Les notes d'information juridiques
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Décembre 2007
DECEMBRE 2007
LES LIQUIDATIONS
Elles sont soumises aux articles L.310-1 et suivants du Code de commerce et au
décret du 16 décembre 1996. Ces textes ont été modifiés par une ordonnance du 25
mars 2004 et un décret du 18 janvier 2005.
Constituent des liquidations au sens de l’article L.310-1 du Code de commerce, "les
ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par
une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des
marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en
soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière, de changement d'activité ou
de modification substantielle des conditions d'exploitation".
L’Ordonnance N°2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des
formalités pour les entreprises a modifié la procédure des ventes par liquidation en
remplaçant la procédure d’autorisation par une déclaration préalable auprès de la
Préfecture. Le décret n° 2005-39 du 18 janvier 2005 a apporté des précisions : la
déclaration préalable de la vente en liquidation doit être adressée à la Préfecture, ou à
la sous-préfecture concernée, deux mois avant la date prévue pour le début de la
vente.
I. DEFINITION
II. DUREE DE LA LIQUIDATION
III. DECLARATION PREALABLE DE LIQUIDATION
IV. RECOURS FACE A UNE VENTE EN LIQUIDATION MANIFESTEMENT
IRREGULIERE
V. SANCTIONS
Avertissement : Cette
note a pour but de
donner une information
générale et ne peut
remplacer une étude
juridique personnalisée.
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I. DEFINITION
A. Ventes de marchandises à prix réduit
Pendant la liquidation, seules peuvent être vendues les marchandises en stock figurant sur
l'inventaire produit par l'entreprise dans sa déclaration préalable (voir III).
les marchandises liquidées peuvent ne pas constituer la totalité du stock des
marchandises d’un établissement commercial mais elles ne doivent provenir que
de l’établissement commercial pour lequel la déclaration a été formulée.
Toute liquidation doit être accompagnée de réelles réductions de prix par rapport aux prix
antérieurement pratiqués.
Le prix de vente peut être inférieur au seuil de revente à perte.
B. Publicité
Les ventes en liquidation visées par la réglementation sont celles accompagnées ou
précédées de publicité (ce qui est en pratique toujours le cas), quel que soit le support
publicitaire utilisé.
La publicité autour d’une vente en liquidation doit mentionner notamment :
- la nature des marchandises concernées si la liquidation ne porte pas sur la
totalité des marchandises de l’établissement,
- la date de déclaration,
- la période de réduction de prix, étant entendu qu’il est possible de ne mentionner
que la date de début de la période et l’expression « jusqu’à épuisement du stock ».
La publicité sur la réduction des prix et l’étiquetage des marchandises doivent en outre être
conformes aux règles de publicité des ventes promotionnelles prévues par l’arrêté du 2
septembre 1977 (voir note d’information « Ventes promotionnelles » rubrique « commerce,
concurrence, distribution / ventes réglementées »).
C. Motif de la liquidation
Une déclaration de vente en liquidation doit obligatoirement être fondée sur un des quatre
types de motifs suivants .
- cessation d'activité de l'établissement commercial
Il peut s’agir dun simple changement de propriétaire de l’établissement
exploité (c’est-à-dire d’une cession du fonds de commerce accompagnée d’une
poursuite de l’activité par le nouvel exploitant).
En revanche, la cession du fonds de commerce au profit d’une personne morale
gérée ou administrée par le précédent propriétaire n’est pas un motif justifiant
une vente en liquidation.
- suspension saisonnière de l'activité
- changement d'activité
Il doit s’agir de la suppression d’une activité significative au sein de
l’établissement, entraînant des répercussions majeures sur son fonctionnement.
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- modification substantielle des conditions d'exploitation
Le transfert de l’activité dans un autre local constitue une modification
substantielle des conditions d’exploitation.
En cas de travaux, ceux-ci doivent revêtir une certaine importance et
perturber le fonctionnement de l’établissement pendant une certaine durée
(exemple : local inaccessible totalement au public pendant huit jours ou
restriction d’accès pendant quinze jours consécutifs).
Une simple rénovation ne suffit pas.
La modification de la forme juridique de lentreprise peut justifier une
demande de vente en liquidation si cette modification entraîne des changements
dans les conditions d’exercice de l’activité.
Ces motifs peuvent résulter d'une décision volontaire ou involontaire du chef de
l'établissement commercial.
Si le motif à l’origine de la déclaration change au cours de l’opération de liquidation, le
commerçant doit prévenir la Préfecture (ou la Sous-Préfecture).
Exemples pratiques
Motif envisagé
Je remplace la moquette de mon magasin par un
parquet
Je remplace la moquette pour une nouvelle,
installe une climatisation, refais les murs et les
plafonds, installe de nouveaux luminaires
Je réorganise mon magasin, en déplaçant les
rayons et en aménageant de nouvelles cloisons et
de nouveaux espaces de vente
J’ai un magasin de vêtements et l’un de mes
principaux fournisseurs cesse sa production. Je
dois en conséquence supprimer ce rayon.
Je transforme mon entreprise individuelle en
SARL dont je serai le gérant
Je désire cesser mon activité pour prendre ma
retraite
D. Distinction entre liquidation et autres ventes réglementées
1. Distinction entre vente en liquidation et vente promotionnelle
En cas de liquidation, il faut justifier d’un motif légal, alors que pour les ventes
promotionnelles, il n’y pas de justification nécessaire, mais une obligation de réassort (voir
notre note « Ventes promotionnelles » rubrique « commerce, concurrence, distribution /
ventes réglementées »).
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Attention à la requalification d’une opération promotionnelle en vente en
liquidation !
Certains commerçants pourraient être tentés de se passer des formalités de
déclaration de vente en liquidation. Mais, si une opération commerciale réunit les 3
éléments constitutifs d’une vente en liquidation (voir plus haut), l’Administration pourra
requalifier l’opération en question en vente en liquidation déguisée. Le risque de
requalification existe même si le commerçant n’utilise pas le terme « liquidation » ou un
terme équivalent dans sa publicité. Attention donc aux grandes affiches sur les vitrines
annonçant « coup de balai, tout doit disparaître avant travaux » en l’absence de
déclaration !
2. Distinction entre vente en liquidation et soldes
Les soldes sont la conséquence d’une gamme qui se finit, alors que la liquidation tend à
l’écoulement accéléré des marchandises en raison d’une cessation, d’un changement
d’activité, (voir note d’information « soldes », rubrique « commerce-concurrence-
distribution / ventes réglementées »).
Dans les deux cas, en cas de contrôle de la Direction départementale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), la
qualification des opérations s’opère à partir d’une analyse comparative entre les
critères retenus par les textes et les critères de la vente contrôlée.
II. DUREE DE LA LIQUIDATION
La période de liquidation peut avoir une durée maximale de deux mois.
Un commerçant ne pouvant en aucun cas obtenir une prolongation de la
période initialement demandée et autorisée, il a intérêt à déclarer d’emblée la
période maximale (quitte à cesser la vente en liquidation si le stock est vendu).
Si le motif de la liquidation est la suspension saisonnière d'activité, la durée est réduite à 15
jours.
Après la liquidation :
Si tout le stock n’est pas écoulé après la vente en liquidation, le commerçant doit revenir aux
prix de référence.
S’il y a un réétiquetage sur la base des prix de liquidation, le commerçant est confronté à un
risque de plainte pour publicité mensongère des consommateurs qui pensaient avoir fait une
bonne affaire en achetant en période de liquidation.
Une nouvelle promotion est possible 30 jours après la fin de la période de liquidation sous
réserve de respecter scrupuleusement les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 (voir
note d’information « Ventes promotionnelles » rubrique « commerce-concurrence-distribution
/ ventes réglementées »).
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III. DECLARATION PREALABLE DE LIQUIDATION
La déclaration doit être adressée au préfet (ou au sous-préfet selon le cas) dont relève le lieu
de la liquidation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre
décharge deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Ce délai
est toutefois réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l’appui de la déclaration est
consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de
l’établissement.
Un arrêté du 26 janvier 2005 a fixé les mentions obligatoires de la déclaration préalable et
établi un modèle.
Vous trouverez un formulaire de déclaration en annexe.
Elle doit mentionner l'identité du vendeur, le nom commercial et l'adresse de l'établissement
concerné ainsi que le motif et la durée de la liquidation qui doit être inférieure à 2 mois.
Le demandeur doit produire un inventaire détaillé des marchandises à liquider. Par
inventaire détaillé, il y a lieu d’entendre la dénomination, la référence, la taille, la marque et
la quantité des produits visés, le prix d’achat HT et le prix de vente habituel TTC (prix de
référence). L’inventaire doit être établi sur papier à en-tête et fourni impérativement en deux
exemplaires.
Pour les services de contrôle, l’inventaire détaillé doit être le reflet de la
marchandise exposée. Pour pouvoir mettre en parallèle la marchandise
exposée (et son étiquette) avec la marchandise indiquée sur linventaire, ce
dernier doit être très précis.
Faire figurer les totaux de chaque colonne et le total global de l’inventaire.
La marchandise inventoriée ne peut être que celle physiquement présente
dans l’établissement commercial concerné au moment de la rédaction de
l’inventaire. Elle ne peut provenir que de l’établissement commercial concerné
L’Administration insiste surtout sur la mention du prix de vente habituel et sur le fait que cet
inventaire ne comporte que des marchandises se trouvant physiquement dans le magasin ou
dans les réserves (à l’exclusion de celles détenues dans des entrepôts extérieurs).
Il doit également fournir un extrait KBIS et toute pièce justifiant le motif de la demande (acte
de vente du fonds ou compromis de vente, résiliation du bail commercial, devis, documents
attestant le départ à la retraite). En cas de demande de liquidation pour travaux, il est
nécessaire de joindre tous les devis afférents aux travaux projetés.
Il est accusé réception de tout dossier complet. L’accusé de réception mentionne la date de
réception du dossier complet et porte un numéro d’ordre.
La Préfecture pourra refuser de donner au déclarant le récépissé de sa déclaration. Si le
commerçant réalise malgré tout la vente en liquidation, il sera susceptible d’encourir un
certain nombre de sanctions prévues à l’article L310-5 du Code de Commerce.
Le récépissé de déclaration doit être affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le
déclarant pendant toute sa durée. Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la
vente en liquidation est puni d’une amende de 1500 euros (contravention de 5ème classe).
Si le motif justifiant la liquidation n’intervient pas dans les 6 mois suivant la déclaration,
l’entreprise doit en informer l’autorité administrative compétente.
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