Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 13

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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 13 septembre 2016
N° de pourvoi: 14-29853
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte du 6 décembre 2010, la société C. a donné
en crédit-bail à M. X...un véhicule automobile ; que M. X...ayant été, le 7 décembre 2012,
mis en liquidation judiciaire, la société C. a demandé au liquidateur la restitution du
véhicule ; que sa demande n’ayant pas été satisfaite, elle a saisi le juge-commissaire qui a
rejeté sa requête faute de publication du contrat ; que la société C. a soutenu que le
véhicule avait été loué à titre personnel et non professionnel, de sorte que la publication
du contrat n’était pas nécessaire et que les articles R. 313-4 et suivants du code
monétaire et financier n’étaient pas applicables ;
Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la société C., l’arrêt retient qu’elle ne
fournit aucune précision quant à l’affectation du véhicule permettant d’écarter les
dispositions des articles L. 313-7 et suivants et R. 313-4 et suivants du code monétaire et
financier, aux termes desquelles sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail
relatifs à des opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage et
que, faute de publication du contrat, les droits du crédit bailleur sont inopposables aux
créanciers du crédit preneur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société C.
soutenait que le contrat de location souscrit par M. X... stipulait que le véhicule loué était «
destiné à un usage privé exclusif » et que le bulletin d’adhésion au contrat « Peugeot
contrat privilèges », signé le même jour par M. X..., stipulait qu’étaient exclus du bénéfice
de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel », la cour d’appel, qui a
méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement attaqué, il dit que
l’ordonnance du 10 avril 2013 rendue par le juge-commissaire produira son plein effet et
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rejette la demande de restitution de la société C., l’arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre
deux mille seize.
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MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société C.
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a
débouté la société CREDIPAR de ses demandes, en ce qu’il a dit que l’ordonnance
querellée produira son plein effet et en ce qu’il a dit la société CREDIPAR mal fondée en
sa demande de restitution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « l’appelante soutient que le
véhicule a été loué à titre personnel et non professionnel de sorte que la publication du
contrat n’était pas nécessaire et que les articles R. 313-4 et suivants du code monétaire et
financier ne sont pas applicables ; qu’elle ne fournit cependant aucune précision quant à la
nature de l’activité de Benoît X... et à l’affectation du véhicule permettant d’évincer les
dispositions des articles L. 313-7 et suivants et R. 313-4 et suivants du code monétaire et
financier dont il résulte que sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail
relatifs à des opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage et
que faute de publication du contrat les droits du crédit bailleur sont inopposables aux
créanciers du crédit preneur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est constant que
la société CREDIPAR n’a pas satisfait à l’obligation légale de publicité du contrat litigieux
de location avec option d’achat qui pèse sur elle ; qu’elle ne peut se contenter de soutenir
que ce contrat consenti en vue d’un usage privé n’est pas soumis à la réglementation du
crédit-bail et à l’obligation légale de publicité ; qu’en effet Monsieur Benoît X... a fait l’objet
d’une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel et que compte tenu du principe de
l’unicité du patrimoine, le défaut de publicité rend inopposable à la procédure de
liquidation judiciaire de ce dernier le contrat susvisé » ;
ALORS en premier lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l’article L.
313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu’en jugeant que la
sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de
location avec option d’achat au motif adopté que « Monsieur Benoît X... a fait l’objet d’une
mesure de liquidation judiciaire à titre personnel et que compte tenu du principe de
l’unicité du patrimoine, le défaut de publicité rend inopposable à la procédure de
liquidation judiciaire de ce dernier le contrat susvisé » (jugement, p. 2), la cour d’appel a
violé les articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier ;
ALORS en deuxième lieu QUE pour établir que l’affectation du véhicule litigieux était
purement personnelle, la société CREDIPAR rappelait, page 3 de ses écritures d’appel,
que le contrat de location conclu par Monsieur X... le 6 décembre 2010 stipule clairement
et précisément que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et, page 4,
que le bulletin d’adhésion au contrat « PEUGEOT CONTRAT PRIVILEGES » signé le
même jour par Monsieur X... sur le même véhicule stipulait qu’étaient exclus du bénéfice
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de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu’en jugeant que la
société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l’affectation du
véhicule » (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel a dénaturé les
écritures de la société CREDIPAR violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE le contrat de location conclu par Monsieur X... le 6
décembre 2010 stipule clairement et précisément, page 1, que le véhicule loué était «
destiné à un usage privé exclusif » et, page 3, que la convention était soumise aux articles
« L. 311-1 et suivants et R. 311-6 et suivants du Code de la consommation », et que le
bulletin d’adhésion au contrat « PEUGEOT CONTRAT PRIVILEGES » signé le même jour
par Monsieur X... sur le même véhicule stipulait qu’étaient exclus du bénéfice de ce
dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu’en jugeant que la société
CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l’affectation du véhicule
» (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel a dénaturé les deux
contrats conclus par Monsieur X... le 6 décembre 2010, violant ainsi l’article 1134 du code
civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l’article
L. 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu’en jugeant que la
sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de
location avec option d’achat au motif inopérant que la société CREDIPAR « ne fournit
cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... » (arrêt, p. 3), la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7, R. 313-3 et
R. 313-10 du code monétaire et financier ;
ALORS en cinquième lieu QU’en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit
cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de Benoît X... et à l’affectation
du véhicule » (arrêt, p. 3), sans analyser, même sommairement, les documents
contractuels produits aux débats stipulant que le véhicule loué était « destiné à un usage
privé exclusif », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE Monsieur X... et son liquidateur ne contestaient pas que le
véhicule loué était bien, ainsi qu’il était formellement stipulé au contrat, « destiné à un
usage privé exclusif », et que ledit liquidateur avait admis au contraire, dans ses écritures
de première instance, tout en s’en remettant à la sagesse de la juridiction sur le bien fondé
des demandes de la société CREDIPAR, que le véhicule faisait « l’objet d’une location
avec option d’achat » et non d’un contrat de crédit-bail ; qu’en jugeant que la société
CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l’activité de
Benoît X... et à l’affectation du véhicule » (arrêt, p. 3), la cour d’appel a méconnu l’objet du
litige, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile.
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