GROUPE DE TRAVAIL RESSOURCES HUMAINES – MARS 2003
Accès des forces de vente aux
magasins
Carrefour fait l’objet en sa qualité de personne morale, d’une poursuite judiciaire pour délit de marchandage, à
la suite du contrôle effectué par l’inspection du travail dans le magasin Carrefour de Perpignan. Du fait de
l’ouverture de cette procédure judiciaire, le distributeur a rédigé deux modèles de contrat, qu’il a adressés à ses
fournisseurs. Ces deux modèles sont quasiment identiques. Il y a identité des points relatifs aux engagements
du fournisseur, à savoir les points 1 (informations des magasins), 2 (personnel du fournisseur), 3
(immatriculation et déclaration du fournisseur). Les seules différences résident dans le préambule et le point 4
(recours à une société d’animation), du fait qu’un des modèles prévoit cette éventualité et l’autre pas.
La presque totalité des entreprises adhérentes ont reçu ou signé le modèle de contrat qui ne prévoit pas le
point 4 (recours à une société d’animation). L’analyse des dispositions contenues dans ce modèle permet de
constater l’important déséquilibre qui existe entre les obligations des parties. En effet, ce modèle de contrat fait
obligation au fournisseur de n’affecter dans les magasins du distributeur que des salariés qui sont directement
employés par lui ce qui, a contrario, interdit en réalité au fournisseur de recourir à des sous traitants spécialisés
dans l’animation. Si la signature de ce modèle de contrat ne pose aucune difficulté chez le fournisseur qui
dispose en interne d’une force de vente capable d’accomplir ou de satisfaire toutes les exigences liées au
remplissage, à l’implantation de linéaire et à l’animation commerciale, activités par nature saisonnières, il n’en
est pas de même, chez le fournisseur qui a l’habitude de recourir à des sociétés de prestations de services. En
réalité la totalité de nos adhérents ont recours, dans un cas ou dans un autre, à ces prestataires soit, pour
assurer le remplissage ou l’implantation des linéaires, soit pour assurer les animations commerciales. Dès lors,
la signature de ce contrat met le fournisseur dans une situation difficile vis-à-vis du distributeur, car il s’engage
juridiquement à ne placer auprès des magasins de l’enseigne que des salariés qui sont directement soumis à
son autorité et à son contrôle, alors que dans les faits, il peut se trouver contraint de recourir à des sociétés de
services. Pour éviter ce risque, il été convenu d’amender le contenu du contrat et de demander à Carrefour
d’intégrer dans les contrats, la faculté pour le fournisseur de recourir à des sociétés de services, pour les
opérations de remplissage, d’implantation et d’animation commerciale.
En sus de ce point, certaines autres dispositions du contrat doivent également être modifiées.
Le point 2 (personnel du fournisseur), les éléments évoqués dans cette partie soulignent l’engagement et
l’obligation que le fournisseur prend lorsqu’il signe ce contrat de n’affecter à l’exécution de ses prestations dans
les magasins que le personnel régulièrement soumis à un lien de subordination. C’est lui qui dans cette
hypothèse, détermine le lieu de travail, les horaires de travail, les traitements et salaires des salariés, ainsi que
les directives qu’ils reçoivent.
Le distributeur cherche par ce moyen à échapper, en cas de contrôle de l’inspection du travail, à la qualification
du délit de marchandage car le juge en cas de poursuite pour marchandage ou pour prêt illicite de main-
d’œuvre, utilise la méthode dite du faisceau d’indices. Il cherche à savoir si :
- les tâches accomplies par l’entreprise prêteuse sont spécifiques, c’est-à-dire si elles sont distinctes de
celles accomplies traditionnellement par les employés de l’utilisateur ;
- l’objet du contrat porte exclusivement sur la mise à disposition de main-d’œuvre ;
- le pouvoir de direction effective et de contrôle sur les salariés présents dans les magasins sont exercés
par l’entreprise prêteuse, sachant que ce pouvoir ne doit en aucun cas être transmis à l’utilisateur.
Le contrat prévoit également que « la force de vente du fournisseur devra également se conformer au
règlement intérieur du magasin dans lequel elle interviendra ». Cela suppose qu’une copie du règlement a été
remise à la force de vente par le distributeur. Or, aucune mention ne figure au contrat sur la communication de
ce document au personnel du fournisseur. Cette modification doit également être apportée au contrat.
Le problème se pose de l’accident de travail dont pourrait-être victime le personnel du fournisseur dans le
magasin du distributeur ou survenu durant le trajet (aller-retour). Quid de la responsabilité du fournisseur ou
du distributeur ? Aucune disposition du contrat n’envisage cette hypothèse. Il conviendrait de soulever cette
question et d’y apporter une réponse.