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de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu’en jugeant que la
société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l’affectation du
véhicule » (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel a dénaturé les
écritures de la société CREDIPAR violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE le contrat de location conclu par Monsieur X... le 6
décembre 2010 stipule clairement et précisément, page 1, que le véhicule loué était «
destiné à un usage privé exclusif » et, page 3, que la convention était soumise aux articles
« L. 311-1 et suivants et R. 311-6 et suivants du Code de la consommation », et que le
bulletin d’adhésion au contrat « PEUGEOT CONTRAT PRIVILEGES » signé le même jour
par Monsieur X... sur le même véhicule stipulait qu’étaient exclus du bénéfice de ce
dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu’en jugeant que la société
CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l’affectation du véhicule
» (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel a dénaturé les deux
contrats conclus par Monsieur X... le 6 décembre 2010, violant ainsi l’article 1134 du code
civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l’article
L. 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu’en jugeant que la
sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de
location avec option d’achat au motif inopérant que la société CREDIPAR « ne fournit
cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... » (arrêt, p. 3), la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7, R. 313-3 et
R. 313-10 du code monétaire et financier ;
ALORS en cinquième lieu QU’en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit
cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... et à l’affectation
du véhicule » (arrêt, p. 3), sans analyser, même sommairement, les documents
contractuels produits aux débats stipulant que le véhicule loué était « destiné à un usage
privé exclusif », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE Monsieur X... et son liquidateur ne contestaient pas que le
véhicule loué était bien, ainsi qu’il était formellement stipulé au contrat, « destiné à un
usage privé exclusif », et que ledit liquidateur avait admis au contraire, dans ses écritures
de première instance, tout en s’en remettant à la sagesse de la juridiction sur le bien fondé
des demandes de la société CREDIPAR, que le véhicule faisait « l’objet d’une location
avec option d’achat » et non d’un contrat de crédit-bail ; qu’en jugeant que la société
CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de
Benoît X... et à l’affectation du véhicule » (arrêt, p. 3), la cour d’appel a méconnu l’objet du
litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile.