PE493.625/ 3
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(5) Les dispositions régissant la négociation et les exigences de transparence réglementaires
doivent être directement applicables à toutes les entreprises d'investissement, qu'il
convient de soumettre à une réglementation uniforme sur tous les marchés de l'Union
pour assurer l'application homogène d'un cadre réglementaire unique, renforcer la
confiance dans la transparence des marchés de toute l'Union, réduire les complications
réglementaires et les coûts de mise en conformité des entreprises, notamment pour les
établissements financiers exerçant dans plusieurs pays, et contribuer à l'élimination des
distorsions de concurrence. L'adoption d'un règlement, qui est un gage d'applicabilité
directe, est le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs réglementaires car elle empêche
l'apparition de règles nationales divergentes pouvant résulter de la transposition d'une
directive.
(6) Les notions de "marché réglementé" et de "système multilatéral de négociation" (MTF)
devraient être clairement définies, et ces définitions devraient rester étroitement alignées
l'une sur l'autre, pour qu'il apparaisse qu'elles recouvrent réellement les mêmes fonctions
de négociation organisée. Elles devraient exclure les systèmes bilatéraux dans le cadre
desquels une entreprise d'investissement intervient dans chaque négociation pour compte
propre, même en tant qu'intermédiaire, sans assumer de risque, entre l'acheteur et le
vendeur. Le terme «système» englobe tous les marchés qui se composent d'un ensemble
de règles et d'une plate-forme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement
repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne
sont pas tenus de gérer un système "technique" pour la confrontation des ordres et
devraient pouvoir gérer d'autres protocoles de négociation, y compris des systèmes
permettant aux utilisateurs de demander des cotations à des prestataires multiples. Un
marché qui se compose uniquement d'un ensemble de règles régissant les aspects liés à
l'admission des membres, à l'admission d'instruments à la négociation, à la négociation
entre membres, à la déclaration des transactions et, le cas échéant, aux obligations de
transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens du présent règlement et les
transactions conclues sous l'empire de ces règles sont réputées conclues en vertu d'un
système de marché réglementé ou d'un MTF. Les définitions exigent que ces intérêts
soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, qui est
noué dès lors que l'exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses
protocoles ou procédures opérationnelles internes. L'expression «intérêts acheteurs et
vendeurs» doit s'entendre au sens large comme incluant les ordres, cotations et indications
d'intérêt. Parmi les obligations importantes figure celle consistant à mettre les intérêts
en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l'opérateur
du système, ce qui implique que cette rencontre s'effectue dans le cadre des règles du
système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris les
procédures informatiques). Par «règles non discrétionnaires», on entend des règles qui ne
laissent au marché réglementé, à l'opérateur de marché ou à l'entreprise
d'investissement qui exploite le système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur
l'interaction des intérêts exprimés. ▌
(7) Pour rendre les marchés européens plus transparents et efficients en vue de garantir
l'égalité des conditions de concurrence entre les différents systèmes proposant des
services de négociation multilatéraux, il est nécessaire d’introduire une nouvelle
catégorie de système organisé de négociation (OTF – organised trading facility) pour les
obligations, les produits financiers structurés, les quotas d'émission et les instruments
dérivés et de veiller à ce que cette catégorie soit dûment réglementée et applique pour
l'accès au système des règles non discriminatoires. Cette nouvelle catégorie est définie