansion.
- l’éclatement du fédéralisme : l’éclatement de l’Etat fédéral peut se manifester soit
dans un contexte pacifique, soit dans un contexte conflictuel.
La fin de l’URSS, c’est l ’éclatement du pays et de l’ex Yougoslavie.
Entre les deux, on trouve des solutions aux crise du fédéralisme :
- le fédéralisme coopératif, c’est une forme de fédéralisme pratiqué en Allemagne
qui implique la coopération entre la fédération et les länder.
Le fédéralisme asymétrique, qui traite de façon différente les collectivités qui
composent le territoire. Il est de moins en moins une construction pyramidale parfaite,
il y a une diversification des statuts des territoires. Si le fédéralisme est en crise c’est
qu’il se transforme. Pour autant il ne disparait pas et il y a des Etats qui optent pour la
solution fédérale.
Section III : L’Etat régional
C’est une forme d’Etat appelé aussi Etat autonomique qui se situe entre l’Etat unitaire
et l’Etat fédéral. Pour certains auteurs l’Etat régional n’est qu’une forme d’Etat
unitaire fortement décentralisé.
L’Etat régional peut apparaître comme une forme transitoire d’Etat, c’est-à-dire une
étape vers la transformation d’un unitaire en un Etat fédéral. On peut aussi considérer
que c’est une nouvelle forme d’Etat qui se situe entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral.
Exemple : l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Royaume Uni peuvent être considérés
comme des Etats régionaux.
Par exemple pour le Royaume uni c’est devenu un Etat régional à partir du moment
où il était donné une autonomie à l’Ecosse et le pays de Galle, l’Irlande du nord a une
certaine autonomie. C’est la possibilité pour le parlement écossais d’adopter des lois.
Caractéristiques de l’Etat régional :
1. L’autonomie politique des régions
- l’Etat régional suppose que soit reconnu une autonomie politique à des régions
autonomes. L’autonomie accordée aux régions dans l’Etat régional va plus loin que la
simple décentralisation administrative. Cette autonomie est garantie par la
Constitution, ce qui implique que non seulement la Constitution prévoit l’autonomie
régionale, et prévoit les compétences des régions. Cette autonomie prévue par la
Constitution implique que les régions ont un droit à l’autonomie.
De même l’autonomie se manifeste par la mise en place d’institutions politiques
locales. Ces institutions politique exercent un pouvoir législatif régional, possibilité
d’adopter des lois. Les lois régionales ont la même valeur que les lois étatiques.
2. L’Etat régional reste unitaire
L’Etat régional est un Etat unique. L’unité de l’Etat est préservée malgré l’autonomie
des régions. Cette unité de l’Etat est préservée dans la mesure ou l’autonomie des
régions s’exerce sous le contrôle de l’Etat. Par ce que c’est l’Etat qui fixe le statut des
régions soit par la constitution de l’Etat ou la constitution des régions; à la différence
de l’Etat fédéral les régions n’ont pas le pouvoir constituant, n’adoptent pas leur
propre constitution. L’Etat opère un contrôle sur l’exercice des compétences
régionales, en général c’est le juge qui fait ça.
=> Nous sommes depuis quelques décennies dans une profonde mutation de l’Etat. En
ce qui concerne sa définition : puisqu’il y a un dépassement de l’Etat nation.
Dépassement de l’Etat nation avec un côté des revendication autonomique de plus en
plus importantes à l’intérieure des Etats. Dépassement de l’Etat nation avec la dilution
de la souveraineté de l’Etat par la mondialisation, par l’interdépendance économique
des Etats, par le développement du droit international.
Mais l’Etat est en profonde mutation dans son organisation, derrière les catégories
principales de l’Etat apparaissent des formes intermédiaires l’Etat régional par
exemple, et même à l’intérieur des catégories on trouve des différences de degrés .
L’Etat unitaire sera centralisé, décentralisé ou fortement déconcentré.
L’Etat fédéral connaitra un phénomène de concentration des pouvoirs .
On assiste à une diversification du traitement des territoires à l’intérieure d’un même
Etat. Exemple France, Royaume Uni …
Un Etat n’est plus nécessairement un Etat uniforme.
Titre II : le fondement idéologique du système constitutionnel :
l’Etat de droit
Une démocratie pluraliste
Le respect des droit fondamentaux
Chapitre 1er : Le principe démocratique
Le principe démocratique concerne l’exercice du pouvoir dans un Etat de droit. On
défini souvent la démocratie par cette phrase à l’article 2 de la Constitution française
« pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple » Lincoln ça suppose que les
citoyens participent.
La démocratie pluraliste suppose que soit réuni deux conditions :
- Le suffrage universel
- Et la compétition pour l’accès au pouvoir. La compétition doit être organisée de telle
manière que soit respecté les droits de l’opposition notamment la libre expression
politique. Soit possible l’alternance politique.
Il participe au pouvoir de part la souveraineté et la citoyenneté.
Section 1ère : La Souveraineté dans une démocratie
Il s’agit de la souveraineté dans l’Etat et non de la souveraineté de l’Etat.
La souveraineté dans l’Etat. Temps que l’Etat et le roi se confondaient la question du
titulaire de la souveraineté ne se posait pas véritablement. Le titulaire de la
souveraineté c’était le roi représentant qui parlait au nom d’un Etat souverain. Mais à
partir du moment où on a contesté la souveraineté monarchique.
Qui va être détenteur de la souveraineté dans l’Etat?
Il a fallu élaborer une théorie de la souveraineté démocratique, on a admis en France
que la souveraineté appartient à l’ensemble des citoyens, qui pouvaient exercer eux
même cette souveraineté soit la déléguer à des gouvernants.
Paragraphe 1er : Les Titulaires de la souveraineté dans les démocraties
À la révolution les conceptions démocratiques de la souveraineté voient le jour.
2 conceptions de la souveraineté :
- celle de jean jacques Rousseau développé dans Le Contrat social en 1782 qu’on
qualifie de souveraineté populaire
- celle qui est théorisé par Sieyès en 1789 Qu’est-ce que le Thiers Etat; on l’appel la
souveraineté nationale
Ces deux conceptions de la souveraineté diffère dans leur enjeu, dans leur formulation
et dans leur conséquence.
À la question à qui est attribué la souveraineté dans un Etat démocratique ?
2 réponses sont données au travers des deux théories et ces deux réponses ont des
répercussions juridiques importantes notamment quant au degrés de participation des
citoyens au pouvoir.
A. La souveraineté populaire
Le peuple souverain dans la Constitution française est l’universalité des citoyens.
Cette formulation est proche des idées de Rousseau, la souveraineté appartient au
peuple et chaque individu en détient un fragment. Puisque tous les individus ont une
parcelles de cette souveraineté tous les individus doivent exercer ce pouvoir et donc
avoir le droit de vote. La souveraineté populaire implique que le suffrage soit
universel.
1. Les fondements de la souveraineté populaire
Le peuple est titulaire de la souveraineté, et cela entraîne des conséquences quant à
l’exercice de la souveraineté.
a. Le peuple titulaire de la souveraineté
Le peuple qui est titulaire de la souveraineté c’est le peuple réel. C’est-à-dire la
population telle qu’elle existe à un moment donné. Chaque citoyen est titulaire d’une
parcelle de la souveraineté. La souveraineté populaire veut donner le pouvoir aux
individus dans le respect d’une stricte égalité entre les individus. Dans cette théorie, il
suffit de réunir tous les citoyens de cet Etat. Une législation c’est-à-dire un loi ,
impose en théorie de convoquer le peuple entier de convoquer les citoyens. Elle mène
à la démocratie directe, le peuple décide directement des lois qui doivent s’appliquer.
Comment s’exerce cette souveraineté populaire ?
b. L’exercice de la souveraineté populaire
Il est impossible de réunir tous les citoyens d’un Etat pour décider de chaque lois,
l’exercice de la souveraineté populaire passe par le suffrage. Elire des représentants.
2 principes :
- l’électorat est un droit
- les élus ont un mandat impératif
Qu’est-ce que l’électorat-droit?
On l’oppose à l’électorat fonction
Il signifie que voter est un droit pour chaque citoyen, donc ce droit appartient à tous ,
le suffrage est nécessairement universel. La théorie de la souveraineté populaire
implique le suffrage universel, aucun citoyen ne peut être écarté de ce droit.
- le mandat impératif
Les élus sont liés aux électeurs par ce qu’on appel un mandat, il est qualifié
d’impératif car les élus reçoivent des instructions de la part des électeurs. Et les élus
peuvent même être révoqués par leurs électeurs. Cela s’explique par le fait que la
souveraineté est inaliénable, les élus ne sont donc que des administrateurs, des
mandataires qui agissent pour le compte des électeurs. On en trouve une trace dans la
Constitution de 1793 qui affirme que les fonctions public sont essentiellement
temporaires et le peuple a un droit de résistance à l’oppression chaque fois que le
gouvernement viole les droits du peuple.
2. Les implications de la souveraineté populaire
La théorie de la souveraineté populaire se traduit par un régime de démocratie directe.
a. La démocratie directe
Dans la théorie de Rousseau puisque c’est le peuple lui-même qui élabore la
constitution, c’est le peuple qui légifère et élabore les lois. Le peuple exerce le
pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et pourquoi judiciaire. Il y a donc une
identification totale entre les gouvernants et les gouvernés. Une démocratie directe
pure est impossible à réaliser dans les Etat modernes. Cette démocratie directe qui
veut que le peuple fasse la loi lui-même et vote la loi est concevable d’un point de vue
théorique mais irréalisable d’un point de vue pratique sauf éventuellement dans les
micro Etats. Il faut donc désigner des personnes qui pourront exercer ces pouvoirs.
La souveraineté populaire se réduit à un suffrage universel, en vertu de la théorie de
l’électorat-droit et d’un mandat impératif. Les citoyens peuvent contrôler les élus. Des
mandats bref, rendre des comptes au peuple, ils peuvent être révoqués et les lois
votées par les élus peuvent être ratifiées par le peuple au moyen d’un référendum.
Exemple : Suisse, il existe des Assemblées du peuple, ils peuvent se réunir dans
certains cantons et c’est ces Assemblées qui votent les lois cantonales.
b. La Démocratie semi-directe
Elle suppose que coexiste des organes représentant le peuple, et des procédures
permettant au peuple d’intervenir directement.
Qu’elles sont ces procédés de démocratie directe ?
Il en existe de très nombreux procédés semis directe:
- le référendum
On trouve plusieurs formes de référendum en fonction de son objet :
- le référendum législatif, le peuple vote lui-même la loi prévue en France par
l’article 11 de la constitution.
- Le référendum constituant, le peuple vote lui-même une révision constitutionnelle,
ou même le peuple adopte une nouvelle révision, article 89 de la constitution
française.
- Le référendum consultatif, le peuple est seulement consulté il rend un avis qui n’a
pas de force obligatoire.une importance politique. En France il existe au niveau local,
il est en effet possible de consulter la population de la commune sur une question
communale.
Le référendum peut être organisé à l’initiative des institutions politiques c’est-à-dire à
l’initiative du pouvoir exécutif ou législatif, c’est la cas la plus fréquente et c’est le
cas en France. En effet l’article 11 de 1958 prévoit que le président de la République
sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblée
peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs
publics …
- Le référendum peut être organisé à l’initiative du peuple, le référendum d’initiative
populaire. Il suppose que le peuple signe une pétition ou une partie demandant
l’organisation d’un référendum. Lorsque c’est prévu par la constitution elle prévoit
dans ce cas que la pétition recueille un nombre déterminé de signatures pour que le
référendum s’impose. C’est un système que l’on trouve en étranger.
La restauration récente en France d’un référendum d’initiative populaire mais qui en
réalité n’en est pas un . En France il existe depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet
2008, il serait un « référendum d’initiative partagée. » parce que l’initiative du
référendum est partagée entre le parlement et les électeurs.
En effet la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 a ajoutée un 3ème alinéa à l’article
11 de la constitution. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa
peut être organisé par un cinquième des membres du Parlement soutenu par un
dixième des électeurs.
-L’initiative populaire
Ce procédé permet au peuple de demander l’élaboration d’une loi constitutionnelle ou
ordinaire par voie de pétition. Prévue en Suisse 100 000 et en Italie 50 000 signatures.
- Le référendum abrogatif
Le peuple se prononce sur l’abrogation d’une loi par référendum déclenché par une
initiative populaire. Par pétition.
-Le véto populaire
C’est un moyen pour le peuple de s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi qui a été
voté par les représentants. Il existe en Suisse. Les citoyens suisse peuvent signer une
pétition pour demander qu’une loi n’entre pas en vigueur.
- La révocation d’une assemblée par le peuple
Il s’agit d’organiser un référendum d’initiative populaire ayant pour objet de décider
s’il convient de révoquer une Assemblée. Ce droit de révocation existe dans certains
cantons Suisse et certains länder allemand.
- La révocation individuelle des élus du peuple
C’est un procédé utilisé dans certains Etats américains par lequel le peuple peut
décider de mettre fin au mandat d’un de ses représentants.
Si une proportion d’électeurs déterminée le demande l’organisation d’une nouvelle
élection et l’élu visé peut être élu ou pas et peut décider de réélire ses représentants ou
pas.
Existe aux USA, cette procédure a frappé Grey Davis.
La transformation du référendum en plébiscite, la question posée au peuple ne porte
pas sur l’adoption d’une loi ou d’un texte mais sur la confiance que le peuple accorde
à l’un de ses représentants. la question porte sur un homme et non sur un texte. C’est
une déviation de la démocratie car le procédé est destiné à renforcer l’assise d’un
homme, renforcer sa légitimité populaire. Il ne s’agit pas de servir les gouvernés mais
de réconforter les gouvernants. le problème c’est que le référendum portant sur un
texte connait parfois une dérive plébiscitaire c’est le cas lorsque le chef d’Etat propose
un texte au référendum et annonce qu’il démissionnera en cas de réponse négative.
Derrière la question sur le texte, il y a la question de l’homme, c’est-ce qu’a fait à
plusieurs reprisent le Général de Gaulle en 1962 et en 1969.
Le fait de dévier de la question posée par référendum, portant sur des question
polémiques et auquel le peuple répond de façon circonstancié par la situation politique
économique et social actuel.
Référendum sur la constitution sur l’Europe 2005. La réponse a été NON. Mais en
réalité le débat politique qui a entouré ce référendum a porté sur des questions plus
ponctuelles qui n’avaient pas de rapport directe avec la constitution. Économique et
social. dans la même idée il faut savoir que le peuple n’est pas toujours le meilleur
protecteur des droits fondamentaux.
La suisse a été le dernier pays occidental a admettre le vote des femmes. 1971.
B. La souveraineté Nationale
C’est Sieyès qui est l’auteur de la souveraineté nationale, la souveraineté nationale est
une notion essentiellement française, c’est l’idée que la souveraineté appartient à la
nation considérée comme une entité abstraite, distincte des individus qui la compose.
La nation entité abstraite, être collectif doit être représentée par des individus.
La souveraineté de la nation suppose une représentation de la nation. C’est pour ça
que s’applique avec la théorie nationale, le mandat représentatif
Le peuple est titulaire de la souveraineté, cela entraine un certain nombre de
conséquence quand à l’exercice de la souveraineté populaire.
a) le peuple titulaire de la souveraineté : c‘est le peuple réel donc la
population qui existe à un temps donné. Chaque citoyen est donc
titulaire d’une parcelle de souveraineté. JJ Rousseau explique une
répartition égalitaire entre chaque citoyen.
La théorie de la souveraineté populaire veut donner le pouvoir dans le
respect d’une stricte égalité entre les individus. Ainsi, une décision
législative impose toujours en théorie de convoquer le peuple entier, la
totalité des citoyens.
La souveraineté populaire mène à la démocratie directe, le peuple décide
directement des lois qui doivent s’appliquer.
b) l’exercice de la souveraineté populaire : Vu qu’il est impossible
de réunir matériellement tous les citoyens d’un état, l’exercice de la
souveraineté populaire passe par le suffrage, c'est-à-dire le droit de
vote pour élire des représentants. 2 principes :
L’électorat est un droit : l’électorat-droit
signifie que voter est un droit pour chaque
citoyen, donc ce droit appartient à tous, le
suffrage est nécessairement universel. Cette
théorie implique le suffrage universel car il
n’existe aucune raison d’écarter certains
citoyens puisque chacun d’eux est détenteur
d’une portion égale de souveraineté.
Les élus ont un mandat impératif : les élus sont liés aux électeurs par un
mandat. Il est qualifié d’impératif car les élus reçoivent des instructions de la part des
électeurs, les élus peuvent même être révoqué par leurs électeurs. Cela s’explique par
le fait que la souveraineté est inaliénable, les élus ne sont donc que des
administrateurs, des mandataires qui agissent pour le compte de leurs électeurs. On en
trouve une trace dans la Constitution de 1793 qui affirme « les fonctions publiques
sont essentiellement temporaires, et le peuple a un droit de résistance chaque fois que
le gouvernement viole les droits du peuple ».
2) Les implications de la souveraineté populaire
La théorie de la souveraineté populaire se traduit par un régime de démocratie directe.
a) La démocratie directe : Dans la théorie de Rousseau, puisque
c’est le peuple qui détient la souveraineté, il est logique que ce soit
le peuple lui-même qui élabore la constitution et que ce soit le
peuple lui-même qui légifère et qui les votes. Dans la pure
conception de Rousseau, le peuple exerce tous les pouvoirs. Il y a
donc une identification totale entre les gouvernants et les
gouvernés. Dans les états modernes, cette démocratie directe pure
est impossible à réaliser. Cette démocratie directe qui veut que le
peuple fasse lui-même la loi est concevable mais irréalisable d’un
point d vue pratique, sauf éventuellement dans les micros états. Il
faut donc désigner des personnes chargées d’exécuter la loi etc.
La souveraineté populaire se réduit à un suffrage universel, à l’application
de la théorie de l’électorat droit et au mandat impératif. Les citoyens
peuvent contrôler les élus. Les élus doivent rendre des comptes, ont un
mandat bref, ils peuvent être révoqués et les lois votées par les élus doivent
être ratifiées par le peuple au moyen d’un référendum. (On trouve en
Suisse des assemblées du peuple qui se réunissent dans des cantons suisses
et ces assemblées votent les lois cantonales).
b) La démocratie semi-directe : suppose que coexistent des organes
représentants le peuple et des procédures permettant au peuple
d’intervenir directement.
Les procédés de cette démocratie semi-directe, il en existe de très
nombreux :
Le référendum : il en existe plusieurs formes, en
fonctions de leur objet :
1. le référendum
législatif (le peuple
vote lui-même la loi)
par l’article 11 de la
constitution.
2.
Le référendum constituant, le peuple vote lui même une révision
constitutionnelle, ou même adopte une nouvelle Constitution, article 89 de la
Constitution française.
3.
Le référendum consultatif, le peuple est seulement consulté et il rend un avis
qui n’a pas de force obligatoire. (l’avis du peuple a une importance politique, pas
spécialement juridique) ce référendum existe en France au niveau local car il est
possible de consulter la population d’une commune sur une question d’intérêt
communale.
Qui a l’initiative du référendum ?
1. organisé à l’initiative
des institutions
politiques, c'est-à-dire
l’initiative des
institutions du pouvoir
exécutif ou législatif.
C’est le cas en France
avec l’article 11 de la
constitution de 1958.
2.
Organisé à l’initiative du peuple, c’est le référendum d’initiative populaire.
Cela suppose que le peuple (ou une partie du peuple) signe une pétition demandant
l’organisation d’un référendum. Lorsque c’est prévu par la constitution, cette dernière
prévoit dans ce cas que la pétition recueil un nombre déterminé de signatures pour que
le référendum s’impose. Il faut noter l’instauration récente en France d’un système
qualifié souvent de référendum d’initiative populaire mais qui en réalité n’en est pas
un. Il existe en France depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, un
« référendum d’initiative partagé ». C'est-à-dire l’initiative du référendum est partagée
entre le parlement et les électeurs. En effet cette loi de 2008 a ajouté un troisième
alinéa à l’article 11 de la constitution.
L’initiative populaire : ce procédé permet au peuple de
demander l’élaboration d’une loi constitutionnelle ou
ordinaire par voie de pétition. Prévu en Suisse et en
Italie avec 100000 signatures.
Le référendum abrogatif : Le peuple se prononce sur
l’abrogation d’une loi par un référendum déclenché par
une initiative populaire.
Le véto populaire : C’est un moyen pour le peuple de
s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi qui a été votée
par les représentants. Les citoyens suisses peuvent
signer une pétition par laquelle il demande qu’une loi
n’entre pas en vigueur.
La révocation d’une assemblée par le peuple : il
s’agit d’organiser un référendum d’initiative populaire
ayant pour objet de décider s’il convient de révoquer
une assemblée.
La révocation individuelle des élus du peuple : C’est
un procédé utilisé dans certains états américains, dans
lequel le peuple peut décider de mettre fin au mandat
d’un de ses représentants. Si une proportion déterminée
d’électeur le demande, l’élu qui est visé par la
révocation peut ou doit être candidat. Ainsi, l’ensemble
des citoyens de l’état vont décider ou non de réélire ou
non ce représentant (un moyen afin de contrôler son
action). Aux USA en Californie Grey Davis remplacé
par Gouvernator).
Il faut indiquer que si leurs vocation est de permettre au peuple de
s’exprimer directement, ils peuvent néanmoins avoir des effets pervers.
Exemple : la transformation du référendum en plébiscite. La question posée au peuple
ne porte pas sur l’adoption d’une loi mais sur la confiance que le peuple accorde à
l’un de ses représentants en général le chef d’état.
C’est une déviation de la démocratie car le procédé est destiné a renforcer l’assise
d’un homme (la puissance en renforçant sa légitimité populaire). Il ne s’agit donc pas
de servir les gouvernés mais de conforter les gouvernants.
Le référendum portant sur un texte connaît parfois une dérive plébiscitaire. C’est le
cas lorsque le chef d’état propose un texte de référendum et annonce qu’il
démissionnera en cas de réponse négative. (Sous la Vème République c’est ce que va
faire le général de Gaulle en 1962 et en 1969).
10/12/08
B. La souveraineté nationale
C’est Sieyès qui peut être considéré comme l’auteur de cette théorie. La souveraineté
nationale est une théorie essentiellement française, cela correspond à l’idée que la
souveraineté appartient à la nation (une entité abstraite distincte des individus qui la
compose). La nation entité abstraite, être collectif doit être représenté par des
individus. La souveraineté de la nation suppose une représentation de la nation.
1) Les fondements de la souveraineté nationale
La nation en tant qu’entité est titulaire de la souveraineté.
Les citoyens ne peuvent prétendre détenir la souveraineté. En effet la nation est
conçue comme une personne globale, on parle alors de Nation-personne qui ne se
confond pas avec la somme des citoyens vivant a un moment donné sur le territoire
national.
D’un point de vue théorique, la Nation couvre les générations actuelles passées et a
venir.
Cette construction théorique apparaît à la Révolution Française, elle est énoncée dans
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 3).
Elle s’exerce en totale opposition avec la souveraineté populaire. En effet l’exercice
de la souveraineté nationale induit 2 principes :
*Le principe de l’électorat fonction : voter est une fonction et non un droit, la
fiction juridique de la nation indivisible permet de considérer qu’il n’est pas
nécessaire de faire appel à toute la population de la Nation pour exprimer la
volonté de la Nation. La Nation est libre de ne pas accorder la fonction
électorale à tous les citoyens. Le suffrage restreint apparaît comme légitime.
Le vote est alors confié aux citoyens les plus éclairés. La théorie de la
souveraineté nationale admet donc qu’il soit opéré une sélection parmi les
citoyens, mais elle n’empêche pas que le suffrage soit universel.
*Le principe du mandat représentatif : La souveraineté nationale suppose la mise en
place d’un système de régime représentatif. En effet la nation qui est une entité
abstraite a besoin de représentants pour s’exprimer = des personnes physiques. Les
électeurs doivent donc investir des représentants, ces derniers représentent la Nation
tout entière (et non seulement les électeurs). Il y a donc une indépendance des
représentants par rapport a leurs électeurs. Le mandat des élus est donc représentatif et
non impératif. Les élus ne peuvent recevoir d’ordres de la part des électeurs, ils ne
peuvent pas non plus être révoqués, ils ont donc la plénitude de leurs attributions
pendant toute la durée de leur mandat.
Tout mandat impératif est nul (Article 27 de la Constitution de 1958)
2) Les implications de la souveraineté nationale :
L’application de la théorie de la souveraineté nationale aboutit à plusieurs régimes :
* La Démocratie représentative : elle repose sur la dissociation entre le
titulaire du pouvoir souverain et le représentant qui a seulement l’exercice du
pouvoir souverain. Au départ, le régime est plutôt oligarchique puisque les
représentants ne sont qu’une minorité (élite intellectuelle, sociale etc.). Un
système représentatif n’est pas nécessairement démocratique. Il devient
démocratique avec l’instauration du suffrage universel. Dans un régime
purement représentatif, seul les assemblées peuvent exprimer la volonté de la
Nation. C’est ainsi que le référendum est prohibé.
*Selon Georges Vedel peut alors apparaître une démocratie ultra représentative
lorsqu’il y a une captation du pouvoir par l’assemblée qui est élue au suffrage
universel. On arrive à une souveraineté parlementaire.
*La démocratie peut aussi devenir semi représentative, dans cette dernière les
représentants de la Nation finissent par devenir les représentants de leurs électeurs.
C’est la généralisation du suffrage universel qui provoque ce phénomène. Les élus
s’engagent alors devant leurs électeurs sur un certain programme ce que l’on appelle
les promesses électorales. En conséquence, les électeurs vont contrôler l’action des
élus et s’interroger si les élus ont bien respectés leurs promesses. Sanction = Non
réélection.
L’élection directe ou quasi direct conduit vers une démocratie semi représentative.
C/ La conciliation de la souveraineté nationale et de la
souveraineté populaire.
Le cas Français actuel est une manifestation parfaite de cette conciliation de la
souveraineté nationale et populaire. En effet à l’origine d’un point de vue théorique,
les deux types de souveraineté sont totalement antinomiques. Dans la pratique et
même dans les textes, une conciliation entre les deux s’opère (Article 3 de la
constitution de 1946 : « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce
par ses représentants ou par la voie du référendum »). Il y a un compromis
constitutionnel entre les deux souverainetés, il y a donc un mélange de démocratie
représentative et de démocratie directe.
§ 2 : L’expression de la souveraineté : le pouvoir constituant
Le pouvoir constituant est la manifestation première de la souveraineté (que cette
dernière soit populaire ou nationale). C’est donc choisir les règles d’organisations et
de fonctionnement du pouvoir dans l’Etat et les limites de ce pouvoir. On retrouve ici
la définition matérielle de la Constitution.
La constitution expression du souverain traduit la capacité d’un peuple a s’auto
organiser et par conséquent d’être indépendant. Parce qu’elle est l’expression du
souverain, la Constitution est aussi l’acte doté d’une force juridique particulière, elle
est supérieure à tous les autres actes juridiques dans l’Etat. C’est la définition formelle
de la constitution.
En raison de cette force juridique particulière, la Constitution connaît une procédure
spéciale d’élaboration par le pouvoir constituant, dit originaire. Elle connaît
également une procédure spéciale de révision par le pouvoir constituant, dit dérivé.
Dans les deux cas le pouvoir constituant est une expression du pouvoir souverain.
A. L’adoption de la Constitution : le pouvoir
constituant originaire
Le pouvoir constituant originaire intervient lors de l’élaboration d’une nouvelle
constitution. Il s’exerce soit lors de la fondation d’un Etat (exemple : EU 1787) soit
lors d’un changement de régime politique (par exemple a la suite d’une Révolution).
Le pouvoir constituant met en place des pouvoirs constitués. Ce sont ces pouvoirs
(instituions politiques) qui agissent dans le cadre mis en place par le pouvoir
constituant.
1) Le titulaire du pouvoir constituant
C’est le souverain lui-même qui est titulaire du pouvoir constituant mais il peut en
déléguer l’exercice à des représentants. Il y a divers procédés d’élaboration d’une
Constitution et on peut distinguer les procédés autoritaires (non démocratique) des
procédés démocratiques (qui prévoient l’intervention populaire)
a) Les procédés autoritaires
C’est le cas par exemple de la Constitution octroyée, dans la théorie du
droit divin, la Constitution n’est qu’une sorte de concession octroyée par le
Monarque a ses sujets. Ce procédé a disparu sous sa forme monarchique
mais on le retrouve dans des régimes dictatoriaux.
Il existe un procédé que l’on peut qualifier de procédé semi-autoritaire :
celui dans lequel la constitution est établie avec la collaboration d’un
homme et d’une ou plusieurs assemblées représentatives de la population.
(Exemple : la charte négociée).
b) les procédés démocratiques
Il y a différentes formes plus ou moins démocratiques :
Le pouvoir constituant peut être détenu par un organe non élu mais
avec par la suite une intervention populaire directe (exemple :
constitution de l’an 8).
Le procédé des assemblées constituantes, le pouvoir constituant est alors
confié à une assemblée représentative spécialement désignée à cet effet. (exemple :
1791, 1848, 1875) Le peuple intervient pour élire les membres de l’assemblée
constituante. L’assemblée disparaît une fois sa tache accomplie afin de laisser place
aux instituions nouvellement créées. Une assemblée peut s’auto programmer
constituante (1789 avec le serment du jeu de paume) mais peut aussi être convoqué
par un gouvernement provisoire.
Le peuple est consulté par référendum dans cette hypothèse. Dans ce cas le
véritable titulaire du pouvoir constituant = Peuple. Le peuple est l’auteur juridique de
la constitution (exemple : constitution de 1793 rédigée par la convention et ratifiée par
le peuple, la constitution de 1946). La constitution de 1958 a été élaborée par un
gouvernement provisoire avec a sa tête le général De Gaulle et ensuite approuvée par
le peuple.
2) L’exercice du pouvoir constituant
L’élaboration d’une nouvelle constitution se fait en principe sans conditions, sans
mise en place d’une procédure particulière.
L’assemblée constituante est donc le plus souvent totalement libre, non seulement
dans le temps mais aussi dans ses méthodes de travail et surtout dans le contenu du
texte constitutionnel.
Une assemblée constituante est donc une assemblée toute puissante. Afin d’éviter les
conséquences négatives d’une telle situation, sont apparus des textes préconstitutionnels dans le but d’encadrer le pouvoir constituant originaire. Cela tend à
rapprocher le pouvoir constituant originaire du pouvoir constituant dérivé.
Cette situation est apparue en France lors de la procédure d’élaboration de la
Constitution de la 4ème République, cette dernière étant inscrite dans la loi
constitutionnelle du 2 novembre 1945. Cette loi limitait les pouvoirs de l’assemblée
constituante et mettait en place le gouvernement provisoire.
Pour la constitution de 1958, la procédure de l’élaboration de la constitution de la
5ème République avait été organisée par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, cette
loi fixée des conditions de fonds.
B. La révision de la constitution : le pouvoir constituant
dérivé.
Ce pouvoir intervient lorsque la constitution est en vigueur et qu’il s’agit de la
modifier, de la réviser. Cette révision doit se faire selon les règles établies par la
constitution elle-même. En effet chaque constitution prévoit elle-même la façon dont
elle peut être modifiée. Réviser la constitution c’est mettre en œuvre le pouvoir
constituant, mais ce pouvoir dérive de la constitution.
Ce pouvoir se distingue également du pouvoir législatif.
1) La distinction du pouvoir constituant originaire et du pouvoir
constituant dérivé.
Ces deux pouvoirs ont la même nature, car leur objet est de créer des normes de
valeur constitutionnelle. Réviser la constitution, c’est modifier le texte, le compléter
ou l’abroger.
Le Conseil constitutionnel a affirmé que le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir
souverain, il lui est loisible de créer, d’abroger ou de modifier (2 septembre 1992 :
traité sur l’Union Européenne).
Le pouvoir constituant originaire organise le pouvoir constituant dérivé.
La constitution peut prévoir que les assemblées existantes procèdent elle même à la
révision mais selon la procédure particulière. Elle peut aussi prévoir l’intervention du
peuple par référendum qui approuvera la révision constitutionnelle.
La constitution peut aussi introduire des limitations au droit de révision, des limites de
temps, de circonstances (exemple en 1958 quand il est porté atteinte à l’intégrité du
territoire), d’objets (article 89 de la constitution de 1958).
2) Distinctions entre pouvoir constituant dérivé et pouvoir législatif
Conditions d’exercices plus stricts pour le pouvoir constituant dérivé.
Article 89 de la constitution française, qui prévoit la procédure de révision, cet article
définit que le projet de révision fasse l’objet d’une première adoption par les
assemblées séparément, que la deuxième adoption soit faite par le peuple ou bien les
deux assemblées réunies en congrès (à Versailles) le vote se fait à la majorité des 3/
5ème.
Pour l’initiative des projets de révision, l’initiative appartient au président de la
République sur proposition du premier ministre ou sur proposition des membres du
parlement.
L’enjeu de la séparation est la distinction entre constituions rigide et constituions
souple.
Lorsque la procédure de révision est plus difficile à mettre en œuvre que la procédure
législative, on dit que la constitution est rigide.
A l’inverse lorsque la révision utilise la même procédure que pour les lois ordinaire, la
constitution est dite souple.
Une constitution rigide est l’une des garanties de la supériorité de la norme
constitutionnelle. En effet la constitution rigide entraine la subordination de toutes les
règles juridiques à la Constitution.
→La constitution souple n’entraine aucune supériorité juridique de la constitution sur
la loi. Dans ce cas il n’y a plus de différence juridique entre Constitution et loi.
L’avantage de cette constitution c’est qu’elle s’adapte rapidement à l’évolution des
mœurs. En revanche cette souplesse peut être dangereuse pour la protection des droits
fondamentaux (qui peuvent varier en fonction de la majorité politique du moment).
Pas le cas en GB qui a une tendance coutumière.
→Les constitutions rigides présentent les caractéristiques inverses de la constitution
souple, elles ne peuvent être révisés que par un organe spécialement désigné a cet
effet et / ou selon une procédure différente de celle de la loi ordinaire. Une
constitution rigide ne peut être modifiée par une loi ordinaire. Les lois
constitutionnelles se trouvent alors situées à un niveau supérieur par rapport aux lois
ordinaires.
L’avantage est la stabilité constitutionnelle, et donc qui empêche des révisions
constitutionnelles hâtives.
Derrière la distinction entre pouvoir constituant dérivé et pouvoir législatif, il y a la
question de la hiérarchie des normes et de la place de la constitution dans cette
hiérarchie.
Section 2 : La citoyenneté dans la démocratie
Dans un Etat démocratique, être citoyen = avoir le droit de participer à la vie de la
cité.
On participe à la société par le droit de vote et d’éligibilité.
§1 : Être électeur : les modalités du suffrage
A. Les titulaires du droit de suffrage
1) La question de l’universalité du suffrage
C’est l’aboutissement d’une longue évolution qui débute avec un suffrage restreint.
Le suffrage est restreint lorsque le droit de suffrage n’est accordé qu’à un cercle
restreint d’électeurs. Les critères peuvent être économiques ou capacitaires.
→critères économiques : être dans la capacité de payer un impôt, suffrage
censitaire.
→critères capacitaire : subordonner le droit de vote à l’existence d’une
capacité chez les électeurs, par exemple exercer une certaine fonction ou
détenir certains diplômes.
Le suffrage devient par la suite universel masculin (constitution 1793 et en 1848).
Il a été étendu aux femmes avec l’ordonnance du 2 avril 1944.
Abaissement de la majorité de 21 à 18 ans.
2) La question de l’égalité du suffrage
Cela s’exprime par la formule « un Homme, une voix ». Cela nécessite plusieurs
conditions comme :
→la disparition du vote plural.
(Plusieurs exemples :
En GB jusqu’en 1848, les titulaires de diplômes universitaires pouvaient voter une
deuxième fois.
Sous la restauration en France il y a eu le double vote pour les plus fortunés.
Le vote plural familial sous le régime de Vichy.)
→Un découpage électoral effectué sur une base démographique. Il s’agit de prendre
en compte l’importance quantitative de la population dans le découpage des
circonscriptions électorales.
B. L’exercice du droit de suffrage
1) La nature du suffrage : direct ou indirect
Le suffrage indirect consiste en la création d’une sorte « d’écran » entre les
électeurs et les élus. Cet écran est constitué par des grands électeurs élus pour élire
les élus. (Constitution de 1791 pour l’élection des membres du corps législatif).
Election indirecte actuelle : l’élection des sénateurs, avec un collège de grands
électeurs composés d’élus locaux et de députés.
2) La qualité du suffrage
→La liberté du vote, qui implique le vote doit être secret donc avec isoloir. Le
vote est personnel, sauf cas de la procuration.
→La sincérité du vote, qui est assurée par les règles de droit électorales notamment
les conditions d’inscription sur les listes électorales qui permet de savoir qui vote et
de contrôler les listes électorales.
§2 : Être élu : les modalités de l’élection
L’éligibilité est un élément de la citoyenneté.
A. les conditions de la candidature
Pour être candidat à une élection politique il faut avant tout être citoyen, il faut aussi
être éligible. Il y a des conditions particulières pour être éligible, comme l’âge, ne pas
avoir été condamné judiciairement à une peine d’inéligibilité.
Il existe également des règles d’incompatibilité, qui, à la différence de l’inéligibilité
n’empêche pas de se présenter candidat à une élection politique mais elle empêche
d’exercer la fonction élective car elle est inconciliable avec d’autres fonctions
exercées par l’élu.
B. Les différents modes de scrutin
Un mode de scrutin = ensemble des règles qui permettent de calculer comment les
suffrages favorables aux candidats déterminent ceux d’entre eux qui seront élus.
Plusieurs éléments peuvent être distingués :
→Un élément personnel qui permet de distinguer le scrutin uninominal et le scrutin
de liste.
→Un élément mathématiques qui est à l’origine de la distinction entre scrutin
majoritaire et scrutin proportionnel.
1) Le scrutin majoritaire
C’est le système dans lequel est élu le candidat ou la liste qui obtient la majorité des
voix.
Il peut passer par plusieurs techniques : Il peut se faire à un ou deux tours de scrutin.
→ Scrutin majoritaire à un tour : la majorité requise est le plus grand nombre de voix.
→Scrutin majoritaire à deux tours : au premier tour la majorité requise pour être élu
est la majorité absolue (c'est-à-dire la moitié des voix plus 1). Si aucun des candidats
n’obtient la majorité absolue au premier tour, la majorité relative suffit pour le
deuxième tour. Il existe une réglementation des candidatures au second tour. Il n’y a
pas de nouvelles candidatures possibles au second tour. Le plus souvent, le droit
électoral cherche à limiter le nombre de candidat au second tour.
Les scrutins majoritaires opèrent une distorsion dans la représentation des votes. Il y à
une surreprésentation des vainqueurs car le ou les partis politiques qui gagnent les
élections bénéficient proportionnellement de plus de siège qu’ils n’ont obtenus de
voix.
2) La représentation proportionnelle
C’est un système dans lequel les sièges à pourvoir sont répartis proportionnellement
entre toutes les listes. C’est un scrutin de liste.
L’attribution des sièges se fait en deux temps :
→ Une première distribution des sièges en fonction des listes en calculant le quotient
électoral. Pour cela on divise le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges
à pourvoir. Ensuite on attribue les sièges en divisant le nombre de suffrages obtenus
par chaque liste par le quotient électoral. (Exemple : 100 000 suffrages exprimés pour
5 sièges. La liste A obtient 60 000 voix et la liste B en obtient 40 000 = 3 sièges pour
la liste A et 2 pour la B). On va distribuer les sièges non attribués selon deux
méthodes différentes :
Soit la méthode du « plus fort reste »
Soit la méthode de la « plus forte moyenne ».
De manière générale on peut affirmer que la représentation proportionnelle est un
mode de scrutin plus juste que le scrutin majoritaire. On dit souvent que la
représentation proportionnelle permet d’obtenir une photographie de l’électorat car
elle tend à assurer la représentation de toutes les opinions.
3) Les scrutins mixtes
Ce sont des modes de scrutin qui tendent à combiner l’efficacité du scrutin majoritaire
et la représentativité de la proportionnelle. (Exemple : loi sur les apparentements de
1951 qui invitait les listes à passer des accords électoraux pour obtenir la majorité
absolue).
C. Le choix du mode de scrutin : influence sur le système des partis
Le choix du mode de scrutin a une importance sur la vie politique d’un pays.
Conséquence du scrutin majoritaire :
*Le scrutin majoritaire à un tour favorise le bipartisme. Il peut exister
plusieurs partis politiques mais deux partis seulement dominent la vie politique et
exercent le pouvoir par alternance. Lorsqu’il n’y a qu’un seul tour de scrutin et que le
scrutin est majoritaire, l’électeur est conduit à voter utile. C’est un mode de scrutin
efficace pour la vie politique, On identifie un parti de gouvernement, mais c’est u
scrutin peu démocratique.
*Le scrutin majoritaire à deux tours tend à la formation de partis politiques multiples
et indépendants. Il y a au premier tour un multipartisme, et une bipolarisation au 2ème
tour (« au premier tour on choisit, au deuxième on élimine »).
Le multipartisme est tempéré par le jeu des alliances.
Dans ce système, le vote utile n’a lieu qu’au second tour.
La représentation proportionnelle favorise le multipartisme, en effet avec ce mode de
scrutin, chaque liste rattachée à un parti politique indépendant à de bonnes chances
d’être représentée, donc les candidatures augmentent.
Lorsque le système est multipartiste, les partis politiques doivent s’allier pour pouvoir
gouverner. Ces alliances sont plus ou moins solides et peuvent entrainer une
instabilité.
La représentation proportionnelle n’est pas la seule cause du multipartisme, il peut y
avoir aussi des facteurs historiques, culturels et religieux.
Chapitre 2 : la garantie des droits et libertés
La notion d’Etat de droit suppose le respect des droits fondamentaux dans l’Etat et par
l’Etat. Dans les Etats où existe une constitution écrite la garantie de ce respect des
droits fondamentaux passe par l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité. Et
particulièrement d’un contrôle de constitutionnalité des lois.
En effet les droits fondamentaux sont énoncés dans la constitution et forment autant
de limitation du pouvoir de l’Etat et dans l’Etat. Pour garantir l’effectivité des droits
fondamentaux, il faut instaurer un contrôle qui permettent de sassurer que les normes
notamment les normes législatives respectent les droits fondamentaux énoncés dans la
constitution. Ce contrôle s’appel le contrôle de constitutionnalité qui consiste à
vérifier que la loi où les autres normes applicables dans un ordre juridique donné se
conforme à la constitution; et donc aux droits fondamentaux énoncés dans la
constitution.
Section 1 :: les droits et libertés garantie par la constitution
L’individu est au centre des droits et libertés. Certaines libertés politiques sont
indispensable à la démocratie, c’est un gage de la démocratie.
§1er : l’individu au centre des droits et libertés
La reconnaissance des droits et libertés des dindividus apparaît à la fin du XVIIIème
siècle dans des déclaration des droits. La première apparaît dans l’Etat de Virginie et
date de 1776. Cette déclaration va inspirer la déclaration d’indépendance des USA de
1776. Ces deeux textes ont inspirés les premiers amendements de la Constitution
américaine. À la fin du XVIIIème siècle il y a la déclaration des droits de l’Homme et
du citoyen de 1789, vocation universelle.
Cette déclaration a été suivit d’autres déclaration de droits; déclaration de 1793, 1795,
1848 et puis le préambule de la constitution de 1946.
Mais la France n’est pas le seul Etat qui énonce des droits fondamentaux, l’article 1
à19 de dropits fondamantetale d’allemeagne; et de 1 à 54 en Italie.
Il ya eu une évolution dans le droits copntenu. À l’origine les textes étaient plutôt des
« droits liberté » l’idée étant de protéger l’indiv face à la puissance de l’Etat. Il s’agit
de la liberté indiv, liberté d’expression et de communication; indiv qui naissent libre
et égaux en droit, liberté d’association, réunion ou liberté religieuse. Avec ces droits
libertés, l’Etat doit laisser l’indiv libre et s’abstenir de toute intervention pour laisser
place à la liberté des indiv. « tous ce qui n’est pas défendu par la lo ne peut être
empêché ».
Ensuite sont apparut des droits sociaux qu’on a qualifié de droit créance, ce sont des
droits qui doivent être satisfait par la collectivité et en collectivité. Ces droits implique
une obligation dee la part de la société. L’individu a une créance face à la société. Il
s’agit du droit au travail, du droit à l’instruction, du droit à la protection de la santé,
mais aussi d’un certains nombres de droits syndicaux, droit de grève, droit syndicale.
Tous ces droits doivent être mis en œuvre organisé par l’Etat. L’Etat qui a donc une
obligation d’agir, l’individu compte sur l’Etat pour que ses droits soient effectifs. Ce
type de droits on été consacré dans le préambule de la constitution de 1846.
§2: la liberté politique gage de la démocratie pluraliste
La démocratie pluraliste suppose la possibilité pour les citoyens de participer à
l’exercice du pouvoir en choisissant leurs gouvernants. La liberté politique, c’est le
droit de choisir ses gouvernants mais aussi le droit de devenir soit même gouvernant,
et c’est aussi le droit de contrôler l’exercice du pouvoir.
Il n’y a de choix réel que si règne la liberté en matière politique. Cela suppose à la fois
la reconnaissance du pluralisme politique et libéralisme politique. Ces 2 éléments sont
indissociables.
* le pluralisme politique : offrir aux citoyens plusieurs possibilités sur les quels ils
peuvent choisir. Il n’y aura donc de pluralisme politique que si existe plusieurs parties
politique. Doivent donc être reconnu aux partis politique la liberté de se former. Libre
création des parties politique. Cela suppose qu’aucune idéologie ne soit imposée par
le pouvoir en place. Il n’y a de pluralisme politique que dans la mesure où
l’opposition est admise; en outre il faut qu’il soit reconnu à l’opposition la possibilité
d’accéder au pouvoir. Il n’y de liberté donc de démocratie que si l’alternance est
possible.il faut qu’un certain nombres de conditions soient rempli, les conditions de
l’alternance, l’organisation d’élection libres et régulières.
* le libéralisme politique : pour qu’il y ais libéralisme politique, il faut qu’il existe une
liberté d’expression, une liberté de la presse, de communication. Ce la suppose dans le
monde moderne l’indépendance et la liberté des médiats.
Aux USA les candidats à l’élection présidentiel achète les heures d’antenne. En
France dans les campagnes électorales on a retenu l’égalité des temps d’antenne,
commission nationale de contrôle.
Il ya quelques limitent à la liberté d’expression et des limites pour la constitution des
partis politiques. Lorsque ces libertés sont employé afin de remettre en cause la
démocratie elle-même et des droits fondamentaux.
Ex : en all sont interdits les partis politique d’opposition au régime ( les partis
politiques sont interdits en all qui prônent l’anéantissement de la démocratie)
jurisprudence concernant la dissolution de partis fascistes.
Ex 2 : liberté d’expression, en France elle est limité par l’interdiction de tenir des
propos raciste ou négationnistes.
Section 2 : le contrôle de constitutionnalité
§1er : les enjeux du contrôle de constitutionnalité
A. l’objectif du contrôle de constitutionnalité
La constitution c’est un acte qui a une fonction et une forme et valeur particulière. La
constitution est supérieure à tous les autres actes juridiques dans un ordre juridique
donné. La supériorité de la constitution a toujours été proclamée et reconnu mais n’a
pas toujours été effective. Et c’est pour la rendre effective que c’est développé le
contrôle de constitutionnalité. Il s’agit d’une procédure spéciale de contrôle qui a pour
but d’empêcher que les normes inférieures enfreignes la constitution.
La conséquence du contrôle de constitutionnalité est d’assurer le respect de la
constitution, c’est-à-dire garantir le bon fonctionnement des pouvoirs public et
garantir le respect des droits fondamentaux énoncés par la constitution. Le contrôle de
constitutionnalité doit exercé par une institution indépendante du pouvoir. C’est la
raison pour laquelle le contrôle de constitutionnalité est le plus souvent confié à un
juge.
L’idée d’un contrôle de constitutionnalité des lois c’est développé et a été mis en
application assez tardivement particulièrement en Europe. Mais ce contrôle
commence à devenir universel. Le contrôle de la constitutionnalité des lois apparaît
aus USA au XIXème à l’initiative du juge, plus précisément à l’initiative de la cour
suprême, arrêt Marburi contre Madison 1803.
En Europe le contrôle de la constitutionnalité des lois a été mis à l’initiative du
constituant, prévu dans les constitutions européennes. Il apparaît en Autriche en 1920
et se développe en Europe.
Le système français est très imprégné de l’idée que la loi est l’expression du peuple
souverain et en conséquence apparaît incontestable. On ne fait plus confiance aux lois
puisqu’elles peuvent être contraire à la constitution et il apparaît donc indispensable
de mettre un contrôle indépendant exercé par un juge. Le juge bénéficie de la plus
grande indépendance tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Il ne peut être
révoqué par eux. Il est sensé être un organe impartial qui s’opposera à la loi pour des
raison de droit et non pour des raisons idéologiques.
Qu’est-ce que le contrôle de constitutionnalité ?
Il consiste dans la confrontation d’une norme juridique à la norme constitutionnelle,
en vu d’en vérifier la conformité. Dans tous contrôle de constitutionnalité, on vérifie
donc l’existence d’un rapport de conformité entre deux normes juridiques.
D’un point de vue politique, le contrôle de constitutionnalité a pour enjeux le
maintient de l’Etat de droit et des libertés. L’Etat de droit implique nécessairement
l’existence d’un ordre juridique hiérarchisé avec au sommet la constitution. Le
contrôle de constitutionnalité garantie l’Etat de droit puisqu’il est un moyen de
vérifier que la constitution n’est pas méconnue.
B. les critiques d’un contrôle juridictionnel
La critique essentiel dont fait l’objet le contrôle de constitutionnalité exercé par un
juge, c’est la critique du gouvernement des juges, cette expression désigne la situation
dans laquelle le juge constitutionnel profitant de son pouvoir annule les lois pour faire
prévaloir ses propres conceptions politique et non pas pour des raisons d’ordre
juridique.
Eduard Lambert qui écrivait début Xxème sur la jurisprudence de la cour suprême.
Cette expression est utilisée fréquemment dans le but critiquer le contrôle de
constitutionnalité .
Les décisions des juridictions constitutionnelles font l’objet de critique et peut être
l’occasion de remettre en cause la légitimité du juge constitutionnel.
Pourquoi des critiques sur le juge constitutionnel?
Parce qu’il n’est pas élu alors qu’il censure des lois votées adoptées par les
représentants du peuple. Il n’empêche que le contrôle de constitutionnalité des lois se
justifie comme garantie de l’Etat de droit. Et parce que le peuple souverain exerçant le
pouvoir constituant a prévue un tel contrôle, ces ce qu’affirme le conseil
constitutionnel farnçais décision 85 197 DC du 23 aout 1985, évolution de la nouvelle
Calédonie. Dans cette décision le conseil juge que la loi n’exprime la volonté générale
que dans la mesure où elle respecte la constitution. Ce qui signifie que la loi
n’exprime la volonté générale pas seulement parce qu’elle est adoptée par les élus du
peuple mais parce qu’elle respecte la constitution. En tout état de cause le pouvoir
politique est toujours en mesure de contester une jurisprudence trop audacieuse d’une
juridiction constitutionnelle, et il peut même proposer une révision de la constitution
pour faire barrage à cette jurisprudence audacieuse de la juridiction.
C’est le pouvoir constituant qui est souverain et aura le dernier mot dans cette
hypothèse.
Il n’y a pas de gouvernement des juges puisque le pvr constituant peut tjs intervenir.
§3 : les modalités du contrôle de constitutionnalité
A. l’organe de contrôle
Le contrôle de constitutionnalité par des organes politique a progressivement été exclu
même en France. Mais a déjà connu un contrôle de constitutionnalité par le Sénat dans
la constitution de l’An VIII.
Ce qui est retenu aujourd’hui c’est plutôt le contrôle par un organe juridictionnel. Ce
qui caractérise une juridiction c’est son indépendance, la procédure. Le fait qu’elle
rende des décisions sur la base du droit, et le fait que ces décisions ont la chose jugé.
Deux sortes de juridictions peuvent être tout dépend du système de justice retenu.
1. Le contrôle de constitutionnalité peut être exercé par des juridictions ordinaires
Tout juge peut être un juge constitutionnel si une question de constitutionnalité est
posée à l’occasion d’un procès. Le contrôle de constitutionnalité est lié à la situation
subjective des requérants. On dit que le contrôle de constitutionnalité est diffus car
peut être fait par n’importe quelle juridiction de l’Etat. Il sera néanmoins exercé sous
le contrôle en dernier ressort de la cour suprême.
2. Le contrôle de constitutionnalité exercé par une juridiction spéciale
Spécialement créé pour régler les questions de constitutionnalité on parle alors de
contrôle concentré. C’est le model qu’on trouve ne Europe et par la France.
B. Les auteurs des saisines
Soit la saisine de la juridiction constitutionnelle est fermée, c’est-à-dire fermée aux
plus hautes têtes.
Saisine ouverte , peut être saisie par tous citoyens, c’est le cas en Espagne et en
Allemagne.
C. Le moment du contrôle
Le contrôle peut s’exercer soit à priori soit à postériori.
Contrôle à priori : le contrôle est fait après l’adoption définitive du texte de loi mais
avant sa promulgation.
L’avantage c’est celui de la sécurité juridique. Une fois que la loi est promulguée elle
n’est plus contestable. Le problème c’est que en général ce n’est pas un contr^le
systématique. La juridiction qui exerce ce contrôle n’est pas forcément saisie.
Le contrôle à posteriori : possible après promulgation de la loi et sans limitation dans
le temps. En France on a récemment instauré un contrôle à posteriori le 23 juillet
2008.
Chapitre 3. La théorie de la séparation des pouvoirs
Section 1 : la théorie de la séparation des pouvoirs
§1er : la formulation de la théorie
Montesquieu et Locke.
Montesquieu énonce un principe de manière négative en expliquant ce qui doit être
évité, la concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul homme ou d’un seul
organe toout en consacrant ce principe, Montesquieu admet quelques
assouplissements. Principe de la balance des pouvoirs.
A. Principe des pouvoirs
Montesquieu voit dans l’Etat 3 sortes de pouvoirs; la puissance législative, la
puissance exécutive, et puissance judiciaire. On parle aussi de fonctions de l’Etat , fct
législative, exécutive et judiciaire. Ces trois fonctions sont différenciées et séparées,
c’Est-ce qu’on appel le principe de spécialisation des fonctions. Ce qui conduit
Montesquieu qu’une même personne ou un même corps ne doit pas exercer deux
fonctions. En effet la fonction exécutive et législative doivent être séparées. Pour
Montesquieu la liberté disparaît si la même personne ou le même corps exécute
comme il le souhaite les lois qu’il a élaboré selon son bon plaisir. De même la
fonction judiciaire doit être séparée des deux autres fonctions.
Montesquieu propose que 3 organes distincts et indépendants se voient remettre les
trois fonctions de l’Etat. C’Est-ce qu’on appel le principe d’indépendance des
organes.
Chaque fonction est attribuée à un ou plusieurs organes qui en sont les détenteurs
exclusifs et en plénitude. Les organes sont donc spécialisés dans une fonction unique.
L’indépendance des organes fait qu’ils n’ont pas de relation entre eux. Il n’y a pas de
pouvoirs de nomination, ni de responsabilité politique, ni de dissolution voir pas de
communication entre les organes. Cette spécialisatiuon totale des fonctuions connait
des assouplissements, il ne s’agit pas d’une négation du principe mais un
assouplissement.
B. Les assouplissements du principe
L’objectif de Montesquieu c’est l’équilibre des pouvoirs. C’est une question centrale.
1. Les assouplissements de la spécialisation des fonctions
On les vois dans le sens législatif et exécutif. Le pouvoir exécutif est un pouvoir
d’exécution de la loi. Il est par nature subordonné au pouvoir législatif. Donc il faut
que le pouvoir exécutif puisse prendre part à la législation, c’est à cette condition que
le pouvoir exécutif ne sera pas sous la dépendance du pouvoir législatif. C’est la
faculté d’empêcher, doit être en mesure d’empêcher le pouvoir législatif qui est à
l’époque le véto qui permet à l’exécutif de neutraliser le pouvoir législatif . On assiste
à un tel assouplissement des fonctions puisqu’on constate un glissement de la fonction
exécutive vers une fonction gouvernementale. Le gouvernement ne fait pas que la
mise en œuvre des lois. Le gouvernement prend des initiatives, suggère les lois. D’une
façon générale les gouvernements détermines une politique qui pourrait être mise en
œuvre et a besoin du législateur. Ainsi la séparation fonction exécutive, fonction
législative est moins nette. Le gouvernement prend pleinement part à la mise en
œuvre de la loi.
Montesquieu affirmait la puissance législative a droit et doit avoir la faculté
d’examiner de quelle manière les lois qu’elle a faite ont été exécutées. On peut
constater aujourd’hui que les parlements on perdu progressivement leur rôle centrale;
la fonction législative se transforme en fonction délibérative. Il n’empêche que le
Parlement conserve d’importants moyens de critiquer la politique définie par le
gouvernement donc contrôler l’application et discuter la mise en œuvre. C’est le rôle
de l’opposition.
2. Assouplissement de la séparation des organes
Le roi a le droit de convoquer l’Assemblée. Les ministres sont responsables
pénalement.
Il n’y a pas de séparation totale entre les organes du fait du rôle que joue les partis
politique.
Le législatif et l’exécutif évolues considérablement et leur indépendance n’est plus
stricte. Il y a même une jonction entre les deux pouvoirs en raison du fait majoritaire.
Les système majoritaires limitent la séparation des organes, elle va même jusqu’à la
gommer. Et une nouvelle séparation apparaît celle qui oppose la majorité et
l’opposition.
§2 : la séparation des pouvoirs
Il existe 2 grandes catégories de régime : le régime parlementaire et présidentiel.
A. le régime parlementaire
C’est un régime dans lequel le gouvernement est politiquement responsable devant le
parlement et puet faire l’objet d’une dissolution par le pouvoir exécutif. On parle de
séparation souple des pouvoirs.
Dans le régime parlementaire des organes distincts existent bien mais ils sont
dépendants les un des autres de manière équilibré.
1. Le régime parlementaire classique
a. les relations entre les organes
Ce qui caractérise ce régime c’est la dépendance de l’exécutif au sens organique.
Le gouvernement est sous la dépendance du parlement. Il arrive parfois que le
parlement sois investi du gouvernement. Le parlement peut remettre en cause le
gouvernement par le biais des ministres.
Motion de censure.
Le chef de l’Etat si c un président de la République il est souvent dépendant du
parlement car élu par le parlement.
La dépendance du législatif, il arrive parfois que le chef de l’Etat nomme les membres
d’une Assemblée ou certains membres d’une Assemblée. En Grande Bretagne la
chambre des Lords. Lors des constitutions impériales françaises.
Elles se manifestent par le droit de dissolution du parlement qui permet d’équilibrer
les pouvoirs en faveur de l’exécutif qui peut être renversé par le Parlement. Moyen de
résoudre les conflits entre les pouvoirs publics en redonnant l’initiative au peple
puisque de news élections sont faites.
b. l’exercice des fonctions
Dans un régime parlementaire, les deux fonctions législative et exécutive sont bien
confiés à deux organes distincts mais chacun des organes peut intervenir à titre
seecondaire dans l’exercice de la fonction de l’autre organe. Les décrtes lois
délégation du pouvoir législatif au pouvoir exécutif. Le pouvoir de ratifier les traités
qui est une fonction exécutive s’exerce le plus souvent sur autorisation législative. Le
fait que les interventions soient réciproque permet d’avoir un équilibre des pouvoirs
mais instaure aussi une collaboration entre les pouvoirs.
2. Les variantes du régime parlementaire
a. le régime parlementaire dualiste
Sur le plan juridique ce qui caractérise le pouvoir dualiste les ministres responsables
devant le parlemnt et le chef de l’Etat. Le chef de l’Etat a un pouvoir de dissolutionet
de manière discrétionnaire. Conséquence politique de ce système, dans un régime
parlementaire dualiste, le chef de l’Etat peut jouer un rôle politique important
puisqu’il peut faire pression sur le parlement mais en plus faire pression sur les
ministres.
Les raisons historiques, il y a deux formes de légitimité qui se font face, théocratique
ou monarchique et la légitimité démocratique (Parlement). Elles ont toutes deux le
meêm poids. C’est finalement la légitimité démocratique qui l’za remporté et on est
passé du régime parlementaire dualiste au moniste.
b. le régime parlementaire moniste
C’est un régime parlementaire dans lequel le rôle du chef de l’Etat est effacé soit en
raison de la prépondérance du parlement (le parlementarisme absolu) soit en raison de
la prépondérance du gouvernement, il s’agit alors là du parlementarisme majoritaire
tel que le régime parlementaire anglais.
Le régime parlementaire moniste avec prépondérance du parlement. Cette
prépondérance du parlement a plus tôt des conséquences négatives car se traduit
essentiellement par des renversements fréquents et intempestif des gouvernements.
C’est-ce qu’a connu la France sou la IV ème République . Disparition dans les faits du
droit de dissolution, y a un déséquilibre qui se créé plus de moyen d’action réciproque
donc dépendance totale d’un pouvoir et raisons politiques; le multipartisme et
l’idéologie de la souveraineté parlementaire.
Les remèdes, la rationalisation du régime parlementaire.
Le régime parlementaire moniste avec prépondérance du gouvernement. La stabilité
ministérielle est très forte, on utilise l’expression de gouvernement de cabinet ou
gouvernement de législature. Le bipartisme rigide favorise la formation de cette forme
de régime parlementaire puisque le bipartisme conduit à l’existence d’une majorité
stable cohérente et solide. Le gouvernement est sûre de ne pas être renversé.
Disparition dans les faits de la responsabilité politique du gouvernement , il est assuré
de ne pas être renversé. En sens inverse la dissolution n’est plus utilisée pour résoudre
une crise entre l’exécutif et le législatif.
B. Le régime présidentiel
Dans un régime présidntiel l’exécutif et le législatif sont aux mains deu deux organes
différents et indépendants qui n’ont l’un sur l’autre pas de moyen d’actions. On parle
de séparation rigide des pouvoirs. En pratique s’installe une collaboration des
pouvoirs, naissent des moyens d’action entre les pouvoirs.
On le trouve aux USA, c’est le model le plus pure.
1. Le régime présidentiel classique
L’exécutif et le législatif sont organiquement et fonctionnellement indépendants
a. la séparation organique
Chacun des organes de pouvoir entre en fonction et les quittent sans intervention
possible de l’autre organe. Le président de la République est élu par le peuple et le
parlement est lui aussi élu au suffrage universel. Quant à la fin des fonctions, le
président ne peut dissoudre aucunes des deux chambres et il ne peut pas être non plus
forcé de démissionner sauf néanmoins si est mis en œuvre la procédure de
l’empeachement.
b. la séparation fonctionnelle
Il ya une séparation des fonctions législatives et exécutives dans le régime
présidentiel. Mais cette séparation n’est pas totalement rigide de sorte que dans la
pratique des moyens de pression réciproque sont apparus. On les voit que dans les
fonctions. Le président dispose de la totalité de la fonction exécutive. Toute fois les
traités sont ratifiés par le Sénat , de même que la nomination des ministres ou de la
cour suprême. Le président peut opposer sont véto pour l’entrée en vigueur d’une loi.
Le véto présidentiel ne peut être écarté qu’à la majorité des deux tiers de chacune des
deux Assemblée.
2 Les variantes du régime présidentiel
L’histoire constitutionnelle américaine a vu se succéder des périodes de prééminence
présidentiel et des périodes de prééminence du congrès. On utilise alors 2 expressions;
on parle de gouvernement présidentiel ou de gouvernement congrèsionnel. Il ne s’agit
pas d’une confusion des pouvoirs, mais une certaine hiérarchisation des pouvoirs.
Cette hiérarchisation est dû à la fois à des circonstances politique mais aussi lié à la
personnalité des acteurs politique, à la personnalité des présidents. Lorsque le régime
présidentiel a été exporté en dehors de USA ça c’est fait avec une altération du régime
américain résultant de l’omnipotence du président.; ça a été le cas en amérique du sud,
en Afrique. On parle alors de présidentialisme et se cumule parfois avec des dictatures
militaire.
Section 2 : les modèles de régime politique
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