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Décret n° 96 -499 du 7 juin 1996
Signes de qualité dans le domaine agricole
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances
Vu l’article 85, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique
européenne ;
Vu le règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991 modifié relatif au mode de production biologique
des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
Vu le règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, et notamment le 2° de l’article 10 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L.115-22 et L. 115-23-1
à L. 115-24 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, modifiée par la loi 88-1202 du
30 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 86-1243 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de
l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, et notamment son article 11 ;
Vu l’avis conforme du Conseil de la Concurrence en date du 7 mai 1996 (1),
Décrète :
Art. 1er - Lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées aux articles qui suivent, les accords
passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises,
lorsqu’ils bénéficient d’un même label agricole, visant à adapter l’offre à la demande par un
développement coordonné de leur production, sont réputés conformes au 2° de l’article 10 de
l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
Cette exemption s’applique également aux accords passés entre des producteurs agricoles ou
entre des producteurs agricoles et des entreprises, intégrés dans une même filière de
production, bénéficiant d’une même appellation d’origine contrôlée ou portant la mention :
« agriculture biologique ».
Art. 2 - Les accords visés à l’article 1er doivent être passés par écrit, pour une période
déterminée qui ne peut être supérieure à trois ans, et ne peuvent comporter d’autres restrictions
de concurrence que les suivantes :
- une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
- un plan d’amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation
du volume de production ;
- une limitation des capacités de production ;
- en ce qui concerne les produits bénéficiant d’un label, une restriction temporaire à l’accès des
nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
- la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières premières.
Art 3 - L'exemption ne s’applique pas aux accords passés entre des producteurs agricoles ou
entre des producteurs agricoles et des entreprises si l’une ou plusieurs des parties à l’accord
détiennent une position dominante sur le marché concerné.
Art 4 - L'exemption visée à l’article 1er prend effet à compter de la notification de l’accord aux
ministres chargés de l’économie et de l’agriculture. Il est fait mention de cet accord et de sa
notification au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
Art 5 - Le présent décret ne s’applique pas aux accords portant sur les vins et eaux de vie
bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée.
Art 6 - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1996
Alain JUPPE
Par le Premier ministre,
Le ministre de l’économie et des finances, Jean ARTHUIS
Le ministre de l’agriculture et la pêche et de l’alimentation Philippe VASSEUR
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur Yves GALLAND
(1) Cet avis est publié au Journal Officiel du 11 juin 1996 sous la rubrique Avis divers.
13 LEGREG-003-96
DECRET N° 96-499
17/04/2017
DU 7 JUIN 1996
SIGNES DE QUALITE DANS LE DOMAINE AGRICOLE
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